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[37] Projet de loi 60 Original (PDF)

Projet de loi 60 2000

Loi interdisant la discrimination dans la fourniture d’essence et de carburant diesel aux détaillants

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

1. La présente loi a pour objet d’interdire la discrimination dans la fourniture d’essence et de carburant diesel aux détaillants et ainsi d’inciter les détaillants indépendants à participer au marché de détail de ces produits.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«détaillant» Personne ou division d’un fournisseur qui exerce l’activité de vendre de l’essence ou du carburant diesel au public à des fins de consommation. («dealer»)

«détaillant membre du même groupe» Détaillant qui, selon le cas :

a) est une division d’un fournisseur;

b) appartient en totalité ou en partie à un fournisseur;

c) a conclu un accord d’approvisionnement à long terme avec un fournisseur;

d) vend de l’essence ou du carburant diesel au public à un prix que fixe un fournisseur. («affiliated dealer»)

«détaillant non membre du même groupe» Détaillant qui n’est pas membre du même groupe. («unaffiliated dealer»)

«directeur» S’entend au sens de la Loi sur la manutention de l’essence. («Director»)

«fournisseur» Personne qui exerce l’activité de fournir de l’essence ou du carburant diesel à des détaillants en vue de sa vente au public à des fins de consommation. («supplier»)

«modalités de crédit» Modalités que doit respecter un détaillant pour payer l’essence ou le carburant diesel que lui fournit un fournisseur, y compris le délai de paiement et le taux d’intérêt. («credit terms»)

«prix affiché au dépôt» Prix auquel l’essence ou le carburant diesel est offert à un détaillant. («posted rack price»)

Discrimination interdite

3. (1) Aucun fournisseur ne doit exercer de discrimination injuste à l’endroit des détaillants non membres du même groupe à qui il fournit de l’essence ou du carburant diesel par rapport aux détaillants membres du même groupe.

Définition de discrimination

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur exerce une discrimination injuste si, selon le cas :

a) il offre l’essence ou le carburant diesel aux détaillants membres du même groupe et aux détaillants non membres du même groupe à des moments différents ou selon des quantités différentes;

b) il offre l’essence ou le carburant diesel aux détaillants membres du même groupe et aux détaillants non membres du même groupe à des prix affichés au dépôt différents, sauf si la différence résulte d’une ristourne accordée aux uns comme aux autres;

c) il offre l’essence ou le carburant diesel aux détaillants membres du même groupe et aux détaillants non membres du même groupe selon des modalités de crédit différentes;

d) il incite un détaillant membre du même groupe à vendre l’essence ou le carburant diesel au public à un prix égal ou inférieur au prix affiché au dépôt qu’il exige des détaillants non membres du même groupe.

Prix affichés au dépôt

4. Le fournisseur dépose auprès du directeur, de la manière prescrite par les règlements, les prix affichés au dépôt qu’il exige des détaillants pour l’essence ou le carburant diesel.

Publication des prix affichés au dépôt

5. Le directeur rend publics, de la manière prescrite par les règlements, les renseignements fournis aux termes de l’article 4.

Droit à l’indemnisation

6. Tout détaillant a le droit d’exiger du fournisseur qui a contrevenu à l’article 3 une indemnité pour les pertes ou dommages qu’il a subis en raison de cette contravention.

Nullité des clauses discriminatoires

7. La clause contractuelle dont l’observation constituerait un acte de discrimination injuste visé au paragraphe 3 (2) est nulle et susceptible de disjonction du contrat.

Infraction

8. Le fournisseur qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende qui ne dépasse pas, selon le cas :

a) 1 000 $ dans le cas d’un particulier;

b) 10 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Règlements

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la manière de déposer des renseignements aux termes de l’article 4;

b) prescrire la manière de rendre des renseignements publics aux termes de l’article 5;

c) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

10. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur l’équité des méthodes de commercialisation de l’essence.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit aux fournisseurs grossistes en essence ou en carburant diesel d’exercer une discrimination injuste à l’endroit des détaillants qui ne sont pas membres du même groupe par rapport à ceux qui le sont. Les actes injustement discriminatoires comprennent la vente en gros aux détaillants membres du même groupe et aux détaillants qui ne le sont pas à des prix différents ou selon des modalités de crédit différentes, ainsi que le fait d’inciter les détaillants membres du même groupe à fixer un prix de détail égal ou inférieur au prix affiché au dépôt que le fournisseur exige des détaillants non membres du même groupe. Les fournisseurs doivent déposer leurs prix affichés au dépôt auprès du directeur, qui les rend publics.


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