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[37] Projet de loi 169 Original (PDF)

Projet de loi 169 2002

Loi prévoyant
l'étude de l'institution
d'un régime de retraite pour les députés
de l'Assemblée législative

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«date d'effet du régime de retraite» La date d'effet précisée à la disposition 2 du paragraphe 2 (2). («pension plan commencement date»)

«député» Député à l'Assemblée. («member»)

«régime de retraite» Le régime de retraite indiqué dans le rapport visé à l'alinéa 2 (1) b). («pension plan»)

Rapport sur le régime de retraite

2. (1) Au plus tard 90 jours après le jour où la présente loi entre en vigueur, le commissaire à l'intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés fait ce qui suit :

a) il décide s'il est approprié que l'Ontario, dans le cadre de la rémunération versée aux députés pour l'exercice de leurs fonctions de députés ou de ministres ou de toutes fonctions liées à l'Assemblée, institue un régime de retraite à prestations déterminées qui verserait des allocations aux bénéficiaires admissibles dans le cadre du régime une fois qu'un député aurait quitté ses fonctions à l'Assemblée et qui soit conforme aux exigences du paragraphe (2);

b) il rédige un rapport énonçant sa décision et les motifs de celle-ci et, s'il décide en application de l'alinéa a) qu'il est approprié que l'Ontario institue un régime de retraite à prestations déterminées, décrivant son contenu et toutes les étapes nécessaires à sa mise en place;

c) il remet une copie du rapport au président de l'Assemblée qui, à la première occasion, la fait déposer à l'Assemblée et publier dans la Gazette de l'Ontario.

Contenu du régime de retraite

(2) Le régime de retraite prévoit ce qui suit :

1. Le régime de retraite est institué le 8 juin 1995.

2. Aucune allocation ne doit être prélevée sur le régime de retraite et versée avant la date d'effet, laquelle ne doit pas tomber avant la période de 180 jours qui suit le jour du scrutin de la première élection générale tenue en application de la Loi électorale après le jour où la présente loi entre en vigueur, ni être postérieure au 31 mars 2005.

3. Aucune allocation ne doit être prélevée sur le régime de retraite et versée à quiconque en ce qui concerne un député à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

i. le député a atteint l'âge de 55 ans,

ii. le député a choisi de cotiser au régime de retraite en donnant l'avis que ce dernier exige, selon le cas :

A. dans les 180 jours qui suivent le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, que le député ait été ou non député au moment de faire ce choix, s'il a été élu pour la première fois à l'Assemblée avant ce jour,

B. dans les 180 jours qui suivent la date d'effet du régime de retraite, que le député ait été ou non député à cette date, s'il a été élu pour la première fois à l'Assemblée le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, mais avant la date d'effet du régime de retraite,

C. dans les 90 jours qui suivent le jour où le député a été élu pour la première fois à l'Assemblée, s'il a été élu pour la première fois à l'Assemblée à la date d'effet du régime de retraite ou après cette date.

4. Le député qui choisit de cotiser au régime de retraite cotise, conformément au régime, 9 pour cent du traitement qu'il a reçu, à titre de député ou de ministre ou pour l'exercice de toutes fonctions liées à l'Assemblée, après le 8 juin 1995 et jusqu'à la date d'effet du régime de retraite, ainsi que les intérêts raisonnables accumulés à partir de la date où il a commencé à recevoir le traitement jusqu'au moment où il verse la cotisation. Celle-ci est payable à la date d'effet du régime de retraite ou à la date ou aux dates que prévoit le régime.

5. Le député qui choisit de contribuer au régime de retraite verse, conformément au régime, une cotisation annuelle de 9 pour cent du traitement annuel qu'il reçoit à titre de député ou de ministre ou pour l'exercice de toutes fonctions liées à l'Assemblée à la date d'effet du régime de retraite ou après cette date. Le versement des cotisations débute à la date d'effet du régime de retraite, ou, s'il lui est ultérieur, au jour de l'élection du député à l'Assemblée.

6. Après le jour du scrutin de la première élection générale tenue en application de la Loi électorale après le jour où la présente loi entre en vigueur, mais au plus tard 90 jours avant la date d'effet du régime de retraite, le commissaire à l'intégrité fait ce qui suit :

i. il examine le traitement versé aux députés en application de la Loi sur l'Assemblée législative,

ii. il fixe le traitement approprié pour les députés tout en tenant compte de la valeur des allocations auxquelles ils ont droit au titre du régime de retraite,

iii. il rédige un rapport pour l'application du paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l'Assemblée législative qui indique le traitement fixé.

7. Le paragraphe 61 (1.3) de la Loi sur l'Assemblée législative s'applique au rapport visé à la disposition 6. La modification du traitement des députés prévue par cette loi et découlant de la décision indiquée dans le rapport entre en vigueur à la date d'effet du régime de retraite.

8. L'article 61 de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié en vue d'exiger que le commissaire à l'intégrité tienne compte de la valeur des allocations auxquelles les députés ont droit au titre du régime de retraite lorsqu'il fixe le traitement approprié des députés et indique ce traitement dans un rapport rédigé en application du paragraphe 61 (1.2) de cette loi après la date d'effet du régime de retraite.

9. Est prélevée sur le Trésor et versée à une caisse créée aux fins du régime de retraite une somme suffisante pour couvrir toutes les allocations payables sur le régime de retraite à toutes les personnes qui y ont droit au titre du régime à l'égard de la période comprise entre le 8 juin 1995 et la date d'effet du régime de retraite et pendant laquelle un député a exercé les fonctions de député.

10. Un tiers de la somme visée à la disposition 9, moins les cotisations des députés prévues à la disposition 4, est recouvrée sur le traitement annuel payable aux députés à titre de députés à la date d'effet du régime de retraite ou après cette date, en parts égales chaque année, et ce pendant 15 ans à compter de la date d'effet du régime de retraite.

11. Les deux tiers de la somme visée à la disposition 9, moins les cotisations des députés prévues à la disposition 4, sont recouvrés sur les sommes d'argent affectées chaque année pour l'application de la Loi sur l'Assemblée législative, en parts égales chaque année, et ce pendant 15 ans à compter de la date d'effet du régime de retraite.

12. La Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est abrogée à la date d'effet du régime de retraite. La somme actuelle figurant dans le compte de régime enregistré et dans le compte de régime supplémentaire du député visés par cette loi est versée au député conformément aux modalités du régime de retraite.

13. Le régime de retraite traite efficacement de toutes les autres questions nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées au présent article à l'égard du régime de retraite.

Fournisseurs de services

3. Le commissaire à l'intégrité peut retenir les services à contrat de personnes, y compris de personnes offrant des services actuariels, juridiques ou d'autres services professionnels, qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour l'exécution des obligations que lui impose la présente loi.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l'étude du régime de retraite des députés.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige du commissaire à l'intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés qu'il décide, dans les 90 jours qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du projet de loi, s'il est approprié que l'Ontario, dans le cadre de la rémunération versée aux députés pour l'exercice de leurs fonctions de députés ou de ministres ou de toutes fonctions liées à l'Assemblée, institue un régime de retraite à prestations déterminées qui verserait des allocations aux bénéficiaires admissibles dans le cadre du régime une fois qu'un député aurait quitté ses fonctions à l'Assemblée, et qu'il en fasse rapport dans le délai imparti. Dans l'affirmative, le rapport doit décrire le contenu du régime de retraite et toutes les étapes nécessaires à sa mise en place. Le commissaire à l'intégrité doit soumettre le rapport au président de l'Assemblée.

Le régime de retraite serait institué le 8 juin 1995 et les allocations pourraient commencer à être versées dans le cadre de celui-ci au plus tôt 180 jours après la date de la première élection générale de l'Assemblée tenue après l'entrée en vigueur du projet de loi et au plus tard le 31 mars 2005.

La Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est abrogée à la date d'effet du régime de retraite.