Versions

[37] Projet de loi 87 Original (PDF)

Projet de loi 87 2003

Loi exigeant que les organismes
du secteur public
fassent une analyse énergétique
et soumettent et mettent en oeuvre
un plan d'efficacité énergétique

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Énergie ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Champ d'application

2. (1) La présente loi s'applique aux organismes du secteur public suivants :

1. La Couronne du chef de l'Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou qui relèvent de leur autorité.

2. Les municipalités de l'Ontario.

3. Les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la totalité ou une partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou qui relèvent de son autorité.

4. Les conseils au sens de la Loi sur l'éducation.

5. Les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements post-secondaires de la province, qu'ils soient affiliés ou non à une université, et dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit.

6. Les hôpitaux visés dans la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories, laquelle liste est tenue en application de la Loi sur les hôpitaux publics, les hôpitaux privés exploités en vertu d'un permis délivré en application de la Loi sur les hôpitaux privés ainsi que les hôpitaux ouverts ou agréés par le lieutenant-gouverneur en conseil en tant qu'hôpitaux psychiatriques communautaires en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires.

7. Les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 pour cent des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs organismes du secteur public visés aux dispositions 1 à 6 ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales.

8. Les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des organismes du secteur public visés aux dispositions 1 à 6 ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales.

9. Les conseils de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ainsi que les conseils de santé visés par une loi de l'Assemblée qui crée ou proroge une municipalité régionale.

10. Le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le Bureau de l'Assemblée, les membres de l'Assemblée, le Bureau de l'ombudsman, le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée et le vérificateur provincial.

11. Les autres organismes pouvant être prescrits.

Exclusion

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas aux organismes du secteur public prescrits par règlement.

Obligation d'établir un plan d'efficacité énergétique

3. (1) Chaque organisme du secteur public établit un plan d'efficacité énergétique.

Contenu du plan

(2) Le plan d'efficacité énergétique doit remplir les conditions suivantes :

a) être fondé sur une analyse d'efficacité énergétique et, soit être accompagné de cette analyse en annexe, soit comprendre un résumé de l'analyse;

b) comporter une description des changements proposés pour promouvoir l'efficacité énergétique;

c) comporter des estimations des coûts de mise en oeuvre des changements et des économies qui seraient réalisées à la suite de ces changements.

Approbation

(3) Le plan d'efficacité énergétique doit être approuvé par le corps dirigeant de l'organisme du secteur public.

Idem

(4) En ce qui concerne la Couronne du chef de l'Ontario, le plan d'efficacité énergétique doit être approuvé par le président du Conseil de gestion du gouvernement.

Disposition transitoire

(5) Les organismes du secteur public qui existent en tant que tels le jour de l'entrée en vigueur du présent article doivent établir leurs plans d'efficacité énergétique au plus tard le premier anniversaire de ce jour-là.

Idem

(6) Les organismes qui deviennent des organismes du secteur public après le jour de l'entrée en vigueur du présent article doivent établir leurs plans d'efficacité énergétique au plus tard le premier anniversaire du jour où ils sont devenus des organismes du secteur public.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (1), l'organisme du secteur public qui cesse de l'être avant d'être obligé d'établir un plan d'efficacité énergétique en application du présent article n'est pas obligé d'établir un tel plan pour la période durant laquelle il était un organisme du secteur public.

Plan soumis au ministre

4. (1) Chaque organisme du secteur public soumet son plan d'efficacité énergétique au ministre au plus tard 30 jours après le jour où son plan est approuvé par le corps dirigeant de l'organisme ou 30 jours après le premier anniversaire du jour où l'organisme a été obligé de soumettre son plan, selon la première de ces dates.

Examen par le ministre

(2) Le ministre examine chaque plan d'efficacité énergétique et l'approuve ou le renvoie à l'organisme du secteur public qui l'a soumis et précise la date à laquelle il doit être soumis de nouveau.

Plan soumis de nouveau au ministre

(3) Si le plan d'efficacité énergétique est renvoyé à l'organisme du secteur public, ce dernier :

a) d'une part, travaille avec le personnel du ministère et avec les autres personnes nécessaires pour réviser le plan;

b) d'autre part, soumet le plan de nouveau au ministre dans le délai que précise ce dernier lorsqu'il a renvoyé le plan à l'organisme du secteur public.

Approbation du plan soumis de nouveau

(4) L'organisme du secteur public qui est obligé de soumettre de nouveau son plan d'efficacité énergétique au ministre continue à le réviser jusqu'à ce qu'il soit approuvé par le ministre.

Mise en oeuvre du plan

5. L'organisme du secteur public met le plan d'efficacité énergétique en oeuvre dans l'année qui suit son approbation par le ministre.

Règlements

6. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) inclure des organismes comme étant des organismes du secteur public pour l'application de la présente loi;

b) dispenser des organismes du secteur public de l'application de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions précisées.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Catégories

(3) Les règlements peuvent créer des catégories différentes et imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur l'efficacité énergétique du secteur public.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que tous les organismes du secteur public établissent un plan d'efficacité énergétique et qu'ils le soumettent au ministre de l'Énergie après qu'une analyse énergétique a été préparée. Après que le ministre approuve le plan, l'organisme du secteur public est obligé de le mettre en oeuvre.