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[37] Projet de loi 57 Original (PDF)

Projet de loi 57 2000

Loi modifiant le Code de la route
en ce qui concerne
les pneus cloutés

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définitions

69.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Nord de l’Ontario» La partie de l’Ontario prescrite par les règlements comme étant le Nord de l’Ontario. («Northern Ontario»)

«pneu clouté» Pneu dont la semelle est garnie de dispositifs durs en saillie. («studded tire»)

«semelle» La partie du pneu qui entre en contact avec la route. («tread»)

Pneus cloutés interdits

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit utiliser un véhicule muni d’un pneu clouté sur une voie publique.

Exception

(3) Un véhicule automobile muni de pneus cloutés qui sont conformes aux normes et aux caractéristiques prescrites :

a) peut être utilisé sur une voie publique dans le Nord de l’Ontario;

b) peut être utilisé sur une voie publique n’importe où en Ontario si l’adresse du propriétaire du véhicule est dans le Nord de l’Ontario.

Règlements

(4) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la partie de l’Ontario qui constitue le Nord de l’Ontario;

b) prescrire les normes et les caractéristiques des pneus cloutés.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant le Code de la route (pneus cloutés).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route. L’utilisation de pneus cloutés est généralement interdite, avec deux exceptions. Un véhicule automobile muni de pneus cloutés qui sont conformes aux normes et aux caractéristiques prescrites peut être utilisé sur une voie publique dans la partie de l’Ontario prescrite par les règlements comme étant le Nord de l’Ontario. Il peut aussi être utilisé sur une voie publique n’importe où en Ontario si l’adresse du propriétaire du véhicule est dans le Nord de l’Ontario.


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