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[37] Projet de loi 240 Original (PDF)

Projet de loi 240 2002

Loi visant à ériger
le monument commémoratif
en hommage aux travailleurs
de l'Ontario

Préambule

Les travailleurs de l'Ontario constituent le moteur de l'économie provinciale. Leurs talents et compétences, grâce auxquels cette économie est devenue la plus importante du pays, ont contribué au succès de l'économie du Canada sur la scène mondiale. Les travailleurs de l'Ontario touchent notre vie quotidienne, notamment par les voitures que nous conduisons, les aliments que nous consommons, les bâtiments qui nous logent et les routes qui mènent la province à la réussite. Malheureusement, l'Ontario a perdu de nombreux travailleurs dans des accidents du travail. La force de la province repose en grande partie sur leurs efforts; nous devrions donc saluer les travailleurs qui ont perdu la vie en oeuvrant pour la grandeur de l'Ontario. L'Assemblée législative estime qu'il serait approprié d'ériger un monument commémoratif pour rendre hommage aux travailleurs qui ont fait l'ultime sacrifice.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Monument commémoratif des travailleurs de l'Ontario

1. Est érigé, à l'intérieur ou à proximité de l'enceinte parlementaire de l'Assemblée législative, un monument commémoratif pour rendre hommage aux travailleurs décédés au travail.

Rôle de la Commission de régie interne

2. (1) La Commission de régie interne de l'Assemblée législative prend les mesures qu'elle juge appropriées pour ériger le monument commémoratif des travailleurs et en assurer l'entretien, y compris la consultation d'experts en conception de monuments commémoratifs.

Délégation de fonctions

(2) La Commission peut déléguer les fonctions visées au paragraphe (1) à un comité de l'Assemblée législative composé des députés que la Commission juge compétents.

Rapport

3. (1) La Commission ou le comité fait rapport à l'Assemblée législative dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, si l'Assemblée ne siège pas, à la première occasion après cette période.

Contenu

(2) Le rapport contient des recommandations sur l'emplacement et la conception du monument commémoratif et une estimation des coûts liés à sa construction. Il peut contenir les autres recommandations que la Commission ou le comité juge appropriées.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le monument commémoratif des travailleurs de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

L'objet du projet de loi est énoncé dans le préambule.