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[38] Projet de loi 154 Original (PDF)

Projet de loi 154 2004

Loi modifiant la
Loi de l'impôt sur le revenu
à l'égard du crédit d'impôt
pour frais médicaux

Préambule

Divers professionnels de la santé veillent à la santé et au bien-être des résidents et des résidentes de l'Ontario en leur fournissant des soins de qualité et en leur donnant des conseils d'expert.

En 2004, le gouvernement de l'Ontario a modifié les règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-santé de façon à éliminer de la liste des services assurés en vertu de cette loi certains services de santé fournis par les chiropraticiens, les optométristes et les physiothérapeutes.

Les chiropraticiens, les optométristes et les physiothérapeutes sont des fournisseurs de soins de santé importants. En effet, parmi les nombreux services qu'ils offrent, ils diagnostiquent et traitent la maladie dès ses débuts. Ces soins préventifs ont pour effet non seulement d'améliorer la santé des Ontariens et des Ontariennes, mais de prévenir leur recours ultérieur aux hôpitaux ou aux spécialistes afin de remédier à leurs préoccupations médicales.

Les modifications apportées aux règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-santé obligent dorénavant les contribuables de l'Ontario à payer une portion plus élevée du coût des services de santé qu'ils reçoivent des chiropraticiens, des optométristes et des physiothérapeutes. Le gouvernement de l'Ontario devrait alléger le fardeau financier accru des contribuables en augmentant le crédit d'impôt sur le revenu qu'ils ont le droit de demander pour les frais qu'ils engagent au titre des services de santé qu'ils reçoivent de ces professionnels et d'autres professionnels de la santé.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La disposition 17 du paragraphe 4 (3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est édictée par l'article 50 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et telle qu'elle est modifiée par l'article 3 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17. Le crédit d'impôt pour frais médicaux pour l'année.

2.  Le paragraphe 4.0.1 (23) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 51 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour frais médicaux

(23)  Le crédit d'impôt pour frais médicaux que le particulier peut déduire pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2004 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A × B) - (A/C × D × E)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«B» représente le total des frais médicaux du particulier qui sont inclus dans le calcul de son crédit pour frais médicaux pour l'année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

«C» représente le taux le moins élevé visé au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s'applique au calcul de l'impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l'année;

«D» représente le taux qui sert au calcul de l'élément «C» pour l'année dans la formule qui figure au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

«E» représente le total des montants dont chacun correspond à l'excédent éventuel, sur 7 231 $, du revenu pour l'année d'une personne, autre que le particulier et son conjoint ou conjoint de fait, à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul du crédit pour frais médicaux du particulier pour l'année.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour frais médicaux).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'éliminer le montant minimum actuel des frais médicaux pour lesquels un contribuable a le droit de demander un crédit d'impôt non remboursable en vertu de la Loi.