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[38] Projet de loi 151 Original (PDF)

Projet de loi 151 2004

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui a trait à l'accréditation des syndicats

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 8 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accréditation du syndicat

8.  (1)  Sur réception d'une requête en accréditation d'un syndicat, la Commission détermine, à la date de présentation de la requête et compte tenu des renseignements donnés dans la requête ou de ceux visés au paragraphe 7 (13) qui l'accompagnent :

a) d'une part, ce qui constitue l'unité de négociation;

b) d'autre part, le pourcentage d'employés compris dans l'unité de négociation qui sont membres du syndicat.

Renseignements de l'employeur

(2)  Au plus deux jours (exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés) après en avoir reçu la demande de la Commission, l'employeur lui fournit les renseignements suivants :

a) le nom des employés compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête à la date de présentation de cette dernière;

b) si l'employeur donne à la Commission une description écrite de l'unité de négociation visée au paragraphe 7 (14) qu'il propose, le nom des employés compris dans cette unité de négociation proposée à la date de présentation de la requête.

Autres preuves et arguments

(3)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la Commission d'examiner les preuves présentées et les arguments offerts relativement à toute allégation selon laquelle il aurait été contrevenu à l'article 70, 72 ou 76 ou selon laquelle il y aurait eu fraude ou assertion inexacte si elle estime qu'il est approprié de les examiner avant de prendre une décision en vertu du présent article.

Réponse à la requête

(4)  Sur réception d'une requête en accréditation, la Commission :

a) d'une part, ordonne la tenue d'un scrutin de représentation, si elle est convaincue qu'au moins 40 pour cent, mais pas plus de 55 pour cent, des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat à la date de présentation de la requête;

b) d'autre part, ordonne la tenue d'un scrutin de représentation ou accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation, si elle est convaincue que plus de 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat à la date de présentation de la requête.

Audience

(5)  La Commission peut tenir une audience si elle l'estime nécessaire pour décider s'il y a lieu d'accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation.

Rejet : nombre insuffisant de membres

(6)  Sous réserve de l'article 11, la Commission ne doit pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et rejette la requête si elle est convaincue que moins de 40 pour cent de ces employés sont membres du syndicat à la date de présentation de la requête.

Rejet en cas de contravention

(7)  Si le syndicat ou quiconque agit en son nom contrevient à la présente loi et que, en conséquence, la Commission est convaincue que la preuve fournie au sujet du nombre de membres dans la requête en accréditation ou dans les renseignements visés au paragraphe 7 (13) qui l'accompagnent ne reflète pas les désirs réels des employés compris dans l'unité de négociation, la Commission peut, sur requête de toute personne concernée, rejeter la requête si aucune autre solution, notamment la tenue d'un scrutin de représentation, ne devait suffire à contrer les effets de la contravention.

Interdiction de présenter une nouvelle demande

(8)  Si elle rejette une requête en accréditation en vertu du paragraphe (7), la Commission ne doit examiner aucune autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale avant la date anniversaire du rejet de celle-ci.

Exception

(9)  Malgré le paragraphe (8), la Commission peut examiner une requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête initiale si :

a) d'une part, le poste qu'occupait l'employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu'il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;

b) d'autre part, l'employé ne serait pas compris dans l'unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s'il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.

Scrutin de représentation

(10)  Si la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation :

a) le scrutin est tenu au plus cinq jours (exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés) après que la Commission l'ordonne, sauf ordonnance contraire de celle-ci;

b) les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée;

c) la Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique.

Réponse au scrutin de représentation

(11)  Sous réserve de l'article 11, la Commission, après la tenue du scrutin de représentation :

a) d'une part, accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat;

b) d'autre part, ne doit pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation et rejette la requête en accréditation si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat.

Disposition transitoire

(12)  Le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les relations de travail (accréditation), continue de s'appliquer aux requêtes en accréditation comme agent négociateur qu'un syndicat présente à la Commission avant ce jour-là.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les relations de travail (accréditation).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail pour permettre à la Commission des relations de travail de l'Ontario d'accréditer un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation, sans ordonner la tenue d'un scrutin de représentation, si elle est convaincue que plus de 55 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat à la date de présentation de la requête. Aux termes de la loi actuelle, un scrutin de représentation est exigé dans ces circonstances.

En outre, la Commission peut tenir une audience lorsqu'elle examine une requête en accréditation tandis que, aux termes de la loi actuelle, il ne lui est pas permis d'en tenir une dans ces circonstances.