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[38] Projet de loi 143 Original (PDF)

Projet de loi 143 2004

Loi modifiant la
Loi sur les services
à l'enfance et à la famille
et la Loi sur l'éducation
en ce qui a trait
aux aides-enseignants

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les services à l'enfance
et à la famille

1.  L'article 75 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 27 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accès par le conseil scolaire

(9.1)  Quiconque est un employé d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation et est autorisé à ce faire par le conseil peut inspecter et divulguer des renseignements que contient le registre afin d'évaluer s'il y a lieu de permettre à une personne d'aider les enseignants ou d'appuyer leur enseignement dans une école relevant de la compétence du conseil.

Loi sur l'éducation

2.  (1)  Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 80 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.2 dès qu'il apprend qu'une personne à qui a été assignée la tâche visée à l'article 170.3 et qui exécute un travail dans une école relevant de sa compétence ou pour le compte d'une telle école a été accusée ou déclarée coupable d'une infraction liée à un comportement d'ordre sexuel et à des mineurs prévue par le Code criminel (Canada) ou de toute autre infraction prévue par celui-ci qui, de l'avis du conseil, donne à penser que les élèves risquent d'être en danger, prendre promptement des mesures afin de veiller à ce que la personne n'exerce aucune fonction dans une salle de classe et aucune fonction qui la mettrait en contact avec des élèves, en attendant le retrait de l'accusation, la libération à la suite d'une enquête préliminaire, l'arrêt des procédures ou l'acquittement, selon le cas;

(2)  L'article 170 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 80 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(2.1)  Chaque membre d'un conseil qui contrevient à la disposition 12.2 du paragraphe (1) et quiconque participe à la direction d'une école visée par la contravention sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $ pour chaque jour au cours duquel la contravention se poursuit.

3.  L'article 170.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 81 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Divulgation de renseignements personnels

(2)  Aucun conseil ne doit permettre à une personne d'aider les enseignants ou d'appuyer leur enseignement dans une école relevant de sa compétence à moins que la personne ne consente à ce qui suit :

a) un organisme du Canada chargé de l'exécution de la loi qui a accès à un dossier judiciaire relatif à une déclaration de culpabilité de la personne pour une infraction au Code criminel (Canada), pour laquelle une réhabilitation visée à l'article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) n'a pas été délivrée ou octroyée, divulgue le dossier au conseil;

b) l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario divulgue au conseil les dossiers que consigne son comité de discipline au tableau que tient l'Ordre relativement à la conduite ou aux actes de la personne au cours de la période pendant laquelle celle-ci était membre de l'Ordre, le cas échéant;

c) un autre conseil qui a employé la personne divulgue au conseil les dossiers de mesures disciplinaires prises à l'égard de la personne au cours de la période pendant laquelle celle-ci était un employé de cet autre conseil, le cas échéant.

Obligation d'obtenir des renseignements

(3)  Aucun conseil ne doit permettre à une personne d'aider les enseignants ou d'appuyer leur enseignement dans une école relevant de sa compétence à moins :

a) d'une part, d'avoir obtenu la divulgation des dossiers visés aux alinéas (2) a), b) et c);

b) d'autre part, d'avoir inspecté le registre des mauvais traitements infligés aux enfants tenu en vertu de l'article 75 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille afin de déterminer si les renseignements qu'il contient offrent des motifs raisonnables de croire que la personne a été responsable des mauvais traitements infligés aux enfants.

Interdiction

(4)  Aucun conseil ne doit permettre à une personne d'aider les enseignants ou d'appuyer leur enseignement dans une école relevant de sa compétence s'il a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur la conduite ou les actes antérieurs de la personne, que celle-ci n'exécutera pas son travail dans l'école ou pour son compte conformément à la loi.

Infraction

(5)  Sont coupables d'une infraction chaque membre d'un conseil qui contrevient au paragraphe (3) et quiconque participe à la direction d'une école visée par la contravention.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui a trait à l'éducation (aides-enseignants).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation afin d'exiger qu'un conseil scolaire ne permette pas à un bénévole d'aider les enseignants ou d'appuyer leur enseignement dans une école relevant de sa compétence à moins que celui-ci ne consente à ce que les renseignements personnels suivants soient divulgués au conseil et que ce dernier ne les obtienne : son casier judiciaire et, le cas échéant, le dossier disciplinaire que tient l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario à l'égard de la période pendant laquelle la personne était membre de l'Ordre ainsi que celui que tient un autre conseil à l'égard de la période pendant laquelle la personne était membre de cet autre conseil. Un conseil scolaire est également autorisé à inspecter le registre des mauvais traitements infligés aux enfants tenu en vertu de l'article 75 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et est tenu de le faire.

En outre, le conseil ne doit pas permettre à un bénévole d'aider les enseignants ou d'appuyer leur enseignement dans une école relevant de sa compétence s'il a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur la conduite ou les actes antérieurs de la personne, que celle-ci n'exécutera pas son travail dans l'école ou pour son compte conformément à la loi.

Dès qu'il apprend qu'un bénévole a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction liée à un comportement d'ordre sexuel et à des mineurs prévue par le Code criminel (Canada) ou de toute autre infraction prévue par celui-ci qui, de l'avis du conseil, donne à penser que les élèves risquent d'être en danger, le conseil est tenu de prendre promptement des mesures afin de veiller à ce que le bénévole n'exerce aucune fonction dans une salle de classe et aucune fonction qui le mettrait en contact avec des élèves. Cette obligation est la même que celle existant actuellement dans la Loi à l'égard des enseignants et des enseignants temporaires.