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[37] Projet de loi 76 Original (PDF)

Projet de loi 76 2001

Loi visant à assurer l'équité,
à favoriser la concurrence
et le choix des consommateurs
et à encourager l'innovation
en matière d'appareils agricoles

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «vendeur» à l'article 1 de la Loi sur les appareils agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«vendeur» Personne qui, dans le cours normal de ses affaires, met en vente au détail des appareils agricoles ou des pièces. («dealer»)

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«contrat de distribution» Contrat conclu entre un distributeur et un vendeur relativement aux affaires du vendeur qui met en vente au détail des appareils agricoles ou des pièces et qui fixe les droits et obligations juridiques des parties au contrat. («dealership agreement»)

2. Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrat de distribution

(4) Le contrat de distribution se fait par écrit et contient les renseignements qui sont prescrits ainsi que les droits et obligations juridiques qui sont prescrits à l'égard des parties au contrat.

3. Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «d'un vendeur, d'un distributeur ou d'un fabricant» à «d'un vendeur ou d'un distributeur».

4. Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réparation

(7) Le distributeur est tenu de faire réparer l'appareil agricole défectueux à ses frais ou de rembourser au vendeur le coût de la réparation de l'appareil agricole défectueux.

Remboursement

(8) Le distributeur qui rembourse au vendeur le coût de la réparation de l'appareil agricole défectueux s'en acquitte conformément aux conditions qui sont convenues par les parties.

Coût des réparations

(9) Si les parties ne s'entendent pas sur les conditions du remboursement du coût des réparations, le coût comprend les éléments suivants :

a) si cela est nécessaire pour effectuer les réparations, les frais de transport de l'appareil dans le secteur du marché attribué au vendeur par le contrat de distribution;

b) les frais de déplacement engagés par le vendeur afin de faire effectuer la réparation;

c) les frais de main-d'oeuvre relatifs à la réparation, calculés selon la base des tarifs en atelier publiés par le vendeur en ce qui concerne la main-d'oeuvre;

d) le coût des pièces utilisées pour la réparation.

Remboursement par le fabricant

(10) Si le distributeur d'appareils agricoles neufs ou de pièces de réparation neuves n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse au distributeur les frais engagés par celui-ci afin de respecter les garanties prévues aux articles 12 (puissance), 13 (qualité), 15 (fourniture de pièces) et 16 (qualité des pièces), les frais engagés afin de réparer les défauts en vertu du paragraphe (4) et pour aviser les acheteurs des défauts en vertu du paragraphe (6).

5. L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Remboursement par le fabricant

(11) Si le distributeur d'appareils agricoles défectueux n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse au distributeur les frais engagés par celui-ci afin de se conformer aux exigences que lui impose le présent article.

6. (1) La définition d'«entente» au paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La définition de «prix net courant» au paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «du contrat de distribution» à «de l'entente».

(3) La définition de «pièce neuve» au paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pièce neuve» Pièce ou assemblage de pièces qui remplit les conditions suivantes :

a) n'a jamais été utilisé ni retiré d'un appareil agricole complet;

b) le vendeur l'a acheté au distributeur au cours des dix dernières années. («new part»)

(4) Le paragraphe 23 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «contrats de distribution» à «ententes».

(5) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impossibilité de se soustraire aux contrats

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 24 à 30 s'appliquent à tous les contrats de distribution, malgré des ententes ou renonciations contraires.

7. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'un contrat de distribution» à «d'une entente» et de «du contrat» à «de l'entente».

8. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix de rachat

(1) Le distributeur verse au vendeur un montant de rachat équivalant aux montants suivants :

a) 100 pour cent du prix de facture de chaque appareil agricole neuf;

b) 85 pour cent du prix net courant de chaque pièce neuve;

c) 50 pour cent du plus récent prix publié de tous les outils et équipements spéciaux obligatoires que le vendeur a achetés au cours des cinq dernières années et qui sont uniquement destinés à l'entretien des produits du distributeur;

d) les frais de transport que le vendeur a acquittés pour que l'appareil agricole neuf soit livré à son établissement.

9. L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j) les lots de pièces neuves :

(i) qui ne contiennent pas toutes les pièces qu'ils contenaient lorsque le distributeur les a fournis en vertu du contrat de distribution,

(ii) dont les pièces ne sont pas emballées individuellement à l'intérieur du lot,

(iii) dont les pièces n'ont pas de numéro de pièce individuel,

(iv) dont une preuve d'achat n'est pas fournie sur demande;

k) les pièces neuves qui ont été remballées par une autre personne que le distributeur, à moins que le distributeur n'ait fourni le matériel d'emballage en vue du renvoi des pièces au distributeur ou en remplacement d'un emballage abîmé;

l) les pièces neuves que le distributeur a identifiées comme ne pouvant être reprises au moment où le vendeur les a achetées au distributeur.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant le titre de l'article 31 :

Droit des distributeurs d'exiger le rachat

30.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«appareil agricole neuf», «appareil agricole usagé», «pièce neuve», «prix de facture» et «prix net courant» S'entendent au sens du paragraphe 23 (1). Toutefois :

a) les mentions du vendeur s'interprètent comme des mentions d'un distributeur qui n'est pas un fabricant;

b) les mentions du distributeur s'interprètent comme des mentions d'un fabricant. («new farm implement», «used farm implement», «new part», «invoice price», «current net price»)

«contrat du distributeur» Contrat conclu entre un distributeur qui n'est pas un fabricant et un fabricant et selon lequel ce dernier exige du distributeur qu'il maintienne un stock d'appareils agricoles neufs et de pièces neuves que lui fournit le fabricant. («distributor agreement»)

Impossibilité de se soustraire au contrat

(2) Le présent article s'applique à un contrat du distributeur malgré une entente ou une renonciation contraires, à moins que le fabricant et le distributeur ne conviennent par écrit de conditions de rachat plus favorables au distributeur que le présent article.

Droit de rachat

(3) Dans les 90 jours qui suivent l'expiration ou la résiliation d'un contrat du distributeur, le distributeur peut, au moyen d'un avis écrit, exiger que le fabricant rachète la totalité ou une partie des appareils agricoles neufs et des pièces neuves que lui a fournis le fabricant aux termes du contrat.

Choix

(4) Le distributeur précise dans l'avis de rachat s'il compte se prévaloir des dispositions du présent article ou des conditions d'une entente conclue avec le fabricant en vertu du paragraphe (2).

Absence de choix

(5) Si le distributeur ne fait pas le choix visé au paragraphe (4), il est réputé avoir choisi de se prévaloir des dispositions du présent article.

Application des autres dispositions

(6) Les articles 25 à 28 et 30 s'appliquent au distributeur et au fabricant. Toutefois :

a) les mentions du vendeur s'interprètent comme des mentions d'un distributeur;

b) les mentions du distributeur s'interprètent comme des mentions d'un fabricant.

Loi sur la vente en bloc

(7) La Loi sur la vente en bloc ne s'applique pas à une vente faite à un fabricant aux termes du présent article.

11. L'alinéa 35 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les renseignements à donner dans les contrats de distribution et établir les droits et obligations juridiques à l'égard des parties au contrat;

Entrée en vigueur

12. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur les appareils agricoles.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les appareils agricoles.

Le contrat conclu entre un distributeur et un vendeur relativement à un appareil agricole contient les droits et obligations juridiques prescrits par les règlements à l'égard des parties au contrat.

Le distributeur qui est tenu, aux termes de la Loi, de faire des réparations sur un appareil agricole peut, soit faire les réparations, comme la Loi le prévoit présentement, soit rembourser le vendeur pour avoir fait les réparations.

Si le distributeur d'appareils agricoles neufs ou de pièces de réparation neuves n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse au distributeur les frais engagés par celui-ci afin de remplir ses obligations prévues par l'article 18 de la Loi pour respecter les garanties concernant les stocks de pièces et leur qualité, réparer les défauts et aviser les acheteurs des défauts.

Si le distributeur d'appareils agricoles défectueux n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse au distributeur les frais engagés par celui-ci afin de se conformer aux exigences que lui impose l'article 22 de la Loi.

Si, en vertu de la Loi, un vendeur exige que le distributeur rachète des appareils agricoles neufs et des pièces neuves que lui a fournis le distributeur, le montant de rachat que le distributeur verse au vendeur comprend 50 pour cent du plus récent prix publié de tous les outils et équipements spéciaux obligatoires que le vendeur a achetés au cours des cinq dernières années et qui sont uniquement destinés à l'entretien des produits du distributeur. Les articles suivants sont ajoutés à la liste des articles que le distributeur n'est pas tenu de racheter : certains lots de pièces neuves incomplets, une pièce neuve qui n'a pas été remballée correctement et une pièce neuve que le distributeur a identifiée comme ne pouvant être reprise.

Le distributeur qui n'est pas le fabricant a le droit d'exiger que le fabricant rachète les appareils agricoles et les pièces que le fabricant a fournis au distributeur. Ce droit ressemble au droit du vendeur prévu à l'article 24 de la Loi.