[37] Projet de loi 124 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 124 2002

Loi visant à améliorer la sécurité publique
et à accroître l'efficacité dans l'exécution
du code du bâtiment

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 1 :

Interprétation

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«certificat de modification» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat de modification. («change certificate»)

«certificat définitif» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat définitif. («final certificate»)

«code de conduite» Code de conduite visé à l'article 7.1. («code of conduct»)

(2) La définition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 3, 3.1, 4, 6.1 ou 6.2. («inspector»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction des définitions suivantes :

«autorité principale» S'entend, selon le cas :

a) de la Couronne;

b) du conseil d'une municipalité;

c) du comté qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 3 (5), 6.1 (1) ou 6.2 (1);

d) du conseil de santé qui a été prescrit pour l'application du paragraphe 3.1 (1) ou qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 6.1 (2) ou (3) ou 6.2 (2);

e) du conseil d'aménagement qui a été prescrit pour l'application du paragraphe 3.1 (1);

f) de l'office de protection de la nature qui a été prescrit pour l'application du paragraphe 3.1 (1) ou qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 6.2 (2). («principal authority»)

«certificat d'examen des plans» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat d'examen des plans. («plans review certificate»)

«organisme inscrit d'exécution du code» Personne ou entité qui possède les qualités requises et qui répond aux exigences visées au paragraphe 15.11 (4). («registered code agency»)

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Chef du service du bâtiment

(1.3) La mention du chef du service du bâtiment dans la présente loi, sauf aux paragraphes 1 (1), 3 (2), (3) et (6) et à l'article 4, comprend un inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que lui à l'égard :

a) d'une part, des systèmes d'égouts en raison des paragraphes 3.1 (3) ou 6.2 (4);

b) d'autre part, des installations de plomberie en raison du paragraphe 6.1 (5).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rôle de diverses personnes

1.1 (1) Il appartient à quiconque fait construire un bâtiment de faire ce qui suit :

a) le faire construire conformément à la présente loi et au code du bâtiment, ainsi qu'à tout permis délivré en vertu de la présente loi à l'égard du bâtiment;

b) veiller à ce que les travaux de construction ne débutent pas tant que le chef du service du bâtiment n'a pas délivré tout permis exigé en application de la présente loi;

c) veiller à ce que les travaux de construction ne soient exécutés que par des personnes ayant les qualités et l'assurance qu'exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment.

Rôle du concepteur

(2) Il appartient au concepteur de faire ce qui suit :

a) si ses conceptions doivent appuyer une demande de permis présentée en vertu de la présente loi, fournir des conceptions conformes à la présente loi et au code du bâtiment et fournir une documentation suffisamment détaillée pour qu'il soit possible d'évaluer la conformité de la conception à la présente loi et au code du bâtiment et pour permettre à un constructeur d'exécuter les travaux conformément à la conception, à la présente loi et au code du bâtiment;

b) n'exercer le rôle visé à l'alinéa a) que relativement aux questions à l'égard desquelles il possède les qualités qu'exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment;

c) si le code du bâtiment exige que tout ou partie de la conception ou de la construction d'un bâtiment fasse l'objet d'un examen de conformité, n'effectuer l'examen de conformité que relativement aux questions à l'égard desquelles il possède les qualités qu'exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment.

Rôle du constructeur

(3) Il appartient au constructeur de faire ce qui suit :

a) veiller à ce que les travaux de construction ne débutent pas tant que le chef du service du bâtiment n'a pas délivré tout permis exigé en application de la présente loi;

b) construire le bâtiment conformément au permis;

c) utiliser les techniques de construction appropriées pour se conformer à la présente loi et au code du bâtiment;

d) si l'état de l'emplacement nuit à la conformité au code du bâtiment, aviser le concepteur et un inspecteur ou l'organisme inscrit d'exécution du code, selon le cas.

Rôle du fabricant, du fournisseur et du détaillant

(4) Il appartient aux fabricants, aux fournisseurs et aux détaillants de produits destinés à être utilisés en Ontario dans la construction d'un bâtiment à une fin réglementée par la présente loi ou le code du bâtiment de veiller à ce qu'ils soient conformes aux normes établies en application de ceux-ci.

Rôle de l'organisme inscrit d'exécution du code

(5) Il appartient à l'organisme inscrit d'exécution du code de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d'examiner des plans, de délivrer des certificats, d'inspecter des travaux de construction et d'exercer d'autres fonctions conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

b) n'exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment que relativement aux questions à l'égard desquelles il possède les qualités requises prévues par ceux-ci.

Rôle du chef du service du bâtiment

(6) Il appartient au chef du service du bâtiment de faire ce qui suit :

a) établir des politiques opérationnelles pour l'exécution de la présente loi et du code du bâtiment dans le territoire de compétence pertinent;

b) coordonner et superviser l'exécution de la présente loi et du code du bâtiment dans le territoire de compétence pertinent;

c) exercer les pouvoirs et les autres fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment;

d) exercer les pouvoirs et les fonctions conformément aux normes établies par le code de conduite applicable.

Rôle de l'inspecteur

(7) Il appartient à l'inspecteur de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d'examiner des plans, d'inspecter des travaux de construction et de donner des ordres conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

b) n'exercer les pouvoirs et les fonctions que relativement aux questions à l'égard desquelles il possède les qualités qu'exigent la présente loi et le code du bâtiment;

c) exercer les pouvoirs et les fonctions conformément aux normes établies par le code de conduite applicable.

Restriction

(8) Le présent article n'a pas pour effet de dispenser quelque personne ou entité que ce soit de l'obligation de se conformer à la présente loi et au code du bâtiment ni de porter atteinte aux droits et obligations de quiconque n'est pas mentionné au présent article à l'égard de la construction d'un bâtiment.

4. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 2 :

Autorités d'exécution

5. Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

(2) Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur de la Direction du bâtiment et de l'aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement.

6. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution par les municipalités et les comtés

(1) Le conseil de chaque municipalité est chargé de l'exécution de la présente loi dans la municipalité, sauf disposition contraire de la présente loi.

(2) Le paragraphe 3 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 7 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Dossiers

(9) Chaque municipalité et chaque comté qui a compétence pour l'exécution de la présente loi conserve les dossiers que prescrivent les règlements pendant la période prescrite.

7. L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Dossiers

(7) Chaque conseil de santé, conseil d'aménagement et office de protection de la nature prescrit pour l'application du paragraphe (1) conserve les dossiers que prescrivent les règlements pendant la période prescrite.

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exécution par l'organisme inscrit d'exécution du code
désigné par une autorité principale

4.1 (1) Sous réserve de la présente loi et du code du bâtiment, une autorité principale peut conclure avec des organismes inscrits d'exécution du code des accords autorisant ceux-ci à exercer les fonctions qui y sont précisées à l'égard de la construction des bâtiments ou catégories de bâtiments qui y sont précisés.

Désignation

(2) Après avoir conclu l'accord avec l'organisme inscrit d'exécution du code, l'autorité principale peut le désigner pour exercer des fonctions précisées à l'égard de la construction d'un bâtiment ou d'une catégorie de bâtiments.

Délégation du pouvoir de désignation

(3) L'autorité principale peut déléguer par écrit au chef du service du bâtiment le pouvoir de faire la désignation visée au paragraphe (2) et peut assortir celle-ci de conditions ou de restrictions.

Idem

(4) Sauf disposition contraire du code du bâtiment, l'acte de désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code peut autoriser celui-ci à exercer toutes les fonctions pertinentes visées à l'article 15.15 :

a) soit avant la délivrance d'un permis en application de l'article 8;

b) soit après la délivrance d'un permis en application de l'article 8;

c) soit avant et après la délivrance d'un permis en application de l'article 8.

Conflit d'intérêts et autres

(5) L'organisme inscrit d'exécution du code ne doit pas accepter sa désignation dans les circonstances énoncées dans le code du bâtiment ou s'il aurait un conflit d'intérêts selon le code du bâtiment.

Effet de la désignation

(6) L'organisme inscrit d'exécution du code exerce les fonctions que précise l'acte de désignation à l'égard de la construction d'un bâtiment ou d'une catégorie de bâtiments précisé, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi et le code du bâtiment. Il le fait de la manière et sous réserve des restrictions énoncées, le cas échéant, dans le code du bâtiment.

Idem

(7) L'obligation de l'organisme inscrit d'exécution du code d'exercer ces fonctions commence lorsque la désignation est faite et se termine lorsque celle-ci expire comme le prévoit l'article 15.19 ou est révoquée conformément à l'article 15.20.

Avis au directeur

(8) L'autorité principale qui désigne un organisme inscrit d'exécution du code remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.

Exécution par l'organisme inscrit d'exécution du code
désigné par un auteur de demande

4.2 (1) Le présent article ne s'applique que si une autorité principale en autorise l'application dans son territoire de compétence par règlement, règlement municipal ou résolution, selon le cas.

Désignation

(2) Sous réserve de la présente loi et du code du bâtiment, la personne prescrite qui a le droit de demander un permis en vertu de l'article 8 de la présente loi peut désigner un organisme inscrit d'exécution du code pour exercer toutes les fonctions visées à l'article 15.15 à l'égard de la construction d'un bâtiment.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) un organisme inscrit d'exécution du code a été désigné par une autorité principale pour exercer une fonction à l'égard des travaux de construction;

b) un inspecteur a commencé à exercer une fonction à l'égard des travaux de construction.

Mode de désignation

(4) La désignation doit être faite par écrit de la manière prescrite et sous réserve des conditions et des restrictions prescrites.

Conflit d'intérêts et autres

(5) L'organisme inscrit d'exécution du code ne doit pas accepter sa désignation dans les circonstances énoncées dans le code du bâtiment ou s'il aurait un conflit d'intérêts selon le code du bâtiment.

Effet de la désignation

(6) L'organisme inscrit d'exécution du code exerce ses fonctions à l'égard du bâtiment précisé sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi et le code du bâtiment. Il le fait de la manière et sous réserve des restrictions énoncées, le cas échéant, dans le code du bâtiment.

Idem

(7) L'obligation de l'organisme inscrit d'exécution du code d'exercer ces fonctions commence lorsque la désignation est faite et se termine lorsque celle-ci expire comme le prévoit l'article 15.19 ou est révoquée conformément à l'article 15.20.

Organisme de remplacement

(8) Quiconque a désigné un organisme inscrit d'exécution du code en vertu du paragraphe (2) à l'égard de la construction d'un bâtiment ne peut le remplacer si celui-ci a commencé à exercer une fonction à l'égard des travaux de construction, sauf si sa désignation a expiré comme le prévoit l'article 15.19 ou a été révoquée conformément à l'article 15.20.

Avis au directeur

(9) Quiconque désigne un organisme inscrit d'exécution du code en application du présent article remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.

Avis au chef du service du bâtiment

(10) Quiconque désigne un organisme inscrit d'exécution du code en application du présent article remet au chef du service du bâtiment les renseignements que prescrivent les règlements.

9. L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord relatif à l'examen des plans

6. (1) Deux autorités principales ou plus peuvent conclure un accord prévoyant ce qui suit :

a) l'examen par une autorité principale de plans et de devis relatifs à la construction d'un bâtiment dans son territoire de compétence pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

b) l'examen accéléré par une autre autorité principale de plans et de devis relatifs à la construction de bâtiments essentiellement semblables pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

c) l'attribution de la responsabilité des examens de plans et de devis relatifs à la construction de bâtiments pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

d) le règlement des différends sur la conformité de plans et de devis au code du bâtiment;

e) l'indemnisation;

f) les autres questions nécessaires pour donner effet à l'accord.

Délégation

(2) L'autorité principale peut déléguer au chef du service du bâtiment le pouvoir de prendre, en application d'un accord, les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord.

10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accord : installations de plomberie

6.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d'un comté et d'une ou de plusieurs municipalités situées dans le comté peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution par le comté des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans les municipalités, et l'imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

Délégation de pouvoirs au conseil de santé

(2) Si l'accord prévu au paragraphe (1) est en vigueur, le conseil de comté peut, par accord, déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés en application du paragraphe (1) à un conseil de santé qui exerce sa compétence dans les municipalités qui sont parties à l'accord.

Délégation par la municipalité

(3) La municipalité qui n'est pas partie à l'accord prévu au paragraphe (1) peut conclure avec le conseil de santé qui exerce sa compétence dans la municipalité un accord prévoyant l'exécution des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie.

Inspecteurs d'installations de plomberie

(4) Le conseil de comté ou le conseil de santé peut nommer des inspecteurs d'installations de plomberie pour l'application du présent article.

Pouvoirs

(5) L'inspecteur d'installations de plomberie nommé en vertu du présent article ou, si le territoire de compétence compte plusieurs inspecteurs, l'inspecteur d'installations de plomberie principal a les mêmes pouvoirs et fonctions à l'égard des installations de plomberie que le chef du service du bâtiment à l'égard des bâtiments, à l'exclusion du pouvoir de délivrance de permis conditionnels.

Responsabilité

(6) Si des inspecteurs d'installations de plomberie ont été nommés en vertu du présent article, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent pas exercer les pouvoirs que leur confèrent la présente loi à l'égard des installations de plomberie.

Champ d'application

(7) Les paragraphes 3 (8) et (9) et l'article 7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de comté ou au conseil de santé qui a assumé la responsabilité relative aux installations de plomberie en application du présent article.

Disposition transitoire : installations de plomberie

(8) Si, le 1er juillet 1993, un comté effectuait des inspections d'installations de plomberie en application de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario dans les municipalités qui en font partie, le comté exécute les dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans toutes les municipalités qui en font partie jusqu'à ce que le conseil de comté en décide autrement, par règlement municipal, après quoi l'article 3 s'applique.

Idem

(9) Les paragraphes (4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comté qui a assumé la responsabilité relative aux installations de plomberie en application du paragraphe (8).

Définition

(10) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (8) et (9).

«comté» S'entend en outre d'une municipalité régionale qui est réputée un comté en vertu de toute loi générale ou spéciale pour l'application de l'article 76 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, tel qu'il s'énonçait le 30 juin 1993.

Accord : systèmes d'égouts

6.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d'un comté et d'une ou de plusieurs municipalités situées dans le comté peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution par le comté des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d'égouts dans les municipalités, et l'imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

Délégation

(2) La municipalité qui n'est pas partie à l'accord prévu au paragraphe (1) peut conclure avec le conseil de santé ou l'office de protection de la nature qui exerce sa compétence dans la municipalité un accord prévoyant l'exécution des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d'égouts.

Inspecteurs

(3) Le conseil de comté, le conseil de santé ou l'office de protection de la nature peut nommer des inspecteurs de systèmes d'égouts pour l'application du présent article.

Pouvoirs

(4) L'inspecteur de systèmes d'égouts nommé en vertu du présent article dans un territoire de compétence ou, si le territoire de compétence compte plusieurs inspecteurs, l'inspecteur que désigne le conseil de comté, le conseil de santé ou l'office de protection de la nature a les mêmes pouvoirs et fonctions à l'égard des systèmes d'égouts que le chef du service du bâtiment à l'égard des bâtiments.

Responsabilité

(5) Si des inspecteurs de systèmes d'égouts ont été nommés en vertu du présent article, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent pas exercer les pouvoirs que leur confère la présente loi à l'égard des systèmes d'égouts.

Champ d'application

(6) Les paragraphes 3 (8) et (9) et l'article 7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de comté, au conseil de santé ou à l'office de protection de la nature qui a assumé la responsabilité relative aux systèmes d'égouts en application du présent article.

11. (1) L'alinéa 7 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire le délai dans lequel les avis exigés par le code du bâtiment, à l'exclusion des avis exigés par le paragraphe 10.2 (1), doivent être donnés au chef du service du bâtiment ou à un inspecteur;

(2) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 3 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Droits

(2) Le montant total des droits autorisés en vertu de l'alinéa (1) c) ne doit pas dépasser les coûts raisonnables que l'autorité principale prévoit engager pour appliquer et exécuter la présente loi dans son territoire de compétence.

Réduction des droits

(3) Le règlement, le règlement municipal ou la résolution qui fixe des droits en application de l'alinéa (1) c) doit prévoir le paiement de droits réduits à l'égard de la construction d'un bâtiment pour laquelle un organisme inscrit d'exécution du code est désigné en vertu de l'article 4.2.

Rapport sur les droits

(4) Tous les 12 mois, l'autorité principale rédige un rapport contenant les renseignements prescrits sur les droits autorisés en vertu de l'alinéa (1) c) et les coûts qu'elle a engagés pour appliquer et exécuter la présente loi dans son territoire de compétence.

Idem

(5) L'autorité principale met son rapport à la disposition du public de la manière qu'exigent les règlements.

Modification des droits

(6) L'autorité principale qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l'alinéa (1) c) à l'égard d'une demande de permis ou de la délivrance d'un permis :

a) d'une part, en avise les personnes prescrites;

b) d'autre part, tient une réunion publique à ce sujet.

Idem : avis

(7) L'avis de modification projetée des droits doit contenir les renseignements prescrits, y compris des renseignements sur la réunion publique, et doit être donné de la manière prescrite.

Idem : réunion publique

(8) La réunion publique sur la modification projetée des droits doit se tenir dans le délai que précisent les règlements, avant la prise du règlement ou du règlement municipal ou l'adoption de la résolution qui visent à mettre en oeuvre la modification projetée.

Formules

(9) Est exclu du pouvoir de prescrire des formules en vertu de l'alinéa (1) f) celui d'en prescrire une à une fin particulière si le code du bâtiment en prescrit une à cette fin.

12. L'article 7.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 4 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Code de conduite

7.1 (1) L'autorité principale établit un code de conduite pour le chef du service du bâtiment et les inspecteurs et le fait observer.

Objets

(2) Les objets du code de conduite sont les suivants :

1. Promouvoir des normes appropriées en matière de comportement et des mesures d'exécution appropriées pour le chef du service du bâtiment et les inspecteurs dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.

2. Prévenir le recours à des pratiques pouvant constituer un abus de pouvoir, y compris les pratiques contraires à l'éthique ou illégales, par le chef du service du bâtiment et les inspecteurs dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.

3. Promouvoir des normes appropriées en matière d'honnêteté et d'intégrité dans l'exercice, par le chef du service du bâtiment et les inspecteurs, d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.

Contenu

(3) Le code de conduite doit prévoir son observation et comprendre des politiques ou des lignes directrices à utiliser en cas d'allégation de violation du code, ainsi que les mesures disciplinaires pouvant être prises s'il a été violé.

Avis public

(4) L'autorité principale veille à ce que le code de conduite soit porté à l'attention du public.

13. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 8 :

Construction et démolition

14. (1) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 5 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de permis

(1.1) La demande de permis de construire ou de démolir un bâtiment peut être faite par une personne que précisent les règlements et la formule prescrite doit être utilisée et accompagnée des documents et renseignements qu'ils précisent.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis

(2) Le chef du service du bâtiment délivre le permis visé au paragraphe (1), sauf dans les cas suivants :

a) le bâtiment projeté ou les travaux de construction ou de démolition projetés contreviendraient à la présente loi, au code du bâtiment ou à toute autre loi applicable;

b) l'auteur de la demande est un constructeur ou un vendeur au sens de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, mais n'est pas inscrit aux termes de cette loi;

c) quiconque a préparé des dessins, plans, devis ou autres documents ou a donné son avis sur la conformité du bâtiment projeté ou des travaux de construction projetés au code du bâtiment ne possède pas les qualités requises pertinentes, le cas échéant, énoncées dans le code du bâtiment ou n'a pas l'assurance exigée, le cas échéant, par le code du bâtiment;

d) le certificat d'examen des plans, le cas échéant, exigé pour la demande ne contient pas les renseignements prescrits;

e) la demande de permis n'est pas complète;

f) les droits exigibles n'ont pas été acquittés.

Restriction

(2.1) Si la demande comprend un certificat d'examen des plans qui contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment n'a pas le droit de refuser de délivrer le permis pour le motif que les travaux de construction du bâtiment projetés qui sont visés par le certificat ne sont pas conformes au code du bâtiment.

Décision

(2.2) Lorsque la demande de permis contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment doit décider, dans le délai que prescrivent les règlements, s'il délivre le permis ou refuse de le faire.

Idem : motifs du refus

(2.3) Le chef du service du bâtiment qui refuse de délivrer un permis informe l'auteur de la demande de tous ses motifs dans le délai que prescrivent les règlements.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 5 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation : permis conditionnels

(3.1) L'autorité principale peut déléguer par écrit au chef du service du bâtiment le pouvoir de conclure l'accord visé à l'alinéa (3) c) et assortir la délégation de conditions ou de restrictions.

(4) Le paragraphe 8 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Soumission de plans

(9) En se fondant sur des motifs raisonnables, le chef du service du bâtiment ou l'organisme inscrit d'exécution du code peut soumettre les dessins, plans ou devis qui accompagnent les demandes de permis ou les rapports découlant de l'examen de conformité des travaux de construction d'un bâtiment à l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario ou à l'Ordre des architectes de l'Ontario pour qu'ils établissent s'il y a contravention à la Loi sur les ingénieurs ou à la Loi sur les architectes.

Idem

(9.1) Sur demande de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario ou de l'Ordre des architectes de l'Ontario, le chef du service du bâtiment leur soumet les documents et renseignements visés au paragraphe (9) pour qu'ils établissent s'il y a contravention à la Loi sur les ingénieurs ou à la Loi sur les architectes.

(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 5 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(14) Si la demande d'autorisation visée au paragraphe (12) ou (13) est accompagnée d'un certificat de modification qui contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment n'a pas le droit de refuser d'autoriser la modification pour le motif que les travaux de construction du bâtiment visés par le certificat ne sont pas conformes au code du bâtiment.

15. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Matériaux équivalents

9. (1) Le chef du service du bâtiment ou un organisme inscrit d'exécution du code peut permettre l'emploi projeté de matériaux, d'installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments qui ne sont pas autorisés par le code du bâtiment s'il est d'avis qu'ils atteindront le niveau de rendement exigé par celui-ci.

Conditions

(2) Le chef du service du bâtiment ou l'organisme inscrit d'exécution du code, selon le cas, peut assortir de conditions l'emploi de matériaux, d'installations, de réseaux ou de conceptions des bâtiments, notamment de conditions se rapportant à la construction, à l'exploitation ou à l'entretien du bâtiment.

Restrictions

(3) Est assujetti aux conditions énoncées dans le code du bâtiment le pouvoir du chef du service du bâtiment et de l'organisme inscrit d'exécution du code que prévoit le paragraphe (1) de permettre l'emploi de matériaux, d'installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments, de même que leur pouvoir que prévoit le paragraphe (2) d'imposer des conditions.

Révocation

(4) Le chef du service du bâtiment peut modifier ou révoquer une condition imposée en vertu du paragraphe (2).

Abrogation

(5) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

16. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouvel usage

(1) Même si aucuns travaux de construction ne sont projetés, nul ne doit affecter un bâtiment ou une partie de celui-ci à un nouvel usage, ni permettre une telle affectation, si le nouvel usage entraînerait un accroissement du risque, selon le code du bâtiment, sauf si un permis a été délivré à cette fin par le chef du service du bâtiment.

17. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de mise en état d'inspection

10.2 (1) À chaque étape des travaux de construction que précise le code du bâtiment, la personne prescrite avise le chef du service du bâtiment ou l'organisme inscrit d'exécution du code, le cas échéant, que les travaux sont prêts à être inspectés.

Inspection

(2) Une fois l'avis reçu, un inspecteur ou l'organisme inscrit d'exécution du code, selon le cas, effectue dans le délai prescrit l'inspection qu'exige le code du bâtiment.

18. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Occupation ou usage après l'achèvement

11. (1) Sauf dans la mesure autorisée par le code du bâtiment, nul ne doit occuper ou permettre que soit occupé un bâtiment nouvellement érigé ou mis en place ou une partie de celui-ci, ni en faire usage ou permettre qu'il en soit fait usage, jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux exigences énoncées au présent article.

Avis de date d'achèvement

(2) Un avis de la date d'achèvement du bâtiment ou de la partie de celui-ci doit être donné au chef du service du bâtiment ou à l'organisme inscrit d'exécution du code, le cas échéant.

Certificat définitif

(3) Un certificat définitif contenant les renseignements prescrits doit être délivré si un organisme inscrit d'exécution du code a été désigné à l'égard de tout ou partie du bâtiment par une autorité principale pour exercer les fonctions visées à l'alinéa 4.1 (4) b) ou c) ou a été désigné en vertu de l'article 4.2.

Inspection

(4) Si le paragraphe (3) ne s'applique pas :

a) d'une part, soit le bâtiment ou la partie de celui-ci doit être inspecté soit 10 jours doivent s'être écoulés après la signification de l'avis de date d'achèvement au chef du service du bâtiment;

b) d'autre part, tout ordre donné en vertu de l'article 12 doit être respecté.

19. Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formule et contenu

(4) L'ordre doit être rédigé selon la formule prescrite et doit comporter suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention et l'endroit où elle a été commise ainsi que la nature de la conformité qui est exigée.

20. (1) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formule de l'ordre

(1.1) L'ordre donné en vertu du présent article doit être rédigé selon la formule prescrite.

(2) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'organisme inscrit d'exécution du code» après «chef du service du bâtiment» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3) Les alinéas 13 (6) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) l'avis n'a pas été donné dans le délai que prescrit le code du bâtiment;

c) le délai prévu par le code du bâtiment après que l'avis a été donné en application de l'article 10.2 (avis de mise en état d'inspection) n'a pas expiré;

. . . . .

21. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'organisme inscrit d'exécution du code, selon le cas,» après «chef du service du bâtiment».

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formule de l'ordre

(1.1) L'ordre doit être rédigé selon la formule prescrite.

(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'organisme inscrit d'exécution du code» après «chef du service du bâtiment».

(4) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renvoi au chef du service du bâtiment

(5) Lorsqu'il donne un ordre en vertu du présent article, un organisme inscrit d'exécution du code renvoie la question au chef du service du bâtiment aussitôt que possible dans les circonstances.

Idem

(6) Le renvoi doit être effectué de la manière prescrite.

Effet du renvoi

(7) Après avoir effectué le renvoi, l'organisme inscrit d'exécution du code ne doit prendre aucune autre mesure à l'égard de la question visée par l'ordre et l'autorité principale qui a délivré le permis est chargée de l'exécution de la présente loi à l'égard de la question.

Pouvoirs du chef du service du bâtiment

(8) Le chef du service du bâtiment peut modifier ou annuler tout ordre que donne l'organisme inscrit d'exécution du code à l'égard de la question.

22. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 6 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

23. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 15.1 :

Normes foncières

24. Les paragraphes 15.3 (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation du comité

(3) Le comité entend l'appel.

Pouvoirs du comité

(3.1) Lors d'un appel, le comité est investi des pouvoirs et fonctions de l'agent qui a donné l'ordre. Il peut faire ce qui suit s'il estime que cela préserverait l'objet général du règlement municipal et du plan officiel ou de la déclaration de principes :

1. Confirmer, modifier ou annuler l'ordre de démolition ou de réparation.

2. Proroger le délai pour se conformer à l'ordre.

Appel devant la Cour supérieure de justice

(4) La municipalité dans laquelle le bien est situé, un propriétaire, un occupant ou une autre personne intéressée par la décision visée au paragraphe (3.1) peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice en avisant le secrétaire de la municipalité par écrit et en présentant une requête à la Cour dans les 14 jours de l'envoi d'une copie de la décision.

Date, heure et lieu de l'audience

(5) La Cour supérieure de justice fixe par écrit les date, heure et lieu de l'audience et, ce faisant, peut ordonner que l'avis d'audience soit signifié aux personnes et de la manière qu'elle indique.

25. Le paragraphe 15.7 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

26. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Bâtiments dangereux

Inspection des bâtiments dangereux

15.9 (1) L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments pour inspecter un bâtiment afin d'établir, selon le cas :

a) si le bâtiment est dangereux;

b) si un ordre donné en vertu du paragraphe (4) a été exécuté.

Interprétation

(2) Est considéré comme dangereux le bâtiment qui est, selon le cas :

a) par sa structure même, inadéquat ou défectueux pour l'usage auquel il est destiné;

b) dans un état tel qu'il pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes qui en font un usage normal, de celles qui se trouvent à l'extérieur du bâtiment ou de celles qu'on n'a pas raisonnablement empêchées d'avoir accès à celui-ci.

Systèmes d'égouts

(3) Outre les critères énoncés au paragraphe (2), est considéré comme dangereux le système d'égouts qui n'est pas exploité ou entretenu conformément à la présente loi et au code du bâtiment.

Ordre

(4) L'inspecteur qui constate qu'un bâtiment est dangereux peut donner un ordre énonçant les raisons pour lesquelles il l'est et prescrivant les mesures de redressement nécessaires pour en assurer la sécurité. Il peut exiger que l'ordre soit exécuté dans le délai qui y est imparti.

Signification

(5) L'ordre est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l'ordre peut être affichée sur l'emplacement du bâtiment.

Ordre touchant l'usage ou l'occupation du bâtiment

(6) Si l'ordre donné par un inspecteur en vertu du paragraphe (4) n'est pas exécuté dans le délai qui y est imparti ou, à défaut d'un délai fixé, dans un délai raisonnable, le chef du service du bâtiment peut :

a) d'une part, interdire, par ordre, l'usage ou l'occupation du bâtiment;

b) d'autre part, faire rénover, réparer ou démolir le bâtiment pour mettre fin à la situation dangereuse ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à la protection du public.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(7) Pour l'application de l'alinéa (6) b), le chef du service du bâtiment, un inspecteur et leurs mandataires peuvent, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments.

Signification

(8) L'ordre prévu à l'alinéa (6) a) est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l'ordre est affichée sur l'emplacement du bâtiment.

Prise d'effet

(9) L'ordre prévu à l'alinéa (6) a) prend effet à partir du moment où il est affiché.

Privilège de la municipalité

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa (6) b). Ce montant est réputé constituer un impôt foncier municipal et peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même traitement préférentiel que les impôts fonciers municipaux.

Montant réputé un impôt

(11) Si le bâtiment est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa (6) b) est réputé constituer un impôt établi en application de l'article 3 de la Loi sur l'impôt foncier provincial pour l'application des articles 26 et 27 de cette loi.

Ordre de prise de mesures d'urgence en cas de danger immédiat

15.10 (1) Si, au cours de l'inspection d'un bâtiment, un inspecteur acquiert la conviction que celui-ci présente un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque, le chef du service du bâtiment peut exiger, au moyen d'un ordre donnant des précisions sur la situation dangereuse, l'exécution immédiate de travaux de réparation ou autres en vue d'écarter le danger.

Signification

(2) L'ordre est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l'ordre est affichée sur l'emplacement du bâtiment.

Pouvoirs en cas d'urgence

(3) Après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (1), le chef du service du bâtiment peut, avant ou après la signification de l'ordre, prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger. Pour ce faire, le chef du service du bâtiment, un inspecteur et leurs mandataires peuvent, à n'importe quel moment et sans mandat, pénétrer dans le bien-fonds et dans le bâtiment visés par l'ordre.

Immunité

(4) Malgré le paragraphe 31 (2), la Couronne, la municipalité, le comté, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection de la nature ou quiconque agit en leur nom n'est pas tenu d'indemniser le propriétaire, l'occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli par le chef du service du bâtiment ou un inspecteur, ou en son nom, dans l'exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3).

Signification

(5) Si l'ordre n'a pas été signifié avant que des mesures ne soient prises pour écarter le danger, le chef du service du bâtiment signifie des copies de l'ordre conformément au paragraphe (2) aussitôt que possible dans les circonstances après que ces mesures ont été prises. À chaque copie de l'ordre est jointe une déclaration du chef du service du bâtiment faisant état des mesures prises et donnant le détail des dépenses engagées pour les prendre.

Signification de la déclaration

(6) Si l'ordre a été signifié avant que les mesures ne soient prises, le chef du service du bâtiment signifie une copie de la déclaration visée au paragraphe (5), conformément au paragraphe (2), aussitôt que possible dans les circonstances après que ces mesures ont été prises.

Requête présentée au tribunal

(7) Aussitôt que possible dans les circonstances après que les paragraphes (5) et (6) ont été respectés, le chef du service du bâtiment présente à la Cour supérieure de justice une requête en vue d'obtenir une ordonnance confirmant l'ordre donné en vertu du paragraphe (1). Le tribunal tient une audience à ce sujet.

Pouvoirs du tribunal

(8) Lorsqu'il rend une décision sur une requête présentée en application du paragraphe (7), le tribunal :

a) d'une part, confirme, modifie ou annule l'ordre;

b) d'autre part, établit si le montant des dépenses engagées dans le cadre des mesures prises pour écarter le danger peut être recouvré en totalité ou en partie, ou s'il est irrécouvrable.

Ordonnance définitive

(9) La décision prévue au paragraphe (8) est définitive.

Privilège de la municipalité

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, le montant que le juge établit comme étant recouvrable représente un privilège sur le bien-fonds et est réputé constituer un impôt foncier municipal. Il peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même traitement préférentiel que les impôts fonciers municipaux.

Montant réputé un impôt

(11) Si le bâtiment est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le montant établi par le juge comme étant recouvrable est réputé constituer un impôt établi en application de l'article 3 de la Loi sur l'impôt foncier provincial pour l'application des articles 26 et 27 de cette loi.

27. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Qualités requises

Qualités requises pour divers postes

15.11 (1) Nul ne peut être nommé chef du service du bâtiment à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique également à l'inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le chef du service du bâtiment à l'égard des systèmes d'égouts ou des installations de plomberie, dans la mesure de ces pouvoirs et fonctions.

Qualités requises de l'inspecteur

(3) Nul ne peut être nommé inspecteur en application de la présente loi à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste.

Qualités requises de l'organisme inscrit d'exécution du code

(4) Une personne ou une entité ne peut pas être désignée comme organisme inscrit d'exécution du code en application de la présente loi à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment.

Qualités requises du concepteur

(5) Une personne ou une entité ne peut pas exercer les activités suivantes à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment pour être concepteur :

1. Préparer une conception ou donner d'autres renseignements ou un avis sur la conformité d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci au code du bâtiment, si la conception, les renseignements ou l'avis doivent être présentés à un chef du service du bâtiment relativement :

i. soit à une demande de permis,

ii. soit à la demande d'autorisation visée au paragraphe 8 (12) ou (13),

iii. soit au rapport visé à la disposition 2.

2. Si le code du bâtiment exige un examen de conformité des travaux de construction d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci, préparer un rapport écrit fondé sur cet examen.

Idem

(6) La définition qui suit s'applique au paragraphe (5).

«conception» S'entend notamment d'un plan, d'un devis, d'un croquis, d'un dessin ou d'une représentation graphique relatif aux travaux de construction d'un bâtiment.

Interdiction

(7) La personne ou l'entité qui ne possède pas les qualités requises ou ne répond pas aux exigences établies en application du présent article ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.

Qualités requises : systèmes d'égouts

15.12 (1) Une personne ou une entité ne doit pas exercer une activité commerciale consistant en la construction sur l'emplacement, la mise en place, la réparation, l'entretien, le nettoyage ou la vidange de systèmes d'égouts à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment.

Interdiction

(2) La personne ou l'entité qui ne possède pas les qualités requises ou ne répond pas aux exigences visées au paragraphe (1) ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.

Obligation d'aviser le chef du service du bâtiment

(3) Si toute partie des travaux de construction d'un bâtiment sera entreprise par une personne ou une entité visée au paragraphe (1) (la «personne précisée»), nul ne doit commencer ou continuer ni faire commencer ou continuer les travaux de construction d'un système d'égouts à moins d'avoir remis au chef du service du bâtiment les renseignements prescrits sur la personne précisée.

Obligation d'avoir une assurance

15.13 (1) L'organisme inscrit d'exécution du code, la personne ou l'entité visée au paragraphe 15.11 (5) et les autres personnes et entités précisées dans le code du bâtiment qui construisent des bâtiments sont tenus d'avoir la couverture d'assurance que précise le code du bâtiment.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne ou à l'entité qui est un constructeur ou un vendeur, au sens de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, à l'égard de la construction d'un bâtiment.

Interdiction

(3) La personne ou l'entité qui n'a pas la couverture d'assurance qu'exige le paragraphe (1) ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.

Qualité requise ou exigence

(4) Si le code du bâtiment le prévoit, la couverture d'assurance constitue une qualité requise ou une exigence pour un poste visé à l'article 15.11.

Obligation d'aviser le chef du service du bâtiment

(5) Si toute partie des travaux de construction d'un bâtiment sera entreprise par une personne ou une entité tenue par le paragraphe (1) d'avoir une assurance (la «personne précisée»), nul ne doit commencer ou continuer ni faire commencer ou continuer les travaux de construction tant qu'il n'a pas remis au chef du service du bâtiment les renseignements prescrits sur la personne précisée et sa couverture d'assurance.

28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoirs et fonctions
des organismes inscrits d'exécution du code

Avis au chef du service du bâtiment

15.14 (1) L'organisme inscrit d'exécution du code remet au chef du service du bâtiment les renseignements que prescrivent les règlements.

Avis au directeur

(2) L'organisme inscrit d'exécution du code remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.

Fonctions de l'organisme inscrit d'exécution du code

15.15 L'organisme inscrit d'exécution du code peut être désigné pour exercer les fonctions suivantes à l'égard de la construction d'un bâtiment :

1. Examiner des conceptions et d'autres pièces pour établir si les travaux de construction projetés d'un bâtiment sont conformes au code du bâtiment.

2. Délivrer des certificats d'examen des plans.

3. Délivrer des certificats de modification.

4. Inspecter les travaux de construction d'un bâtiment visés par un permis délivré en vertu de la présente loi.

5. Délivrer des certificats définitifs.

6. Exercer les autres fonctions autorisées en application de la présente loi ou par le code du bâtiment.

Portée des pouvoirs de l'organisme

15.16 (1) L'organisme inscrit d'exécution du code ne peut exercer les pouvoirs et fonctions précisés dans la présente loi et le code du bâtiment qu'à l'égard des fonctions et du bâtiment que précise un acte de désignation particulier.

Confidentialité

(2) L'organisme inscrit d'exécution du code ne doit pas recueillir, utiliser ni divulguer des renseignements, si ce n'est conformément au code du bâtiment.

Personnes agissant au nom de l'organisme

15.17 (1) L'organisme inscrit d'exécution du code peut autoriser par écrit une ou plusieurs personnes prescrites à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.

Certificat d'autorisation

(2) L'organisme inscrit d'exécution du code délivre à la personne autorisée un certificat d'autorisation contenant les renseignements prescrits.

Pouvoirs et fonctions de l'inspecteur

(3) La personne autorisée peut exercer, à l'égard des travaux de construction d'un bâtiment pour lequel l'organisme est désigné en vertu de la présente loi, les pouvoirs et les fonctions que les dispositions suivantes attribuent à l'inspecteur :

1. L'article 12 (inspection).

2. L'article 13 (ordre de ne pas couvrir un bâtiment).

3. L'article 16 (entrée dans des logements).

4. L'article 18 (pouvoirs des inspecteurs).

Fonctions : certificats et ordres

15.18 (1) Lorsque l'organisme inscrit d'exécution du code donne un ordre en vertu de la présente loi, il en remet une copie, dans le délai que prescrivent les règlements, au chef du service du bâtiment.

Certificats

(2) L'organisme inscrit d'exécution du code délivre les certificats et utilise les formules qu'exige le code du bâtiment et y consigne les renseignements prescrits ou les fournit.

Idem

(3) Le certificat que l'organisme inscrit d'exécution du code délivre en vertu de la présente loi doit être rédigé selon la formule prescrite.

Expiration de la désignation de l'organisme

15.19 (1) La désignation de l'organisme inscrit d'exécution du code expire lorsqu'il a exercé les fonctions pour lesquelles il a été désigné à l'égard de la construction du bâtiment précisé.

Idem : circonstances

(2) La désignation de l'organisme inscrit d'exécution du code qui n'a pas exercé toutes les fonctions pour lesquelles il est désigné à l'égard des travaux de construction expire si, selon le cas :

1. Le chef du service du bâtiment refuse de délivrer un permis autorisant la construction du bâtiment précisé.

2. Le permis autorisant la construction du bâtiment est révoqué.

Révocation de la désignation de l'organisme

15.20 (1) La désignation de l'organisme inscrit d'exécution du code ne doit pas être révoquée, si ce n'est conformément au présent article et au code du bâtiment.

Idem

(2) Le code du bâtiment peut préciser que le consentement du directeur à la révocation d'une désignation est exigé.

Effet de la révocation : désignation par l'autorité principale

(3) L'autorité principale qui a désigné l'organisme inscrit d'exécution du code est chargée, à partir du moment de la révocation de la désignation, de veiller à ce qu'elle ou un autre organisme inscrit d'exécution du code exerce les fonctions qu'il restait à exercer au premier organisme.

Idem : désignation par l'auteur de la demande

(4) La personne qui a désigné l'organisme inscrit d'exécution du code en vertu de l'article 4.2 est chargée, à partir du moment de la révocation de la désignation, de veiller à ce qu'un autre organisme inscrit d'exécution du code ou, avec le consentement écrit préalable de l'autorité principale, à ce que cette dernière exerce les fonctions qu'il restait à exercer au premier organisme, ou de veiller à ce que les travaux de construction cessent.

Pouvoirs du directeur

(5) Lorsque la désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code est révoquée, le directeur peut donner des directives aux personnes visées au paragraphe (6) pour faciliter le transfert des fonctions de l'organisme.

Idem

(6) Les directives peuvent être données à la personne qui a fait la désignation qui a été révoquée, à l'organisme inscrit d'exécution du code dont la désignation a été révoquée et à un organisme inscrit d'exécution du code destinataire du transfert.

Obligation

(7) La personne à qui sont données les directives s'y conforme.

Ordre de suspension des travaux de construction

15.21 (1) Le chef du service du bâtiment peut, par ordre, suspendre tout ou partie des travaux de construction du bâtiment auquel se rapporte la désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs de croire que l'organisme inscrit d'exécution du code a cessé d'exercer les fonctions que précise l'acte de désignation;

b) la désignation de l'organisme inscrit d'exécution du code n'a pas expiré ou n'a pas été révoquée.

Idem

(2) Si la désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code faite en vertu de l'article 4.2 est révoquée, le chef du service du bâtiment suspend, par ordre, les travaux de construction du bâtiment pertinent jusqu'à ce que, selon le cas :

a) un autre organisme inscrit d'exécution du code soit désigné pour exercer les fonctions qu'il restait à exercer au premier organisme;

b) l'autorité principale consente par écrit à exercer les fonctions qu'il restait à exercer au premier organisme.

Délégation

(3) L'autorité principale peut déléguer au chef du service du bâtiment le pouvoir de consentir à exercer les fonctions qu'il restait à exercer à un organisme inscrit d'exécution du code désigné en vertu de l'article 4.2 dont la désignation est révoquée. Elle peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.

Effet de l'ordre

(4) Si un ordre est donné en vertu du présent article, nul ne doit accomplir quelque acte que ce soit dans les travaux de construction du bâtiment visé par l'ordre, autre que les travaux nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment et du chantier de construction.

Questions de procédure

(5) Les paragraphes 14 (2) et (3) s'appliquent à l'égard de l'ordre donné en vertu du présent article.

Incompatibilité

15.22 La présente loi et le code du bâtiment l'emportent sur les conditions incompatibles de l'acte de désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code.

29. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs généraux
d'inspection et d'exécution

Obligation de porter l'attestation de nomination ou d'autorisation

15.23 Le chef du service du bâtiment, les inspecteurs et les personnes autorisées par un organisme inscrit d'exécution du code à exercer des pouvoirs et fonctions en son nom portent sur eux leur attestation de nomination ou d'autorisation, selon le cas, lorsqu'ils exercent leurs fonctions et, sur demande, la présentent aux fins d'examen.

30. (1) L'alinéa 16 (1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l'entrée est nécessaire pour l'élimination d'un danger en vertu du paragraphe 15.7 (3) ou 15.10 (3);

. . . . .

(2) L'alinéa 16 (1) d) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «l'alinéa 15.9 (6) b)» à «l'alinéa 15 (5) b)».

31. (1) Le paragraphe 17 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 7 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

32. (1) Les alinéas 17.1 (1) b) et c) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 8 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) faire effectuer des travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa 15.9 (6) b);

c) faire effectuer des travaux de réparation ou autres en vertu du paragraphe 15.10 (1), lorsqu'un juge établit en application du paragraphe 15.10 (8) que le montant dépensé peut être recouvré.

(2) L'alinéa 17.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 8 (7), 15.9 (10) ou 15.10 (10), selon le cas, s'applique à la perception de la somme;

. . . . .

(3) Le paragraphe 17.1 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «paragraphe 8 (7), 15.9 (10) ou 15.10 (10)» à «paragraphe 8 (7), 15 (9) ou 17 (10)».

(4) L'alinéa 17.1 (4) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 8 (8), 15.9 (11) ou 15.10 (11), selon le cas, s'applique à la perception de la somme;

. . . . .

33. L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Formule de l'ordre

(6) L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit être rédigé selon la formule prescrite.

34. L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

35. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, l'agent ou une personne autorisée par un organisme inscrit d'exécution du code» à «ou l'agent».

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, l'agent ou la personne autorisée» à «ou l'agent».

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, de l'agent ou de la personne autorisée par un organisme inscrit d'exécution du code» à «ou de l'agent».

(4) Le paragraphe 19 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Nul ne doit négliger ou refuser :

a) de présenter les documents, dessins, devis ou autres choses que l'agent exige en vertu de l'alinéa 15.8 (1) a) ou e) ou que l'inspecteur ou la personne autorisée par un organisme inscrit d'exécution du code exige en vertu de l'alinéa 18 (1) a) ou e);

b) de fournir les renseignements que l'agent exige en vertu de l'alinéa 15.8 (1) c) ou que l'inspecteur ou la personne autorisée par un organisme inscrit d'exécution du code exige en vertu de l'alinéa 18 (1) c).

36. L'article 20 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, un agent ou un organisme inscrit d'exécution du code» à «ou un agent».

37. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 22 :

Règlement des différends,
révisions et appels

38. Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

(3) Ne peut devenir membre de la Commission quiconque appartient à la fonction publique de l'Ontario, est employé par une municipalité ou entretient une relation prescrite avec un organisme inscrit d'exécution du code.

39. Les paragraphes 24 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlement des différends

(1) Le présent article s'applique en cas de différend opposant, selon le cas :

a) l'auteur d'une demande de permis, le titulaire d'un permis ou la personne visée par un ordre au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d'exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées;

b) l'auteur d'une demande de permis au chef du service du bâtiment en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier s'est conformé au paragraphe 8 (2.2) ou (2.3);

c) le titulaire d'un permis au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d'exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences visées au paragraphe 10.2 (2) ont été respectées.

Requête en règlement d'un différend

(1.1) Une partie au différend peut demander, par voie de requête, à la Commission du code du bâtiment de régler la question.

Audience

(2) La Commission du code du bâtiment tient une audience pour régler le différend et donne aux parties au différend un avis de l'audience.

Idem

(2.1) L'audience visant à régler un différend visé à l'alinéa (1) b) ou c) doit être tenue dans le délai prescrit.

Pouvoirs

(3) La Commission du code du bâtiment tranche, par voie d'ordonnance, un différend visé à l'alinéa (1) a) et, à cette fin, peut substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l'organisme inscrit d'exécution du code ou de l'inspecteur.

Idem

(3.1) La Commission du code du bâtiment tranche, par voie d'ordonnance, un différend visé à l'alinéa (1) b) ou c) et, à cette fin, peut exiger du chef du service du bâtiment, de l'organisme inscrit d'exécution du code ou de l'inspecteur, selon le cas, qu'il se conforme au paragraphe applicable de la Loi.

40. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le tribunal

(1) Quiconque s'estime lésé par un ordre donné ou une décision prise par le chef du service du bâtiment, un organisme inscrit d'exécution du code ou un inspecteur en vertu de la présente loi (sauf s'il s'agit d'une décision prise en application du paragraphe 8 (3) de ne pas délivrer un permis conditionnel) peut interjeter appel de l'ordre ou de la décision devant la Cour supérieure de justice dans les 20 jours qui suivent l'ordre ou la décision.

(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du juge

(4) Le juge peut, en appel, confirmer ou infirmer l'ordre ou la décision et prendre toute autre mesure qui, selon lui, aurait dû être prise par le chef du service du bâtiment, l'organisme inscrit d'exécution du code ou l'inspecteur conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le juge peut substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l'organisme ou de l'inspecteur.

41. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour supérieure de justice» à «le juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Cour divisionnaire

(3) L'appel prévu au présent article est recevable s'il porte sur une question qui n'est pas seulement une question de fait et la Cour divisionnaire peut, selon le cas :

a) confirmer ou modifier la décision du juge;

b) enjoindre au chef du service du bâtiment, à l'organisme inscrit d'exécution du code ou à l'inspecteur de prendre toute mesure qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi;

c) renvoyer la question au juge pour qu'il la reconsidère;

d) substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l'organisme inscrit d'exécution du code, de l'inspecteur ou du juge.

42. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 28 :

Autorisations et décisions

43. L'alinéa 28 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) effectuer ou faire effectuer des recherches et des examens portant sur des matériaux, des installations, des réseaux et des conceptions des bâtiments ayant trait à la construction;

44. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interprétations exécutoires du ministre

28.1 (1) Le ministre peut énoncer par écrit son interprétation des dispositions du code du bâtiment. Son interprétation lie quiconque exerce un pouvoir ou une fonction en application de la présente loi ou quiconque est assujetti à la présente loi.

Avis public

(2) La déclaration où le ministre énonce son interprétation d'une disposition du code du bâtiment est mise à la disposition du public de la manière prescrite.

Loi sur les règlements

(3) L'interprétation du ministre d'une disposition du code du bâtiment n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Délégation

(4) Le ministre peut déléguer au directeur le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

45. (1) L'alinéa 29 (1) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 9 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) soit approuvant l'emploi d'autres matériaux, installations, réseaux et conceptions des bâtiments qui, à son avis, permettront d'atteindre le niveau de rendement exigé par le code du bâtiment.

(2) Le paragraphe 29 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «l'alinéa (1) a) ou c)» à «l'alinéa (1) a)».

46. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 31 :

Dispositions générales

47. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 10 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Immunité : organismes inscrits d'exécution du code

(3) La Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d'aménagement et les offices de protection de la nature ne sont pas responsables des préjudices ou dommages résultant d'un acte ou d'une omission d'un organisme inscrit d'exécution du code ou d'une personne autorisée par un tel organisme en vertu du paragraphe 15.17 (1) dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction prévue à l'article 15.15.

Idem

(4) La Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d'aménagement et les offices de protection de la nature ne sont pas responsables des préjudices ou dommages résultant d'un acte ou d'une omission dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements par leurs chef du service du bâtiment ou inspecteurs respectifs s'ils ont accompli ou omis l'acte en se fondant raisonnablement sur un certificat délivré ou d'autres renseignements fournis en application de la présente loi par un organisme inscrit d'exécution du code ou par une personne autorisée par un tel organisme en vertu du paragraphe 15.17 (1).

48. L'article 32 de la Loi est abrogé.

49. L'article 32.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 16 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

50. L'article 33 de la Loi est abrogé.

51. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 prescrire les fonctions pour lesquelles un organisme inscrit d'exécution du code peut être désigné en application du paragraphe 4.1 (4);

1.2 prescrire les renseignements qu'une autorité principale doit remettre au directeur en application du paragraphe 4.1 (8);

1.3 prescrire les personnes qui peuvent désigner un organisme inscrit d'exécution du code en vertu du paragraphe 4.2 (2);

1.4 prescrire la manière de désigner un organisme inscrit d'exécution du code en application de l'article 4.2 et prescrire les conditions et les restrictions à l'égard de chaque désignation;

1.5 prescrire les renseignements que la personne qui désigne un organisme inscrit d'exécution du code doit remettre au directeur en application du paragraphe 4.2 (9) ou au chef du service du bâtiment en application du paragraphe 4.2 (10);

. . . . .

2.1 prescrire les renseignements sur les droits et les coûts que doit contenir un rapport prévu au paragraphe 7 (4) et la manière dont le rapport doit être mis à la disposition du public;

2.2 prescrire les personnes à qui l'avis de modification projetée des droits doit être donné en application du paragraphe 7 (6), les renseignements qu'il doit contenir et la manière de le donner;

2.3 prescrire le délai dans lequel doit se tenir la réunion publique prévue au paragraphe 7 (6);

2.4 prescrire les dossiers que l'autorité principale doit tenir et la période pendant laquelle elle doit les conserver;

. . . . .

3.1 fixer les objectifs régissant les normes de construction et de démolition des bâtiments;

3.2 prescrire les personnes qui peuvent demander un permis en vertu de l'article 8 et les renseignements qui doivent être fournis avec la demande de permis en application de l'article 8;

3.3 prescrire les renseignements que doit contenir un certificat d'examen des plans pour l'application de l'alinéa 8 (2) d);

3.4 prescrire le délai dans lequel le chef du service du bâtiment doit prendre une décision en application des paragraphes 8 (2.2) et (2.3) et la manière de déterminer quand le délai commence à courir;

3.5 prescrire les renseignements qu'un certificat d'examen des plans doit contenir en application du paragraphe 8 (2.1) et qu'un certificat de modification doit contenir en application du paragraphe 8 (14);

(2) La disposition 6 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. déterminer les conditions dans lesquelles l'emploi de matériaux, d'installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments qui ne sont pas autorisés par le code du bâtiment peut être permis en vertu de l'article 9 et les circonstances dans lesquelles peut être fait, sous réserve de conditions, l'emploi de matériaux, d'installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments équivalents;

(3) La disposition 6 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. déterminer les conditions dans lesquelles un chef du service du bâtiment, un inspecteur ou un organisme inscrit d'exécution du code peut permettre l'emploi d'autres solutions équivalentes aux exigences du code du bâtiment;

(4) La disposition 10 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou à un organisme inscrit d'exécution du code».

(5) La disposition 12 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou un organisme inscrit d'exécution du code» après «un inspecteur».

(6) La disposition 15 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. exiger la remise d'un avis au chef du service du bâtiment, à un inspecteur ou à un organisme inscrit d'exécution du code en ce qui concerne toute question qui survient au cours de travaux de construction, y compris un avis de mise en état d'inspection aux étapes des travaux de construction d'un bâtiment, et préciser la personne qui est tenue de remettre les avis;

15.1 prescrire le genre et le mode des inspections pour l'application du paragraphe 10.2 (2) (mise en état d'inspection) et prescrire le délai dans lequel les inspections doivent être effectuées;

15.2 prescrire les renseignements qui doivent être remis au chef du service du bâtiment au sujet d'une personne ou d'une entité qui est tenue par le paragraphe 15.12 (3) de posséder certaines qualités requises ou de répondre à certaines exigences, ou les deux;

15.3 prescrire les renseignements qui doivent être remis au chef du service du bâtiment en application du paragraphe 15.13 (5) au sujet de toute personne ou entité tenue d'avoir une assurance et au sujet de la couverture d'assurance;

15.4 prescrire la manière dont le renvoi au chef du service du bâtiment prévu au paragraphe 14 (5) doit être effectué;

(7) La disposition 18 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18. prescrire les conditions d'occupation de tout ou partie d'un bâtiment, y compris exiger la remise d'un avis à un chef du service du bâtiment ou à un organisme inscrit d'exécution du code et exiger que soit reçue la permission du chef du service du bâtiment ou de l'organisme avant que tout ou partie du bâtiment ne soit occupé;

(8) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction de la disposition suivante :

22.1 prescrire la manière dont les interprétations écrites du ministre prévues à l'article 28.1 doivent être mises à la disposition du public;

(9) La disposition 28 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

28. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi, ou exiger l'emploi des formules fournies par le ministre ou le directeur, et prescrire les renseignements qu'elles doivent contenir;

(10) La disposition 30 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «ou l'organisme inscrit d'exécution du code» après «chef du service du bâtiment».

(11) Les dispositions 33, 34 et 35 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

33. prescrire les qualités requises du chef du service du bâtiment, d'un inspecteur, d'un organisme inscrit d'exécution du code, d'un concepteur et de toute autre personne ou entité visés à l'article 15.12 et les questions connexes, notamment :

i. exiger différentes qualités pour différentes catégories de chefs du service du bâtiment, d'inspecteurs, d'organismes, de concepteurs et d'autres personnes et entités,

ii. exiger des évaluations ou des examens relativement à l'obtention ou au maintien des qualités requises,

iii. créer un ou plusieurs registres dans lesquels sont inscrits les personnes et entités qui possèdent les qualités requises et les autres renseignements qu'exigent les règlements,

iv. exiger le paiement de droits relativement aux qualités requises;

34. instaurer des régimes pour la délivrance de certificats, d'inscriptions ou de permis à l'intention des chefs du service du bâtiment, des inspecteurs, des organismes inscrits d'exécution du code, des concepteurs et des autres personnes et entités visés aux articles 15.11 (qualités requises) et 15.12 (qualités requises : systèmes d'égouts), lesquels peuvent prévoir ce qui suit :

i. l'admissibilité ou non de catégories de personnes ou entités relativement à l'obtention d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis,

ii. des catégories de certificats, d'inscriptions ou de permis,

iii. la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis,

iv. la délivrance, la modification ou le renouvellement d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis ou le refus de le faire,

v. la suspension, la révocation ou l'annulation d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis,

vi. l'imposition de conditions relatives à un certificat, à une inscription ou à un permis, y compris des conditions relatives aux qualités requises des administrateurs, des dirigeants, des associés, des employés et d'autres qui sont associés au titulaire du certificat, de l'inscription ou du permis, des conditions relatives à la manière dont les personnes précisées exercent les activités prévues par la présente loi et le code du bâtiment et des conditions relatives à la couverture d'assurance, y compris le type et le montant d'assurance ainsi que les circonstances dans lesquelles une personne ou une entité est considérée comme étant couverte par une assurance,

vii. la création et la tenue d'un ou de plusieurs registres contenant des renseignements au sujet des titulaires de certificats, d'inscriptions ou de permis et contenant les renseignements qui sont remis au directeur en application de la disposition 35.1,

viii. les droits payables relativement à la délivrance d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis;

35. prescrire l'interjection d'un appel devant un tribunal administratif prescrit dans les cas où la délivrance ou le renouvellement d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis est refusé et dans ceux où un certificat, une inscription ou un permis est suspendu, révoqué ou annulé, prescrire les circonstances dans lesquelles la décision faisant l'objet de l'appel prend effet immédiatement malgré l'appel, et prescrire les circonstances dans lesquelles le tribunal administratif peut surseoir à la décision en attendant l'issue de l'appel;

35.1 exiger que l'Ordre des architectes de l'Ontario et l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario remettent au directeur les renseignements prescrits;

35.2 prescrire les droits que doivent verser à la Couronne l'Ordre des architectes de l'Ontario et l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario relativement aux registres visés aux dispositions 33 et 34 et à l'égard de l'élaboration de matériel de formation à une fin visée à la disposition 33 ou 34;

35.3 prescrire les personnes ou les entités qui sont tenues d'avoir une couverture d'assurance en application du paragraphe 15.13 (1) et prescrire les types et les montants d'assurance exigés ainsi que les circonstances dans lesquelles la personne ou l'entité est considérée comme étant couverte par une assurance;

35.4 prescrire les fonctions additionnelles que les organismes inscrits d'exécution du code peuvent exercer;

35.5 prescrire la manière dont les organismes inscrits d'exécution du code et les personnes qu'ils autorisent en vertu du paragraphe 15.17 (1) sont tenus d'exercer l'une ou l'autre de leurs fonctions;

35.6 prescrire la manière dont un organisme inscrit d'exécution du code est autorisé à recueillir, utiliser et divulguer des renseignements;

35.7 prescrire les circonstances dans lesquelles un organisme inscrit d'exécution du code peut être désigné à l'égard d'un bâtiment, même si un inspecteur ou un autre organisme inscrit d'exécution du code a déjà exercé une fonction visée à l'article 15.15;

35.8 prescrire les circonstances dans lesquelles un organisme inscrit d'exécution du code ne peut être désigné, y compris les circonstances qui constitueraient un conflit d'intérêts pour un organisme inscrit d'exécution du code;

35.9 prescrire les renseignements qu'un organisme inscrit d'exécution du code est tenu de remettre au directeur ou au chef du service du bâtiment;

35.10 prescrire les catégories de personnes qu'un organisme inscrit d'exécution du code peut autoriser en vertu du paragraphe 15.17 (1), les conditions dont peut être assortie l'autorisation et les renseignements que doit contenir un certificat d'autorisation;

35.11 prescrire les certificats et les formules visés au paragraphe 15.18 (2), les renseignements que les certificats doivent contenir ainsi que les circonstances dans lesquelles les organismes inscrits d'exécution du code sont autorisés à les délivrer et la manière dont ils peuvent le faire;

35.12 prescrire les circonstances dans lesquelles la désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code peut être révoquée et les conditions à remplir avant la révocation d'une désignation, notamment :

i. exiger le consentement du directeur et autoriser celui-ci à imposer des conditions et des restrictions relativement au consentement,

ii. autoriser que soit interjeté, devant une personne ou entité que précisent les règlements, un appel d'une décision du directeur ou des conditions imposées par lui;

(12) La disposition 36 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

36. désigner des personnes, préciser les pouvoirs du chef du service du bâtiment ou d'un inspecteur qu'elles peuvent exercer en vue de l'exécution de la présente loi et du code du bâtiment en ce qui concerne les qualités requises des personnes et des entités visées aux articles 15.11 et 15.12 et les exigences visées à l'article 15.13 en matière de couverture d'assurance, et fixer les conditions de l'exercice des pouvoirs précisés;

(13) La sous-disposition 37 i du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «au paragraphe 15.12 (1)» à «à l'article 18.1».

(14) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction des dispositions suivantes :

39.1 prescrire les relations pour l'application du paragraphe 23 (3) (admissibilité au sein de la Commission);

39.2 prescrire le délai dans lequel la Commission du code du bâtiment doit tenir une audience à l'égard d'un différend visé à l'alinéa 24 (1) b) ou c);

39.3 prévoir des dispositions transitoires relatives à l'effet de l'abrogation ou de la réédiction de toute disposition de la présente loi;

(15) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets

(5) Les règlements pris en application du présent article ont les objets suivants :

a) établir, à l'égard des bâtiments, des normes en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques, la protection contre les incendies, le caractère adéquat des structures, la conservation et l'intégrité environnementale et des exigences en matière d'accès facile;

b) établir des marches à suivre pour faire respecter les normes et les exigences.

52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Statut des règlements d'un office de protection de la nature

35.1 Les règlements que prend un office de protection de la nature en application de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

53. (1) L'alinéa 36 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête prévues par la présente loi, dans un certificat qui doit être délivré ou dans toute déclaration ou tout rapport devant être présentés en application de la présente loi ou des règlements;

(2) Le paragraphe 36 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa 15.9 (6) a)» à «l'alinéa 15 (5) a)».

(3) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 19 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : infractions relatives aux systèmes d'égouts

(10) Malgré le paragraphe (9), si l'infraction prévue au présent article se rapporte aux dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d'égouts et qu'elle est commise dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité qui est prescrit en application du paragraphe 3.1 (1), le montant de l'amende imposée aux termes du présent article est versé au conseil de santé, au conseil d'aménagement ou à l'office de protection de la nature pertinent qui est prescrit en application du paragraphe 3.1 (1), et ni l'article 2 de la Loi sur l'administration de la justice, ni l'article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s'appliquent à cette amende.

54. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour supérieure de justice» à «un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)».

55. Le paragraphe 38.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«permis» S'entend d'un permis, d'un certificat ou d'une inscription délivré en vertu du code du bâtiment.

Loi sur l'aménagement du territoire

56. (1) La disposition 2 du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

(2) L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 4 et l'article 24 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exclusions de la réglementation du plan d'implantation

(4.1) La couleur, la texture et le type de matériaux, le détail des fenêtres, de la construction et de l'architecture et la décoration intérieure des bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4) ne sont pas assujettis à la réglementation du plan d'implantation.

Idem

(4.2) L'aménagement intérieur des bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4), à l'exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à l'alinéa c) de cette disposition, n'est pas assujetti à la réglementation du plan d'implantation.

Litige relatif à la portée de la réglementation
du plan d'implantation

(4.3) Le propriétaire d'un terrain ou la municipalité peut demander à la Commission des affaires municipales (au moyen d'un avis de motion pour obtenir des directives) de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) est assujettie à la réglementation du plan d'implantation et la Commission prend une décision qui est définitive et non susceptible d'appel ni de révision.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

57. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

58. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment.

[37] Projet de loi 124 Original (PDF)

Projet de loi 124 2001

Loi visant à améliorer la sécurité publique
et à accroître l'efficacité dans l'exécution
du code du bâtiment

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 1 :

Interprétation

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«certificat de modification» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat de modification. («change certificate»)

«certificat définitif» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat définitif. («final certificate»)

«code de conduite» Code de conduite visé à l'article 7.1. («code of conduct»)

(2) La définition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 3, 3.1, 4, 6.1 ou 6.2. («inspector»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction des définitions suivantes :

«autorité principale» S'entend, selon le cas

a) de la Couronne;

b) du conseil d'une municipalité;

c) du comté qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 3 (5), 6.1 (1) ou 6.2 (1);

d) du conseil de santé qui a été prescrit pour l'application du paragraphe 3.1 (1) ou qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 6.1 (2) ou (3) ou 6.2 (2);

e) du conseil d'aménagement qui a été prescrit pour l'application du paragraphe 3.1 (1);

f) de l'office de protection de la nature qui a été prescrit pour l'application du paragraphe 3.1 (1) ou qui a conclu un accord en vertu du paragraphe 6.2 (2). («principal authority»)

«certificat d'examen des plans» Certificat prescrit en application du code du bâtiment comme certificat d'examen des plans. («plans review certificate»)

«organisme inscrit d'exécution du code» Personne ou entité qui possède les qualités requises et qui répond aux exigences visées au paragraphe 15.11 (4). («registered code agency»)

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 1 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Chef du service du bâtiment

(1.3) La mention du chef du service du bâtiment dans la présente loi, sauf aux paragraphes 1 (1), 3 (2), (3) et (6) et à l'article 4, comprend un inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que lui à l'égard :

a) d'une part, des systèmes d'égouts en raison des paragraphes 3.1 (3) ou 6.2 (4);

b) d'autre part, des installations de plomberie en raison du paragraphe 6.1 (5).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rôle de diverses personnes

1.1 (1) Il appartient à quiconque fait construire un bâtiment de faire ce qui suit :

a) le faire construire conformément à la présente loi et au code du bâtiment, ainsi qu'à tout permis délivré en vertu de la présente loi à l'égard du bâtiment;

b) veiller à ce que les travaux de construction ne débutent pas tant que le chef du service du bâtiment n'a pas délivré tout permis exigé en application de la présente loi;

c) veiller à ce que les travaux de construction ne soient exécutés que par des personnes ayant les qualités et l'assurance qu'exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment.

Rôle du concepteur

(2) Il appartient au concepteur de faire ce qui suit :

a) si ses conceptions doivent appuyer une demande de permis présentée en vertu de la présente loi, fournir des conceptions conformes à la présente loi et au code du bâtiment et fournir une documentation suffisamment détaillée pour qu'il soit possible d'évaluer la conformité de la conception à la présente loi et au code du bâtiment et pour permettre à un constructeur d'exécuter les travaux conformément à la conception, à la présente loi et au code du bâtiment;

b) n'exercer le rôle visé à l'alinéa a) que relativement aux questions à l'égard desquelles il possède les qualités qu'exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment;

c) si le code du bâtiment exige que tout ou partie de la conception ou de la construction d'un bâtiment fasse l'objet d'un examen de conformité, n'effectuer l'examen de conformité que relativement aux questions à l'égard desquelles il possède les qualités qu'exigent, le cas échéant, la présente loi et le code du bâtiment.

Rôle du constructeur

(3) Il appartient au constructeur de faire ce qui suit :

a) veiller à ce que les travaux de construction ne débutent pas tant que le chef du service du bâtiment n'a pas délivré tout permis exigé en application de la présente loi;

b) construire le bâtiment conformément au permis;

c) utiliser les techniques de construction appropriées pour se conformer à la présente loi et au code du bâtiment;

d) si l'état de l'emplacement nuit à la conformité au code du bâtiment, aviser le concepteur et un inspecteur ou l'organisme inscrit d'exécution du code, selon le cas.

Rôle du fabricant, du fournisseur et du détaillant

(4) Il appartient aux fabricants, aux fournisseurs et aux détaillants de produits destinés à être utilisés en Ontario dans la construction d'un bâtiment à une fin réglementée par la présente loi ou le code du bâtiment de veiller à ce qu'ils soient conformes aux normes établies en application de ceux-ci.

Rôle de l'organisme inscrit d'exécution du code

(5) Il appartient à l'organisme inscrit d'exécution du code de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d'examiner des plans, de délivrer des certificats, d'inspecter des travaux de construction et d'exercer d'autres fonctions conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

b) n'exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment que relativement aux questions à l'égard desquelles il possède les qualités requises prévues par ceux-ci.

Rôle du chef du service du bâtiment

(6) Il appartient au chef du service du bâtiment de faire ce qui suit :

a) établir des politiques opérationnelles pour l'exécution de la présente loi et du code du bâtiment dans le territoire de compétence pertinent;

b) coordonner et superviser l'exécution de la présente loi et du code du bâtiment dans le territoire de compétence pertinent;

c) exercer les pouvoirs et les autres fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment;

d) exercer les pouvoirs et les fonctions conformément aux normes établies par le code de conduite applicable.

Rôle de l'inspecteur

(7) Il appartient à l'inspecteur de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le code du bâtiment pour ce qui est d'examiner des plans, d'inspecter des travaux de construction et de donner des ordres conformément à la présente loi et au code du bâtiment;

b) n'exercer les pouvoirs et les fonctions que relativement aux questions à l'égard desquelles il possède les qualités qu'exigent la présente loi et le code du bâtiment;

c) exercer les pouvoirs et les fonctions conformément aux normes établies par le code de conduite applicable.

Restriction

(8) Le présent article n'a pas pour effet de dispenser quelque personne ou entité que ce soit de l'obligation de se conformer à la présente loi et au code du bâtiment ni de porter atteinte aux droits et obligations de quiconque n'est pas mentionné au présent article à l'égard de la construction d'un bâtiment.

4. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 2 :

Autorités d'exécution

5. Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

(2) Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur de la Direction du bâtiment et de l'aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement.

6. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution par les municipalités et les comtés

(1) Le conseil de chaque municipalité est chargé de l'exécution de la présente loi dans la municipalité, sauf disposition contraire de la présente loi.

(2) Le paragraphe 3 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 7 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Dossiers

(9) Chaque municipalité et chaque comté qui a compétence pour l'exécution de la présente loi conserve les dossiers que prescrivent les règlements pendant la période prescrite.

7. L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Dossiers

(7) Chaque conseil de santé, conseil d'aménagement et office de protection de la nature prescrit pour l'application du paragraphe (1) conserve les dossiers que prescrivent les règlements pendant la période prescrite.

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exécution par l'organisme inscrit d'exécution du code
désigné par une autorité principale

4.1 (1) Sous réserve de la présente loi et du code du bâtiment, une autorité principale peut conclure avec des organismes inscrits d'exécution du code des accords autorisant ceux-ci à exercer les fonctions qui y sont précisées à l'égard de la construction des bâtiments ou catégories de bâtiments qui y sont précisés.

Désignation

(2) Après avoir conclu l'accord avec l'organisme inscrit d'exécution du code, l'autorité principale peut le désigner pour exercer des fonctions précisées à l'égard de la construction d'un bâtiment ou d'une catégorie de bâtiments.

Délégation du pouvoir de désignation

(3) L'autorité principale peut déléguer par écrit au chef du service du bâtiment le pouvoir de faire la désignation visée au paragraphe (2) et peut assortir celle-ci de conditions ou de restrictions.

Idem

(4) Sauf disposition contraire du code du bâtiment, l'acte de désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code peut autoriser celui-ci à exercer toutes les fonctions pertinentes visées à l'article 15.15 :

a) soit avant la délivrance d'un permis en application de l'article 8;

b) soit après la délivrance d'un permis en application de l'article 8;

c) soit avant et après la délivrance d'un permis en application de l'article 8.

Conflit d'intérêts et autres

(5) L'organisme inscrit d'exécution du code ne doit pas accepter sa désignation dans les circonstances énoncées dans le code du bâtiment ou s'il aurait un conflit d'intérêts selon le code du bâtiment.

Effet de la désignation

(6) L'organisme inscrit d'exécution du code exerce les fonctions que précise l'acte de désignation à l'égard de la construction d'un bâtiment ou d'une catégorie de bâtiments précisé, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi et le code du bâtiment. Il le fait de la manière et sous réserve des restrictions énoncées, le cas échéant, dans le code du bâtiment.

Idem

(7) L'obligation de l'organisme inscrit d'exécution du code d'exercer ces fonctions commence lorsque la désignation est faite et se termine lorsque celle-ci expire comme le prévoit l'article 15.19 ou est révoquée conformément à l'article 15.20.

Avis au directeur

(8) L'autorité principale qui désigne un organisme inscrit d'exécution du code remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.

Exécution par l'organisme inscrit d'exécution du code
désigné par un auteur de demande

4.2 (1) Le présent article ne s'applique que si une autorité principale en autorise l'application dans son territoire de compétence par règlement, règlement municipal ou résolution, selon le cas.

Désignation

(2) Sous réserve de la présente loi et du code du bâtiment, la personne prescrite qui a le droit de demander un permis en vertu de l'article 8 de la présente loi peut désigner un organisme inscrit d'exécution du code pour exercer toutes les fonctions visées à l'article 15.15 à l'égard de la construction d'un bâtiment.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) un organisme inscrit d'exécution du code a été désigné par une autorité principale pour exercer une fonction à l'égard des travaux de construction;

b) un inspecteur a commencé à exercer une fonction à l'égard des travaux de construction.

Mode de désignation

(4) La désignation doit être faite par écrit de la manière prescrite et sous réserve des conditions et des restrictions prescrites.

Conflit d'intérêts et autres

(5) L'organisme inscrit d'exécution du code ne doit pas accepter sa désignation dans les circonstances énoncées dans le code du bâtiment ou s'il aurait un conflit d'intérêts selon le code du bâtiment.

Effet de la désignation

(6) L'organisme inscrit d'exécution du code exerce ses fonctions à l'égard du bâtiment précisé sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi et le code du bâtiment. Il le fait de la manière et sous réserve des restrictions énoncées, le cas échéant, dans le code du bâtiment.

Idem

(7) L'obligation de l'organisme inscrit d'exécution du code d'exercer ces fonctions commence lorsque la désignation est faite et se termine lorsque celle-ci expire comme le prévoit l'article 15.19 ou est révoquée conformément à l'article 15.20.

Organisme de remplacement

(8) Quiconque a désigné un organisme inscrit d'exécution du code en vertu du paragraphe (2) à l'égard de la construction d'un bâtiment ne peut le remplacer si celui-ci a commencé à exercer une fonction à l'égard des travaux de construction, sauf si sa désignation a expiré comme le prévoit l'article 15.19 ou a été révoquée conformément à l'article 15.20.

Avis au directeur

(9) Quiconque désigne un organisme inscrit d'exécution du code en application du présent article remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.

Avis au chef du service du bâtiment

(10) Quiconque désigne un organisme inscrit d'exécution du code en application du présent article remet au chef du service du bâtiment les renseignements que prescrivent les règlements.

9. L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord relatif à l'examen des plans

6. (1) Deux autorités principales ou plus peuvent conclure un accord prévoyant ce qui suit :

a) l'examen par une autorité principale de plans et de devis relatifs à la construction d'un bâtiment dans son territoire de compétence pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

b) l'examen accéléré par une autre autorité principale de plans et de devis relatifs à la construction de bâtiments essentiellement semblables pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

c) l'attribution de la responsabilité des examens de plans et de devis relatifs à la construction de bâtiments pour déterminer leur conformité au code du bâtiment;

d) le règlement des différends sur la conformité de plans et de devis au code du bâtiment;

e) l'indemnisation;

f) les autres questions nécessaires pour donner effet à l'accord.

Délégation

(2) L'autorité principale peut déléguer au chef du service du bâtiment le pouvoir de prendre, en application d'un accord, les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord.

10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accord : installations de plomberie

6.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d'un comté et d'une ou de plusieurs municipalités situées dans le comté peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution par le comté des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans les municipalités, et l'imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

Délégation de pouvoirs au conseil de santé

(2) Si l'accord prévu au paragraphe (1) est en vigueur, le conseil de comté peut, par accord, déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés en application du paragraphe (1) à un conseil de santé qui exerce sa compétence dans les municipalités qui sont parties à l'accord.

Délégation par la municipalité

(3) La municipalité qui n'est pas partie à l'accord prévu au paragraphe (1) peut conclure avec le conseil de santé qui exerce sa compétence dans la municipalité un accord prévoyant l'exécution des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie.

Inspecteurs d'installations de plomberie

(4) Le conseil de comté ou le conseil de santé peut nommer des inspecteurs d'installations de plomberie pour l'application du présent article.

Pouvoirs

(5) L'inspecteur d'installations de plomberie nommé en vertu du présent article ou, si le territoire de compétence compte plusieurs inspecteurs, l'inspecteur d'installations de plomberie principal a les mêmes pouvoirs et fonctions à l'égard des installations de plomberie que le chef du service du bâtiment à l'égard des bâtiments, à l'exclusion du pouvoir de délivrance de permis conditionnels.

Responsabilité

(6) Si des inspecteurs d'installations de plomberie ont été nommés en vertu du présent article, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent pas exercer les pouvoirs que leur confèrent la présente loi à l'égard des installations de plomberie.

Champ d'application

(7) Les paragraphes 3 (8) et (9) et l'article 7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de comté ou au conseil de santé qui a assumé la responsabilité relative aux installations de plomberie en application du présent article.

Disposition transitoire : installations de plomberie

(8) Si, le 1er juillet 1993, un comté effectuait des inspections d'installations de plomberie en application de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario dans les municipalités qui en font partie, le comté exécute les dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux installations de plomberie dans toutes les municipalités qui en font partie jusqu'à ce que le conseil de comté en décide autrement, par règlement municipal, après quoi l'article 3 s'applique.

Idem

(9) Les paragraphes (4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comté qui a assumé la responsabilité relative aux installations de plomberie en application du paragraphe (8).

Définition

(10) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (8) et (9).

«comté» S'entend en outre d'une municipalité régionale qui est réputée un comté en vertu de toute loi générale ou spéciale pour l'application de l'article 76 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, tel qu'il s'énonçait le 30 juin 1993.

Accord : systèmes d'égouts

6.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les conseils d'un comté et d'une ou de plusieurs municipalités situées dans le comté peuvent conclure un accord prévoyant l'exécution par le comté des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d'égouts dans les municipalités, et l'imputation totale ou partielle, à ces municipalités, des frais y afférents.

Délégation

(2) La municipalité qui n'est pas partie à l'accord prévu au paragraphe (1) peut conclure avec le conseil de santé ou l'office de protection de la nature qui exerce sa compétence dans la municipalité un accord prévoyant l'exécution des dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d'égouts.

Inspecteurs

(3) Le conseil de comté, le conseil de santé ou l'office de protection de la nature peut nommer des inspecteurs de systèmes d'égouts pour l'application du présent article.

Pouvoirs

(4) L'inspecteur de systèmes d'égouts nommé en vertu du présent article dans un territoire de compétence ou, si le territoire de compétence compte plusieurs inspecteurs, l'inspecteur que désigne le conseil de comté, le conseil de santé ou l'office de protection de la nature a les mêmes pouvoirs et fonctions à l'égard des systèmes d'égouts que le chef du service du bâtiment à l'égard des bâtiments.

Responsabilité

(5) Si des inspecteurs de systèmes d'égouts ont été nommés en vertu du présent article, le chef du service du bâtiment et les inspecteurs nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent pas exercer les pouvoirs que leur confère la présente loi à l'égard des systèmes d'égouts.

Champ d'application

(6) Les paragraphes 3 (8) et (9) et l'article 7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de comté, au conseil de santé ou à l'office de protection de la nature qui a assumé la responsabilité relative aux systèmes d'égouts en application du présent article.

11. (1) L'alinéa 7 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire le délai dans lequel les avis exigés par le code du bâtiment, à l'exclusion des avis exigés par le paragraphe 10.2 (1), doivent être donnés au chef du service du bâtiment ou à un inspecteur;

(2) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 3 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Droits

(2) Le montant total des droits autorisés en vertu de l'alinéa (1) c) ne doit pas dépasser les coûts raisonnables que l'autorité principale prévoit engager pour appliquer et exécuter la présente loi dans son territoire de compétence.

Réduction des droits

(3) Le règlement, le règlement municipal ou la résolution qui fixe des droits en application de l'alinéa (1) c) doit prévoir le paiement de droits réduits à l'égard de la construction d'un bâtiment pour laquelle un organisme inscrit d'exécution du code est désigné en vertu de l'article 4.2.

Rapport sur les droits

(4) Tous les 12 mois, l'autorité principale rédige un rapport contenant les renseignements prescrits sur les droits autorisés en vertu de l'alinéa (1) c) et les coûts qu'elle a engagés pour appliquer et exécuter la présente loi dans son territoire de compétence.

Idem

(5) L'autorité principale met son rapport à la disposition du public de la manière qu'exigent les règlements.

Modification des droits

(6) L'autorité principale qui projette de modifier les droits fixés en vertu de l'alinéa (1) c) à l'égard d'une demande de permis ou de la délivrance d'un permis :

a) d'une part, en avise les personnes prescrites;

b) d'autre part, tient une réunion publique à ce sujet.

Idem : avis

(7) L'avis de modification projetée des droits doit contenir les renseignements prescrits, y compris des renseignements sur la réunion publique, et doit être donné de la manière prescrite.

Idem : réunion publique

(8) La réunion publique sur la modification projetée des droits doit se tenir dans le délai que précisent les règlements, avant la prise du règlement ou du règlement municipal ou l'adoption de la résolution qui visent à mettre en oeuvre la modification projetée.

Formules

(9) Est exclu du pouvoir de prescrire des formules en vertu de l'alinéa (1) f) celui d'en prescrire une à une fin particulière si le code du bâtiment en prescrit une à cette fin.

12. L'article 7.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 4 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Code de conduite

7.1 (1) L'autorité principale établit un code de conduite pour le chef du service du bâtiment et les inspecteurs et le fait observer.

Objets

(2) Les objets du code de conduite sont les suivants :

1. Promouvoir des normes appropriées en matière de comportement et des mesures d'exécution appropriées pour le chef du service du bâtiment et les inspecteurs dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.

2. Prévenir le recours à des pratiques pouvant constituer un abus de pouvoir, y compris les pratiques contraires à l'éthique ou illégales, par le chef du service du bâtiment et les inspecteurs dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.

3. Promouvoir des normes appropriées en matière d'honnêteté et d'intégrité dans l'exercice, par le chef du service du bâtiment et les inspecteurs, d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue la présente loi ou le code du bâtiment.

Contenu

(3) Le code de conduite doit prévoir son observation et comprendre des politiques ou des lignes directrices à utiliser en cas d'allégation de violation du code, ainsi que les mesures disciplinaires pouvant être prises s'il a été violé.

Avis public

(4) L'autorité principale veille à ce que le code de conduite soit porté à l'attention du public.

13. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 8 :

Construction et démolition

14. (1) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 5 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de permis

(1.1) La demande de permis de construire ou de démolir un bâtiment peut être faite par une personne que précisent les règlements et la formule prescrite doit être utilisée et accompagnée des documents et renseignements qu'ils précisent.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis

(2) Le chef du service du bâtiment délivre le permis visé au paragraphe (1), sauf dans les cas suivants :

a) le bâtiment projeté ou les travaux de construction ou de démolition projetés contreviendraient à la présente loi, au code du bâtiment ou à toute autre loi applicable;

b) l'auteur de la demande est un constructeur ou un vendeur au sens de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, mais n'est pas inscrit aux termes de cette loi;

c) quiconque a préparé des dessins, plans, devis ou autres documents ou a donné son avis sur la conformité du bâtiment projeté ou des travaux de construction projetés au code du bâtiment ne possède pas les qualités requises pertinentes, le cas échéant, énoncées dans le code du bâtiment ou n'a pas l'assurance exigée, le cas échéant, par le code du bâtiment;

d) le certificat d'examen des plans, le cas échéant, exigé pour la demande ne contient pas les renseignements prescrits;

e) la demande de permis n'est pas complète;

f) les droits exigibles n'ont pas été acquittés.

Restriction

(2.1) Si la demande comprend un certificat d'examen des plans qui contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment n'a pas le droit de refuser de délivrer le permis pour le motif que les travaux de construction du bâtiment projetés qui sont visés par le certificat ne sont pas conformes au code du bâtiment.

Décision

(2.2) Lorsque la demande de permis contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment doit décider, dans le délai que prescrivent les règlements, s'il délivre le permis ou refuse de le faire.

Idem : motifs du refus

(2.3) Le chef du service du bâtiment qui refuse de délivrer un permis informe l'auteur de la demande de tous ses motifs dans le délai que prescrivent les règlements.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 5 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation : permis conditionnels

(3.1) L'autorité principale peut déléguer par écrit au chef du service du bâtiment le pouvoir de conclure l'accord visé à l'alinéa (3) c) et assortir la délégation de conditions ou de restrictions.

(4) Le paragraphe 8 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Soumission de plans

(9) En se fondant sur des motifs raisonnables, le chef du service du bâtiment ou l'organisme inscrit d'exécution du code peut soumettre les dessins, plans ou devis qui accompagnent les demandes de permis ou les rapports découlant de l'examen de conformité des travaux de construction d'un bâtiment à l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario ou à l'Ordre des architectes de l'Ontario pour qu'ils établissent s'il y a contravention à la Loi sur les ingénieurs ou à la Loi sur les architectes.

Idem

(9.1) Sur demande de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario ou de l'Ordre des architectes de l'Ontario, le chef du service du bâtiment leur soumet les documents et renseignements visés au paragraphe (9) pour qu'ils établissent s'il y a contravention à la Loi sur les ingénieurs ou à la Loi sur les architectes.

(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 5 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(14) Si la demande d'autorisation visée au paragraphe (12) ou (13) est accompagnée d'un certificat de modification qui contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment n'a pas le droit de refuser d'autoriser la modification pour le motif que les travaux de construction du bâtiment visés par le certificat ne sont pas conformes au code du bâtiment.

15. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Matériaux équivalents

9. (1) Le chef du service du bâtiment ou un organisme inscrit d'exécution du code peut permettre l'emploi projeté de matériaux, d'installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments qui ne sont pas autorisés par le code du bâtiment s'il est d'avis qu'ils atteindront le niveau de rendement exigé par celui-ci.

Conditions

(2) Le chef du service du bâtiment ou l'organisme inscrit d'exécution du code, selon le cas, peut assortir de conditions l'emploi de matériaux, d'installations, de réseaux ou de conceptions des bâtiments, notamment de conditions se rapportant à la construction, à l'exploitation ou à l'entretien du bâtiment.

Restrictions

(3) Est assujetti aux conditions énoncées dans le code du bâtiment le pouvoir du chef du service du bâtiment et de l'organisme inscrit d'exécution du code que prévoit le paragraphe (1) de permettre l'emploi de matériaux, d'installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments, de même que leur pouvoir que prévoit le paragraphe (2) d'imposer des conditions.

Révocation

(4) Le chef du service du bâtiment peut modifier ou révoquer une condition imposée en vertu du paragraphe (2).

Abrogation

(5) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

16. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouvel usage

(1) Même si aucuns travaux de construction ne sont projetés, nul ne doit affecter un bâtiment ou une partie de celui-ci à un nouvel usage, ni permettre une telle affectation, si le nouvel usage entraînerait un accroissement du risque, selon le code du bâtiment, sauf si un permis a été délivré à cette fin par le chef du service du bâtiment.

17. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de mise en état d'inspection

10.2 (1) À chaque étape des travaux de construction que précise le code du bâtiment, la personne prescrite avise le chef du service du bâtiment ou l'organisme inscrit d'exécution du code, le cas échéant, que les travaux sont prêts à être inspectés.

Inspection

(2) Une fois l'avis reçu, un inspecteur ou l'organisme inscrit d'exécution du code, selon le cas, effectue dans le délai prescrit l'inspection qu'exige le code du bâtiment.

18. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Occupation ou usage après l'achèvement

11. (1) Sauf dans la mesure autorisée par le code du bâtiment, nul ne doit occuper ou permettre que soit occupé un bâtiment nouvellement érigé ou mis en place ou une partie de celui-ci, ni en faire usage ou permettre qu'il en soit fait usage, jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux exigences énoncées au présent article.

Avis de date d'achèvement

(2) Un avis de la date d'achèvement du bâtiment ou de la partie de celui-ci doit être donné au chef du service du bâtiment ou à l'organisme inscrit d'exécution du code, le cas échéant.

Certificat définitif

(3) Un certificat définitif contenant les renseignements prescrits doit être délivré si un organisme inscrit d'exécution du code a été désigné à l'égard de tout ou partie du bâtiment par une autorité principale pour exercer les fonctions visées à l'alinéa 4.1 (4) b) ou c) ou a été désigné en vertu de l'article 4.2.

Inspection

(4) Si le paragraphe (3) ne s'applique pas :

a) d'une part, soit le bâtiment ou la partie de celui-ci doit être inspecté soit 10 jours doivent s'être écoulés après la signification de l'avis de date d'achèvement au chef du service du bâtiment;

b) d'autre part, tout ordre donné en vertu de l'article 12 doit être respecté.

19. Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formule et contenu

(4) L'ordre doit être rédigé selon la formule prescrite et doit comporter suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention et l'endroit où elle a été commise ainsi que la nature de la conformité qui est exigée.

20. (1) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formule de l'ordre

(1.1) L'ordre donné en vertu du présent article doit être rédigé selon la formule prescrite.

(2) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'organisme inscrit d'exécution du code» après «chef du service du bâtiment» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3) Les alinéas 13 (6) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) l'avis n'a pas été donné dans le délai que prescrit le code du bâtiment;

c) le délai prévu par le code du bâtiment après que l'avis a été donné en application de l'article 10.2 (avis de mise en état d'inspection) n'a pas expiré;

. . . . .

21. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'organisme inscrit d'exécution du code, selon le cas,» après «chef du service du bâtiment».

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formule de l'ordre

(1.1) L'ordre doit être rédigé selon la formule prescrite.

(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'organisme inscrit d'exécution du code» après «chef du service du bâtiment».

(4) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renvoi au chef du service du bâtiment

(5) Lorsqu'il donne un ordre en vertu du présent article, un organisme inscrit d'exécution du code renvoie la question au chef du service du bâtiment aussitôt que possible dans les circonstances.

Idem

(6) Le renvoi doit être effectué de la manière prescrite.

Effet du renvoi

(7) Après avoir effectué le renvoi, l'organisme inscrit d'exécution du code ne doit prendre aucune autre mesure à l'égard de la question visée par l'ordre et l'autorité principale qui a délivré le permis est chargée de l'exécution de la présente loi à l'égard de la question.

Pouvoirs du chef du service du bâtiment

(8) Le chef du service du bâtiment peut modifier ou annuler tout ordre que donne l'organisme inscrit d'exécution du code à l'égard de la question.

22. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 6 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

23. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 15.1 :

Normes foncières

24. Les paragraphes 15.3 (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation du comité

(3) Le comité entend l'appel.

Pouvoirs du comité

(3.1) Lors d'un appel, le comité est investi des pouvoirs et fonctions de l'agent qui a donné l'ordre. Il peut faire ce qui suit s'il estime que cela préserverait l'objet général du règlement municipal et du plan officiel ou de la déclaration de principes :

1. Confirmer, modifier ou annuler l'ordre de démolition ou de réparation.

2. Proroger le délai pour se conformer à l'ordre.

Appel devant la Cour supérieure de justice

(4) La municipalité dans laquelle le bien est situé, un propriétaire, un occupant ou une autre personne intéressée par la décision visée au paragraphe (3.1) peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice en avisant le secrétaire de la municipalité par écrit et en présentant une requête à la Cour dans les 14 jours de l'envoi d'une copie de la décision.

Date, heure et lieu de l'audience

(5) La Cour supérieure de justice fixe par écrit les date, heure et lieu de l'audience et, ce faisant, peut ordonner que l'avis d'audience soit signifié aux personnes et de la manière qu'elle indique.

25. Le paragraphe 15.7 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

26. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Bâtiments dangereux

Inspection des bâtiments dangereux

15.9 (1) L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments pour inspecter un bâtiment afin d'établir, selon le cas :

a) si le bâtiment est dangereux;

b) si un ordre donné en vertu du paragraphe (4) a été exécuté.

Interprétation

(2) Est considéré comme dangereux le bâtiment qui est, selon le cas :

a) par sa structure même, inadéquat ou défectueux pour l'usage auquel il est destiné;

b) dans un état tel qu'il pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes qui en font un usage normal, de celles qui se trouvent à l'extérieur du bâtiment ou de celles qu'on n'a pas raisonnablement empêchées d'avoir accès à celui-ci.

Systèmes d'égouts

(3) Outre les critères énoncés au paragraphe (2), est considéré comme dangereux le système d'égouts qui n'est pas exploité ou entretenu conformément à la présente loi et au code du bâtiment.

Ordre

(4) L'inspecteur qui constate qu'un bâtiment est dangereux peut donner un ordre énonçant les raisons pour lesquelles il l'est et prescrivant les mesures de redressement nécessaires pour en assurer la sécurité. Il peut exiger que l'ordre soit exécuté dans le délai qui y est imparti.

Signification

(5) L'ordre est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l'ordre peut être affichée sur l'emplacement du bâtiment.

Ordre touchant l'usage ou l'occupation du bâtiment

(6) Si l'ordre donné par un inspecteur en vertu du paragraphe (4) n'est pas exécuté dans le délai qui y est imparti ou, à défaut d'un délai fixé, dans un délai raisonnable, le chef du service du bâtiment peut :

a) d'une part, interdire, par ordre, l'usage ou l'occupation du bâtiment;

b) d'autre part, faire rénover, réparer ou démolir le bâtiment pour mettre fin à la situation dangereuse ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à la protection du public.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(7) Pour l'application de l'alinéa (6) b), le chef du service du bâtiment, un inspecteur et leurs mandataires peuvent, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments.

Signification

(8) L'ordre prévu à l'alinéa (6) a) est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l'ordre est affichée sur l'emplacement du bâtiment.

Prise d'effet

(9) L'ordre prévu à l'alinéa (6) a) prend effet à partir du moment où il est affiché.

Privilège de la municipalité

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa (6) b). Ce montant est réputé constituer un impôt foncier municipal et peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même traitement préférentiel que les impôts fonciers municipaux.

Montant réputé un impôt

(11) Si le bâtiment est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa (6) b) est réputé constituer un impôt établi en application de l'article 3 de la Loi sur l'impôt foncier provincial pour l'application des articles 26 et 27 de cette loi.

Ordre de prise de mesures d'urgence en cas de danger immédiat

15.10 (1) Si, au cours de l'inspection d'un bâtiment, un inspecteur acquiert la conviction que celui-ci présente un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque, le chef du service du bâtiment peut exiger, au moyen d'un ordre donnant des précisions sur la situation dangereuse, l'exécution immédiate de travaux de réparation ou autres en vue d'écarter le danger.

Signification

(2) L'ordre est signifié au propriétaire du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l'ordre est affichée sur l'emplacement du bâtiment.

Pouvoirs en cas d'urgence

(3) Après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (1), le chef du service du bâtiment peut, avant ou après la signification de l'ordre, prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger. Pour ce faire, le chef du service du bâtiment, un inspecteur et leurs mandataires peuvent, à n'importe quel moment et sans mandat, pénétrer dans le bien-fonds et dans le bâtiment visés par l'ordre.

Immunité

(4) Malgré le paragraphe 31 (2), la Couronne, la municipalité, le comté, le conseil de santé, le conseil d'aménagement, l'office de protection de la nature ou quiconque agit en leur nom n'est pas tenu d'indemniser le propriétaire, l'occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli par le chef du service du bâtiment ou un inspecteur, ou en son nom, dans l'exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3).

Signification

(5) Si l'ordre n'a pas été signifié avant que des mesures ne soient prises pour écarter le danger, le chef du service du bâtiment signifie des copies de l'ordre conformément au paragraphe (2) aussitôt que possible dans les circonstances après que ces mesures ont été prises. À chaque copie de l'ordre est jointe une déclaration du chef du service du bâtiment faisant état des mesures prises et donnant le détail des dépenses engagées pour les prendre.

Signification de la déclaration

(6) Si l'ordre a été signifié avant que les mesures ne soient prises, le chef du service du bâtiment signifie une copie de la déclaration visée au paragraphe (5), conformément au paragraphe (2), aussitôt que possible dans les circonstances après que ces mesures ont été prises.

Requête présentée au tribunal

(7) Aussitôt que possible dans les circonstances après que les paragraphes (5) et (6) ont été respectés, le chef du service du bâtiment présente à la Cour supérieure de justice une requête en vue d'obtenir une ordonnance confirmant l'ordre donné en vertu du paragraphe (1). Le tribunal tient une audience à ce sujet.

Pouvoirs du tribunal

(8) Lorsqu'il rend une décision sur une requête présentée en application du paragraphe (7), le tribunal :

a) d'une part, confirme, modifie ou annule l'ordre;

b) d'autre part, établit si le montant des dépenses engagées dans le cadre des mesures prises pour écarter le danger peut être recouvré en totalité ou en partie, ou s'il est irrécouvrable.

Ordonnance définitive

(9) La décision prévue au paragraphe (8) est définitive.

Privilège de la municipalité

(10) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, le montant que le juge établit comme étant recouvrable représente un privilège sur le bien-fonds et est réputé constituer un impôt foncier municipal. Il peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même traitement préférentiel que les impôts fonciers municipaux.

Montant réputé un impôt

(11) Si le bâtiment est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le montant établi par le juge comme étant recouvrable est réputé constituer un impôt établi en application de l'article 3 de la Loi sur l'impôt foncier provincial pour l'application des articles 26 et 27 de cette loi.

27. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Qualités requises

Qualités requises pour divers postes

15.11 (1) Nul ne peut être nommé chef du service du bâtiment à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique également à l'inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le chef du service du bâtiment à l'égard des systèmes d'égouts ou des installations de plomberie, dans la mesure de ces pouvoirs et fonctions.

Qualités requises de l'inspecteur

(3) Nul ne peut être nommé inspecteur en application de la présente loi à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste.

Qualités requises de l'organisme inscrit d'exécution du code

(4) Une personne ou une entité ne peut pas être désignée comme organisme inscrit d'exécution du code en application de la présente loi à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment.

Qualités requises du concepteur

(5) Une personne ou une entité ne peut pas exercer les activités suivantes à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment pour être concepteur :

1. Préparer une conception ou donner d'autres renseignements ou un avis sur la conformité d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci au code du bâtiment, si la conception, les renseignements ou l'avis doivent être présentés à un chef du service du bâtiment relativement :

i. soit à une demande de permis,

ii. soit à la demande d'autorisation visée au paragraphe 8 (12) ou (13),

iii. soit au rapport visé à la disposition 2.

2. Si le code du bâtiment exige un examen de conformité des travaux de construction d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci, préparer un rapport écrit fondé sur cet examen.

Idem

(6) La définition qui suit s'applique au paragraphe (5).

«conception» S'entend notamment d'un plan, d'un devis, d'un croquis, d'un dessin ou d'une représentation graphique relatif aux travaux de construction d'un bâtiment.

Interdiction

(7) La personne ou l'entité qui ne possède pas les qualités requises ou ne répond pas aux exigences établies en application du présent article ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.

Qualités requises : systèmes d'égouts

15.12 (1) Une personne ou une entité ne doit pas exercer une activité commerciale consistant en la construction sur l'emplacement, la mise en place, la réparation, l'entretien, le nettoyage ou la vidange de systèmes d'égouts à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment.

Interdiction

(2) La personne ou l'entité qui ne possède pas les qualités requises ou ne répond pas aux exigences visées au paragraphe (1) ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.

Obligation d'aviser le chef du service du bâtiment

(3) Si toute partie des travaux de construction d'un bâtiment sera entreprise par une personne ou une entité visée au paragraphe (1) (la «personne précisée»), nul ne doit commencer ou continuer ni faire commencer ou continuer les travaux de construction d'un système d'égouts à moins d'avoir remis au chef du service du bâtiment les renseignements prescrits sur la personne précisée.

Obligation d'avoir une assurance

15.13 (1) L'organisme inscrit d'exécution du code, la personne ou l'entité visée au paragraphe 15.11 (5) et les autres personnes et entités précisées dans le code du bâtiment qui construisent des bâtiments sont tenus d'avoir la couverture d'assurance que précise le code du bâtiment.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne ou à l'entité qui est un constructeur ou un vendeur, au sens de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, à l'égard de la construction d'un bâtiment.

Interdiction

(3) La personne ou l'entité qui n'a pas la couverture d'assurance qu'exige le paragraphe (1) ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.

Qualité requise ou exigence

(4) Si le code du bâtiment le prévoit, la couverture d'assurance constitue une qualité requise ou une exigence pour un poste visé à l'article 15.11.

Obligation d'aviser le chef du service du bâtiment

(5) Si toute partie des travaux de construction d'un bâtiment sera entreprise par une personne ou une entité tenue par le paragraphe (1) d'avoir une assurance (la «personne précisée»), nul ne doit commencer ou continuer ni faire commencer ou continuer les travaux de construction tant qu'il n'a pas remis au chef du service du bâtiment les renseignements prescrits sur la personne précisée et sa couverture d'assurance.

28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoirs et fonctions
des organismes inscrits d'exécution du code

Avis au chef du service du bâtiment

15.14 (1) L'organisme inscrit d'exécution du code remet au chef du service du bâtiment les renseignements que prescrivent les règlements.

Avis au directeur

(2) L'organisme inscrit d'exécution du code remet au directeur les renseignements que prescrivent les règlements.

Fonctions de l'organisme inscrit d'exécution du code

15.15 L'organisme inscrit d'exécution du code peut être désigné pour exercer les fonctions suivantes à l'égard de la construction d'un bâtiment :

1. Examiner des conceptions et d'autres pièces pour établir si les travaux de construction projetés d'un bâtiment sont conformes au code du bâtiment.

2. Délivrer des certificats d'examen des plans.

3. Délivrer des certificats de modification.

4. Inspecter les travaux de construction d'un bâtiment visés par un permis délivré en vertu de la présente loi.

5. Délivrer des certificats définitifs.

6. Exercer les autres fonctions autorisées en application de la présente loi ou par le code du bâtiment.

Portée des pouvoirs de l'organisme

15.16 (1) L'organisme inscrit d'exécution du code ne peut exercer les pouvoirs et fonctions précisés dans la présente loi et le code du bâtiment qu'à l'égard des fonctions et du bâtiment que précise un acte de désignation particulier.

Confidentialité

(2) L'organisme inscrit d'exécution du code ne doit pas recueillir, utiliser ni divulguer des renseignements, si ce n'est conformément au code du bâtiment.

Personnes agissant au nom de l'organisme

15.17 (1) L'organisme inscrit d'exécution du code peut autoriser par écrit une ou plusieurs personnes prescrites à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.

Certificat d'autorisation

(2) L'organisme inscrit d'exécution du code délivre à la personne autorisée un certificat d'autorisation contenant les renseignements prescrits.

Pouvoirs et fonctions de l'inspecteur

(3) La personne autorisée peut exercer, à l'égard des travaux de construction d'un bâtiment pour lequel l'organisme est désigné en vertu de la présente loi, les pouvoirs et les fonctions que les dispositions suivantes attribuent à l'inspecteur :

1. L'article 12 (inspection).

2. L'article 13 (ordre de ne pas couvrir un bâtiment).

3. L'article 16 (entrée dans des logements).

4. L'article 18 (pouvoirs des inspecteurs).

Fonctions : certificats et ordres

15.18 (1) Lorsque l'organisme inscrit d'exécution du code donne un ordre en vertu de la présente loi, il en remet une copie, dans le délai que prescrivent les règlements, au chef du service du bâtiment.

Certificats

(2) L'organisme inscrit d'exécution du code délivre les certificats et utilise les formules qu'exige le code du bâtiment et y consigne les renseignements prescrits ou les fournit.

Idem

(3) Le certificat que l'organisme inscrit d'exécution du code délivre en vertu de la présente loi doit être rédigé selon la formule prescrite.

Expiration de la désignation de l'organisme

15.19 (1) La désignation de l'organisme inscrit d'exécution du code expire lorsqu'il a exercé les fonctions pour lesquelles il a été désigné à l'égard de la construction du bâtiment précisé.

Idem : circonstances

(2) La désignation de l'organisme inscrit d'exécution du code qui n'a pas exercé toutes les fonctions pour lesquelles il est désigné à l'égard des travaux de construction expire si, selon le cas :

1. Le chef du service du bâtiment refuse de délivrer un permis autorisant la construction du bâtiment précisé.

2. Le permis autorisant la construction du bâtiment est révoqué.

Révocation de la désignation de l'organisme

15.20 (1) La désignation de l'organisme inscrit d'exécution du code ne doit pas être révoquée, si ce n'est conformément au présent article et au code du bâtiment.

Idem

(2) Le code du bâtiment peut préciser que le consentement du directeur à la révocation d'une désignation est exigé.

Effet de la révocation : désignation par l'autorité principale

(3) L'autorité principale qui a désigné l'organisme inscrit d'exécution du code est chargée, à partir du moment de la révocation de la désignation, de veiller à ce qu'elle ou un autre organisme inscrit d'exécution du code exerce les fonctions qu'il restait à exercer au premier organisme.

Idem : désignation par l'auteur de la demande

(4) La personne qui a désigné l'organisme inscrit d'exécution du code en vertu de l'article 4.2 est chargée, à partir du moment de la révocation de la désignation, de veiller à ce qu'un autre organisme inscrit d'exécution du code ou, avec le consentement écrit préalable de l'autorité principale, à ce que cette dernière exerce les fonctions qu'il restait à exercer au premier organisme, ou de veiller à ce que les travaux de construction cessent.

Pouvoirs du directeur

(5) Lorsque la désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code est révoquée, le directeur peut donner des directives aux personnes visées au paragraphe (6) pour faciliter le transfert des fonctions de l'organisme.

Idem

(6) Les directives peuvent être données à la personne qui a fait la désignation qui a été révoquée, à l'organisme inscrit d'exécution du code dont la désignation a été révoquée et à un organisme inscrit d'exécution du code destinataire du transfert.

Obligation

(7) La personne à qui sont données les directives s'y conforme.

Ordre de suspension des travaux de construction

15.21 (1) Le chef du service du bâtiment peut, par ordre, suspendre tout ou partie des travaux de construction du bâtiment auquel se rapporte la désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs de croire que l'organisme inscrit d'exécution du code a cessé d'exercer les fonctions que précise l'acte de désignation;

b) la désignation de l'organisme inscrit d'exécution du code n'a pas expiré ou n'a pas été révoquée.

Idem

(2) Si la désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code faite en vertu de l'article 4.2 est révoquée, le chef du service du bâtiment suspend, par ordre, les travaux de construction du bâtiment pertinent jusqu'à ce que, selon le cas :

a) un autre organisme inscrit d'exécution du code soit désigné pour exercer les fonctions qu'il restait à exercer au premier organisme;

b) l'autorité principale consente par écrit à exercer les fonctions qu'il restait à exercer au premier organisme.

Délégation

(3) L'autorité principale peut déléguer au chef du service du bâtiment le pouvoir de consentir à exercer les fonctions qu'il restait à exercer à un organisme inscrit d'exécution du code désigné en vertu de l'article 4.2 dont la désignation est révoquée. Elle peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.

Effet de l'ordre

(4) Si un ordre est donné en vertu du présent article, nul ne doit accomplir quelque acte que ce soit dans les travaux de construction du bâtiment visé par l'ordre, autre que les travaux nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment et du chantier de construction.

Questions de procédure

(5) Les paragraphes 14 (2) et (3) s'appliquent à l'égard de l'ordre donné en vertu du présent article.

Incompatibilité

15.22 La présente loi et le code du bâtiment l'emportent sur les conditions incompatibles de l'acte de désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code.

29. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs généraux
d'inspection et d'exécution

Obligation de porter l'attestation de nomination ou d'autorisation

15.23 Le chef du service du bâtiment, les inspecteurs et les personnes autorisées par un organisme inscrit d'exécution du code à exercer des pouvoirs et fonctions en son nom portent sur eux leur attestation de nomination ou d'autorisation, selon le cas, lorsqu'ils exercent leurs fonctions et, sur demande, la présentent aux fins d'examen.

30. (1) L'alinéa 16 (1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l'entrée est nécessaire pour l'élimination d'un danger en vertu du paragraphe 15.7 (3) ou 15.10 (3);

. . . . .

(2) L'alinéa 16 (1) d) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «l'alinéa 15.9 (6) b)» à «l'alinéa 15 (5) b)».

31. (1) Le paragraphe 17 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 7 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

32. (1) Les alinéas 17.1 (1) b) et c) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 8 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) faire effectuer des travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa 15.9 (6) b);

c) faire effectuer des travaux de réparation ou autres en vertu du paragraphe 15.10 (1), lorsqu'un juge établit en application du paragraphe 15.10 (8) que le montant dépensé peut être recouvré.

(2) L'alinéa 17.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 8 (7), 15.9 (10) ou 15.10 (10), selon le cas, s'applique à la perception de la somme;

. . . . .

(3) Le paragraphe 17.1 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «paragraphe 8 (7), 15.9 (10) ou 15.10 (10)» à «paragraphe 8 (7), 15 (9) ou 17 (10)».

(4) L'alinéa 17.1 (4) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 8 (8), 15.9 (11) ou 15.10 (11), selon le cas, s'applique à la perception de la somme;

. . . . .

33. L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Formule de l'ordre

(6) L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit être rédigé selon la formule prescrite.

34. L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

35. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, l'agent ou une personne autorisée par un organisme inscrit d'exécution du code» à «ou l'agent».

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, l'agent ou la personne autorisée» à «ou l'agent».

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, de l'agent ou de la personne autorisée par un organisme inscrit d'exécution du code» à «ou de l'agent».

(4) Le paragraphe 19 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Nul ne doit négliger ou refuser :

a) de présenter les documents, dessins, devis ou autres choses que l'agent exige en vertu de l'alinéa 15.8 (1) a) ou e) ou que l'inspecteur ou la personne autorisée par un organisme inscrit d'exécution du code exige en vertu de l'alinéa 18 (1) a) ou e);

b) de fournir les renseignements que l'agent exige en vertu de l'alinéa 15.8 (1) c) ou que l'inspecteur ou la personne autorisée par un organisme inscrit d'exécution du code exige en vertu de l'alinéa 18 (1) c).

36. L'article 20 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, un agent ou un organisme inscrit d'exécution du code» à «ou un agent».

37. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 22 :

Règlement des différends,
révisions et appels

38. Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

(3) Ne peut devenir membre de la Commission quiconque appartient à la fonction publique de l'Ontario, est employé par une municipalité ou entretient une relation prescrite avec un organisme inscrit d'exécution du code.

39. Les paragraphes 24 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlement des différends

(1) Le présent article s'applique en cas de différend opposant, selon le cas :

a) l'auteur d'une demande de permis, le titulaire d'un permis ou la personne visée par un ordre au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d'exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées;

b) l'auteur d'une demande de permis au chef du service du bâtiment en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier s'est conformé au paragraphe 8 (2.2) ou (2.3);

c) le titulaire d'un permis au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d'exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences visées au paragraphe 10.2 (2) ont été respectées.

Requête en règlement d'un différend

(1.1) Une partie au différend peut demander, par voie de requête, à la Commission du code du bâtiment de régler la question.

Audience

(2) La Commission du code du bâtiment tient une audience pour régler le différend et donne aux parties au différend un avis de l'audience.

Idem

(2.1) L'audience visant à régler un différend visé à l'alinéa (1) b) ou c) doit être tenue dans le délai prescrit.

Pouvoirs

(3) La Commission du code du bâtiment tranche, par voie d'ordonnance, un différend visé à l'alinéa (1) a) et, à cette fin, peut substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l'organisme inscrit d'exécution du code ou de l'inspecteur.

Idem

(3.1) La Commission du code du bâtiment tranche, par voie d'ordonnance, un différend visé à l'alinéa (1) b) ou c) et, à cette fin, peut exiger du chef du service du bâtiment, de l'organisme inscrit d'exécution du code ou de l'inspecteur, selon le cas, qu'il se conforme au paragraphe applicable de la Loi.

40. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le tribunal

(1) Quiconque s'estime lésé par un ordre donné ou une décision prise par le chef du service du bâtiment, un organisme inscrit d'exécution du code ou un inspecteur en vertu de la présente loi (sauf s'il s'agit d'une décision prise en application du paragraphe 8 (3) de ne pas délivrer un permis conditionnel) peut interjeter appel de l'ordre ou de la décision devant la Cour supérieure de justice dans les 20 jours qui suivent l'ordre ou la décision.

(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du juge

(4) Le juge peut, en appel, confirmer ou infirmer l'ordre ou la décision et prendre toute autre mesure qui, selon lui, aurait dû être prise par le chef du service du bâtiment, l'organisme inscrit d'exécution du code ou l'inspecteur conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le juge peut substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l'organisme ou de l'inspecteur.

41. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour supérieure de justice» à «le juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Cour divisionnaire

(3) L'appel prévu au présent article est recevable s'il porte sur une question qui n'est pas seulement une question de fait et la Cour divisionnaire peut, selon le cas :

a) confirmer ou modifier la décision du juge;

b) enjoindre au chef du service du bâtiment, à l'organisme inscrit d'exécution du code ou à l'inspecteur de prendre toute mesure qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi;

c) renvoyer la question au juge pour qu'il la reconsidère;

d) substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l'organisme inscrit d'exécution du code, de l'inspecteur ou du juge.

42. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 28 :

Autorisations et décisions

43. L'alinéa 28 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) effectuer ou faire effectuer des recherches et des examens portant sur des matériaux, des installations, des réseaux et des conceptions des bâtiments ayant trait à la construction;

44. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interprétations exécutoires du ministre

28.1 (1) Le ministre peut énoncer par écrit son interprétation des dispositions du code du bâtiment. Son interprétation lie quiconque exerce un pouvoir ou une fonction en application de la présente loi ou quiconque est assujetti à la présente loi.

Avis public

(2) La déclaration où le ministre énonce son interprétation d'une disposition du code du bâtiment est mise à la disposition du public de la manière prescrite.

Loi sur les règlements

(3) L'interprétation du ministre d'une disposition du code du bâtiment n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Délégation

(4) Le ministre peut déléguer au directeur le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

45. (1) L'alinéa 29 (1) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 9 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) soit approuvant l'emploi d'autres matériaux, installations, réseaux et conceptions des bâtiments qui, à son avis, permettront d'atteindre le niveau de rendement exigé par le code du bâtiment.

(2) Le paragraphe 29 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «l'alinéa (1) a) ou c)» à «l'alinéa (1) a)».

46. La Loi est modifiée par insertion de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 31 :

Dispositions générales

47. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 10 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Immunité : organismes inscrits d'exécution du code

(3) La Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d'aménagement et les offices de protection de la nature ne sont pas responsables des préjudices ou dommages résultant d'un acte ou d'une omission d'un organisme inscrit d'exécution du code ou d'une personne autorisée par un tel organisme en vertu du paragraphe 15.17 (1) dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction prévue à l'article 15.15.

Idem

(4) La Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d'aménagement et les offices de protection de la nature ne sont pas responsables des préjudices ou dommages résultant d'un acte ou d'une omission dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements par leurs chef du service du bâtiment ou inspecteurs respectifs s'ils ont accompli ou omis l'acte en se fondant raisonnablement sur un certificat délivré ou d'autres renseignements fournis en application de la présente loi par un organisme inscrit d'exécution du code ou par une personne autorisée par un tel organisme en vertu du paragraphe 15.17 (1).

48. L'article 32 de la Loi est abrogé.

49. L'article 32.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 16 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

50. L'article 33 de la Loi est abrogé.

51. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 prescrire les fonctions pour lesquelles un organisme inscrit d'exécution du code peut être désigné en application du paragraphe 4.1 (4);

1.2 prescrire les renseignements qu'une autorité principale doit remettre au directeur en application du paragraphe 4.1 (8);

1.3 prescrire les personnes qui peuvent désigner un organisme inscrit d'exécution du code en vertu du paragraphe 4.2 (2);

1.4 prescrire la manière de désigner un organisme inscrit d'exécution du code en application de l'article 4.2 et prescrire les conditions et les restrictions à l'égard de chaque désignation;

1.5 prescrire les renseignements que la personne qui désigne un organisme inscrit d'exécution du code doit remettre au directeur en application du paragraphe 4.2 (9) ou au chef du service du bâtiment en application du paragraphe 4.2 (10);

. . . . .

2.1 prescrire les renseignements sur les droits et les coûts que doit contenir un rapport prévu au paragraphe 7 (4) et la manière dont le rapport doit être mis à la disposition du public;

2.2 prescrire les personnes à qui l'avis de modification projetée des droits doit être donné en application du paragraphe 7 (6), les renseignements qu'il doit contenir et la manière de le donner;

2.3 prescrire le délai dans lequel doit se tenir la réunion publique prévue au paragraphe 7 (6);

2.4 prescrire les dossiers que l'autorité principale doit tenir et la période pendant laquelle elle doit les conserver;

. . . . .

3.1 fixer les objectifs régissant les normes de construction et de démolition des bâtiments;

3.2 prescrire les personnes qui peuvent demander un permis en vertu de l'article 8 et les renseignements qui doivent être fournis avec la demande de permis en application de l'article 8;

3.3 prescrire les renseignements que doit contenir un certificat d'examen des plans pour l'application de l'alinéa 8 (2) d);

3.4 prescrire le délai dans lequel le chef du service du bâtiment doit prendre une décision en application des paragraphes 8 (2.2) et (2.3) et la manière de déterminer quand le délai commence à courir;

3.5 prescrire les renseignements qu'un certificat d'examen des plans doit contenir en application du paragraphe 8 (2.1) et qu'un certificat de modification doit contenir en application du paragraphe 8 (14);

(2) La disposition 6 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. déterminer les conditions dans lesquelles l'emploi de matériaux, d'installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments qui ne sont pas autorisés par le code du bâtiment peut être permis en vertu de l'article 9 et les circonstances dans lesquelles peut être fait, sous réserve de conditions, l'emploi de matériaux, d'installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments équivalents;

(3) La disposition 6 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. déterminer les conditions dans lesquelles un chef du service du bâtiment, un inspecteur ou un organisme inscrit d'exécution du code peut permettre l'emploi d'autres solutions équivalentes aux exigences du code du bâtiment;

(4) La disposition 10 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou à un organisme inscrit d'exécution du code».

(5) La disposition 12 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou un organisme inscrit d'exécution du code» après «un inspecteur».

(6) La disposition 15 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. exiger la remise d'un avis au chef du service du bâtiment, à un inspecteur ou à un organisme inscrit d'exécution du code en ce qui concerne toute question qui survient au cours de travaux de construction, y compris un avis de mise en état d'inspection aux étapes des travaux de construction d'un bâtiment, et préciser la personne qui est tenue de remettre les avis;

15.1 prescrire le genre et le mode des inspections pour l'application du paragraphe 10.2 (2) (mise en état d'inspection) et prescrire le délai dans lequel les inspections doivent être effectuées;

15.2 prescrire les renseignements qui doivent être remis au chef du service du bâtiment au sujet d'une personne ou d'une entité qui est tenue par le paragraphe 15.12 (3) de posséder certaines qualités requises ou de répondre à certaines exigences, ou les deux;

15.3 prescrire les renseignements qui doivent être remis au chef du service du bâtiment en application du paragraphe 15.13 (5) au sujet de toute personne ou entité tenue d'avoir une assurance et au sujet de la couverture d'assurance;

15.4 prescrire la manière dont le renvoi au chef du service du bâtiment prévu au paragraphe 14 (5) doit être effectué;

(7) La disposition 18 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18. prescrire les conditions d'occupation de tout ou partie d'un bâtiment, y compris exiger la remise d'un avis à un chef du service du bâtiment ou à un organisme inscrit d'exécution du code et exiger que soit reçue la permission du chef du service du bâtiment ou de l'organisme avant que tout ou partie du bâtiment ne soit occupé;

(8) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction de la disposition suivante :

22.1 prescrire la manière dont les interprétations écrites du ministre prévues à l'article 28.1 doivent être mises à la disposition du public;

(9) La disposition 28 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

28. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi, ou exiger l'emploi des formules fournies par le ministre ou le directeur, et prescrire les renseignements qu'elles doivent contenir;

(10) La disposition 30 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «ou l'organisme inscrit d'exécution du code» après «chef du service du bâtiment».

(11) Les dispositions 33, 34 et 35 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

33. prescrire les qualités requises du chef du service du bâtiment, d'un inspecteur, d'un organisme inscrit d'exécution du code, d'un concepteur et de toute autre personne ou entité visés à l'article 15.12 et les questions connexes, notamment :

i. exiger différentes qualités pour différentes catégories de chefs du service du bâtiment, d'inspecteurs, d'organismes, de concepteurs et d'autres personnes et entités,

ii. exiger des évaluations ou des examens relativement à l'obtention ou au maintien des qualités requises,

iii. créer un ou plusieurs registres dans lesquels sont inscrits les personnes et entités qui possèdent les qualités requises et les autres renseignements qu'exigent les règlements,

iv. exiger le paiement de droits relativement aux qualités requises;

34. instaurer des régimes pour la délivrance de certificats, d'inscriptions ou de permis à l'intention des chefs du service du bâtiment, des inspecteurs, des organismes inscrits d'exécution du code, des concepteurs et des autres personnes et entités visés aux articles 15.11 (qualités requises) et 15.12 (qualités requises : systèmes d'égouts), lesquels peuvent prévoir ce qui suit :

i. l'admissibilité ou non de catégories de personnes ou entités relativement à l'obtention d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis,

ii. des catégories de certificats, d'inscriptions ou de permis,

iii. la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis,

iv. la délivrance, la modification ou le renouvellement d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis ou le refus de le faire,

v. la suspension, la révocation ou l'annulation d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis,

vi. l'imposition de conditions relatives à un certificat, à une inscription ou à un permis, y compris des conditions relatives aux qualités requises des administrateurs, des dirigeants, des associés, des employés et d'autres qui sont associés au titulaire du certificat, de l'inscription ou du permis, des conditions relatives à la manière dont les personnes précisées exercent les activités prévues par la présente loi et le code du bâtiment et des conditions relatives à la couverture d'assurance, y compris le type et le montant d'assurance ainsi que les circonstances dans lesquelles une personne ou une entité est considérée comme étant couverte par une assurance,

vii. la création et la tenue d'un ou de plusieurs registres contenant des renseignements au sujet des titulaires de certificats, d'inscriptions ou de permis et contenant les renseignements qui sont remis au directeur en application de la disposition 35.1,

viii. les droits payables relativement à la délivrance d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis;

35. prescrire l'interjection d'un appel devant un tribunal administratif prescrit dans les cas où la délivrance ou le renouvellement d'un certificat, d'une inscription ou d'un permis est refusé et dans ceux où un certificat, une inscription ou un permis est suspendu, révoqué ou annulé, prescrire les circonstances dans lesquelles la décision faisant l'objet de l'appel prend effet immédiatement malgré l'appel, et prescrire les circonstances dans lesquelles le tribunal administratif peut surseoir à la décision en attendant l'issue de l'appel;

35.1 exiger que l'Ordre des architectes de l'Ontario et l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario remettent au directeur les renseignements prescrits;

35.2 prescrire les droits que doivent verser à la Couronne l'Ordre des architectes de l'Ontario et l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario relativement aux registres visés aux dispositions 33 et 34 et à l'égard de l'élaboration de matériel de formation à une fin visée à la disposition 33 ou 34;

35.3 prescrire les personnes ou les entités qui sont tenues d'avoir une couverture d'assurance en application du paragraphe 15.13 (1) et prescrire les types et les montants d'assurance exigés ainsi que les circonstances dans lesquelles la personne ou l'entité est considérée comme étant couverte par une assurance;

35.4 prescrire les fonctions additionnelles que les organismes inscrits d'exécution du code peuvent exercer;

35.5 prescrire la manière dont les organismes inscrits d'exécution du code et les personnes qu'ils autorisent en vertu du paragraphe 15.17 (1) sont tenus d'exercer l'une ou l'autre de leurs fonctions;

35.6 prescrire la manière dont un organisme inscrit d'exécution du code est autorisé à recueillir, utiliser et divulguer des renseignements;

35.7 prescrire les circonstances dans lesquelles un organisme inscrit d'exécution du code peut être désigné à l'égard d'un bâtiment, même si un inspecteur ou un autre organisme inscrit d'exécution du code a déjà exercé une fonction visée à l'article 15.15;

35.8 prescrire les circonstances dans lesquelles un organisme inscrit d'exécution du code ne peut être désigné, y compris les circonstances qui constitueraient un conflit d'intérêts pour un organisme inscrit d'exécution du code;

35.9 prescrire les renseignements qu'un organisme inscrit d'exécution du code est tenu de remettre au directeur ou au chef du service du bâtiment;

35.10 prescrire les catégories de personnes qu'un organisme inscrit d'exécution du code peut autoriser en vertu du paragraphe 15.17 (1), les conditions dont peut être assortie l'autorisation et les renseignements que doit contenir un certificat d'autorisation;

35.11 prescrire les certificats et les formules visés au paragraphe 15.18 (2), les renseignements que les certificats doivent contenir ainsi que les circonstances dans lesquelles les organismes inscrits d'exécution du code sont autorisés à les délivrer et la manière dont ils peuvent le faire;

35.12 prescrire les circonstances dans lesquelles la désignation d'un organisme inscrit d'exécution du code peut être révoquée et les conditions à remplir avant la révocation d'une désignation, notamment :

i. exiger le consentement du directeur et autoriser celui-ci à imposer des conditions et des restrictions relativement au consentement,

ii. autoriser que soit interjeté, devant une personne ou entité que précisent les règlements, un appel d'une décision du directeur ou des conditions imposées par lui;

(12) La disposition 36 du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

36. désigner des personnes, préciser les pouvoirs du chef du service du bâtiment ou d'un inspecteur qu'elles peuvent exercer en vue de l'exécution de la présente loi et du code du bâtiment en ce qui concerne les qualités requises des personnes et des entités visées aux articles 15.11 et 15.12 et les exigences visées à l'article 15.13 en matière de couverture d'assurance, et fixer les conditions de l'exercice des pouvoirs précisés;

(13) La sous-disposition 37 i du paragraphe 34 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «au paragraphe 15.12 (1)» à «à l'article 18.1».

(14) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction des dispositions suivantes :

39.1 prescrire les relations pour l'application du paragraphe 23 (3) (admissibilité au sein de la Commission);

39.2 prescrire le délai dans lequel la Commission du code du bâtiment doit tenir une audience à l'égard d'un différend visé à l'alinéa 24 (1) b) ou c);

39.3 prévoir des dispositions transitoires relatives à l'effet de l'abrogation ou de la réédiction de toute disposition de la présente loi;

(15) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets

(5) Les règlements pris en application du présent article ont les objets suivants :

a) établir, à l'égard des bâtiments, des normes en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques, la protection contre les incendies, le caractère adéquat des structures, la conservation et l'intégrité environnementale et des exigences en matière d'accès facile;

b) établir des marches à suivre pour faire respecter les normes et les exigences.

52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Statut des règlements d'un office de protection de la nature

35.1 Les règlements que prend un office de protection de la nature en application de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

53. (1) L'alinéa 36 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête prévues par la présente loi, dans un certificat qui doit être délivré ou dans toute déclaration ou tout rapport devant être présentés en application de la présente loi ou des règlements;

(2) Le paragraphe 36 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa 15.9 (6) a)» à «l'alinéa 15 (5) a)».

(3) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 224 du chapitre 24 et l'article 19 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : infractions relatives aux systèmes d'égouts

(10) Malgré le paragraphe (9), si l'infraction prévue au présent article se rapporte aux dispositions de la présente loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d'égouts et qu'elle est commise dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité qui est prescrit en application du paragraphe 3.1 (1), le montant de l'amende imposée aux termes du présent article est versé au conseil de santé, au conseil d'aménagement ou à l'office de protection de la nature pertinent qui est prescrit en application du paragraphe 3.1 (1), et ni l'article 2 de la Loi sur l'administration de la justice, ni l'article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s'appliquent à cette amende.

54. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Cour supérieure de justice» à «un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)».

55. Le paragraphe 38.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«permis» S'entend d'un permis, d'un certificat ou d'une inscription délivré en vertu du code du bâtiment.

Loi sur l'aménagement du territoire

56. (1) La disposition 2 du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée par suppression du passage qui suit l'alinéa c).

(2) L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 4 et l'article 24 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exclusions de la réglementation du plan d'implantation

(4.1) La couleur, la texture et le type de matériaux, le détail des fenêtres, de la construction et de l'architecture et la décoration intérieure des bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4) ne sont pas assujettis à la réglementation du plan d'implantation.

Idem

(4.2) L'aménagement intérieur des bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4), à l'exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à l'alinéa c) de cette disposition, n'est pas assujetti à la réglementation du plan d'implantation.

Litige relatif à la portée de la réglementation
du plan d'implantation

(4.3) Le propriétaire d'un terrain ou la municipalité peut demander à la Commission des affaires municipales (au moyen d'un avis de motion pour obtenir des directives) de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) est assujettie à la réglementation du plan d'implantation et la Commission prend une décision qui est définitive et non susceptible d'appel ni de révision.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

57. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

58. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et la Loi sur l'aménagement du territoire. Les principales modifications sont décrites ci-dessous.

Actuellement, la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et le code du bâtiment sont exécutés par la Couronne, les municipalités, les comtés, les conseils de santé, les conseils d'aménagement et les offices de protection de la nature (qui sont appelés «autorités principales» dans une modification qu'apporte le présent projet de loi). Chacun d'eux a un chef du service du bâtiment et des inspecteurs qui ont des pouvoirs et des fonctions prévus par la Loi et le code du bâtiment.

Les modifications apportées à la Loi permettent également l'exécution du code du bâtiment par de nouvelles entités appelées «organismes inscrits d'exécution du code». Une autorité principale peut désigner un organisme inscrit d'exécution du code pour exécuter des fonctions précisées relativement à la construction d'un ou de plusieurs bâtiments. Le pouvoir de faire ces désignations dont sont investies les autorités principales est énoncé au nouvel article 4.1 de la Loi.

Les autorités principales peuvent également autoriser certaines catégories d'auteurs d'une demande de permis visée à l'article 8 de la Loi à désigner un organisme inscrit d'exécution du code pour exécuter le code du bâtiment relativement aux travaux de construction de l'auteur d'une demande. Ces pouvoirs sont énoncés au nouvel article 4.2 de la Loi.

Les organismes inscrits d'exécution du code doivent posséder les qualités requises et répondre aux exigences que précise le code du bâtiment. Les fonctions et les pouvoirs des organismes inscrits d'exécution du code sont énoncés aux nouveaux articles 15.14 à 15.22 de la Loi. Une fois qu'un organisme inscrit d'exécution du code a été désigné, la désignation ne peut être révoquée que conformément au code du bâtiment.

La Loi exige maintenant que les chefs du service du bâtiment et les inspecteurs possèdent les qualités requises qu'énonce le code du bâtiment. Une autre modification apportée à la Loi prévoit que les concepteurs doivent également posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour pouvoir se livrer à certaines activités. Les exigences relatives à ces qualités requises sont regroupées au nouvel article 15.11 de la Loi.

Les organismes inscrits d'exécution du code, les concepteurs et d'autres personnes sont également tenus d'avoir la couverture d'assurance que précise le code du bâtiment. Cette exigence est énoncée au nouvel article 15.13 de la Loi.

Le projet de loi regroupe certaines dispositions que contient la Loi actuellement : les dispositions relatives à l'exécution des exigences ayant trait aux installations de plomberie et aux systèmes d'égouts (les nouveaux articles 6.1 et 6.2) et les dispositions relatives aux conditions dangereuses (les nouveaux articles 15.9 et 15.10).

D'autres modifications sont apportées à l'égard de l'exécution de la Loi et du code du bâtiment par des autorités principales. En vertu de l'article 6 de la Loi, tel qu'il est réédicté dans le projet de loi, les autorités principales peuvent conclure des accords réciproques régissant l'examen des plans de bâtiments essentiellement semblables. Les modifications apportées à l'article 7 de la Loi exigent que les droits que demandent les autorités principales pour les permis doivent tenir compte du coût de la prestation du service. Les autorités principales sont tenues de rédiger des rapports annuels sur les droits et les coûts. Elles sont également tenues de tenir une réunion publique avant de modifier ces droits en vertu de la Loi.

Chaque autorité principale est tenue d'établir un code de conduite pour son chef du service du bâtiment et ses inspecteurs en application de l'article 7.1 de la Loi. Le rôle de diverses personnes (telles que les concepteurs, les constructeurs, les fabricants, les organismes inscrits d'exécution du code, les chefs du service du bâtiment et les inspecteurs) est également énoncé au nouvel article 1.1.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement est habilité à énoncer par écrit des interprétations du code du bâtiment qui sont exécutoires. Ce pouvoir est énoncé au nouvel article 28.1 de la Loi.

Les modifications apportées à l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire portent sur la réglementation du plan d'implantation. Le nouveau paragraphe 41 (4.3) de la Loi permet aux propriétaires fonciers et aux municipalités de demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario de trancher un litige sur la question de savoir si une question est assujettie à la réglementation du plan d'implantation.