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[37] Projet de loi 156 Original (PDF)

Projet de loi 156 2000

Loi visant à accroître
la sécurité des cavaliers

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cheval» Animal de la race chevaline. («horse»)

«établissement d’équitation» Établissement qui garde des chevaux ou qui loue des chevaux pour l’équitation ou des leçons d’équitation sur place ou ailleurs. («horse riding establishment»)

«exploitant» S’entend en outre d’une personne ou d’un particulier responsable de l’exploitation d’un établissement d’équitation soit parce qu’il en a le contrôle général, soit parce qu’il en gère les activités quotidiennes. («operator»)

«personne» S’entend en outre d’une personne morale, d’une association et d’une société en nom collectif ou en commandite. («person»)

Responsabilité de l’établissement

2. (1) Nul propriétaire ou exploitant d’un établissement d’équitation ne doit permettre à un cavalier âgé de moins de 18 ans de monter un cheval fourni par le cavalier sur les terrains de l’établissement ni de lui permettre de monter un cheval que l’établissement lui loue, sauf s’il a le matériel suivant et qu’il l’utilise de la manière appropriée :

1. Une casquette de cavalier qui répond aux normes courantes de conception et de fabrication pour le matériel d’équitation établies par l’American Society of Testing and Materials (ASTM), le British Standards Institute (BSI) ou aux normes de sécurité européennes appropriées.

2. Des chaussures d’équitation bien ajustées aux pieds, à semelle rigide et lisse et à talon d’au moins 1,5 centimètre.

3. Un harnachement approprié installé correctement sur le cheval.

Idem

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement d’équitation veille à ce que le matériel énoncé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) puisse être loué à des tarifs raisonnables.

Exception

(3) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un cavalier équipé d’étriers de protection de la bonne dimension et fonctionnant correctement, d’étriers de sécurité conçus pour empêcher le pied du cavalier de glisser ou de se coincer ou d’étriers conçus pour se détacher en cas de chute du cavalier.

Pénalité

3. Quiconque contrevient à l’article 2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.

4. Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Obligation des cavaliers

104.1 (1) Nulle personne âgée de moins de 18 ans ne doit monter à cheval sur une voie publique à moins d’avoir le matériel suivant et de l’utiliser de la manière appropriée :

1. Une casquette de cavalier qui répond aux normes courantes de conception et de fabrication pour le matériel d’équitation établies par l’American Society of Testing and Materials (ASTM), le British Standards Institute (BSI) ou aux normes de sécurité européennes appropriées.

2. Des chaussures d’équitation bien ajustées aux pieds, à semelle rigide et lisse et à talon d’au moins 1,5 centimètre.

Exception

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne équipée d’étriers de protection de la bonne dimension et fonctionnant correctement, d’étriers de sécurité conçus pour empêcher le pied du cavalier de glisser ou de se coincer ou d’étriers conçus pour se détacher en cas de chute du cavalier.

Devoir du parent ou tuteur

(3) Le parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser cette personne à monter à cheval sur une voie publique contrairement au paragraphe (1), ni lui permettre sciemment de le faire.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur 90 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la sécurité des cavaliers.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d’accroître la sécurité des cavaliers âgés de moins de 18 ans en obligeant les exploitants d’établissements d’équitation de veiller à ce que soit utilisé le matériel de sécurité approprié, y compris le harnachement approprié installé correctement. Les exploitants doivent également tenir ce matériel en location à des tarifs raisonnables.

Le projet de loi apporte des modifications complémentaires au Code de la route en rendant coupable d’une infraction tout cavalier âgé de moins de 18 ans qui monte à cheval sur une voie publique sans être équipé du matériel de sécurité approprié. Les parents ou tuteurs de cavaliers âgés de moins de 16 ans ont la responsabilité de ne pas autoriser ces jeunes cavaliers à contrevenir à la nouvelle disposition, ni de leur permettre sciemment de le faire.