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[37] Projet de loi 32 Original (PDF)

Projet de loi 32 2001

Loi prévoyant
le gel provisoire
du prix de certains
produits pétroliers

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«inspecteur» Personne que le ministre désigne par écrit en cette qualité pour l'application de la présente loi. («inspector»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prix» Le montant total payé par l'acheteur lors de l'achat d'un produit pétrolier, exception faite de tout élément de ce montant qui porte sur une taxe ou des droits sur le produit pétrolier imposés et perçus par une loi du Parlement du Canada ou en application d'une de ses lois. («price»)

«produit pétrolier» Tout liquide distillé ou tiré du pétrole brut ou tout liquide contenant un dérivé du pétrole brut propre à l'utilisation comme combustible de chauffage ou comme carburant pour moteur à combustion interne. La présente définition s'entend notamment du carburant diesel. («petroleum product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«vendeur» Personne qui vend ou met en vente en Ontario un produit pétrolier destiné à la revente, à l'échange, à la consommation ou à un autre mode de disposition en Ontario. («seller»)

Gel du prix

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une personne ne doit pas vendre ou mettre en vente en Ontario un produit pétrolier destiné à la revente, à l'échange, à la consommation ou à un autre mode de disposition en Ontario à un prix supérieur, selon le cas :

a) au prix qu'exigeait la personne en Ontario pour la même qualité du produit pétrolier à l'ouverture du commerce le 14 février 1999;

b) au prix que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil si la personne n'exigeait aucun prix en Ontario pour le produit pétrolier ou toute qualité particulière de ce produit comme le prévoit l'alinéa a).

Prorogation par décret

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas après 90 jours suivant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l'Assemblée législative a suspendu ses séances ou qu'il n'y a pas de session en cours ce jour-là, prendre un décret reportant la date d'au plus 60 jours.

Renseignements

3. Le ministre peut exiger de tout vendeur d'un produit pétrolier qu'il lui fournisse les renseignements sur ses ventes du produit pétrolier et les prix, taxes et droits payés et exigés pour ces ventes.

Inspection

4. (1) Un inspecteur peut pénétrer dans les lieux d'un vendeur à toute heure raisonnable pour procéder à une inspection dans le but de s'assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2) Dans le cadre d'une inspection faite en vertu du présent article :

a) l'inspecteur a le droit d'exiger que lui soient présentés les livres de comptes, l'argent en caisse, les documents, les relevés bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les dossiers de la personne qui fait l'objet de l'inspection, pourvu qu'ils soient pertinents;

b) l'inspecteur peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre toute pièce visée à l'alinéa a) qui se rattache à l'inspection afin d'en faire une copie.

Prompt retour des pièces

(3) L'inspecteur tire les copies visées à l'alinéa (2) b) avec une diligence raisonnable et retourne promptement les pièces.

Entrave interdite

(4) Nul ne doit entraver l'action d'un inspecteur ou cacher, détruire, dissimuler ou refuser de donner des renseignements ou des objets que l'inspecteur exige aux fins d'une inspection.

Admissibilité des copies

(5) Les copies faites conformément au paragraphe (2) et qui se présentent comme étant certifiées conformes par l'inspecteur sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et constituent une preuve, en l'absence de preuve contraire, de la teneur de l'original.

Règlements

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger des vendeurs qui vendent des produits pétroliers au public qu'ils affichent aux endroits prescrits des écriteaux ou des avis comportant les renseignements prescrits;

b) prescrire les conditions auxquelles un vendeur peut exiger pour un produit pétrolier un prix supérieur au prix déterminé aux termes de l'article 2;

c) exiger du vendeur d'un produit pétrolier destiné à la revente ou à l'échange qu'il donne à l'acheteur du produit les renseignements prescrits à l'égard des éléments constitutifs des taxes du montant total qu'a payé l'acheteur.

Infractions

6. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit sciemment de faux renseignements dans toute déclaration ou tout rapport devant être présentés aux termes de la présente loi;

b) contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements;

c) refuse de satisfaire à une demande que fait le ministre en vertu de l'article 3.

Peines, particuliers

(2) Le particulier coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Peines, personnes morales

(3) La personne morale coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Peines, dirigeants et administrateurs

(4) Si une personne morale est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui autorise ou tolère cette infraction ou y acquiesce est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur 10 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur le gel du prix de certains produits pétroliers.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi gèle le prix de certains produits pétroliers aux prix en vigueur le 14 février 1999. Le gel s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur du projet de loi et dure 90 jours. Si l'Assemblée législative ne siège pas lorsque le gel prend fin, le ministre peut, par arrêté, le prolonger de 60 jours.