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[37] Projet de loi 105 Original (PDF)

Projet de loi 105 2000

Loi modifiant la
Loi de 1994 sur la réglementation
de l’usage du tabac

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage du tabac est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Achat ou possession

3.1 Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit acheter du tabac ni en avoir en sa possession.

2. L’article 15 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Quiconque contrevient à l’article 3.1 est coupable d’une infraction et, malgré la Loi sur les infractions provinciales, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une amende de 250 $.

3. Le tableau de l’article 15 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par insertion de «16 (4.2),» après «16 (4),» dans la colonne 1.

4. (1) La disposition 2 du paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La personne a été reconnue coupable d’une autre infraction relative à la vente de tabac commise au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité mentionnée à la disposition 1 à l’endroit dont elle est le propriétaire ou l’occupant.

(2) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Vente, entreposage et livraisons

(4) Au cours de la période qui s’applique, sauf si une personne non liée à la personne reconnue coupable des infractions relatives à la vente de tabac mentionnées au paragraphe (2) a acheté, à sa juste valeur marchande, l’établissement où les infractions relatives à la vente de tabac ont été commises :

. . . . .

(3) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est liée à une autre si elle est, relativement à celle–ci :

a) soit son conjoint, son partenaire de même sexe, son fils ou sa fille;

b) soit un de ses parents ou un des parents de son conjoint, à l’exclusion d’un parent visé à l’alinéa a), qui habite avec elle;

c) soit une personne morale dont elle–même et une des personnes visées à l’alinéa a) ou b), son associé ou son employeur, ou toute combinaison de ceux–ci, sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale qui sont alors en circulation.

Interdictions dans le cas d’un même contrevenant

(4.2) Au cours de la période qui s’applique :

a) d’une part, la personne reconnue coupable des infractions relatives à la vente de tabac mentionnées au paragraphe (2) ne doit pas vendre ni entreposer du tabac dans un établissement commercial;

b) d’autre part, aucun grossiste ou négociant ne doit livrer ni faire livrer du tabac à la personne reconnue coupable des infractions relatives à la vente de tabac mentionnées au paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période qui s’applique

(5) Pour l’application des paragraphes (4) et (4.2), la période qui s’applique est :

a) la période de six mois qui suit la date précisée dans l’avis mentionné au paragraphe (2), si la personne a été reconnue coupable d’une autre infraction relative à la vente de tabac commise au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle à l’endroit dont elle est le propriétaire ou l’occupant;

b) la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l’avis, si la personne a été reconnue coupable de deux autres infractions relatives à la vente de tabac commises au cours de la période de cinq ans à l’endroit dont elle est le propriétaire ou l’occupant;

c) la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l’avis, si la personne a été reconnue coupable de plus de deux autres infractions relatives à la vente de tabac commises au cours de la période de cinq ans à l’endroit dont elle est le propriétaire ou l’occupant.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur la réglementation de l’usage du tabac.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage du tabac de façon à ce que constitue une infraction le fait pour une personne âgée de moins de 19 ans d’acheter du tabac ou d’en avoir en sa possession.

À l’heure actuelle, nul n’est autorisé à vendre ou à entreposer du tabac dans un lieu où une personne a commis deux infractions relatives à la vente de tabac. Le projet de loi prévoit une exception s’il s’agit d’une personne non liée à celle reconnue coupable des infractions. Il interdit également à la personne reconnue coupable des infractions relatives à la vente de tabac de vendre ou d’entreposer du tabac dans quelque établissement commercial que ce soit.