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[37] Projet de loi 61 Original (PDF)

Projet de loi 61 2001

Loi exigeant des dispositifs
de verrouillage sécuritaire
pour les armes à feu

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«arme à feu» Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. («firearm»)

«dispositif de verrouillage sécuritaire» Dispositif qui :

a) d'une part, ne peut être ouvert ou déclenché que par l'utilisation d'une clé électronique, magnétique ou mécanique ou par suite du réglage du dispositif, selon une combinaison alphabétique ou numérique;

b) d'autre part, empêche la décharge de l'arme à feu. («secure locking device»)

Interdiction

2. (1) Nul ne doit vendre une arme à feu dont un dispositif de verrouillage sécuritaire ne fait pas partie intégrante de cette arme, à moins que l'acheteur ne reçoive ou n'achète un tel dispositif pour cette arme au moment de la vente.

Idem

(2) Nul ne doit vendre une arme à feu fabriquée après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi si un dispositif de verrouillage sécuritaire n'en fait pas partie intégrante.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la vente d'une arme à feu achetée à titre de matériel qu'utilisera un corps de police ou ses membres pour offrir les services policiers visés dans la Loi sur les services policiers.

Infraction

3. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (1) ou (2) est coupable d'une infraction.

Infraction dérivée

(2) Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui a causé, autorisé ou permis la commission d'une infraction à la présente loi par celle-ci, ou qui y a été partie.

Peines applicables aux particuliers

(3) Tout particulier déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible des peines suivantes :

a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, une amende d'au plus 5 000 $;

b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Peines applicables aux personnes morales

(4) Toute personne morale déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes :

a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, une amende d'au plus 25 000 $;

b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, une amende d'au plus 50 000 $.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur les dispositifs de verrouillage sécuritaire d'armes à feu.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit la vente d'une arme à feu dont un dispositif de verrouillage sécuritaire ne fait pas partie intégrante de cette arme, à moins que l'acheteur ne reçoive ou n'achète un tel dispositif pour cette arme au moment de la vente. Le projet de loi interdit également la vente d'une arme à feu fabriquée après son entrée en vigueur si un dispositif de verrouillage sécuritaire n'en fait pas partie intégrante. Le projet de loi ne s'applique pas aux armes à feu achetées en vue de leur utilisation par la police. Le projet de loi entre en vigueur six mois après qu'il reçoit la sanction royale.