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Projet de loi 152 2004

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail et la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne en ce qui concerne la succession aux qualités

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  Le paragraphe 69 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«services» Les services que fournit directement ou indirectement le propriétaire ou le gérant de locaux, ou qui lui sont fournis, et qui sont reliés aux services aux locaux, notamment les services de nettoyage, les services d'alimentation et les services de sécurité. («services»)

(2)  L'article 69 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation

(1.1)  Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée avoir été vendue si les conditions suivantes sont réunies :

a) les employés fournissent des services dans des locaux qui constituent leur principal lieu de travail;

b) l'employeur des employés visés à l'alinéa a) cesse de fournir tout ou partie des services dans ces locaux;

c) des services essentiellement semblables sont fournis par la suite dans les locaux sous la direction d'un autre employeur.

Idem, l'employeur

(1.2)  Pour l'application du présent article, l'employeur visé à l'alinéa (1.1) b) est considéré comme l'employeur précédent et celui visé à l'alinéa (1.1) c) est considéré comme l'employeur qui succède.

2.  L'article 10 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, tel qu'il est réédicté par l'article 23 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1995, est abrogé.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail (succession aux qualités).

NOTE EXPLICATIVE

En vertu de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si l'employeur qui est lié par une convention collective à l'égard de ses employés vend une entreprise, la personne à qui l'entreprise a été vendue est toujours liée par la convention collective. Le projet de loi modifie la Loi pour étendre l'application de cet article à la situation où l'entrepreneur qui fournit des services dans des locaux est remplacé par un autre entrepreneur qui fournit des services essentiellement semblables dans les mêmes locaux.

Le projet de loi modifie la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne pour faire en sorte que l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique aux employés de la Couronne et aux employés des organismes de la Couronne qui sont liés par cette première loi.