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[37] Projet de loi 113 Original (PDF)

Projet de loi 113 2003

Loi modifiant la
Loi sur l'aménagement des voies publiques
et des transports en commun
afin de réduire le bruit

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 26 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, tel qu'il est modifié par l'article 31 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluation du niveau de bruit

(2.1) Le ministre qui construit, agrandit ou modifie une voie publique entreprend sur celle-ci une évaluation du niveau de bruit après l'achèvement de ces travaux.

Réduction du bruit

(2.2) Si le niveau de bruit sur une voie publique qui fait l'objet d'une évaluation du niveau de bruit dépasse de cinq décibels ou plus la norme concernant le niveau de bruit acceptable que fixe le ministre en application du paragraphe (2.3), celui-ci prend des mesures correctrices afin de réduire au moins le niveau de bruit à un niveau acceptable et achève tous les travaux nécessaires à cet effet dans les trois ans qui suivent la construction, l'agrandissement ou la modification de la voie publique.

Établissement de niveaux de bruit

(2.3) Le ministre établit des normes concernant les niveaux de bruit acceptables pour l'exploitation des voies publiques. Ces normes peuvent varier selon la catégorie de voie publique.

Non-application de la Loi sur les règlements

(2.4) Les normes concernant les niveaux de bruit acceptables ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements, mais le ministre publie ces normes dans la Gazette de l'Ontario.

Effet préjudiciable

(2.5) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit du propriétaire d'un bien-fonds d'être indemnisé de la perte ou des dommages résultant d'un effet préjudiciable, au sens de la Loi sur l'expropriation.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun (réduction du bruit).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun en vue d'exiger que le ministre évalue le niveau de bruit sur les voies publiques après leur construction, leur agrandissement ou leur modification. Si ce niveau dépasse le niveau acceptable de cinq décibels ou plus, le ministre est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le bruit à un niveau acceptable dans les trois ans qui suivent. Le projet de loi exige également du ministre qu'il établisse et publie des normes concernant les niveaux de bruit acceptables pour l'exploitation des voies publiques.