[36] Projet de loi 3 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 3 1999

Loi modifiant la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

    1.  L'article 227 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite de l'exercice des activités

    227.  Nulle société ne peut poursuivre les activités d'une société de prêt ou d'une société de fiducie après le 1er juillet 2001.

Entrée en vigueur

    2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

    3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

[36] Projet de loi 3 Original (PDF)

Projet de loi 3 1999

Loi prévoyant une enquête publique pour découvrir la vérité sur les événements qui se sont produits au parc provincial Ipperwash et qui ont conduit au décès de Dudley George

Préambule

Au début de septembre 1995, le parc provincial Ipperwash a été le théâtre d’une série d’événements impliquant la Police provinciale de l’Ontario et des manifestants représentant des membres des Premières Nations. Ces événements ont conduit au décès de Dudley George, l’un de ces manifestants. Il a été allégué que le premier ministre de l’Ontario et des membres de son gouvernement auraient eu un rôle à jouer dans ces événements. Ces événements soulèvent des inquiétudes au sein de tous les partis représentés à l’Assemblée législative et de la population de l’Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Constitution de la commission

1. (1) Dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le premier ministre de l’Ontario recommande au lieutenant–gouverneur en conseil de constituer, en vertu de l’article 2 de la Loi sur les enquêtes publiques, une commission chargée :

a) d’une part, de faire enquête et rapport sur les circonstances du décès de Dudley George;

b) d’autre part, de présenter des recommandations visant à empêcher que des actes de violence se produisent dans des circonstances similaires.

Mandat de la commission

(2) Le mandat de la commission prend fin trois mois après que celle–ci a présenté son rapport définitif au lieutenant–gouverneur en conseil.

Destitution pour un motif valable

(3) Sur adresse de l’Assemblée, le lieutenant–gouverneur en conseil peut destituer la commission en tout temps pour un motif valable.

Pouvoirs de la commission

2. La partie III de la Loi sur les enquêtes publiques s’applique à la commission et à l’enquête.

Délai

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la commission commence son enquête dans les 60 jours qui suivent sa constitution.

Report de l’enquête

(2) La commission peut reporter le début de l’enquête si cela est nécessaire pour empêcher que subisse un préjudice quiconque est partie à une instance judiciaire ayant trait à des questions qui peuvent faire l’objet de l’enquête.

Rapports

4. (1) La commission présente un rapport provisoire au lieutenant–gouverneur en conseil dans les six mois qui suivent le début de l’enquête.

Rapport définitif

(2) La commission présente son rapport définitif au lieutenant–gouverneur en conseil dans les 12 mois qui suivent le début de l’enquête.

Publication du rapport

(3) La commission publie son rapport définitif au plus tard 10 jours après l’avoir présenté au lieutenant–gouverneur en conseil.

Prorogation des délais

5. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut proroger les délais de présentation des rapports provisoire et définitif et prolonger le mandat de la commission.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 concernant la vérité sur Ipperwash.

Note explicative

Le projet de loi exige du premier ministre qu’il recommande au lieutenant–gouverneur en conseil la constitution d’une commission chargée de faire enquête et rapport sur le décès de Dudley George et de présenter des recommandations visant à empêcher que des actes de violence se produisent dans des circonstances similaires. La commission est investie des pouvoirs que confère la Loi sur les enquêtes publiques. Une fois l’enquête commencée, la commission doit présenter un rapport provisoire dans un délai de six mois et un rapport définitif dans un délai de 12 mois.