[37] Projet de loi 5 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 5 1999

Loi modifiant certaines lois en raison de la décision de la Cour suprême
du Canada dans l’arrêt M. c. H.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les absents

1. L’alinéa 2 (2) d) de la Loi sur les absents est modifié par insertion de «ou du même sexe» après «du sexe opposé» à la première ligne.

Loi sur l’évaluation foncière

2. (1) Le paragraphe 19 (5.1) de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est adopté par l’article 12 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la treizième ligne.

(2) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 5 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 5 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(5.1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5.1).

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Loi sur les sociétés par actions

3. (1) L’alinéa d) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) du conjoint ou partenaire de même sexe de la personne ou d’un parent de celle-ci qui habitent avec elle;

. . . . .

(2) L’alinéa e) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne.

(3) La définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe, à l’exclusion d’un particulier» à «son conjoint, à l’exclusion d’un parent» à la deuxième ligne de l’alinéa b).

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur le changement de nom

4. (1) Le paragraphe 3 (6) de la Loi sur le changement de nom est modifié par substitution de «aux deux personnes de sexe opposé ou de même sexe» à «à l’homme et à la femme» aux deuxième et troisième lignes et par substitution de «qu’elles» à «qu’ils» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 3 (7) de la Loi est modifié par substitution de «aux deux personnes» à «à l’homme et à la femme» aux deuxième et troisième lignes et par substitution de «l’une d’elles» à «l’un d’eux» à la quatrième ligne.

Loi sur les établissements de bienfaisance

5. (1) La disposition 14 du paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, telle qu’elle est adoptée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «les deux conjoints ou partenaires de même sexe» à «deux conjoints» à la troisième ligne.

(2) L’article 3.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

6. Le paragraphe 146 (4) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) les autres particuliers que le tribunal autorise, eu égard à l’intérêt véritable de l’enfant.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

7. (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, tel qu’il est énoncé au paragraphe 78 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant à l’article 24 de la Loi :

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

8. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par substitution de «leurs conjoints, partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» à la troisième ligne.

(2) L’alinéa 29 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «leur conjoint, leur partenaire de même sexe» à «leur conjoint» à la deuxième ligne.

(3) L’alinéa 29 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «leur conjoint, leur partenaire de même sexe» à «leur conjoint» à la troisième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par substitution de «qui ne sont ni leur conjoint ni leur partenaire de même sexe» à «qui ne sont pas leur conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(5) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modifié par substitution de «qui ne sont ni leur conjoint ni leur partenaire de même sexe» à «qui ne sont pas leur conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(6) Le paragraphe 66 (8) de la Loi est modifié par substitution de «leurs conjoints, partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» à la troisième ligne.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si l’article 22 de la Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation entre en vigueur avant le paragraphe (6).

Loi sur la location commerciale

9. (1) L’article 1 de la Loi sur la location commerciale, tel qu’il est modifié par l’article 213 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une relation conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou par le partenaire de même sexe du locataire, ou par le titulaire d’un titre en vertu d’un achat, d’une donation ou d’une cession conclus avec un parent du locataire qui n’est pas visé par la restriction» à «ou par le titulaire d’un titre en vertu d’un achat, d’une donation ou d’une cession conclus avec un parent non visé par la restriction» aux quatre dernières lignes.

Loi de 1993 sur le développement économique communautaire

10. (1) L’alinéa f) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1993 sur le développement économique communautaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) du conjoint ou partenaire de même sexe de la personne, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille;

. . . . .

(2) L’alinéa g) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux première et deuxième lignes.

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

11. (1) La définition de «personne à charge» à l’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

f) le partenaire de même sexe de la victime.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» La personne du même sexe qui, au moment du décès de la victime défunte, vivait avec elle dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint, à son partenaire de même sexe ou au» à «son conjoint, le» aux sixième et septième lignes.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

12. (1) La définition de «renseignements sur la solvabilité» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

13. (1) Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne.

(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les sociétés coopératives

14. (1) La définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifiée :

a) par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe, à l’exclusion d’un particulier» à «son conjoint, à l’exclusion d’un parent» à la deuxième ligne de l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 34 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» La personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) La définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 111 (3) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la première ligne de l’alinéa d);

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe qui habite avec elle, autre qu’un particulier visé» à «conjoint qui habite avec eux, autre que les parents visés» aux deuxième et troisième lignes de l’alinéa e).

Loi sur les coroners

15. (1) L’article 1 de la Loi sur les coroners est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle le défunt vivait immédiatement avant son décès dans une union conjugale hors du mariage, si le défunt et l’autre personne, selon le cas :

a) avaient cohabité pendant au moins un an;

b) étaient les parents du même enfant;

c) avaient conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la douzième ligne.

(3) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne.

Loi sur les personnes morales

16. L’alinéa c) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 72 (1) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d’une personne du sexe opposé avec laquelle la personne est mariée ou d’une personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage;

. . . . .

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

17. (1) Le paragraphe 11 (7) de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (7).

«conjoint» et «partenaire de même sexe» S’entendent au sens de la Loi sur les municipalités. («spouse», «same-sex partner»)

«propriétaire ou locataire» et «résident» S’entendent au sens de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («owner or tenant», «resident»)

Loi sur les tribunaux judiciaires

18. (1) La disposition 3 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu’elle est adoptée par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «de sexe opposé ou de même sexe» après «personnes» à la quatrième ligne.

(2) Le sous-alinéa 53 (1) a.3) (iii) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «leurs conjoints, partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L’article 53 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 2 du chapitre 20 et l’article 22 de l’annexe A du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1) a.3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

19. (1) L’alinéa a) de la définition de «personne liée» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint».

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 52 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Partenaire de même sexe au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(3) La disposition 7 du paragraphe 92 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «leur conjoint, partenaire de même sexe» à «leur conjoint» à la troisième ligne.

(4) L’alinéa 146 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(5) La disposition 3 de l’article 161 de la Loi est modifiée par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(6) Le paragraphe 326 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne.

Loi sur l’éducation

20. (1) La définition de «contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3, l’article 1 du chapitre 22, l’article 1 du chapitre 31 et l’article 20 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Conjoint, partenaire de même sexe

(1.0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la définition de «contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» au paragraphe (1), au paragraphe (9) et aux articles 177 et 219.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 1 (9) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» à la quatrième ligne.

(4) L’alinéa 177 (1) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de leur conjoint, de leur partenaire de même sexe» à «de leur conjoint» à la quatrième ligne du sous-alinéa (i);

b) par substitution de «de leur conjoint, de leur partenaire de même sexe» à «de leur conjoint» aux quatrième et cinquième lignes du sous-alinéa (ii);

c) par substitution de «à leur conjoint, à leur partenaire de même sexe» à «à leur conjoint» aux cinquième et sixième lignes du sous-alinéa (iii).

(5) L’alinéa 219 (4) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 112 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(6) Le paragraphe 219 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 112 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa b);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne.

Loi électorale

21. (1) L’article 1 de la Loi électorale, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 1 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» Personne du sexe opposé :

a) soit avec laquelle la personne est mariée;

b) soit avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «de sa grand-mère, de son conjoint ou de son partenaire de même sexe» à «de sa grand-mère ou de son conjoint» aux sixième et septième lignes.

(4) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur les normes d’emploi

22. Le paragraphe 33 (2) de la Loi sur les normes d’emploi est modifié par substitution de «, de l’état matrimonial ou du partenariat avec une personne de même sexe» à «ou de l’état civil» à la douzième ligne.

Loi sur les successions

23. L’alinéa 29 (1) a) de la Loi sur les successions est modifié par insertion de «ou du même sexe» après «du sexe opposé» à la troisième ligne.

Loi sur l’exécution forcée

24. (1) L’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) La définition de «conjoint survivant» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint ou partenaire de même sexe survivant» Quiconque était le conjoint ou partenaire de même sexe de la personne au moment du décès de cette dernière. («surviving spouse or same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe survivant» à «Le conjoint survivant» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe survivant» à «d’un conjoint survivant» à la première ligne.

(5) L’article 6 de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe survivant» à «le conjoint survivant» à la première ligne.

(6) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe, d’un ex-conjoint, d’un ex-partenaire de même sexe» à «d’un conjoint, d’un ex-conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

Loi sur le droit de la famille

25. (1) L’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille est modifié par substitution de «toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour faire valoir un droit quel qu’il soit» à «la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi» aux première, deuxième et troisième lignes.

(2) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui ont cohabité, selon le cas :

a) de façon continue depuis au moins trois ans;

b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

(3) L’article 30 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Chaque conjoint et chaque partenaire de même sexe» à «Chaque conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 33 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

c) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa a);

d) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa c).

(6) Le paragraphe 33 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à un conjoint, à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» dans la modification de 1997.

(7) L’alinéa 33 (9) l) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un conjoint ou un partenaire de même sexe» à «un conjoint» aux première et deuxième lignes;

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes du sous-alinéa (ii);

c) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (iii);

d) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (iv);

e) par substitution de «dans le cas d’un conjoint, les» à «les» à la première ligne du sous-alinéa (v).

(8) L’alinéa 33 (9) l) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v.1) dans le cas d’un partenaire de même sexe, les travaux ménagers ou domestiques qu’il a faits pour l’intimé ou la famille de celui-ci, ainsi que les soins donnés aux enfants, comme si le partenaire de même sexe consacrait ce temps à un emploi rémunéré et apportait les gains de cet emploi au soutien de l’intimé ou de la famille de celui-ci.

(9) Le sous-alinéa 33 (9) l) (vi) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne.

(10) Le paragraphe 33 (10) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la troisième ligne.

(11) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la quatrième ligne de l’alinéa i);

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la quatrième ligne de l’alinéa j).

(12) Le paragraphe 37 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 6 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne.

(13) Le paragraphe 38.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la troisième ligne.

(14) Le paragraphe 38.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la quatrième ligne.

(15) Le paragraphe 38.1 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne, à la quatrième ligne et à la dixième ligne et de «de la situation» à «dans la situation des ex-conjoints» aux sixième et septième lignes.

(16) Le paragraphe 38.1 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la troisième ligne.

(17) Le paragraphe 39 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 9 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la cinquième ligne et aux deux dernières lignes.

(18) L’article 40 de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la quatrième ligne.

(19) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes, à la deuxième ligne et à la cinquième ligne.

(20) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe, à l’ex-conjoint ou à l’ex-partenaire de même sexe» à «au conjoint ou à l’ancien conjoint» aux troisième et quatrième lignes et de «du conjoint, du partenaire de même sexe, de l’ex-conjoint ou de l’ex-partenaire de même sexe» à «du conjoint ou de l’ancien conjoint» aux dixième et onzième lignes.

(21) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «à un conjoint ou à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «les conjoints ou les partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la cinquième ligne.

(22) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «les conjoints ou les partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la première ligne;

b) par substitution de «à un conjoint ou à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» aux cinquième et sixième lignes.

(23) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui ne sont pas mariées» à «L’homme et la femme qui ne sont pas mariés» aux première et deuxième lignes.

(24) L’article 54 de la Loi est modifié par substitution de «Deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui cohabitaient et qui vivent séparées» à «L’homme et la femme qui cohabitaient et qui vivent séparés» aux première et deuxième lignes.

(25) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, au sens de la partie III (Obligations alimentaires), le partenaire de même sexe, au sens de la partie III (Obligations alimentaires)» à «le conjoint, au sens de la partie III (Obligations alimentaires)» aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et
l’exécution des arriérés d’aliments

26. (1) L’alinéa i) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par substitution de «son enfant, un autre parent ou son partenaire de même sexe» à «son enfant ou un autre parent» à la quatrième ligne et aux huitième et neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) L’alinéa f) de la définition de «ordonnance alimentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la quatrième ligne.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

27. (1) La disposition 14 du paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, telle qu’elle est adoptée par l’article 14 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «les deux conjoints ou partenaires de même sexe» à «deux conjoints» à la troisième ligne.

(2) L’article 1.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 14 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Code des droits de la personne

28. (1) L’article 1 du Code des droits de la personne est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 2 (1) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(3) Le paragraphe 2 (2) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(4) L’article 3 du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(5) Le paragraphe 5 (1) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(6) Le paragraphe 5 (2) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la huitième ligne.

(7) L’article 6 du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la neuvième ligne.

(8) Le paragraphe 10 (1) du Code, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 8 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«partenaire de même sexe» Personne avec laquelle une personne du même sexe vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

«partenariat avec une personne de même sexe» Fait de vivre avec une personne du même sexe dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partnership status»)

(9) Le paragraphe 20 (3) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la huitième ligne.

(10) L’article 22 du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la cinquième ligne et aux seizième et dix-septième lignes.

(11) Le paragraphe 24 (1) du Code est modifié :

a) par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la huitième ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «, l’état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe» à «ou l’état matrimonial» à la quatrième ligne et aux cinquième et sixième lignes de l’alinéa b);

c) par substitution de «à son conjoint, partenaire de même sexe ou parent» à «à son conjoint ou à un autre parent» aux huitième et neuvième lignes de l’alinéa c);

d) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa d) et de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la cinquième ligne de cet alinéa.

(12) Le paragraphe 25 (2) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la quatrième ligne.

Loi sur le don de tissus humains

29. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur le don de tissus humains est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit, ou vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à l’alinéa a);

b) par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la première ligne de l’alinéa b);

c) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa g);

d) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa h);

e) par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa i).

Loi sur les établissements de santé autonomes

30. (1) L’alinéa 1 (3) e) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifié par substitution de «l’autre, a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence ou est son partenaire de même sexe» à «l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 60 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les assurances

31. (1) L’article 1 de la Loi sur les assurances, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 336 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 1 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 10 du chapitre 19 et l’article 64 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» L’un ou l’autre de l’homme et la femme qui, selon le cas :

a) sont mariés;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ne sont pas mariés mais vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 179 b) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint».

(3) Le paragraphe 196 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 224 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 15 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui ont cohabité de façon ininterrompue durant au moins trois ans ou qui ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

(5) La disposition 1 du paragraphe 239 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «Le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «Le conjoint».

(6) L’alinéa 250 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la quatrième ligne.

(7) La définition de «personne assurée aux termes du contrat» au paragraphe 265 (2) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la première ligne du sous-alinéa c) (ii);

b) par substitution de «leur conjoint ou partenaire de même sexe» à «leur conjoint» à la dixième ligne et à la vingt-quatrième ligne du sous-alinéa c) (iii).

(8) La définition de «automobile non assurée» au paragraphe 265 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» à la neuvième ligne.

(9) Le paragraphe 268 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 26 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(10) Le paragraphe 268 (5.2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 26 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la septième ligne.

(11) L’alinéa 305 b) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint ou de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint».

(12) Le paragraphe 317 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne.

(13) L’alinéa 436 (1) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux deuxième et troisième lignes du sous-alinéa (i);

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la cinquième ligne du sous-alinéa (ii).

Loi sur les droits de cession immobilière

32. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 7 du chapitre 18 et l’article 16 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 8 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 5 (2) g) de la Loi est modifié par substitution de «conjoints ou partenaires de même sexe» à «conjoints» à la deuxième ligne.

(3) La définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 13 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux cinquième et sixième lignes et à la huitième ligne.

(4) L’alinéa 9.2 (3) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 13 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la sixième ligne.

Loi sur l’Assemblée législative

33. (1) Le paragraphe 67 (3) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe ou des personnes auxquelles il est lié» à «son conjoint ou des personnes auxquelles il est lié,» aux troisième et quatrième lignes.

(2) L’article 67 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

34. (1) La définition de «personne assujettie à des restrictions» à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifiée :

a) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa j);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa k);

c) par substitution de «le particulier, le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «le particulier ou avec le conjoint» aux troisième et quatrième lignes de l’alinéa k).

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 103 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 70 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 13 du chapitre 19 et l’article 149 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne avec laquelle une personne du même sexe vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 2 (10) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la première ligne de l’alinéa d);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa e).

(4) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa c);

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux deuxième et troisième lignes et à la cinquième ligne de l’alinéa d).

(5) Le sous-alinéa 116 (2) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-sous-alinéa (A) :

(i) la personne, son associé ou le conjoint, le partenaire de même sexe ou l’enfant de la personne ou de l’associé qui habite avec la personne ou avec l’associé, selon le cas :

. . . . .

(6) Le paragraphe 141 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la huitième ligne;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la dixième ligne.

(7) L’alinéa 142 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 109 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la cinquième ligne et à la huitième ligne;

b) par substitution de «ou au conjoint, au partenaire de même sexe ou à l’enfant de cet administrateur» à «ni le conjoint ou l’enfant de ces derniers» aux quatrième et cinquième lignes du sous-alinéa (iii).

(8) L’alinéa 142 (1) b) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 109 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la quatrième ligne.

(9) Le paragraphe 142 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la cinquième ligne.

Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts
des membres des administrations locales

35. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres des administrations locales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne de l’alinéa b);

b) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne de l’alinéa c);

c) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne de l’alinéa d).

(3) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne et de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(5) L’alinéa 6 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la deuxième ligne.

(6) Le paragraphe 6 (5) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne et de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la quatrième ligne.

(7) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

36. (1) L’article 1 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ménage» En ce qui concerne une personne, s’entend :

a) des particuliers qui font partie de sa famille;

b) de son partenaire de même sexe;

c) des adultes liés à son partenaire de même sexe, qui partagent la résidence de la personne et qui dépendent essentiellement d’elle ou du partenaire de même sexe pour les aliments. («household»)

«partenaire de même sexe» Personne qui est le partenaire de même sexe du député au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, à l’exclusion toutefois de la personne dont il est séparé, que les obligations alimentaires et les biens aient ou non fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son ménage» à «sa famille» à la sixième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux première et deuxième lignes de l’alinéa b);

c) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa c).

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la sixième ligne;

b) par substitution de «du ménage» à «de la famille» à la neuvième ligne.

(6) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son ménage» à «sa famille» aux deuxième et troisième lignes de la disposition 3;

b) par substitution de «son ménage» à «sa famille» aux deuxième et troisième lignes de la disposition 4.

(7) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ou un ancien député ou une personne qui fait partie du ménage» à «, un ancien député ou une personne qui fait partie de la famille» aux troisième et quatrième lignes.

(8) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou l’ancien député ou une personne qui fait partie de son ménage» à «, l’ancien député ou une personne qui fait partie de sa famille» aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi sur les hôpitaux psychiatriques

37. (1) L’article 19 de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «his or her maintenance» à «the maintenance of that spouse» aux deuxième et troisième lignes de la version anglaise.

(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les hypothèques

38. (1) L’article 44 de la Loi sur les hypothèques, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1991 et modifié par l’article 215 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 45 (4) a) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 215 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la cinquième ligne;

b) par substitution de «du conjoint ou du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la septième ligne;

c) par substitution de «spouse, same-sex partner» à «spouse» à la septième ligne de la version anglaise.

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 4 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la septième ligne et aux deux dernières lignes.

(4) Le paragraphe 53 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 4 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1991 et modifié par l’article 215 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la onzième ligne et à la douzième ligne.

Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés

39. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui, selon le cas :

a) ont cohabité de façon continue pendant au moins trois ans;

b) ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la sixième ligne de la disposition 2;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne de la disposition 3.

(3) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

(6) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ni conjoint ou partenaire de même sexe» à «ni conjoint» à la deuxième ligne.

Loi sur les municipalités

40. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 40 du chapitre 5, l’article 22 du chapitre 29 et l’article 23 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins pendant un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 37 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «ni le conjoint ou partenaire de même sexe» à «ni le conjoint» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux cinquième et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 98 (3) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la quatrième ligne.

(5) L’article 99 de la Loi est modifié par substitution de «aux conjoints, partenaires de même sexe et enfants survivants» à «aux conjoints survivants et aux enfants» aux douzième et treizième lignes.

(6) L’article 207 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 5 de l’annexe M du chapitre 1 et l’article 49 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 49 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «leurs conjoints, leurs partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» à la quatrième ligne de la sous-disposition 48 ii;

b) par substitution de «leurs conjoints, leurs partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» à la cinquième ligne de la sous-disposition 48 iii.

(7) L’alinéa i) de la disposition 131 de l’article 210 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» au sous-alinéa (ii) de la définition de «occupant»;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (iii) de la définition de «propriétaire».

(8) Le sous-alinéa 330.1 (3) c) (iii) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(9) L’alinéa 333 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 56 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la dixième ligne.

(10) Le paragraphe 373 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux douzième et treizième lignes.

(11) Le sous-alinéa 400 (1) d) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

41. (1) L’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, tel qu’il est modifié par l’article 7 de l’annexe E du chapitre 25 et l’article 156 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la troisième ligne.

Loi sur l’aide municipale aux personnes âgées

42. (1) L’article 1 de la Loi sur l’aide municipale aux personnes âgées est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit en union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne et à la cinquième ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne de l’alinéa b);

c) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa c).

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la septième ligne.

(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne.

Loi de 1996 sur les élections municipales

43. (1) Le sous-alinéa 17 (2) a) (ii) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne.

(2) L’alinéa 19 (5) b) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(4) La disposition 4 du paragraphe 70 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 70 (5) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(6) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(7) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne.

(8) Le paragraphe 75 (2) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(9) Le paragraphe 79 (6) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne et à la huitième ligne.

Loi sur les services de santé municipaux

44. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les services de santé municipaux est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«conjoint» Personne du sexe opposé :

a) soit avec laquelle une personne est mariée;

b) soit avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité au moins pendant un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins pendant un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Loi sur les régies des services publics du Nord

45. (1) L’alinéa 39 (3) c) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «les conjoints ou partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la quatrième ligne.

(2) L’article 39 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (3) c).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les maisons de soins infirmiers

46. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, tel qu’il est modifié par l’article 74 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 66 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 1 (3) f) de la Loi est modifié par substitution de «l’autre, a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence ou est son partenaire de même sexe» à «l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(3) La disposition 14 du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «les deux conjoints ou partenaires de même sexe» à «deux conjoints» à la troisième ligne.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées

47. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(4) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne et à la quatrième ligne.

(7) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

(8) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de conjoint, de partenaire de même sexe» à «de conjoint» aux troisième et quatrième lignes de la disposition 1;

b) par substitution de «à un conjoint, à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» à la deuxième ligne de la disposition 4.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

48. (1) L’alinéa d) de la définition de «personne qui a un lien» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) du conjoint ou partenaire de même sexe de la personne, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, ou d’un parent de la personne qui ont le même domicile qu’elle;

. . . . .

(2) L’alinéa e) de la définition de «personne qui a un lien» à l’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe visé à l’alinéa d) qui a le même domicile que la personne» à «du conjoint, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, de la personne qui a le même domicile qu’elle» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.

Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

49. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 54 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 de l’annexe D du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («same-sex partner »)

(2) La définition de «prestation supplémentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «son veuf, sa veuve, son partenaire de même sexe survivant» à «son veuf ou sa veuve» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 54 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 de l’annexe D du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe survivant» Personne qui était le partenaire de même sexe d’un participant immédiatement avant le décès de ce dernier. («surviving same-sex partner»)

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à leur veuf, à leur veuve, à leur partenaire de même sexe survivant et» à «à leur veuf ou leur veuve, ou» aux quatrième et cinquième lignes.

(5) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 54 des Lois de l’Ontario de 1991 et par l’article 4 de l’annexe D du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «au veuf, à la veuve, au partenaire de même sexe survivant» à «au veuf ou à la veuve,» à la première ligne du sous-alinéa h) (iii);

b) par substitution de «à leur veuf, à leur veuve, à leur partenaire de même sexe survivant» à «à leur veuf ou leur veuve,» aux quatrième et cinquième lignes de l’alinéa l).

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

50. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne et à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 28 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

(7) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de conjoint, de partenaire de même sexe» à «de conjoint» aux troisième et quatrième lignes de la disposition 1;

b) par substitution de «à un conjoint, à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» à la deuxième ligne de la disposition 4.

Loi sur l’emploi des jeunes en Ontario

51. (1) L’alinéa 4 (2) b) de la Loi sur l’emploi des jeunes en Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’une personne avec laquelle l’employé est marié ou d’une personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle l’employé vit dans une union conjugale hors du mariage.

(2) L’alinéa 4 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «d’un particulier mentionné aux alinéas a) et b)» à «d’un parent mentionné aux alinéas a) et b)» aux troisième et quatrième lignes.

Loi sur les sociétés en nom collectif

52. Le sous-alinéa c) (ii) de la disposition 3 de l’article 3 de la Loi sur les sociétés en nom collectif est modifié par insertion de «ou du même sexe» après «du sexe opposé» aux première et deuxième lignes.

Loi sur les régimes de retraite

53. (1) La définition de «pension réversible» à l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la troisième ligne.

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 190 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale :

a) soit de façon continue depuis au moins trois ans;

b) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant, au sens de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(3) L’alinéa 29 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne.

(6) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne et à la sixième ligne.

(7) L’alinéa 44 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la deuxième ligne.

(8) L’alinéa 44 (5) c) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» aux première et deuxième lignes.

(9) L’article 47 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «qu’il devient le conjoint ou partenaire de même sexe d’une autre personne» à «de son remariage» à la cinquième ligne.

(10) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la septième ligne.

(11) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe ou le conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint ou le conjoint» aux sixième et septième lignes.

(12) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(13) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

(14) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la première ligne de l’alinéa b).

(15) Le paragraphe 48 (7) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la première ligne de l’alinéa b).

(16) Le paragraphe 48 (14) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 198 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la troisième ligne;

c) par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la sixième ligne.

(17) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par substitution de «conjoints ou partenaires de même sexe» à «conjoints» à la neuvième ligne.

(18) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les conjoints ou partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la deuxième ligne.

(19) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Un conjoint ou partenaire de même sexe» à «Un conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «du conjoint ou du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la huitième ligne.

(20) La disposition 6 du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’ancien conjoint ou partenaire de même sexe» à «l’ancien conjoint» à la troisième ligne.

Loi sur les dévolutions perpétuelles

54. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les dévolutions perpétuelles est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne, à la huitième ligne, à la treizième ligne et à la seizième ligne.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle la personne vit en union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Loi sur les services policiers

55. (1) L’article 2 de la Loi sur les services policiers, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par substitution de «aux conjoints, partenaires de même sexe et enfants survivants» à «aux conjoints et enfants suivants» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L’article 20 de la Loi est modifié par substitution de «conjoints, partenaires de même sexe» à «aux conjoints» à la quatrième ligne.

Loi sur les bibliothèques publiques

56. (1) Le paragraphe 22 (2) de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par substitution de «conjoints, partenaires de même sexe» à «conjoints» à la quatrième ligne.

(2) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

57. (1) L’alinéa 14 (1) c) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa b).

(3) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la dixième ligne.

(4) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la quatrième ligne, à la dix-neuvième ligne et à la vingtième ligne.

(5) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» et «partenaire de même sexe» S’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Idem

(8) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«conjoint» S’entend d’une personne qui, si le cotisant décédait avant elle, serait un veuf ou une veuve au sens de «widower» ou «widow» tels que ces termes sont définis dans la loi intitulée Public Service Superannuation Act.

Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton

58. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la cinquième ligne.

Loi sur la taxe de vente au détail

59. (1) L’alinéa 4.2 (4) e) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe ou de l’ex-conjoint ou ex-partenaire de même sexe» à «du conjoint ou de l’ex-conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «de l’union conjugale» à «du mariage» à la quatrième ligne;

c) par substitution de «ce conjoint ou partenaire de même sexe ou cet ex-conjoint ou ex-partenaire de même sexe» à «ce conjoint ou cet ex-conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) L’article 4.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993 et modifié par l’article 6 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 25 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «grâce à un legs ou s’il le reçoit d’un membre de sa famille ou de son partenaire de même sexe» à «grâce à un legs ou s’il le reçoit d’un membre de sa famille» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe ou d’un ex-conjoint ou ex-partenaire de même sexe» à «d’un conjoint ou d’un ex-conjoint» à la quatrième ligne;

b) par substitution de «de l’union conjugale» à «du mariage» à la sixième ligne;

c) par substitution de «ce conjoint ou partenaire de même sexe ou cet ex-conjoint ou ex-partenaire de même sexe» à «ce conjoint ou cet ex-conjoint» à la septième ligne.

(5) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Loi sur les valeurs mobilières

60. (1) L’alinéa e) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 350 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) d’une personne qui réside avec cette personne et avec laquelle la personne est mariée, ou d’une personne du sexe opposé ou du même sexe qui réside avec cette personne et avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage;

. . . . .

(2) La sous-sous-disposition 21 ii D du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

D. la personne avec laquelle la personne visée à la sous-sous-disposition B est mariée ou la personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage.

(3) Le sous-sous-alinéa 72 (1) p) (ii) (D) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(D) la personne avec laquelle la personne visée au sous-sous-alinéa (B) est mariée ou la personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage.

Loi portant réforme du droit des successions

61. (1) L’alinéa a) de la définition de «personne à charge» à l’article 57 de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint».

(2) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui ont cohabité, selon le cas :

a) de façon continue depuis au moins trois ans;

b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

(3) L’alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» aux première et deuxième lignes;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» aux première et deuxième lignes du sous-alinéa (i);

c) par substitution de «des conjoints ou partenaires de même sexe» à «des conjoints» aux première et deuxième lignes du sous-alinéa (ii);

d) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes du sous-alinéa (iii);

e) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (iv);

f) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (v);

g) par substitution de «dans le cas d’un conjoint, les» à «les» à la première ligne du sous-alinéa (vi).

(4) L’alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi.1) dans le cas d’un partenaire de même sexe, les travaux ménagers ou domestiques qu’il a faits pour le défunt ou la famille de celui-ci, ainsi que les soins donnés aux enfants, comme si le partenaire de même sexe avait consacré ce temps à un emploi rémunéré et avait apporté les gains de cet emploi au soutien du défunt ou de la famille de celui-ci.

(5) L’alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (vii);

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (viii).

(6) L’alinéa 63 (2) g) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Loi de 1997 sur la protection des locataires

62. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 3 i) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la sixième ligne;

c) par substitution de «spouse, same-sex partner» à «spouse» à la sixième ligne de la version anglaise.

(3) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne et aux huitième et neuvième lignes de la disposition 8;

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne et aux huitième et neuvième lignes de la disposition 9.

(4) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la cinquième ligne et à la septième ligne.

(5) L’alinéa 52 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la cinquième ligne et aux septième et huitième lignes.

(6) L’alinéa 70 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

Loi de 1997 sur L’Hôpital de Toronto

63. (1) Le paragraphe 5 (8) de la Loi de 1997 sur L’Hôpital de Toronto est modifié par substitution de «sœurs, conjoints ou partenaires de même sexe» à «sœurs ou conjoints» à la troisième ligne.

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(8.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi de 1993 sur l’administration de la
zone résidentielle des îles de Toronto

64. (1) L’article 1 de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’article 20 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la cinquième ligne de la disposition 6;

b) par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la quatrième ligne de la disposition 7.

(3) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» aux première et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» aux première et deuxième lignes.

(5) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

65. (1) L’alinéa b) de la définition de «victime» à l’article 1 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une personne à charge, le conjoint ou le partenaire de même sexe de la personne, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille,

. . . . .

(2) La définition de «victime» à l’article 1 de la Charte est modifiée par substitution de «la personne à charge, le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «la personne à charge ou le conjoint» à la seizième ligne.

(3) La disposition 1 du paragraphe 3 (2) de la Charte est modifiée par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille» à «le conjoint, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille» aux deuxième et troisième lignes.

Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains
réalisés à la suite d’un acte criminel

66. (1) L’alinéa c) de la définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte criminel est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe, l’ex-conjoint ou l’ex-partenaire de même sexe» à «le conjoint ou l’ancien conjoint» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l’assurance contre les accidents du travail

67. (1) La disposition 3 de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par substitution de «ainsi que des conjoints et des partenaires de même sexe» à «et des conjoints» aux deuxième et troisième lignes.

(2) La version française de la disposition 1 de la définition de «personnes à charge» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le beau-père ou la belle-mère» à «le conjoint du père ou de la mère» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend d’une personne du sexe opposé avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(4) La définition de «survivant» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Conjoint, partenaire de même sexe» à «Conjoint» à la première ligne.

(5) La définition de «cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi» au paragraphe 25 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la cinquième ligne.

(7) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(8) L’alinéa 30 (8) b) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(9) L’alinéa 45 (11) e) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne.

(10) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa a);

c) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa b).

(11) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe qui cohabitait avec lui au moment de son décès mais pas d’enfants, son conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint mais pas d’enfants, son conjoint» aux première et deuxième lignes;

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa a);

c) par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux deuxième et troisième lignes de l’alinéa b).

(12) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et aux deuxième et troisième lignes.

(13) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux quatrième et cinquième lignes et à la neuvième ligne.

(14) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes.

(15) Le paragraphe 48 (7) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la cinquième ligne, à la septième ligne, à la onzième ligne et aux douzième et treizième lignes.

(16) Le paragraphe 48 (8) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne;

b) par substitution de «aux conjoints ou partenaires de même sexe» à «aux conjoints» à la deuxième ligne de la disposition 1;

c) par substitution de «aux conjoints ou partenaires de même sexe» à «aux conjoints» aux première et deuxième lignes de la disposition 2;

d) par substitution de «les conjoints ou partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la deuxième ligne de la disposition 3;

e) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne de la sous-disposition 3 i;

f) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne de la sous-disposition 3 ii.

(17) Le paragraphe 48 (9) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux première et deuxième lignes.

(18) Le paragraphe 48 (11) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(19) Le paragraphe 48 (12) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne.

(20) Le paragraphe 48 (13) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la deuxième ligne.

(21) Le paragraphe 48 (14) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe ou dont le conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint ou dont le conjoint» à la deuxième ligne.

(22) Le paragraphe 48 (15) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe ou dont le conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint ou dont le conjoint» à la deuxième ligne.

(23) Le paragraphe 48 (19) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux première et deuxième lignes.

(24) Le paragraphe 48 (20) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne;

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne de la disposition 1.

(25) Le paragraphe 48 (21) de la Loi est modifié par substitution de «ni conjoint ou partenaire de même sexe» à «ni conjoint» aux première et deuxième lignes.

(26) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la cinquième ligne.

(27) Le paragraphe 60 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» à la quatrième ligne.

(28) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, son partenaire de même sexe, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille» à «son conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(29) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

103.1 (1) La définition de «cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi» au paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputée être modifiée par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la cinquième ligne.

Idem

(2) La définition de «personnes à charge» au paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputée être abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personnes à charge» S’entendent des personnes suivantes :

a) les membres de la famille d’un travailleur qui dépendaient entièrement ou partiellement de ses gains au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvés dans cette situation;

b) le partenaire de même sexe d’un travailleur, s’il dépendait entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment du décès de celui-ci, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se serait trouvé dans cette situation. («dependants»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui, au décès de celle qui était le travailleur, cohabitaient et, selon le cas :

a) avaient cohabité pendant au moins un an;

b) étaient les parents du même enfant;

c) avaient conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Choix

103.2 (1) Le paragraphe 10 (8) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

Idem

(2) Le paragraphe 10 (17) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne et de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux cinquième et sixième lignes;

b) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

c) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes de l’alinéa b).

Idem

(3) Le paragraphe 10 (18) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

Les dispositions de la loi remplacent tous les droits d’action

103.3 L’article 16 de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le travailleur, les membres de sa famille ou son partenaire de même sexe» à «le travailleur ou les membres de sa famille» aux quatrième et cinquième lignes.

(30) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prestations de décès

(0.1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne, à la huitième ligne et à la douzième ligne de l’alinéa a).

(31) Le paragraphe 35 (2) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la deuxième ligne.

(32) Le paragraphe 35 (3) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la deuxième ligne.

(33) Le paragraphe 35 (3.1) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la cinquième ligne.

(34) Le paragraphe 35 (3.2) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «à un conjoint ou partenaire de même sexe» à «à un conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(35) Le paragraphe 35 (3.3) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(36) Le paragraphe 35 (3.4) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la quatrième ligne.

(37) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prestations de décès

(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la troisième ligne.

Idem

(4) Le paragraphe 35 (5) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes, à la deuxième ligne, à la cinquième ligne, à la neuvième ligne et à la quatorzième ligne.

Idem

(5) Le paragraphe 35 (6) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la troisième ligne.

Idem

(6) Le paragraphe 35 (7) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la deuxième ligne.

Idem

(7) Le paragraphe 35 (8) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne.

Idem

(8) Le paragraphe 35 (10) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la quatrième ligne.

Idem

(9) Le paragraphe 35 (11) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la huitième ligne.

Idem

(10) Le paragraphe 35 (13) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la dixième ligne.

Idem

(11) Le paragraphe 35 (16) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la cinquième ligne.

Idem

(12) Le paragraphe 35 (17) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la deuxième ligne.

(38) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indemnité minimale

105.1 (1) Le paragraphe 39 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

Idem

(2) Le paragraphe 39 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(39) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Prestations pour perte de revenu de retraite

107.1 (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la première ligne.

Idem

(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la quatrième ligne.

Idem

(3) Le paragraphe 44 (5) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Saisie-arrêt au titre des aliments

107.2 Le paragraphe 48 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille,» à «son conjoint (au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille)» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Versements dans le cas de mineurs, etc.

107.3 L’article 49 de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «à leur conjoint, à leur partenaire de même sexe» à «à leur conjoint» aux septième et huitième lignes.

(40) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements

108.1 L’alinéa 63 (2) g) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «à leur conjoint, à leur partenaire de même sexe» à «à leur conjoint» à la deuxième ligne.

Compétence de la commission

108.2 L’alinéa 69 (2) m) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

Médiation

108.3 La disposition 1 du paragraphe 72.1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputée être modifiée par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Pouvoirs particuliers de la commission concernant les audiences, etc.

108.4 L’alinéa 74 c) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la première ligne.

Médecins

108.5 L’alinéa 87 (3) b) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le travailleur, un membre de sa famille ou son partenaire de même sexe» à «le travailleur ou un membre de sa famille» aux première et deuxième lignes.

(41) La disposition 10 du paragraphe 118 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la deuxième ligne.

(42) L’alinéa 159 (2) h) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la cinquième ligne.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

68. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Les articles 25 (modifications à la Loi sur le droit de la famille) et 69 (titre abrégé) entrent en vigueur le 20 novembre 1999.

Idem

(3) Les dispositions de la présente loi qui, au 1er mars 2000, ne sont pas entrées en vigueur aux termes du paragraphe (1) ou (2), entrent en vigueur ce jour-là.

Titre abrégé

69. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.


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[37] Projet de loi 5 Original (PDF)

Projet de loi 5 1999

Loi modifiant certaines lois en raison de la décision de la Cour suprême
du Canada dans l’arrêt M. c. H.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les absents

1. L’alinéa 2 (2) d) de la Loi sur les absents est modifié par insertion de «ou du même sexe» après «du sexe opposé» à la première ligne.

Loi sur l’évaluation foncière

2. (1) Le paragraphe 19 (5.1) de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est adopté par l’article 12 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la treizième ligne.

(2) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 5 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 5 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(5.1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5.1).

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Loi sur les sociétés par actions

3. (1) L’alinéa d) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) du conjoint ou partenaire de même sexe de la personne ou d’un parent de celle-ci qui habitent avec elle;

. . . . .

(2) L’alinéa e) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne.

(3) La définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe, à l’exclusion d’un particulier» à «son conjoint, à l’exclusion d’un parent» à la deuxième ligne de l’alinéa b).

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur le changement de nom

4. (1) Le paragraphe 3 (6) de la Loi sur le changement de nom est modifié par substitution de «aux deux personnes de sexe opposé ou de même sexe» à «à l’homme et à la femme» aux deuxième et troisième lignes et par substitution de «qu’elles» à «qu’ils» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 3 (7) de la Loi est modifié par substitution de «aux deux personnes» à «à l’homme et à la femme» aux deuxième et troisième lignes et par substitution de «l’une d’elles» à «l’un d’eux» à la quatrième ligne.

Loi sur les établissements de bienfaisance

5. (1) La disposition 14 du paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, telle qu’elle est adoptée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «les deux conjoints ou partenaires de même sexe» à «deux conjoints» à la troisième ligne.

(2) L’article 3.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

6. Le paragraphe 146 (4) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) les autres particuliers que le tribunal autorise, eu égard à l’intérêt véritable de l’enfant.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

7. (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, tel qu’il est énoncé au paragraphe 78 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant à l’article 24 de la Loi :

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

8. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par substitution de «leurs conjoints, partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» à la troisième ligne.

(2) L’alinéa 29 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «leur conjoint, leur partenaire de même sexe» à «leur conjoint» à la deuxième ligne.

(3) L’alinéa 29 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «leur conjoint, leur partenaire de même sexe» à «leur conjoint» à la troisième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par substitution de «qui ne sont ni leur conjoint ni leur partenaire de même sexe» à «qui ne sont pas leur conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(5) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modifié par substitution de «qui ne sont ni leur conjoint ni leur partenaire de même sexe» à «qui ne sont pas leur conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(6) Le paragraphe 66 (8) de la Loi est modifié par substitution de «leurs conjoints, partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» à la troisième ligne.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si l’article 22 de la Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation entre en vigueur avant le paragraphe (6).

Loi sur la location commerciale

9. (1) L’article 1 de la Loi sur la location commerciale, tel qu’il est modifié par l’article 213 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une relation conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou par le partenaire de même sexe du locataire, ou par le titulaire d’un titre en vertu d’un achat, d’une donation ou d’une cession conclus avec un parent du locataire qui n’est pas visé par la restriction» à «ou par le titulaire d’un titre en vertu d’un achat, d’une donation ou d’une cession conclus avec un parent non visé par la restriction» aux quatre dernières lignes.

Loi de 1993 sur le développement économique communautaire

10. (1) L’alinéa f) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1993 sur le développement économique communautaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) du conjoint ou partenaire de même sexe de la personne, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille;

. . . . .

(2) L’alinéa g) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux première et deuxième lignes.

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

11. (1) La définition de «personne à charge» à l’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

f) le partenaire de même sexe de la victime.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» La personne du même sexe qui, au moment du décès de la victime défunte, vivait avec elle dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint, à son partenaire de même sexe ou au» à «son conjoint, le» aux sixième et septième lignes.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

12. (1) La définition de «renseignements sur la solvabilité» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

13. (1) Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne.

(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les sociétés coopératives

14. (1) La définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifiée :

a) par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe, à l’exclusion d’un particulier» à «son conjoint, à l’exclusion d’un parent» à la deuxième ligne de l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 34 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» La personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) La définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 111 (3) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la première ligne de l’alinéa d);

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe qui habite avec elle, autre qu’un particulier visé» à «conjoint qui habite avec eux, autre que les parents visés» aux deuxième et troisième lignes de l’alinéa e).

Loi sur les coroners

15. (1) L’article 1 de la Loi sur les coroners est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle le défunt vivait immédiatement avant son décès dans une union conjugale hors du mariage, si le défunt et l’autre personne, selon le cas :

a) avaient cohabité pendant au moins un an;

b) étaient les parents du même enfant;

c) avaient conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la douzième ligne.

(3) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne.

Loi sur les personnes morales

16. L’alinéa c) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 72 (1) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d’une personne du sexe opposé avec laquelle la personne est mariée ou d’une personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage;

. . . . .

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

17. (1) Le paragraphe 11 (7) de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (7).

«conjoint» et «partenaire de même sexe» S’entendent au sens de la Loi sur les municipalités. («spouse», «same-sex partner»)

«propriétaire ou locataire» et «résident» S’entendent au sens de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («owner or tenant», «resident»)

Loi sur les tribunaux judiciaires

18. (1) La disposition 3 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu’elle est adoptée par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «de sexe opposé ou de même sexe» après «personnes» à la quatrième ligne.

(2) Le sous-alinéa 53 (1) a.3) (iii) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «leurs conjoints, partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L’article 53 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 2 du chapitre 20 et l’article 22 de l’annexe A du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1) a.3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

19. (1) L’alinéa a) de la définition de «personne liée» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint».

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 52 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Partenaire de même sexe au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(3) La disposition 7 du paragraphe 92 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «leur conjoint, partenaire de même sexe» à «leur conjoint» à la troisième ligne.

(4) L’alinéa 146 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(5) La disposition 3 de l’article 161 de la Loi est modifiée par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(6) Le paragraphe 326 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne.

Loi sur l’éducation

20. (1) La définition de «contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3, l’article 1 du chapitre 22, l’article 1 du chapitre 31 et l’article 20 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Conjoint, partenaire de même sexe

(1.0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la définition de «contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» au paragraphe (1), au paragraphe (9) et aux articles 177 et 219.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 1 (9) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» à la quatrième ligne.

(4) L’alinéa 177 (1) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de leur conjoint, de leur partenaire de même sexe» à «de leur conjoint» à la quatrième ligne du sous-alinéa (i);

b) par substitution de «de leur conjoint, de leur partenaire de même sexe» à «de leur conjoint» aux quatrième et cinquième lignes du sous-alinéa (ii);

c) par substitution de «à leur conjoint, à leur partenaire de même sexe» à «à leur conjoint» aux cinquième et sixième lignes du sous-alinéa (iii).

(5) L’alinéa 219 (4) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 112 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(6) Le paragraphe 219 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 112 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa b);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne.

Loi électorale

21. (1) L’article 1 de la Loi électorale, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 1 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» Personne du sexe opposé :

a) soit avec laquelle la personne est mariée;

b) soit avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «de sa grand-mère, de son conjoint ou de son partenaire de même sexe» à «de sa grand-mère ou de son conjoint» aux sixième et septième lignes.

(4) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur les normes d’emploi

22. Le paragraphe 33 (2) de la Loi sur les normes d’emploi est modifié par substitution de «, de l’état matrimonial ou du partenariat avec une personne de même sexe» à «ou de l’état civil» à la douzième ligne.

Loi sur les successions

23. L’alinéa 29 (1) a) de la Loi sur les successions est modifié par insertion de «ou du même sexe» après «du sexe opposé» à la troisième ligne.

Loi sur l’exécution forcée

24. (1) L’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) La définition de «conjoint survivant» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint ou partenaire de même sexe survivant» Quiconque était le conjoint ou partenaire de même sexe de la personne au moment du décès de cette dernière. («surviving spouse or same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe survivant» à «Le conjoint survivant» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe survivant» à «d’un conjoint survivant» à la première ligne.

(5) L’article 6 de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe survivant» à «le conjoint survivant» à la première ligne.

(6) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe, d’un ex-conjoint, d’un ex-partenaire de même sexe» à «d’un conjoint, d’un ex-conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

Loi sur le droit de la famille

25. (1) L’alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille est modifié par substitution de «toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour faire valoir un droit quel qu’il soit» à «la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi» aux première, deuxième et troisième lignes.

(2) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui ont cohabité, selon le cas :

a) de façon continue depuis au moins trois ans;

b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

(3) L’article 30 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Chaque conjoint et chaque partenaire de même sexe» à «Chaque conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 33 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

c) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa a);

d) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa c).

(6) Le paragraphe 33 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «à un conjoint, à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» dans la modification de 1997.

(7) L’alinéa 33 (9) l) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un conjoint ou un partenaire de même sexe» à «un conjoint» aux première et deuxième lignes;

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes du sous-alinéa (ii);

c) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (iii);

d) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (iv);

e) par substitution de «dans le cas d’un conjoint, les» à «les» à la première ligne du sous-alinéa (v).

(8) L’alinéa 33 (9) l) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v.1) dans le cas d’un partenaire de même sexe, les travaux ménagers ou domestiques qu’il a faits pour l’intimé ou la famille de celui-ci, ainsi que les soins donnés aux enfants, comme si le partenaire de même sexe consacrait ce temps à un emploi rémunéré et apportait les gains de cet emploi au soutien de l’intimé ou de la famille de celui-ci.

(9) Le sous-alinéa 33 (9) l) (vi) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne.

(10) Le paragraphe 33 (10) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la troisième ligne.

(11) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la quatrième ligne de l’alinéa i);

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la quatrième ligne de l’alinéa j).

(12) Le paragraphe 37 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 6 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne.

(13) Le paragraphe 38.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la troisième ligne.

(14) Le paragraphe 38.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la quatrième ligne.

(15) Le paragraphe 38.1 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne, à la quatrième ligne et à la dixième ligne et de «de la situation» à «dans la situation des ex-conjoints» aux sixième et septième lignes.

(16) Le paragraphe 38.1 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la troisième ligne.

(17) Le paragraphe 39 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 9 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la cinquième ligne et aux deux dernières lignes.

(18) L’article 40 de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la quatrième ligne.

(19) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes, à la deuxième ligne et à la cinquième ligne.

(20) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe, à l’ex-conjoint ou à l’ex-partenaire de même sexe» à «au conjoint ou à l’ancien conjoint» aux troisième et quatrième lignes et de «du conjoint, du partenaire de même sexe, de l’ex-conjoint ou de l’ex-partenaire de même sexe» à «du conjoint ou de l’ancien conjoint» aux dixième et onzième lignes.

(21) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «à un conjoint ou à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «les conjoints ou les partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la cinquième ligne.

(22) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «les conjoints ou les partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la première ligne;

b) par substitution de «à un conjoint ou à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» aux cinquième et sixième lignes.

(23) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui ne sont pas mariées» à «L’homme et la femme qui ne sont pas mariés» aux première et deuxième lignes.

(24) L’article 54 de la Loi est modifié par substitution de «Deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui cohabitaient et qui vivent séparées» à «L’homme et la femme qui cohabitaient et qui vivent séparés» aux première et deuxième lignes.

(25) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, au sens de la partie III (Obligations alimentaires), le partenaire de même sexe, au sens de la partie III (Obligations alimentaires)» à «le conjoint, au sens de la partie III (Obligations alimentaires)» aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et
l’exécution des arriérés d’aliments

26. (1) L’alinéa i) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par substitution de «son enfant, un autre parent ou son partenaire de même sexe» à «son enfant ou un autre parent» à la quatrième ligne et aux huitième et neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) L’alinéa f) de la définition de «ordonnance alimentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la quatrième ligne.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

27. (1) La disposition 14 du paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, telle qu’elle est adoptée par l’article 14 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «les deux conjoints ou partenaires de même sexe» à «deux conjoints» à la troisième ligne.

(2) L’article 1.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 14 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Code des droits de la personne

28. (1) L’article 1 du Code des droits de la personne est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 2 (1) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(3) Le paragraphe 2 (2) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(4) L’article 3 du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(5) Le paragraphe 5 (1) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la septième ligne.

(6) Le paragraphe 5 (2) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la huitième ligne.

(7) L’article 6 du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la neuvième ligne.

(8) Le paragraphe 10 (1) du Code, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 8 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«partenaire de même sexe» Personne avec laquelle une personne du même sexe vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

«partenariat avec une personne de même sexe» Fait de vivre avec une personne du même sexe dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partnership status»)

(9) Le paragraphe 20 (3) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la huitième ligne.

(10) L’article 22 du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la cinquième ligne et aux seizième et dix-septième lignes.

(11) Le paragraphe 24 (1) du Code est modifié :

a) par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la huitième ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «, l’état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe» à «ou l’état matrimonial» à la quatrième ligne et aux cinquième et sixième lignes de l’alinéa b);

c) par substitution de «à son conjoint, partenaire de même sexe ou parent» à «à son conjoint ou à un autre parent» aux huitième et neuvième lignes de l’alinéa c);

d) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa d) et de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la cinquième ligne de cet alinéa.

(12) Le paragraphe 25 (2) du Code est modifié par substitution de «l’état matrimonial, le partenariat avec une personne de même sexe» à «l’état matrimonial» à la quatrième ligne.

Loi sur le don de tissus humains

29. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur le don de tissus humains est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit, ou vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à l’alinéa a);

b) par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la première ligne de l’alinéa b);

c) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa g);

d) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa h);

e) par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa i).

Loi sur les établissements de santé autonomes

30. (1) L’alinéa 1 (3) e) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifié par substitution de «l’autre, a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence ou est son partenaire de même sexe» à «l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 60 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les assurances

31. (1) L’article 1 de la Loi sur les assurances, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 336 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 1 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 10 du chapitre 19 et l’article 64 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» L’un ou l’autre de l’homme et la femme qui, selon le cas :

a) sont mariés;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ne sont pas mariés mais vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 179 b) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint».

(3) Le paragraphe 196 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 224 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 15 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui ont cohabité de façon ininterrompue durant au moins trois ans ou qui ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

(5) La disposition 1 du paragraphe 239 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «Le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «Le conjoint».

(6) L’alinéa 250 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la quatrième ligne.

(7) La définition de «personne assurée aux termes du contrat» au paragraphe 265 (2) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la première ligne du sous-alinéa c) (ii);

b) par substitution de «leur conjoint ou partenaire de même sexe» à «leur conjoint» à la dixième ligne et à la vingt-quatrième ligne du sous-alinéa c) (iii).

(8) La définition de «automobile non assurée» au paragraphe 265 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» à la neuvième ligne.

(9) Le paragraphe 268 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 26 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(10) Le paragraphe 268 (5.2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 26 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la septième ligne.

(11) L’alinéa 305 b) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint ou de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint».

(12) Le paragraphe 317 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un conjoint, d’un partenaire de même sexe» à «d’un conjoint» à la deuxième ligne.

(13) L’alinéa 436 (1) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux deuxième et troisième lignes du sous-alinéa (i);

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la cinquième ligne du sous-alinéa (ii).

Loi sur les droits de cession immobilière

32. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 7 du chapitre 18 et l’article 16 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 8 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 5 (2) g) de la Loi est modifié par substitution de «conjoints ou partenaires de même sexe» à «conjoints» à la deuxième ligne.

(3) La définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 13 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux cinquième et sixième lignes et à la huitième ligne.

(4) L’alinéa 9.2 (3) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 13 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la sixième ligne.

Loi sur l’Assemblée législative

33. (1) Le paragraphe 67 (3) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe ou des personnes auxquelles il est lié» à «son conjoint ou des personnes auxquelles il est lié,» aux troisième et quatrième lignes.

(2) L’article 67 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

34. (1) La définition de «personne assujettie à des restrictions» à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifiée :

a) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa j);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa k);

c) par substitution de «le particulier, le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «le particulier ou avec le conjoint» aux troisième et quatrième lignes de l’alinéa k).

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 103 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 70 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 13 du chapitre 19 et l’article 149 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne avec laquelle une personne du même sexe vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 2 (10) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la première ligne de l’alinéa d);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa e).

(4) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa c);

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux deuxième et troisième lignes et à la cinquième ligne de l’alinéa d).

(5) Le sous-alinéa 116 (2) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-sous-alinéa (A) :

(i) la personne, son associé ou le conjoint, le partenaire de même sexe ou l’enfant de la personne ou de l’associé qui habite avec la personne ou avec l’associé, selon le cas :

. . . . .

(6) Le paragraphe 141 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la huitième ligne;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la dixième ligne.

(7) L’alinéa 142 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 109 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la cinquième ligne et à la huitième ligne;

b) par substitution de «ou au conjoint, au partenaire de même sexe ou à l’enfant de cet administrateur» à «ni le conjoint ou l’enfant de ces derniers» aux quatrième et cinquième lignes du sous-alinéa (iii).

(8) L’alinéa 142 (1) b) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 109 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la quatrième ligne.

(9) Le paragraphe 142 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la cinquième ligne.

Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts
des membres des administrations locales

35. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres des administrations locales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne de l’alinéa b);

b) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne de l’alinéa c);

c) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne de l’alinéa d).

(3) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne et de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(5) L’alinéa 6 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la deuxième ligne.

(6) Le paragraphe 6 (5) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne et de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la quatrième ligne.

(7) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

36. (1) L’article 1 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ménage» En ce qui concerne une personne, s’entend :

a) des particuliers qui font partie de sa famille;

b) de son partenaire de même sexe;

c) des adultes liés à son partenaire de même sexe, qui partagent la résidence de la personne et qui dépendent essentiellement d’elle ou du partenaire de même sexe pour les aliments. («household»)

«partenaire de même sexe» Personne qui est le partenaire de même sexe du député au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, à l’exclusion toutefois de la personne dont il est séparé, que les obligations alimentaires et les biens aient ou non fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son ménage» à «sa famille» à la sixième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux première et deuxième lignes de l’alinéa b);

c) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa c).

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la sixième ligne;

b) par substitution de «du ménage» à «de la famille» à la neuvième ligne.

(6) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son ménage» à «sa famille» aux deuxième et troisième lignes de la disposition 3;

b) par substitution de «son ménage» à «sa famille» aux deuxième et troisième lignes de la disposition 4.

(7) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ou un ancien député ou une personne qui fait partie du ménage» à «, un ancien député ou une personne qui fait partie de la famille» aux troisième et quatrième lignes.

(8) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou l’ancien député ou une personne qui fait partie de son ménage» à «, l’ancien député ou une personne qui fait partie de sa famille» aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi sur les hôpitaux psychiatriques

37. (1) L’article 19 de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «his or her maintenance» à «the maintenance of that spouse» aux deuxième et troisième lignes de la version anglaise.

(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les hypothèques

38. (1) L’article 44 de la Loi sur les hypothèques, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1991 et modifié par l’article 215 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 45 (4) a) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 215 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la cinquième ligne;

b) par substitution de «du conjoint ou du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la septième ligne;

c) par substitution de «spouse, same-sex partner» à «spouse» à la septième ligne de la version anglaise.

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 4 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la septième ligne et aux deux dernières lignes.

(4) Le paragraphe 53 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 4 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1991 et modifié par l’article 215 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la onzième ligne et à la douzième ligne.

Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés

39. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui, selon le cas :

a) ont cohabité de façon continue pendant au moins trois ans;

b) ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la sixième ligne de la disposition 2;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne de la disposition 3.

(3) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

(6) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ni conjoint ou partenaire de même sexe» à «ni conjoint» à la deuxième ligne.

Loi sur les municipalités

40. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 40 du chapitre 5, l’article 22 du chapitre 29 et l’article 23 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins pendant un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 37 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «ni le conjoint ou partenaire de même sexe» à «ni le conjoint» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux cinquième et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 98 (3) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la quatrième ligne.

(5) L’article 99 de la Loi est modifié par substitution de «aux conjoints, partenaires de même sexe et enfants survivants» à «aux conjoints survivants et aux enfants» aux douzième et treizième lignes.

(6) L’article 207 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 5 de l’annexe M du chapitre 1 et l’article 49 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 49 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «leurs conjoints, leurs partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» à la quatrième ligne de la sous-disposition 48 ii;

b) par substitution de «leurs conjoints, leurs partenaires de même sexe» à «leurs conjoints» à la cinquième ligne de la sous-disposition 48 iii.

(7) L’alinéa i) de la disposition 131 de l’article 210 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» au sous-alinéa (ii) de la définition de «occupant»;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (iii) de la définition de «propriétaire».

(8) Le sous-alinéa 330.1 (3) c) (iii) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(9) L’alinéa 333 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 56 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la dixième ligne.

(10) Le paragraphe 373 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux douzième et treizième lignes.

(11) Le sous-alinéa 400 (1) d) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

41. (1) L’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, tel qu’il est modifié par l’article 7 de l’annexe E du chapitre 25 et l’article 156 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la troisième ligne.

Loi sur l’aide municipale aux personnes âgées

42. (1) L’article 1 de la Loi sur l’aide municipale aux personnes âgées est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit en union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne et à la cinquième ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne de l’alinéa b);

c) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa c).

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la septième ligne.

(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne.

Loi de 1996 sur les élections municipales

43. (1) Le sous-alinéa 17 (2) a) (ii) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne.

(2) L’alinéa 19 (5) b) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(4) La disposition 4 du paragraphe 70 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 70 (5) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(6) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(7) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne.

(8) Le paragraphe 75 (2) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(9) Le paragraphe 79 (6) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne et à la huitième ligne.

Loi sur les services de santé municipaux

44. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les services de santé municipaux est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«conjoint» Personne du sexe opposé :

a) soit avec laquelle une personne est mariée;

b) soit avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité au moins pendant un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité au moins pendant un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu entre elles un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Loi sur les régies des services publics du Nord

45. (1) L’alinéa 39 (3) c) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «les conjoints ou partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la quatrième ligne.

(2) L’article 39 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (3) c).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur les maisons de soins infirmiers

46. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, tel qu’il est modifié par l’article 74 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 66 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 1 (3) f) de la Loi est modifié par substitution de «l’autre, a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence ou est son partenaire de même sexe» à «l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(3) La disposition 14 du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «les deux conjoints ou partenaires de même sexe» à «deux conjoints» à la troisième ligne.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées

47. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(4) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne et à la quatrième ligne.

(7) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

(8) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de conjoint, de partenaire de même sexe» à «de conjoint» aux troisième et quatrième lignes de la disposition 1;

b) par substitution de «à un conjoint, à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» à la deuxième ligne de la disposition 4.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

48. (1) L’alinéa d) de la définition de «personne qui a un lien» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) du conjoint ou partenaire de même sexe de la personne, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, ou d’un parent de la personne qui ont le même domicile qu’elle;

. . . . .

(2) L’alinéa e) de la définition de «personne qui a un lien» à l’article 3 de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe visé à l’alinéa d) qui a le même domicile que la personne» à «du conjoint, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, de la personne qui a le même domicile qu’elle» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.

Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

49. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 54 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 de l’annexe D du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («same-sex partner »)

(2) La définition de «prestation supplémentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «son veuf, sa veuve, son partenaire de même sexe survivant» à «son veuf ou sa veuve» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 54 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 de l’annexe D du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe survivant» Personne qui était le partenaire de même sexe d’un participant immédiatement avant le décès de ce dernier. («surviving same-sex partner»)

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à leur veuf, à leur veuve, à leur partenaire de même sexe survivant et» à «à leur veuf ou leur veuve, ou» aux quatrième et cinquième lignes.

(5) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 54 des Lois de l’Ontario de 1991 et par l’article 4 de l’annexe D du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «au veuf, à la veuve, au partenaire de même sexe survivant» à «au veuf ou à la veuve,» à la première ligne du sous-alinéa h) (iii);

b) par substitution de «à leur veuf, à leur veuve, à leur partenaire de même sexe survivant» à «à leur veuf ou leur veuve,» aux quatrième et cinquième lignes de l’alinéa l).

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

50. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne et à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 28 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

(7) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de conjoint, de partenaire de même sexe» à «de conjoint» aux troisième et quatrième lignes de la disposition 1;

b) par substitution de «à un conjoint, à un partenaire de même sexe» à «à un conjoint» à la deuxième ligne de la disposition 4.

Loi sur l’emploi des jeunes en Ontario

51. (1) L’alinéa 4 (2) b) de la Loi sur l’emploi des jeunes en Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’une personne avec laquelle l’employé est marié ou d’une personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle l’employé vit dans une union conjugale hors du mariage.

(2) L’alinéa 4 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «d’un particulier mentionné aux alinéas a) et b)» à «d’un parent mentionné aux alinéas a) et b)» aux troisième et quatrième lignes.

Loi sur les sociétés en nom collectif

52. Le sous-alinéa c) (ii) de la disposition 3 de l’article 3 de la Loi sur les sociétés en nom collectif est modifié par insertion de «ou du même sexe» après «du sexe opposé» aux première et deuxième lignes.

Loi sur les régimes de retraite

53. (1) La définition de «pension réversible» à l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la troisième ligne.

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 190 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale :

a) soit de façon continue depuis au moins trois ans;

b) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant, au sens de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(3) L’alinéa 29 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne.

(6) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne et à la sixième ligne.

(7) L’alinéa 44 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la deuxième ligne.

(8) L’alinéa 44 (5) c) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» aux première et deuxième lignes.

(9) L’article 47 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «qu’il devient le conjoint ou partenaire de même sexe d’une autre personne» à «de son remariage» à la cinquième ligne.

(10) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la septième ligne.

(11) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe ou le conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint ou le conjoint» aux sixième et septième lignes.

(12) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la troisième ligne.

(13) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

(14) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la première ligne de l’alinéa b).

(15) Le paragraphe 48 (7) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «de son conjoint ou partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la première ligne de l’alinéa b).

(16) Le paragraphe 48 (14) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 198 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la troisième ligne;

c) par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la sixième ligne.

(17) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par substitution de «conjoints ou partenaires de même sexe» à «conjoints» à la neuvième ligne.

(18) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les conjoints ou partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la deuxième ligne.

(19) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Un conjoint ou partenaire de même sexe» à «Un conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «du conjoint ou du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la huitième ligne.

(20) La disposition 6 du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’ancien conjoint ou partenaire de même sexe» à «l’ancien conjoint» à la troisième ligne.

Loi sur les dévolutions perpétuelles

54. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les dévolutions perpétuelles est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne, à la huitième ligne, à la treizième ligne et à la seizième ligne.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle la personne vit en union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents d’un même enfant;

c) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Loi sur les services policiers

55. (1) L’article 2 de la Loi sur les services policiers, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par substitution de «aux conjoints, partenaires de même sexe et enfants survivants» à «aux conjoints et enfants suivants» aux deuxième et troisième lignes.

(3) L’article 20 de la Loi est modifié par substitution de «conjoints, partenaires de même sexe» à «aux conjoints» à la quatrième ligne.

Loi sur les bibliothèques publiques

56. (1) Le paragraphe 22 (2) de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par substitution de «conjoints, partenaires de même sexe» à «conjoints» à la quatrième ligne.

(2) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

57. (1) L’alinéa 14 (1) c) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne de l’alinéa a);

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa b).

(3) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la dixième ligne.

(4) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la quatrième ligne, à la dix-neuvième ligne et à la vingtième ligne.

(5) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

(7) Sous réserve du paragraphe (8), les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» et «partenaire de même sexe» S’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Idem

(8) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«conjoint» S’entend d’une personne qui, si le cotisant décédait avant elle, serait un veuf ou une veuve au sens de «widower» ou «widow» tels que ces termes sont définis dans la loi intitulée Public Service Superannuation Act.

Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton

58. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la cinquième ligne.

Loi sur la taxe de vente au détail

59. (1) L’alinéa 4.2 (4) e) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe ou de l’ex-conjoint ou ex-partenaire de même sexe» à «du conjoint ou de l’ex-conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «de l’union conjugale» à «du mariage» à la quatrième ligne;

c) par substitution de «ce conjoint ou partenaire de même sexe ou cet ex-conjoint ou ex-partenaire de même sexe» à «ce conjoint ou cet ex-conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) L’article 4.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993 et modifié par l’article 6 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 25 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «grâce à un legs ou s’il le reçoit d’un membre de sa famille ou de son partenaire de même sexe» à «grâce à un legs ou s’il le reçoit d’un membre de sa famille» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «d’un conjoint ou partenaire de même sexe ou d’un ex-conjoint ou ex-partenaire de même sexe» à «d’un conjoint ou d’un ex-conjoint» à la quatrième ligne;

b) par substitution de «de l’union conjugale» à «du mariage» à la sixième ligne;

c) par substitution de «ce conjoint ou partenaire de même sexe ou cet ex-conjoint ou ex-partenaire de même sexe» à «ce conjoint ou cet ex-conjoint» à la septième ligne.

(5) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Loi sur les valeurs mobilières

60. (1) L’alinéa e) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 350 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) d’une personne qui réside avec cette personne et avec laquelle la personne est mariée, ou d’une personne du sexe opposé ou du même sexe qui réside avec cette personne et avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage;

. . . . .

(2) La sous-sous-disposition 21 ii D du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

D. la personne avec laquelle la personne visée à la sous-sous-disposition B est mariée ou la personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage.

(3) Le sous-sous-alinéa 72 (1) p) (ii) (D) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(D) la personne avec laquelle la personne visée au sous-sous-alinéa (B) est mariée ou la personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage.

Loi portant réforme du droit des successions

61. (1) L’alinéa a) de la définition de «personne à charge» à l’article 57 de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint».

(2) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui ont cohabité, selon le cas :

a) de façon continue depuis au moins trois ans;

b) dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («same-sex partner»)

(3) L’alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» aux première et deuxième lignes;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» aux première et deuxième lignes du sous-alinéa (i);

c) par substitution de «des conjoints ou partenaires de même sexe» à «des conjoints» aux première et deuxième lignes du sous-alinéa (ii);

d) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes du sous-alinéa (iii);

e) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (iv);

f) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (v);

g) par substitution de «dans le cas d’un conjoint, les» à «les» à la première ligne du sous-alinéa (vi).

(4) L’alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi.1) dans le cas d’un partenaire de même sexe, les travaux ménagers ou domestiques qu’il a faits pour le défunt ou la famille de celui-ci, ainsi que les soins donnés aux enfants, comme si le partenaire de même sexe avait consacré ce temps à un emploi rémunéré et avait apporté les gains de cet emploi au soutien du défunt ou de la famille de celui-ci.

(5) L’alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (vii);

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne du sous-alinéa (viii).

(6) L’alinéa 63 (2) g) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Loi de 1997 sur la protection des locataires

62. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» Personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’alinéa 3 i) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son conjoint, son partenaire de même sexe» à «son conjoint» aux troisième et quatrième lignes;

b) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la sixième ligne;

c) par substitution de «spouse, same-sex partner» à «spouse» à la sixième ligne de la version anglaise.

(3) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne et aux huitième et neuvième lignes de la disposition 8;

b) par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la sixième ligne et aux huitième et neuvième lignes de la disposition 9.

(4) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la cinquième ligne et à la septième ligne.

(5) L’alinéa 52 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la cinquième ligne et aux septième et huitième lignes.

(6) L’alinéa 70 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la première ligne et à la troisième ligne.

Loi de 1997 sur L’Hôpital de Toronto

63. (1) Le paragraphe 5 (8) de la Loi de 1997 sur L’Hôpital de Toronto est modifié par substitution de «sœurs, conjoints ou partenaires de même sexe» à «sœurs ou conjoints» à la troisième ligne.

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(8.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi de 1993 sur l’administration de la
zone résidentielle des îles de Toronto

64. (1) L’article 1 de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(2) L’article 20 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau :

a) par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la cinquième ligne de la disposition 6;

b) par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la quatrième ligne de la disposition 7.

(3) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» aux première et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» aux première et deuxième lignes.

(5) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» aux troisième et quatrième lignes.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

65. (1) L’alinéa b) de la définition de «victime» à l’article 1 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) une personne à charge, le conjoint ou le partenaire de même sexe de la personne, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille,

. . . . .

(2) La définition de «victime» à l’article 1 de la Charte est modifiée par substitution de «la personne à charge, le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «la personne à charge ou le conjoint» à la seizième ligne.

(3) La disposition 1 du paragraphe 3 (2) de la Charte est modifiée par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille» à «le conjoint, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille» aux deuxième et troisième lignes.

Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains
réalisés à la suite d’un acte criminel

66. (1) L’alinéa c) de la définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte criminel est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe, l’ex-conjoint ou l’ex-partenaire de même sexe» à «le conjoint ou l’ancien conjoint» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («same-sex partner»)

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l’assurance contre les accidents du travail

67. (1) La disposition 3 de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par substitution de «ainsi que des conjoints et des partenaires de même sexe» à «et des conjoints» aux deuxième et troisième lignes.

(2) La version française de la disposition 1 de la définition de «personnes à charge» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le beau-père ou la belle-mère» à «le conjoint du père ou de la mère» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conjoint» S’entend d’une personne du sexe opposé avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend d’une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

a) ont cohabité pendant au moins un an;

b) sont les parents du même enfant;

c) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(4) La définition de «survivant» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Conjoint, partenaire de même sexe» à «Conjoint» à la première ligne.

(5) La définition de «cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi» au paragraphe 25 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la quatrième ligne.

(6) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la cinquième ligne.

(7) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(8) L’alinéa 30 (8) b) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe» à «son conjoint» à la deuxième ligne.

(9) L’alinéa 45 (11) e) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint, du partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne.

(10) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Le conjoint ou le partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa a);

c) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa b).

(11) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe qui cohabitait avec lui au moment de son décès mais pas d’enfants, son conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint mais pas d’enfants, son conjoint» aux première et deuxième lignes;

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne de l’alinéa a);

c) par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux deuxième et troisième lignes de l’alinéa b).

(12) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et aux deuxième et troisième lignes.

(13) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux quatrième et cinquième lignes et à la neuvième ligne.

(14) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes.

(15) Le paragraphe 48 (7) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la cinquième ligne, à la septième ligne, à la onzième ligne et aux douzième et treizième lignes.

(16) Le paragraphe 48 (8) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un conjoint ou partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la troisième ligne;

b) par substitution de «aux conjoints ou partenaires de même sexe» à «aux conjoints» à la deuxième ligne de la disposition 1;

c) par substitution de «aux conjoints ou partenaires de même sexe» à «aux conjoints» aux première et deuxième lignes de la disposition 2;

d) par substitution de «les conjoints ou partenaires de même sexe» à «les conjoints» à la deuxième ligne de la disposition 3;

e) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne de la sous-disposition 3 i;

f) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne de la sous-disposition 3 ii.

(17) Le paragraphe 48 (9) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux première et deuxième lignes.

(18) Le paragraphe 48 (11) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(19) Le paragraphe 48 (12) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne.

(20) Le paragraphe 48 (13) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la deuxième ligne.

(21) Le paragraphe 48 (14) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe ou dont le conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint ou dont le conjoint» à la deuxième ligne.

(22) Le paragraphe 48 (15) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou de partenaire de même sexe ou dont le conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint ou dont le conjoint» à la deuxième ligne.

(23) Le paragraphe 48 (19) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» aux première et deuxième lignes.

(24) Le paragraphe 48 (20) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne;

b) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la troisième ligne de la disposition 1.

(25) Le paragraphe 48 (21) de la Loi est modifié par substitution de «ni conjoint ou partenaire de même sexe» à «ni conjoint» aux première et deuxième lignes.

(26) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la cinquième ligne.

(27) Le paragraphe 60 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à son conjoint ou partenaire de même sexe» à «à son conjoint» à la quatrième ligne.

(28) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, son partenaire de même sexe, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille» à «son conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(29) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

103.1 (1) La définition de «cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi» au paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputée être modifiée par substitution de «de son conjoint, de son partenaire de même sexe» à «de son conjoint» à la cinquième ligne.

Idem

(2) La définition de «personnes à charge» au paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputée être abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personnes à charge» S’entendent des personnes suivantes :

a) les membres de la famille d’un travailleur qui dépendaient entièrement ou partiellement de ses gains au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvés dans cette situation;

b) le partenaire de même sexe d’un travailleur, s’il dépendait entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment du décès de celui-ci, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se serait trouvé dans cette situation. («dependants»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire de même sexe» L’une ou l’autre de deux personnes de même sexe qui, au décès de celle qui était le travailleur, cohabitaient et, selon le cas :

a) avaient cohabité pendant au moins un an;

b) étaient les parents du même enfant;

c) avaient conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

Choix

103.2 (1) Le paragraphe 10 (8) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux quatrième et cinquième lignes.

Idem

(2) Le paragraphe 10 (17) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié :

a) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne et de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux cinquième et sixième lignes;

b) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne de l’alinéa a);

c) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux première et deuxième lignes de l’alinéa b).

Idem

(3) Le paragraphe 10 (18) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» à «Le conjoint» à la première ligne.

Les dispositions de la loi remplacent tous les droits d’action

103.3 L’article 16 de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le travailleur, les membres de sa famille ou son partenaire de même sexe» à «le travailleur ou les membres de sa famille» aux quatrième et cinquième lignes.

(30) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prestations de décès

(0.1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié :

a) par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la troisième ligne, à la huitième ligne et à la douzième ligne de l’alinéa a).

(31) Le paragraphe 35 (2) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la deuxième ligne.

(32) Le paragraphe 35 (3) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la deuxième ligne.

(33) Le paragraphe 35 (3.1) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la cinquième ligne.

(34) Le paragraphe 35 (3.2) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «à un conjoint ou partenaire de même sexe» à «à un conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(35) Le paragraphe 35 (3.3) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

(36) Le paragraphe 35 (3.4) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est énoncé au paragraphe 104 (2) de la Loi, est modifié :

a) par substitution de «du conjoint ou partenaire de même sexe» à «du conjoint» à la première ligne;

b) par substitution de «le conjoint, le partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la quatrième ligne.

(37) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prestations de décès

(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la troisième ligne.

Idem

(4) Le paragraphe 35 (5) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes, à la deuxième ligne, à la cinquième ligne, à la neuvième ligne et à la quatorzième ligne.

Idem

(5) Le paragraphe 35 (6) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux première et deuxième lignes et à la troisième ligne.

Idem

(6) Le paragraphe 35 (7) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la deuxième ligne.

Idem

(7) Le paragraphe 35 (8) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne.

Idem

(8) Le paragraphe 35 (10) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la quatrième ligne.

Idem

(9) Le paragraphe 35 (11) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «au conjoint ou partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la huitième ligne.

Idem

(10) Le paragraphe 35 (13) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la dixième ligne.

Idem

(11) Le paragraphe 35 (16) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «conjoint ou partenaire de même sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la cinquième ligne.

Idem

(12) Le paragraphe 35 (17) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «de conjoint ou partenaire de même sexe» à «de conjoint» à la deuxième ligne.

(38) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indemnité minimale

105.1 (1) Le paragraphe 39 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

Idem

(2) Le paragraphe 39 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et troisième lignes.

(39) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Prestations pour perte de revenu de retraite

107.1 (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la première ligne.

Idem

(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la quatrième ligne.

Idem

(3) Le paragraphe 44 (5) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Saisie-arrêt au titre des aliments

107.2 Le paragraphe 48 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «son conjoint ou partenaire de même sexe, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille,» à «son conjoint (au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille)» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Versements dans le cas de mineurs, etc.

107.3 L’article 49 de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «à leur conjoint, à leur partenaire de même sexe» à «à leur conjoint» aux septième et huitième lignes.

(40) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements

108.1 L’alinéa 63 (2) g) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «à leur conjoint, à leur partenaire de même sexe» à «à leur conjoint» à la deuxième ligne.

Compétence de la commission

108.2 L’alinéa 69 (2) m) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la première ligne.

Médiation

108.3 La disposition 1 du paragraphe 72.1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputée être modifiée par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la première ligne.

Pouvoirs particuliers de la commission concernant les audiences, etc.

108.4 L’alinéa 74 c) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «au conjoint, au partenaire de même sexe» à «au conjoint» à la première ligne.

Médecins

108.5 L’alinéa 87 (3) b) de la Loi d’avant 1997 est réputé être modifié par substitution de «le travailleur, un membre de sa famille ou son partenaire de même sexe» à «le travailleur ou un membre de sa famille» aux première et deuxième lignes.

(41) La disposition 10 du paragraphe 118 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «un conjoint, un partenaire de même sexe» à «un conjoint» à la deuxième ligne.

(42) L’alinéa 159 (2) h) de la Loi est modifié par substitution de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la cinquième ligne.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

68. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Les articles 25 (modifications à la Loi sur le droit de la famille) et 69 (titre abrégé) entrent en vigueur le 20 novembre 1999.

Idem

(3) Les dispositions de la présente loi qui, au 1er mars 2000, ne sont pas entrées en vigueur aux termes du paragraphe (1) ou (2), entrent en vigueur ce jour-là.

Titre abrégé

69. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.

NOTE EXPLICATIVE

La définition de «conjoint» à l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille rend la partie de la Loi qui régit les obligations alimentaires applicable aux couples de sexe opposé non mariés qui satisfont à certains critères ainsi qu’aux personnes mariées. La définition ne comprend pas les partenaires de même sexe. Le 20 mai 1999, la Cour suprême du Canada a décidé que l’exclusion des partenaires de même sexe de la partie de la Loi qui régit les obligations alimentaires enfreignait la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a déclaré que la définition de «conjoint» à l’article 29 était sans effet, mais a suspendu temporairement l’application de sa décision afin de permettre à la Législature de modifier les lois concernées. La décision de la Cour est citée comme M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 et elle est disponible sur l’Internet à www.droit.umontreal.ca/doc/csc-scc/fr.

Le projet de loi modifie la Loi sur le droit de la famille de sorte que ses dispositions régissant les obligations alimentaires s’appliquent aux partenaires de même sexe. Désormais, les dispositions de la Loi concernant les contrats familiaux et les dommages-intérêts dus aux personnes à charge s’appliquent aussi aux partenaires de même sexe. Le projet de loi modifie également un certain nombre d’autres lois de sorte qu’elles s’appliquent aux partenaires de même sexe.


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