Projet de loi 2, Loi de 1999 modifiant la Loi sur les médecins
Projet de loi 2 2000
Loi modifiant la
Loi de 1991 sur les médecins
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exercice non traditionnel de la profession
5.1 Aucun membre ne doit être déclaré coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence aux termes de l’article 51 ou 52 du Code des professions de la santé du seul fait qu’il pratique une thérapie non traditionnelle ou différant de l’exercice courant de la médecine, à moins qu’il n’existe des preuves démontrant que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l’exercice traditionnel ou courant de la profession.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les médecins.
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Projet de loi 2 1999
Loi modifiant la Loi de 1991 sur les médecins
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exercice non traditionnel de la profession
5.1 Aucun membre ne doit être déclaré coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence aux termes de l’article 51 ou 52 du Code des professions de la santé du seul fait qu’il pratique une thérapie non traditionnelle ou différant de l’exercice courant de la médecine, à moins qu’il n’existe des preuves démontrant que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l’exercice traditionnel ou courant de la profession.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur les médecins.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi garantit que les médecins qui offrent des thérapies non traditionnelles ou des formes de médecine douce ne sont pas déclarés coupables d’une faute professionnelle ou d’incompétence, à moins qu’il n’existe des preuves démontrant que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l’exercice traditionnel ou courant de la profession.
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| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 21 décembre 2000 | Sanction royale | sanction royale reçue | - |
| 14 décembre 2000 | Troisième lecture | adoptée | - |
| 12 décembre 2000 | - | passage à l'étape de la troisième lecture | - |
| 12 décembre 2000 | - | rapport est fait sans propositions d'amendement | - |
| 11 décembre 2000 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent des affaires gouvernementales |
| 27 avril 2000 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent des affaires gouvernementales |
| 27 avril 2000 | Deuxième lecture | adoptée | - |
| 25 octobre 1999 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
October 25, 1999
Second Reading
April 27, 2000
Mr Kwinter, Ms Churley, Mr Tilson, Mrs McLeod, Mr DeFaria, Mr Curling, Mr Martin, Mr Tascona, Mr Bradley
Carried and referred to the Standing Committee on General Government
Committee
Gen.Gov't
December 11, 2000
December 12, 2000 Reported to the House without amendment.
Third Reading
December 14, 2000 Declared Carried
Royal Assent: 21/12/2000
Coming into force:Royal Assent.
