Versions

[37] Projet de loi 25 Original (PDF)

Projet de loi 25 2002

Loi modifiant la
Loi sur les procureurs pour permettre
et réglementer les ententes sur
des honoraires conditionnels

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 15 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction de la définition suivante :

«entente sur des honoraires conditionnels» Entente visée à l'article 28. («contingency fee agreement»)

2. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 20 à 27 et 29 à 33.

«entente» S'entend en outre d'une entente sur des honoraires conditionnels.

3. L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes sur des honoraires conditionnels

28. (1) Si les services d'un procureur sont retenus pour intenter une action ou introduire une autre instance au nom d'un client, le procureur et le client peuvent conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux termes de laquelle le procureur, selon le cas :

a) achète tout ou partie de l'intérêt du client dans l'action ou l'autre instance de nature contentieuse qu'il doit intenter ou maintenir au nom du client;

b) assujettit le paiement au succès de l'action ou de l'instance pour laquelle ses services sont retenus ou pour laquelle il est engagé;

c) convient avec le client que le montant qui doit lui être payé est un pourcentage, ou tout autre montant établi en fonction du montant recouvré dans l'action ou l'instance ou de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance, que le montant ou les biens soient recouvrés par suite d'un règlement d'un différend, d'un jugement, d'une ordonnance ou autrement.

Honoraires conditionnels interdits dans certaines matières

(2) Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires conditionnels si ses services sont retenus pour l'une des actions ou instances suivantes :

1. Une instance introduite en vertu du Code criminel (Canada) ou toute autre instance criminelle ou quasi criminelle.

2. Une instance en divorce.

3. Une instance relative aux aliments à fournir à un conjoint ou à un enfant, ou relative à la garde d'un enfant ou à un droit de visite à ce dernier.

Entente écrite

(3) L'entente sur des honoraires conditionnels est rédigée par écrit.

Montant maximal des honoraires conditionnels

(4) Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires conditionnels si le montant qui doit lui être payé aux termes de celle-ci est supérieur au tiers du montant recouvré dans l'action ou l'instance ou au tiers de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance, quelle que soit la manière dont le montant ou les biens sont recouvrés.

Montant maximal supérieur autorisé avec approbation

(5) Malgré le paragraphe (4), le procureur peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux termes de laquelle le montant qui doit lui être payé est supérieur au tiers du montant recouvré dans l'action ou l'instance ou au tiers de la valeur des biens recouvrés si, sur requête conjointe du procureur et de son client présentée dans les 90 jours qui suivent sa passation, l'entente est approuvée par la Cour supérieure de justice.

Force exécutoire

(6) L'entente sur des honoraires conditionnels qui est assujettie à l'approbation visée au paragraphe (5) ou (7) n'a force exécutoire que si elle est ainsi approuvée.

Dépens exclus de l'entente sauf avec l'approbation du tribunal

(7) L'entente sur des honoraires conditionnels ne doit pas inclure dans les honoraires payables au procureur un montant provenant d'une adjudication des dépens en plus du montant recouvré dans l'action ou l'instance ou d'une proportion de la valeur des biens recouvrés, sauf si le procureur et le client présentent une requête conjointe à la Cour supérieure de justice afin qu'elle approuve que soit incluse dans l'entente une proportion des dépens adjugés et que la Cour ne l'approuve.

Ententes comprenant la responsabilité des dépens

(8) Les ententes sur des honoraires conditionnels sont réputées contenir une disposition visant à rendre le procureur responsable à l'égard des dépens auxquels son client est condamné dans l'action ou l'instance dans la même proportion de ce que le procureur peut recouvrer si l'action ou l'instance a abouti avec succès à moins qu'une telle clause soit explicitement exclue de l'entente.

Non-application

(9) Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas aux ententes sur des honoraires conditionnels.

Liquidation des honoraires conditionnels

(10) Aux fins de la liquidation, lorsque l'entente sur des honoraires conditionnels :

a) n'est pas une entente à laquelle s'applique le paragraphe (5), le client peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation du mémoire du procureur dans les 30 jours qui suivent sa remise ou dans l'année qui suit son paiement;

b) est une entente à laquelle s'applique le paragraphe (5), le client ou le procureur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation dans le délai prescrit par les règlements pris en application du présent article.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ententes sur des honoraires conditionnels et, notamment :

a) prescrire les conditions qui doivent y figurer et interdire que d'autres y figurent;

b) imposer des obligations aux procureurs qui concluent de telles ententes;

c) prescrire le délai dans lequel le procureur ou le client peut, par voie de requête, demander une liquidation en vertu de l'alinéa (10) b);

d) soustraire des personnes, des actions ou des instances, ou des catégories de celles-ci, à l'application de la présente loi ou d'un règlement pris en application du présent article, ou à l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un tel règlement.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur les procureurs (ententes sur des honoraires conditionnels).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les procureurs pour permettre à ceux-ci de conclure avec leurs clients des ententes sur des honoraires conditionnels et pour réglementer de telles ententes. Les ententes sur des honoraires conditionnels sont interdites en matière criminelle et dans les instances en droit de la famille. Sauf avec l'approbation du tribunal, les honoraires maximaux ne peuvent pas dépasser le tiers du montant recouvré. Les ententes sur des honoraires conditionnels ne doivent pas permettre au procureur de percevoir les dépens ainsi qu'une proportion du montant recouvré sauf avec l'approbation du tribunal. Les ententes sur des honoraires conditionnels sont réputées contenir une disposition visant à rendre le procureur responsable à l'égard des dépens auxquels son client est condamné dans la même proportion de ce que le procureur recouvrerait si l'action ou l'instance avait abouti avec succès, sauf disposition contraire explicite de l'entente. Le projet de loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à régir, par règlement, les honoraires conditionnels.