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[37] Projet de loi 17 Original (PDF)

Projet de loi 17 1999

Loi mettant fin à la publicité gouvernementale à caractère politique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire à l’intégrité nommé aux termes de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. («Commissioner»)

«parti au pouvoir» Le parti politique dont les membres forment le gouvernement qui a produit la publicité faisant l’objet d’une demande ou d’une plainte visées à l’article 4. («governing party»)

«publicité gouvernementale» Publicité à laquelle s’applique la présente loi. («government advertising»)

Frais publicitaires

(2) Dans la présente loi, un renvoi aux frais d’une publicité s’entend du montant total que la Couronne a payé à toute personne ou entité en dehors de la fonction publique relativement à la publicité.

Champ d’application

2. La présente loi s’applique à l’égard de la publicité qui est distribuée ou diffusée au nom de la Couronne par une personne ou entité en dehors de la fonction publique.

Normes publicitaires

3. La publicité gouvernementale doit être conforme aux normes suivantes :

1. La publicité doit constituer un moyen raisonnable pour atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

i. informer le public des services dont il peut se prévaloir,

ii. informer le public de ses droits et responsabilités aux termes de la loi,

iii. encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l’intérêt public.

2. La publicité ne doit pas inclure le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée législative.

3. La publicité ne doit pas être à caractère politique.

4. La publicité ne doit pas avoir comme objectif important, selon le cas :

i. le fait de donner au sein du public une impression favorable du gouvernement,

ii. le fait de donner au sein du public une impression défavorable d’une personne ou entité qui critique le gouvernement.

5. La publicité doit inclure un avis bien en vue indiquant «Publicité payée par les contribuables de l’Ontario» et mentionner le montant total des frais de la campagne publicitaire dont cette publicité fait partie.

6. La publicité doit être conforme aux autres normes énoncées dans les règlements pris en application de la présente loi.

Demande présentée au commissaire

4. (1) Un membre du Conseil exécutif peut demander au commissaire de décider si une publicité gouvernementale particulière qui n’est pas encore rendue publique est conforme aux normes énoncées dans la présente loi.

Enquête

(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le commissaire mène une enquête.

Décision motivée

(3) À la conclusion de l’enquête, le commissaire remet sa décision motivée au membre du Conseil exécutif qui lui a présenté la demande.

Décision définitive

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la décision du commissaire est définitive et concluante.

Enquête supplémentaire

(5) Si la plainte adressée au commissaire en vertu de l’article 5 concerne une publicité à propos de laquelle il a rendu une décision aux termes du présent article, le commissaire peut tenir une enquête en vertu de l’article 5 pour faire suite à la plainte dans le cas où le gouvernement a rendu public la publicité qui, de l’avis du commissaire, n’était pas conforme aux normes énoncées dans la présente loi.

Plainte adressée au commissaire

5. (1) Un député à l’Assemblée législative peut adresser au commissaire une plainte écrite selon laquelle une publicité gouvernementale particulière n’est pas conforme aux normes énoncées dans la présente loi.

Fondement de la plainte

(2) Le député indique dans la plainte laquelle des normes énoncées à l’article 3 n’a pas, à son avis, été respectée et il en indique les motifs.

Enquête

(3) Sous réserve du paragraphe (4), sur réception de la plainte visée au présent article, le commissaire mène une enquête.

Refus de mener une enquête

(4) Si le commissaire estime que la plainte est frivole ou vexatoire, ou n’est pas faite de bonne foi, ou encore qu’une enquête n’est pas motivée ou que les motifs d’en mener une sont insuffisants, il décide de ne pas mener d’enquête et il remet sa décision motivée au plaignant.

Audience

(5) Si le commissaire mène une enquête à la suite d’une plainte fondée sur le non–respect des normes énoncées aux dispositions 2, 3 ou 4 de l’article 3, il tient une audience.

Parties à l’enquête

(6) Les parties à l’enquête visée au paragraphe (5) sont le plaignant, la Couronne, le parti au pouvoir et les autres personnes que précise le commissaire.

Décision motivée

(7) À la conclusion de l’enquête, le commissaire remet une décision motivée au plaignant, aux parties à l’enquête ainsi qu’au président de l’Assemblée.

Remboursement des frais

(8) Si le commissaire décide que la publicité précisée dans la plainte n’est pas conforme aux normes énoncées aux dispositions 2, 3 ou 4 de l’article 3, il peut ordonner au parti au pouvoir de rembourser à la Couronne les frais de la publicité qui a fait l’objet de la plainte.

Exécution

(9) Le commissaire dépose auprès de la Cour supérieure de justice une copie de sa décision rendue en vertu du paragraphe (8), sans les motifs, auquel moment la décision est inscrite de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal et a force exécutoire à ce titre.

Décision définitive

(10) La décision du commissaire visée au présent article est définitive et concluante.

Pouvoirs du commissaire

6. Lorsqu’il mène une enquête aux termes de la présente loi, le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs que confèrent à une commission les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas celles–ci s’appliquent à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

Divulgation

7. (1) Le commissaire ne doit divulguer à personne les renseignements qui lui ont été divulgués au cours d’une enquête menée aux termes de l’article 4 ou sa décision motivée concernant cette enquête sauf, selon le cas :

a) avec le consentement du membre du Conseil exécutif qui a présenté la demande;

b) dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

c) conformément au paragraphe (2).

Divulgation au plaignant

(2) Si la plainte adressée au commissaire en vertu de l’article 5 concerne une publicité à propos de laquelle il a rendu une décision aux termes de l’article 4, le commissaire divulgue au plaignant sa décision motivée relativement à la publicité gouvernementale en question.

Règlements

8. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes supplémentaires pour l’application de l’article 3.

Entrée en vigueur

9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la protection des contribuables (normes concernant la publicité gouvernementale).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi établit des normes en matière de publicité gouvernementale, y compris le fait que cette publicité soit faite dans l’intérêt public et dépourvue de tout caractère politique. Un membre du Conseil des ministres peut demander au commissaire à l’intégrité de décider si une publicité gouvernementale particulière est conforme aux normes avant qu’elle puisse être rendue publique. Un député à l’Assemblée peut adresser une plainte au commissaire relativement à une publicité gouvernementale particulière qui n’est pas conforme aux normes. Si, à la suite de cette plainte, le commissaire décide que la publicité en question n’est pas conforme aux normes précisées, le parti au pouvoir peut être requis de rembourser à la Couronne les frais de cette publicité.