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[37] Projet de loi 83 Original (PDF)

Projet de loi 83 2000

Loi créant des logements
à prix abordable en permettant
aux municipalités d’offrir
des stimulants pour l’aménagement
ou le réaménagement de biens–fonds

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes et projets de logements à prix abordable

111.1 (1) Malgré l’article 111, le conseil d’une municipalité peut, conformément à un règlement municipal pris en vertu du paragraphe (2), accorder une aide pour l’aménagement, la réparation, la remise en état, l’amélioration ou la transformation des biens immeubles devant être utilisés en tant que logements à prix abordable dans la municipalité.

Règlements municipaux

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :

a) définir l’expression «logements à prix abordable» pour l’application du présent article à la municipalité et établir les critères que le conseil peut utiliser pour évaluer les propositions de logements à prix abordable afin de déterminer s’il accorde ou non une aide aux termes du présent article;

b) autoriser la création par la municipalité d’un projet de logements à prix abordable dans la municipalité ou autoriser la participation de la municipalité à un tel projet, sous réserve des conditions que le conseil estime appropriées;

c) créer et maintenir un programme en vue d’accorder une aide par les moyens visés au paragraphe (3) pour l’aménagement, la réparation, la remise en état, l’amélioration ou la transformation des biens immeubles devant être utilisés en tant que logements à prix abordable dans la municipalité;

d) créer un conseil local pour administrer un programme créé aux termes de l’alinéa c) ou pour assurer l’administration de la participation visée à l’alinéa b) d’une municipalité à un projet de logements à prix abordable.

Acquisition et location de biens–fonds

(3) Malgré l’article 111, le conseil d’une municipalité peut, en vue d’accorder une aide aux termes d’un programme visé à l’alinéa (2) c) :

a) acquérir des biens–fonds et y édifier et y améliorer des bâtiments et des constructions;

b) accorder des subventions;

c) conclure des contrats de location au sujet de biens immeubles avec une personne;

d) conclure des accords avec une personne;

e) vendre, louer ou aliéner autrement des biens meubles de la municipalité en faveur d’une personne ou prévoir leur usage par une personne;

f) prévoir l’utilisation des services des employés de la municipalité par une personne;

g) accorder une exemption totale ou partielle d’une imposition, de frais ou de droits.

Prêts compris dans les subventions

(4) Le pouvoir d’accorder des subventions aux termes de l’alinéa (3) b) comprend le pouvoir de consentir des prêts, celui d’exiger des intérêts sur les prêts consentis et celui de garantir des prêts.

Privilège

(5) Si une municipalité consent un prêt en vertu de l’alinéa (3) b) au propriétaire de biens immeubles utilisés ou devant être utilisés à des fins d’un projet de logements à prix abordable aux termes de l’alinéa (2) b), le secrétaire de la municipalité peut ajouter au rôle de perception le montant de ce prêt, ainsi que les intérêts, et le percevoir comme les autres impôts municipaux, sur une période fixée par le conseil. Le montant du prêt et des intérêts constitue un privilège ou une sûreté sur le bien–fonds à l’égard duquel le prêt a été consenti, aussi longtemps que celui–ci n’a pas été remboursé.

Enregistrement du certificat

(6) Le secrétaire de la municipalité signe un certificat indiquant le montant du prêt consenti au propriétaire visé au paragraphe (5), ainsi que le taux d’intérêt sur le prêt, et donnant une description, suffisante aux fins d’enregistrement, du bien–fonds à l’égard duquel ce prêt a été consenti, et il enregistre le certificat à l’égard du bien–fonds au bureau d’enregistrement immobilier approprié. Lorsque le montant complet du prêt et des intérêts a été remboursé à la municipalité, le secrétaire signe un certificat faisant état de ce remboursement et enregistre ce certificat de la même façon. L’enregistrement de ce certificat constitue une mainlevée du privilège ou de la sûreté qui grevait le bien–fonds à l’égard duquel le prêt a été consenti.

Billet à ordre

(7) Au lieu ou en plus d’ajouter le montant du prêt et des intérêts au rôle de perception et d’enregistrer un certificat à cet égard comme le prévoient les paragraphes (5) et (6), la municipalité peut accepter du propriétaire un billet à ordre garantissant le remboursement du prêt et des intérêts.

Aide possible

(8) Malgré l’article 111, peuvent être conclus ou prévus pour une valeur moindre que leur juste valeur marchande, selon le cas :

a) un contrat de location de biens immeubles en vertu de l’alinéa (3) c);

b) une vente, un contrat de location ou une autre forme d’aliénation de biens meubles en vertu de l’alinéa (3) e);

c) l’utilisation des biens meubles ou des services d’employés d’une municipalité en vertu des alinéas (3) e) et f).

Conseil local

(9) Les dispositions suivantes s’appliquent à un conseil local créé en vertu de l’alinéa (2) d) :

1. Le conseil local est une personne morale et se compose du nombre de membres que fixe le conseil de la municipalité.

2. Quiconque n’a pas les qualités requises pour être élu membre du conseil de la municipalité n’a pas celles pour être membre du conseil local.

3. Les membres du conseil local demeurent en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du conseil municipal qui les a nommés et jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Leur mandat est renouvelable.

4. Après l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté aux termes de l’alinéa (2) d) et sous réserve toutefois des restrictions que le règlement municipal peut prévoir, le conseil local exerce l’ensemble des pouvoirs, des droits, de la compétence et des privilèges ainsi que l’ensemble des fonctions qui sont conférés au conseil de la municipalité par le présent article.

5. Le conseil local soumet au conseil de la municipalité ses prévisions budgétaires pour l’année en cours à la date et selon la formule que prescrit le conseil municipal; le conseil local fait les réquisitions au conseil municipal des montants exigés pour l’exercice de ses attributions; toutefois, la présente disposition n’a pas pour effet de priver le conseil municipal de sa compétence en ce qui concerne la fourniture des sommes nécessaires aux fins du conseil local. Lorsque le conseil municipal fournit des sommes, le trésorier de la municipalité verse les sommes sur présentation du certificat à cet effet du conseil local.

6. Le conseil local soumet, chaque année le 1er mars ou avant cette date, son rapport annuel pour l’année précédente au conseil de la municipalité, y compris un état financier complet, vérifié et certifié conforme de ses affaires, un bilan et un état du revenu et des dépenses.

7. Le vérificateur municipal est le vérificateur du conseil local et tous les livres, les documents, les opérations, les procès–verbaux et les comptes du conseil local sont à la disposition du vérificateur en permanence afin qu’il puisse les examiner.

8. Ne sont pas transférés au conseil local, le pouvoir, le droit, la compétence et le privilège du conseil municipal de recueillir des fonds en émettant des débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens–fonds ou la construction de bâtiments.

9. Dès l’abrogation du règlement municipal qui crée le conseil local, ce dernier cesse d’exister et ses entreprises, ses documents, son actif et son passif sont dévolus à la municipalité et pris en charge par celle–ci.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur les stimulants au logement à prix abordable.

NOTE EXPLICATIVE

L’article 111 de la Loi sur les municipalités interdit à une municipalité d’accorder une aide financière quelconque à une entreprise. Le projet de loi crée une exception à cette règle en permettant aux municipalités d’accorder une aide financière à un projet de logements à prix abordable dans la municipalité. Il permet aux municipalités de définir les types de projets de logements à prix abordable qui sont admissibles à une aide. La municipalité peut également créer un conseil local pour administrer un programme d’aide financière pour ces projets.


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