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[37] Projet de loi 3 Original (PDF)

Projet de loi 3 2003

Loi modifiant le
Code de la route
pour interdire l'utilisation
de téléphones et d'autres équipements
pendant qu'une personne conduit
sur une voie publique

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 32 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 12 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Épreuves du permis de conduire

(14.1) Les épreuves écrites et pratiques du permis de conduire visées à l'alinéa (14) e) comprennent un examen des connaissances que possèdent les personnes qui demandent un permis de conduire ou qui en sont titulaires au sujet de l'article 78.1 et des règlements y afférents.

2. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Téléphones cellulaires et autre matériel

78.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«acte illicite» comprend notamment la conduite imprudente ou avec facultés affaiblies. («unlawful act»)

«commandes mains-libres» Commandes qui permettent à une personne de faire fonctionner entièrement un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un téléavertisseur, un assistant numérique personnel, un ordinateur portable, un télécopieur ou tout autre appareil que prescrivent les règlements sans aucune manipulation manuelle. S'entend en outre d'un système commandé à la voix et d'un système à haut-parleur. («hands-free feature»)

«conducteur débutant» S'entend au sens des règlements pris en application de l'article 57.1. («novice driver»)

Interdiction

(2) Nul ne doit utiliser un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un téléavertisseur, un assistant numérique personnel, un ordinateur portable, un télécopieur ou tout autre appareil que prescrivent les règlements lorsqu'il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) le conducteur, autre qu'un conducteur débutant, d'un véhicule de pompiers, d'une ambulance ou d'un véhicule de transport en commun;

b) l'agent de police, autre qu'un conducteur débutant, conduisant un véhicule automobile dans l'exercice légitime de ses fonctions.

Idem

(4) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher une personne, autre qu'un conducteur débutant, de faire ce qui suit :

a) utiliser un téléphone cellulaire ou un téléphone de voiture pour déclarer une urgence, un accident de la circulation, un acte illicite ou un état de la route dangereux aux autorités compétentes;

b) utiliser un équipement visé dans ce paragraphe si elle utilise des commandes mains-libres pour le faire fonctionner et n'utilise pas un appareil d'écoute qui recouvre ses deux oreilles ou transmet le son à celles-ci.

Rapport sur les accidents

(5) Si l'enquête que fait le registrateur sur un accident de véhicule automobile aux termes de l'alinéa 205 (1) b) ou le relevé tenu aux termes du sous-alinéa 205 (1) c) (i) suggère la possibilité que l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements a joué un rôle dans la cause de l'accident, le registrateur fait mention de cette possibilité dans le rapport qu'il prépare à l'intention du ministre aux termes de l'alinéa 205 (1) e).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d'autres appareils pour l'application du paragraphe (2) ou (5).

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant le Code de la route (téléphones cellulaires).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route pour interdire l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements pris en application de la Loi pendant qu'une personne conduit un véhicule automobile. Des exceptions sont prévues pour des circonstances telles que les urgences ou le cas où le conducteur, autre qu'un conducteur débutant au sens du règlement sur les permis de conduire, utilise l'équipement entièrement au moyen de commandes mains-libres.

Il est exigé du registrateur qu'il fasse un rapport sur les accidents de véhicules automobiles dans lesquels l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements pris en application de la Loi a joué un rôle.

Les épreuves du permis de conduire doivent comprendre une partie qui vérifie les connaissances des personnes qui demandent un permis de conduire au sujet des modifications apportées par le projet de loi.