Versions

[37] Projet de loi 88 Original (PDF)

Projet de loi 88 2001

Loi révisant la loi intitulée
The Ontario College of Art
Act, 1968-69

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d'administration de l'École. («board»)

«École» L'École d'art et de design de l'Ontario. («College»)

Prorogation

2. (1) L'établissement appelé Ontario College of Art est prorogé sous le nom d'École d'art et de design de l'Ontario en français et de Ontario College of Art & Design en anglais comme personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.

Mission

3. L'École a pour mission d'offrir une formation avancée, en atelier, dans les domaines des arts et du design, tant au premier cycle qu'aux cycles supérieurs, de procurer un milieu propice à cette formation et d'appuyer l'enseignement, la recherche et l'exercice professionnel dans ces domaines.

Pouvoirs

4. (1) L'École jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.

Grades et diplômes

(2) L'École peut décerner les grades et diplômes suivants :

a) le diplôme d'associé de l'École d'art et de design de l'Ontario;

b) le grade de baccalauréat en beaux-arts et celui de baccalauréat en design;

c) le grade de maîtrise ès arts, celui de maîtrise en beaux-arts et celui de maîtrise en design.

Certificats et grades honorifiques

(3) L'École peut décerner les certificats et les grades honorifiques compatibles avec sa mission.

Affiliation

(4) L'École peut s'affilier à d'autres universités, collèges et établissements d'enseignement ou se fédérer avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.

Conseil d'administration

5. (1) L'École a un conseil constitué des membres suivants :

a) le président de l'École, d'office;

b) six membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'École;

c) les autres membres que désignent les règlements administratifs de l'École, pourvu qu'au moins la majorité des membres du conseil ne soit composée ni d'étudiants ni d'employés de l'École.

Règlement électoral

(2) Le conseil fixe, par règlement administratif, les modalités d'élection des membres visés à l'alinéa (1) c) ainsi que les conditions d'éligibilité au conseil.

Durée du mandat

(3) Le mandat des membres du conseil, à l'exclusion de celui du président, est fixé par règlement administratif et ne peut en aucun cas dépasser trois ans. Tout membre peut être nommé ou élu de nouveau.

Restriction

(4) Nul ne peut être membre du conseil pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d'y être nommé ou élu de nouveau après une absence d'un an.

Vacances

(5) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :

a) un membre démissionne ou ne peut plus y être nommé ou élu;

b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante par résolution;

c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d'assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l'École;

d) la majorité des personnes que les règlements administratifs de l'École autorisent à voter à l'élection d'un membre vote ou signe une pétition en faveur de sa destitution.

Idem

(6) Toute vacance qui survient au sein du conseil avant la fin du mandat du titulaire est comblée dans les meilleurs délais, conformément aux règlements administratifs, de la même manière dont le membre partant a obtenu sa charge et par la même entité qui l'a nommé ou élu. Le nouveau membre occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.

Quorum

(7) Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement des membres suivants :

a) au moins la moitié des membres qui sont des étudiants ou des employés de l'École;

b) au moins la moitié des membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'École.

Présidence et vice-présidence

(8) Le conseil élit chaque année un président et un vice-président parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'École et comble toute vacance de l'une ou l'autre charge parmi ce groupe de membres.

Fonctions

(9) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'empêchement ou de vacance de sa charge, le vice-président assure l'intérim. En cas d'empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'École.

Pouvoirs et fonctions du conseil

6. (1) Le conseil est chargé d'administrer et de gérer les affaires de l'École et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :

a) établir les politiques relatives aux études et contrôler leur mise en oeuvre;

b) nommer le président et le destituer;

c) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités que prévoient les règlements administratifs de l'École, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions qu'ils précisent;

d) constituer des organes consultatifs;

e) établir des politiques et méthodes administratives et opérationnelles, y compris la structure organisationnelle, les besoins en dotation, les qualités requises et les fonctions du personnel de même que ses conditions d'emploi;

f) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu'offre l'École ou qu'approuve le conseil au nom d'une organisation ou d'un groupe de l'École;

g) réglementer le comportement des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de l'École, y compris en interdire l'accès à qui que ce soit;

h) définir les termes «étudiant», «personnel», «employé», «gestionnaire», «corps professoral» et «personnel de soutien à l'enseignement» pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs;

i) déterminer de façon irréfragable quelle entité au sein de l'École a compétence sur une question;

j) examiner, coordonner et mettre en oeuvre les plans administratif et opérationnel à long terme, y compris l'aménagement des installations de l'École;

k) fixer les modalités d'élection au conseil des membres visés à l'alinéa 5 (1) c), y compris définir les groupes électoraux et fixer les modalités de vote;

l) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.

Norme de conduite

(2) Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l'École et conformément aux autres critères que précisent ses règlements administratifs.

Conflits d'intérêts

(3) Le membre du conseil ou d'un de ses comités qui est en situation de conflit d'intérêts au sens des règlements administratifs de l'École ou de ses lignes directrices en la matière, selon le cas, en ce qui a trait à une question qui concerne l'École déclare son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée. De plus, si les règlements administratifs ou les lignes directrices l'exigent, il doit se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.

Exception : employés

(4) Malgré le paragraphe (3), le membre du conseil qui est également un employé de l'École peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les conditions générales d'emploi des employés de l'École, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'employé visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres employés.

Exception : étudiants

(5) Malgré le paragraphe (3), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'étudiant visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres étudiants.

Conseil des études

7. (1) L'École a un conseil des études qui se compose du nombre de membres avec voix délibérative et sans voix délibérative que prévoient ses règlements administratifs, pourvu que la majorité des membres avec voix délibérative représente le corps professoral.

Modifications

(2) Le conseil d'administration peut, conformément aux règlements administratifs, modifier la composition du conseil des études si celui-ci le lui recommande, sauf qu'aucune modification ne doit réduire le nombre de membres du corps professoral qui y siègent à moins de la majorité des membres avec voix délibérative.

Quorum

(3) Le quorum du conseil des études se compose de la majorité des membres avec voix délibérative. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié des membres qui représentent le corps professoral.

Fonctions

(4) Le conseil des études fait des recommandations au conseil d'administration en ce qui concerne l'établissement de normes relatives aux études et de politiques et méthodes relatives aux programmes de l'École ainsi que la réglementation de ces normes, politiques et méthodes, notamment :

a) la structure organisationnelle de l'enseignement et les programmes d'études de l'École;

b) les qualités requises des membres du corps professoral et du personnel de soutien à l'enseignement, leur nomination, leurs fonctions, leurs responsabilités, leur promotion et leur statut, ainsi que l'octroi de congés à ces personnes et la cessation de leurs services;

c) la conduite du corps professoral et du personnel de soutien à l'enseignement;

d) les conditions d'admission, les exigences de la sanction des études et l'attribution de grades, de grades honorifiques, de diplômes et de certificats;

e) l'affectation ou l'utilisation des ressources de l'École aux fins des études;

f) l'examen et la coordination de la planification à long terme des études et des programmes;

g) les autres questions relatives aux études que lui confie l'École.

Rôle du conseil d'administration

(5) Le conseil d'administration soit approuve chaque recommandation, soit la renvoie au conseil des études pour réexamen, soit la rejette s'il estime qu'elle compromettrait la stabilité financière de l'École ou qu'elle est incompatible avec sa mission.

Président

8. (1) L'École a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le président est le premier dirigeant de l'École. Il encadre et dirige l'administration des études et l'administration générale de l'École, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral, son personnel de soutien à l'enseignement et les autres employés, en plus d'exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.

Vice-président

(3) Sur recommandation du président, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents et d'autres gestionnaires qui exercent les pouvoirs et fonctions qu'il leur attribue.

Réunions

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et de ses comités permanents sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs de l'École.

Exclusion

(2) Le conseil peut exclure qui que ce soit de la partie d'une réunion pendant laquelle on discute d'une question confidentielle ou d'une question de nature personnelle qui concerne un particulier.

Règlements administratifs

10. (1) Les règlements administratifs de l'École peuvent être consultés pendant les heures normales d'ouverture.

Publication

(2) L'École publie ses règlements administratifs selon les modalités et aux moments qu'elle estime appropriés.

Biens

11. (1) L'École peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.

Dévolution

(2) Les biens concédés, transportés ou légués au profit de l'établissement appelé Ontario College of Art ou de son conseil et ceux que l'un ou l'autre détient en fiducie, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dévolus à l'École, sous réserve des fiducies ou conditions auxquels ils sont assujettis.

Exonération de l'impôt

(3) Les biens-fonds dévolus à l'École ainsi que les biens-fonds et locaux qu'elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d'aménagement tant qu'elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.

Protection contre l'expropriation

(4) Aucune personne physique ou morale ne peut entrer dans les biens-fonds dévolus à l'École, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d'expropriation de biens-fonds que confère une loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l'effet contraire de la loi en cause.

Dévolution à la Couronne

(5) Les biens qui sont dévolus à l'École sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l'Ontario pour l'application des lois suivantes :

a) la Loi sur la prescription des actions;

b) la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, si l'article 26 du projet de loi 10 (Loi révisant la Loi sur la prescription des actions), déposé le 25 avril 2001, selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi, entre en vigueur.

Utilisation des biens

(6) Les biens et les recettes de l'École sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.

Non-application

(7) L'article 8 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s'applique pas à l'École.

Placements

(8) Les fonds de l'École qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être placés, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l'acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.

Emprunts

(9) Si ses règlements administratifs l'y autorisent, l'École peut, aux conditions et selon les montants qu'approuve le conseil :

a) contracter des emprunts et les garantir;

b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.

Vérification et rapports

12. (1) Le conseil charge un ou plusieurs comptables publics titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l'École au moins une fois par année.

Rapport financier

(2) L'École présente un rapport financier annuel au ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements que précise celui-ci.

Autres rapports

(3) L'École présente au ministre de la Formation et des Collèges et Universités les autres rapports qu'il lui demande.

Dispositions transitoires

13. (1) L'École reconnaît sans restriction les crédits et les notes que l'établissement appelé Ontario College of Art a attribués à ses étudiants et anciens étudiants avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Prorogation

(2) Le conseil de l'établissement appelé Ontario College of Art, tel qu'il existe immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogé en tant que conseil d'administration de l'École aux fins suivantes :

a) la nomination et l'élection des membres du conseil conformément à la présente loi;

b) l'exercice, jusqu'à la constitution du nouveau conseil en application de la présente loi, des fonctions que celle-ci attribue au conseil.

Rotation des membres

(3) Le mandat des membres du premier conseil constitué après l'entrée en vigueur de la présente loi est d'un an, de deux ans ou de trois ans, selon ce que décide le conseil prorogé par le paragraphe (2).

Prorogation des règlements administratifs

(4) Les règlements administratifs, les résolutions, les directives et les règles de l'établissement appelé Ontario College of Art demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient adoptés de nouveau, modifiés ou abrogés en application de la présente loi, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et peuvent être appliqués, mis en oeuvre ou observés par l'École.

Abrogation

14. La loi intitulée The Ontario College of Art Act, 1968-69 est abrogée.

Entrée en vigueur

15. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'École d'art et de design de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi consiste à réviser la loi intitulée The Ontario College of Art Act, 1968-69, notamment pour donner à l'École le pouvoir de décerner des grades, changer le nom de l'établissement appelé Ontario College of Art, qui devient Ontario College of Art & Design, en anglais, et École d'art et de design de l'Ontario, en français, modifier la composition de son conseil et apporter d'autres modifications d'ordre administratif.