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[37] Projet de loi 68 Original (PDF)

Projet de loi 68 2003

Loi modifiant les dispositions
de certaines lois concernant
l'âge de la retraite

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur la vérification des comptes publics

1. L'article 4 de la Loi sur la vérification des comptes publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée du mandat et destitution

4. Le Vérificateur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il démissionne, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne le destitue pour un motif valable, sur adresse de l'Assemblée législative.

Loi électorale

2. L'alinéa 7 (10) a) de la Loi électorale est abrogé.

Loi sur la protection
et la promotion de la santé

3. L'article 65 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé.

Code des droits de la personne

4. (1) L'article 5 du Code des droits de la personne, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 27 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conventions collectives : disposition transitoire

(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu au présent article, à un traitement égal en matière d'emploi sans discrimination fondée sur l'âge une condition d'emploi exigeant qu'un employé prenne sa retraite lorsqu'il atteint un certain âge, ni toute mesure prise conformément à cette condition d'emploi, si la condition d'emploi est comprise dans une convention collective qui était en vigueur le 29 mai 2003 et que l'employé est obligé de prendre sa retraite pendant que la convention collective est encore en vigueur.

Restriction applicable à la prorogation

(4) Si les parties conviennent après le 29 mai 2003 de proroger une convention collective qui était en vigueur le 29 mai 2003, le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard de la période de prorogation.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (4).

«convention collective» S'entend :

a) soit d'une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie;

b) soit d'une convention au sens de la Loi sur la négociation collective dans les collèges, de la partie VIII de la Loi sur les services policiers ou de la partie II de la Loi sur la fonction publique.

(2) La définition de «âge» au paragraphe 10 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«âge» Dix-huit ans ou plus. («age»)

Loi sur l'ombudsman

5. L'article 4 de la Loi sur l'ombudsman, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat et destitution

4. Le mandat de l'ombudsman est d'une durée de cinq ans et peut être reconduit une ou plusieurs fois. Cependant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l'Assemblée, destituer l'ombudsman en tout temps pour un motif valable.

Loi sur la fonction publique

6. L'article 17 de la Loi sur la fonction publique est abrogé.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents
du travail

7. La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Code des droits de la personne

2.1 (1) Toute disposition de la présente loi et de ses règlements, ou toute décision prise ou rendue ou politique formulée en vertu de la présente loi ou de ses règlements, qui exige ou autorise l'établissement d'une distinction fondée sur l'âge s'applique malgré les articles 1 et 5 du Code des droits de la personne.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute loi que la présente loi remplace et à ses règlements, et à toute décision prise ou rendue ou politique formulée en vertu de cette loi et de ses règlements.

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 abolissant la retraite obligatoire.

NOTE EXPLICATIVE

La définition de «âge» au paragraphe 10 (1) du Code des droits de la personne est modifiée. L'ancienne définition avait pour effet de permettre la retraite obligatoire fondée sur l'âge de 65 ans ou plus. Des dispositions transitoires sont intégrées à cette loi afin de traiter les situations qui avaient cours lors du dépôt du présent projet de loi.

Les dispositions d'autres lois qui exigent que les personnes prennent leur retraite à un certain âge sont modifiées afin d'abolir la retraite obligatoire.

Les dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail qui prévoient le versement de prestations fondées sur l'âge aux travailleurs blessés continuent de s'appliquer.