[37] Projet de loi 37 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 37 2000

Loi modifiant la Loi sur les agences de recouvrement

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Les définitions de «action participante», «non–résident» et «résident» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement sont abrogées.

2. L’alinéa 6 (1) e) de la Loi est abrogé.

3. L’article 10 de la Loi est abrogé.

4. L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Endroit de la constitution en personne morale

11. Nulle personne morale ne doit exploiter une agence de recouvrement en Ontario si elle n’est pas constituée en personne morale par une loi de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou en vertu d’une telle loi.

Disposition transitoire

5. Malgré les articles 1 à 4, le paragraphe 1 (1), l’alinéa 6 (1) e) et les articles 10 et 11 de la Loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les agences de recouvrement.

[37] Projet de loi 37 Original (PDF)

Projet de loi 37 1999

Loi modifiant la Loi sur les agences de recouvrement

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Les définitions de «action participante», «non–résident» et «résident» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement sont abrogées.

2. L’alinéa 6 (1) e) de la Loi est abrogé.

3. L’article 10 de la Loi est abrogé.

4. L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Endroit de la constitution en personne morale

11. Nulle personne morale ne doit exploiter une agence de recouvrement en Ontario si elle n’est pas constituée en personne morale par une loi de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou en vertu d’une telle loi.

Disposition transitoire

5. Malgré les articles 1 à 4, le paragraphe 1 (1), l’alinéa 6 (1) e) et les articles 10 et 11 de la Loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer aux particuliers et aux personnes morales relativement à la période précédant son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur les agences de recouvrement.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les agences de recouvrement de façon à éliminer les restrictions relatives à la non–résidence pour les particuliers et les personnes morales qui exploitent une agence de recouvrement. Il conserve toutefois à l’égard de ces dernières l’exigence relative à l’endroit de constitution en personne morale.