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[37] Projet de loi 154 Original (PDF)

Projet de loi 154 2001

Loi modifiant la
Loi sur les droits de cession immobilière

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 9.2 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«propriété privée à vendre» Logement admissible au sens de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario qui n'est pas un logement neuf. («resale home»)

(2) L'article 9.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 6 et l'article 134 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 19 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Remboursement à l'achat d'une propriété privée à vendre

(2.0.1) Le ministre peut rembourser, de la manière qu'il ordonne et sans intérêts, les droits qu'un acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi à l'égard de l'achat d'une propriété privée à vendre qui lui servira de résidence principale si la cession ou l'aliénation qui fait l'objet des droits exigibles à l'égard de la propriété aux termes de la présente loi survient le 1er janvier 2002 ou après cette date.

. . . . .

Idem

(2.2) Le montant maximal qui peut être remboursé aux termes du paragraphe (2.0.1) à l'égard de l'achat d'une propriété privée à vendre est de 2 000 $.

(3) Le paragraphe 9.2 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «, le remboursement payable à l'acheteur en vertu du paragraphe (2) ou (2.0.1)» à « , le remboursement payable à l'acheteur en vertu du paragraphe (2)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur les droits de cession immobilière.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les droits de cession immobilière en vue d'étendre la remise d'impôt payable à l'achat de logements neufs aux achats de propriétés privées à vendre.