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[37] Projet de loi 114 Original (PDF)

Projet de loi 114 2003

Loi modifiant la
Loi de 1997 sur la prévention
et la protection contre l'incendie

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Proposition de réduction ou de restructuration

10.1 (1) Le chef des pompiers soumet au commissaire des incendies toute proposition visant à réduire ou à restructurer des services de protection contre l'incendie.

Absence de service d'incendie

(2) Le secrétaire d'une municipalité qui n'est pas dotée d'un service d'incendie soumet au commissaire des incendies toute proposition visant à réduire ou à restructurer des services de protection contre l'incendie.

Examen par le commissaire des incendies

(3) Le commissaire des incendies examine chaque proposition, qu'il peut approuver ou rejeter.

Motifs

(4) Le commissaire des incendies donne les motifs du rejet de toute proposition.

Approbation requise

(5) Une proposition ne doit pas être mise en application, sauf si elle a été approuvée par le commissaire des incendies.

Rapport annuel

(6) Le commissaire des incendies remet au ministre, dans les 30 jours après la fin de chaque année civile, un rapport sur les propositions examinées et approuvées ou rejetées par le commissaire des incendies.

2. Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1) définir l'expression «réduire ou restructurer des services de protection contre l'incendie» pour l'application de l'article 10.1;

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que toute proposition de réduction ou de restructuration des services de protection contre l'incendie soit approuvée par le commissaire des incendies préalablement à sa mise en application. Le commissaire des incendies remet au ministre un rapport annuel des propositions examinées.