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[38] Projet de loi 102 Original (PDF)

Projet de loi 102 2004

Loi visant à limiter
la propagation
du capricorne d'Asie

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Interdiction de transporter le bois
de chauffage infesté de capricornes d'Asie

2.

Interdiction

Enquêtes

3.

Enquêteurs

4.

Enquête sans mandat

5.

Disposition du bois de chauffage infesté

Dispositions générales

6.

Témoin non contraignable

7.

Immunité de la Couronne

8.

Signification

9.

Infractions

10.

Règlements

11.

Entrée en vigueur

12.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«enquêteur» L'enquêteur nommé en application de l'article 3. («investigator»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Interdiction de transporter le bois de chauffage infesté de capricornes d'Asie

Interdiction

2.  Nul ne doit transporter du bois de chauffage infesté de capricornes d'Asie.

Enquêtes

Enquêteurs

3.  (1)  Le ministre peut nommer une personne comme enquêteur chargé de déterminer si une personne s'est conformée à la présente loi ou aux règlements.

Attestation de nomination

(2)  Le ministre délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un facsimilé de celle-ci.

Agents de police

(3)  Les agents de police, de par leurs fonctions, sont des enquêteurs pour l'application de la présente loi et des règlements. Toutefois, ils sont soustraits à l'application du paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4)  L'enquêteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d'identité comme agent de police, selon le cas.

Enquête sans mandat

4.  (1)  Un enquêteur peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, mener une enquête conformément au présent article afin de déterminer si une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s'y est pas conformée.

Pouvoirs de l'enquêteur

(2)  Lors d'une enquête prévue dans le cadre du présent article, l'enquêteur peut :

a) arrêter et détenir un moyen de transport, y pénétrer et y procéder à une inspection s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne l'utilise pour contrevenir à l'article 2;

b) pénétrer dans des locaux et y procéder à une inspection conformément au présent article s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne les utilise pour aider à contrevenir à l'article 2, ou que les locaux contiennent des preuves d'une telle contravention;

c) se renseigner sur les dossiers et autres questions qui sont pertinentes à l'enquête;

d) exiger la production, aux fins d'examen, de tout élément pertinent à l'enquête;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l'objet de l'inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document contenant des dossiers et d'autres questions produits à la suite de l'exigence visée à l'alinéa d);

f) conformément aux règlements, saisir ou détenir un élément pertinent à l'enquête, à condition qu'il soit possible de le saisir ou détenir;

g) conformément aux règlements et aux risques et frais du propriétaire, procéder à l'examen, à la mise à l'essai, à l'analyse, au prélèvement d'échantillons ou à la disposition d'échantillons de bois de chauffage afin de déterminer s'il est infesté de capricornes d'Asie;

h) conformément aux règlements, retarder, pendant la période nécessaire pour terminer l'inspection, le transport du bois de chauffage.

Accès à un logement

(3)  L'enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Heures d'exercice des pouvoirs

(4)  L'enquêteur n'exerce le pouvoir d'entrée dans des locaux ou un moyen de transport visé au présent article que pendant les heures raisonnables pour les locaux ou le moyen de transport.

Exigence par écrit

(5)  L'exigence d'éléments ou de copies ou d'extraits de ces éléments en application du paragraphe (2) est formulée par écrit et explique la nature des éléments devant être produits.

Entrave

(6)  Nul ne doit entraver l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Aide

(7)  L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère le présent article peut :

a) demander à quiconque l'aide qu'il estime nécessaire pour accomplir ce qu'il est autorisé à faire;

b) demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police municipal de la région où il exige cette aide pour maintenir la paix.

Pouvoir de la personne

(8)  La personne qui aide l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article a les pouvoirs de l'enquêteur pendant qu'elle agit sous la direction de celui-ci.

Police

(9)  Il est du devoir de chaque membre d'un corps de police qui reçoit la demande d'aide prévue à l'alinéa (7) b) d'apporter cette aide.

Aide obligatoire

(10)  Si l'enquêteur demande une chose quelconque visée au paragraphe (2), la personne qui a la garde de la chose la lui remet et lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire en l'occurrence, notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui permettent de produire un document sous une forme lisible, s'il s'agit d'un document.

Enlèvement de choses produites

(11)  Si une personne produit des choses à l'intention de l'enquêteur, ce dernier peut, après avoir délivré un récépissé écrit à cet effet, enlever les choses et peut, selon le cas :

a) les examiner ou les copier, en tout ou en partie;

b) les apporter devant un juge, auquel cas l'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique.

Remise des choses produites

(12)  L'enquêteur examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après les avoir examinées ou copiées à la personne qui les a produites.

Admissibilité des copies

(13)  La copie qu'un enquêteur certifie comme étant une copie faite en vertu de l'alinéa (11) a) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Disposition du bois de chauffage infesté

5.  (1)  Si, en vertu de l'article 4, l'enquêteur saisit du bois de chauffage et que la mise à l'essai, l'échantillonnage ou l'analyse de celui-ci montre qu'il est infesté de capricornes d'Asie, le ministre veille à ce qui suit :

a) la disposition du bois de chauffage se fait conformément aux règlements et aux risques et aux frais du propriétaire;

b) dans les 15 jours de la disposition, l'enquêteur avise par écrit de la saisie et de la disposition les personnes suivantes :

(i) chaque personne dont l'enquêteur sait ou a des motifs de croire qu'elle est propriétaire du bois de chauffage,

(ii) chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur le bois de chauffage qui est rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne dont l'enquêteur sait ou a des motifs de croire qu'elle est propriétaire.

Confiscation

(2)  Le bois de chauffage dont il est disposé conformément au paragraphe (1) est confisqué au profit de la Couronne.

Dispositions générales

Témoin non contraignable

6.  Aucune personne qui participe à l'application ou à l'exécution de la présente loi n'est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l'égard des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Immunité de la Couronne

7.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«représentant de la Couronne» Personne nommée en vertu de la présente loi, sauf les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

Immunité

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :

a) soit pour un acte accompli ou pour une négligence ou une omission commise dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction conféré par la présente loi :

(i) par une personne qui n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ni un représentant de la Couronne,

(ii) par une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 4, si celui-ci n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ni un représentant de la Couronne;

b) soit pour un délit civil commis par une personne visée à l'alinéa a) ou un employé ou mandataire de celle-ci relativement aux pouvoirs ou aux fonctions visés à cet alinéa.

Absence de responsabilité personnelle

(3)  Sauf dans le cas d'une requête en révision judiciaire, d'une action ou d'une instance expressément prévue dans une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi à l'égard d'une personne visée au présent paragraphe, est irrecevable l'action ou la poursuite, notamment la poursuite en dommages-intérêts, intentée contre l'une quelconque des personnes suivantes pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir dans le cadre de la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un employé du ministère.

2. Un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

3. Un représentant de la Couronne.

4. Une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 4, si celui-ci est un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ou un représentant de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un mandataire ou un préposé de la Couronne.

Signification

8.  (1)  Les documents donnés ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à sa dernière adresse connue;

c) donnés ou signifiés selon le mode prescrit.

Signification par courrier

(2)  Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit celui de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n'a reçu le document que plus tard.

Infractions

9.  (1)  Est coupable d'une infraction la personne qui contrevient ou ne se conforme pas à l'article 2 ou au paragraphe 4 (6) ou (10).

Administrateurs, dirigeants

(2)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chaque administrateur, dirigeant, employé ou autre mandataire de la personne morale qui a autorisé la commission de l'infraction ou qui, ayant l'autorité d'empêcher la commission de l'infraction, a sciemment omis de le faire, est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été poursuivie et déclarée coupable ou non.

Peines

(3)  Quiconque est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

a) une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

b) une amende d'au plus 500 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.

Règlements

10.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application de dispositions de la présente loi et des règlements;

c) préciser les exigences auxquelles doit satisfaire un enquêteur lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère l'alinéa 4 (2) f), g) ou h);

d) préciser les exigences en ce qui concerne la disposition du bois de chauffage infesté de capricornes d'Asie;

e) traiter de toute question qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Portée

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou s'appliquer particulièrement à une ou plusieurs personnes ou catégories ou à une région géographique.

Entrée en vigueur

11.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la limitation de la propagation du capricorne d'Asie.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte une loi qui interdit aux gens de transporter le bois de chauffage infesté de capricornes d'Asie et crée une infraction pour une telle action.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut nommer des enquêteurs qui font des enquêtes afin de déterminer si une personne ne s'est pas conformée à la Loi ou aux règlements pris en application de celle-ci.