[36] Projet de loi 17 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 17

Projet de loi 171999

Loi sur la mobilit de la main-d'_uvre dans l'industrie de la construction visant restreindre l'accs de ceux qui profitent de la politique de libre mobilit de l'Ontario

Prambule

Les entrepreneurs, les travailleurs de l'industrie de la construction et les transporteurs d'agrgats de l'Ontario se heurtent des obstacles lorsqu'il s'agit de travailler et de faire des affaires dans d'autres territoires en raison de pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives, tandis que ceux de ces autres territoires peuvent travailler en Ontario sans prouver de telles difficults.

En Ontario, le taux de chmage dans l'industrie de la construction est plus lev que le taux de chmage global. Certains secteurs de la province o le dveloppement conomique rgional est un objectif important connaissent une ingalit d'accs aux occasions d'affaires et d'emploi d'un territoire l'autre, ce qui cre des risques de violence et de perturbation sociale.

Il est reconnu que l'introduction de mesures visant restreindre l'accs de ceux qui profitent de la politique de libre mobilit de l'Ontario aurait pour effet d'amliorer les occasions d'emploi dans ces secteurs pour les Ontariens et de crer un accs plus gal aux occasions d'affaires et d'emploi.

Pour ces motifs, Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :

Dfinitions

1. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi.

«Bureau» Le Bureau de protection des emplois cr aux termes de l'article 16. («Office»)

«construction» S'entend notamment des travaux se rattachant ce qui suit :

a)la construction, la modification, la dcoration, la rparation, la dmolition, l'dification ou la transformation de la totalit ou d'une partie d'un btiment ou d'un ouvrage;

b)la pose de tuyaux et de canalisations au-dessus ou au-dessous du sol;

c)l'excavation, le creusage de tunnels, l'installation de cltures, le nivellement, le pavage, le dgagement de terrains et la construction de ponts;

d)la construction de voies publiques au sens de l'article 1 du Code de la route\;

e)l'exercice des activits prescrites;

f)la prestation de services d'experts-conseils, y compris des services d'architecture ou d'ingnierie, l'gard des questions nonces aux alinas a) e). («construction»)

«directeur» Le directeur du Bureau. («Director»)

«entrepreneur» Personne qui conclut un contrat, y compris un sous-traitant. («contractor»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«municipalit» S'entend en outre d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district et du comt d'Oxford. («municipality»)

«personne qui rside dans un territoire dsign» S'entend de ce qui suit :

a)dans le cas d'un particulier ou d'un propritaire unique, personne qui rside ordinairement dans ce territoire;

b)dans le cas d'une personne morale :

(i)soit une personne dont le sige social est situ dans ce territoire,

(ii)soit une personne dont une personne vise au sous-alina (i) a le contrle, que ce soit directement ou indirectement;

c)dans le cas d'une socit en nom collectif ou en commandite, socit dont au moins un des associs rside dans ce territoire aux termes de l'alina a) ou b). («person resident in a designated jurisdiction»)

«prescrit» Prescrit par les rglements pris en application de la prsente loi. («prescribed»)

«secteur dsign» Secteur de l'Ontario qui est prescrit comme tel en vertu de l'article 25 ou, si aucun secteur n'est prescrit, l'ensemble de l'Ontario. («designated area»)

«soumission» Document que prsente un entrepreneur en rponse un appel d'offres pour un contrat de construction. («bid»)

«territoire dsign» Province ou territoire qui est prescrit comme tel en vertu de l'article 25. («designated jurisdiction»)

Idem

(2) La dfinition qui suit s'applique au sous-alina b) (ii) de la dfinition de «personne qui rside dans un territoire dsign» au paragraphe (1).

«avoir le contrle» S'entend au sens du paragraphe 1 (5) de la Loi sur les socits par actions.

PARTIE I

ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION

Inscription auprs du Bureau

2. (1) Aucune personne qui rside dans un territoire dsign ne doit conclure de contrat de construction ni prsenter de soumission pour un tel contrat en ce qui concerne des travaux dans un secteur dsign sans d'abord s'inscrire auprs du Bureau.

Idem

(2) Le directeur inscrit l'entrepreneur qui est une personne morale s'il satisfait aux conditions suivantes :

a)il fournit une preuve de sa personnalit morale et une dclaration dtaille d'un vrificateur titulaire d'un permis dlivr en vertu de la Loi sur la comptabilit publique attestant que son ratio du fonds de roulement est d'au moins 1,1 1 pour l'exercice en cours;

b)il fournit une garantie d'une valeur de 10 000 $ selon ce qui est prescrit;

c)il acquitte les droits que fixe le directeur;

d)il satisfait toute autre exigence prescrite.

Idem

(3) Le directeur inscrit l'entrepreneur qui n'est pas une personne morale s'il satisfait aux conditions suivantes :

a)il fournit une preuve de sa personnalit juridique et des tats financiers dtaills sous la forme qu'approuve le directeur;

b)il fournit une garantie d'une valeur de 10 000 $ selon ce qui est prescrit;

c)il acquitte les droits que fixe le directeur;

d)il satisfait toute autre exigence prescrite.

Inscription annuelle

(4) La dure de validit de l'inscription prvue au prsent article est d'un an.

Inscription prvue par la Loi sur les noms commerciaux

3. (1) Il est interdit d'inscrire aux termes de l'article 4 de la Loi sur les noms commerciaux la personne qui est tenue de s'inscrire aux termes de l'article 2 moins qu'elle ne fournisse une preuve de son inscription.

Loi sur les socits en commandite

(2) Il est interdit d'accepter pour dpt la dclaration prvue par la Loi sur les socits en commandite qui se rapporte une socit en commandite qui conclut ou conclura un contrat pour des travaux de construction si des commandits sont des personnes qui sont tenues de s'inscrire aux termes de l'article 2, moins qu'ils ne fournissent une preuve de leur inscription.

Nullit

(3) Est nul l'inscription ou le dpt effectu en contravention avec le prsent article.

Immunit

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque relativement une dcision qui concerne une inscription ou un dpt et qui contrevient au prsent article.

Application du prsent article

4. (1) Le prsent article s'applique l'gard des textes lgislatifs dsigns au sens de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de scurit et de services aux consommateurs si un organisme d'application est dsign en vertu de cette loi pour les appliquer.

Exigence en matire d'inscription : personnes morales

(2) Il est interdit d'inscrire aux termes d'une disposition d'un texte lgislatif auquel s'applique le prsent article l'entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2 ou de lui dlivrer un certificat, une licence, un permis ou une autorisation aux termes d'une telle disposition moins qu'il ne fournisse une preuve de son inscription.

Nullit

(3) Est nul l'inscription qui est effectue ou le certificat, la licence, le permis ou l'autorisation qui est dlivr en contravention avec le prsent article.

Immunit

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque relativement une dcision qui concerne une inscription ou la dlivrance d'un certificat, d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation et qui contrevient au prsent article.

Autres exigences en matire d'inscription

5. (1) Il est interdit d'inscrire aux termes des textes lgislatifs prescrits ou des rglements des municipalits prescrites qu'autorisent des textes lgislatifs prescrits l'entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2 ou de lui dlivrer un certificat, une licence, un permis ou une autorisation aux termes de tels textes ou rglements moins qu'il ne fournisse une preuve de son inscription et de son observation des articles 3 et 4, s'ils s'appliquent son gard.

Nullit

(2) Est nul l'inscription qui est effectue ou le certificat, la licence, le permis ou l'autorisation qui est dlivr en contravention avec le prsent article.

Immunit

(3) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque relativement une dcision qui concerne une inscription ou la dlivrance d'un certificat, d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation et qui contrevient au prsent article.

Exigences en matire de soumissions

6. (1) Il est interdit l'entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2 de prsenter une soumission l'gard d'un contrat de construction pour des travaux dans un secteur dsign moins qu'il ne fournisse une preuve de son inscription ainsi que les preuves suivantes si elles s'appliquent son gard :

1.Une preuve qu'il s'est inscrit aux termes de la Loi sur les noms commerciaux conformment au paragraphe 3 (1).

2.Une preuve qu'il a dpos la dclaration prvue par la Loi sur les socits en commandite conformment au paragraphe 3 (2).

3.Une preuve qu'il a t inscrit ou qu'il s'est vu dlivrer un certificat, une licence, un permis ou une autorisation conformment l'article 4.

4.Une preuve qu'il a dpos les rapports ou les avis prvus par la Loi sur les renseignements exigs des personnes morales.

Contrat annulable

(2) Tout contrat accord un entrepreneur qui a prsent une soumission son gard en contravention avec le paragraphe (1) peut tre annul par la personne qui l'a accord.

Restriction relative l'octroi de contrats de construction : Ontario

7. (1) Le gouvernement de l'Ontario ne doit pas accorder de contrat de construction un entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2.

Idem : organismes

(2) Les organismes, conseils et commissions prescrits ne doivent pas accorder de contrat de construction un entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2.

Idem : municipalits et autres entits

(3) Les municipalits et autres entits nonces l'annexe de la Loi sur l'quit salariale ne doivent pas accorder de contrat de construction pour des travaux dans un secteur dsign un entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2.

Idem : personnes morales

(4) Les personnes morales prescrites ne doivent pas accorder de contrat de construction un entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2.

Immunit

(5) Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne qui s'applique le prsent article relativement une dcision qui concerne l'octroi d'un contrat de construction et qui contrevient au prsent article.

Contrat annulable

(6) Tout contrat accord un entrepreneur en contravention avec le prsent article peut tre annul par la personne qui l'a accord.

Restriction relative la sous-traitance

8. (1) Aucune personne qui a conclu un contrat de construction avec le gouvernement de l'Ontario ou toute autre entit vise au paragraphe 7 (1), (2) ou (4) ne doit conclure de contrat relativement ce contrat de construction avec un entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2.

Idem

(2) Aucune personne qui a conclu un contrat de construction pour des travaux de construction dans un secteur dsign avec une municipalit ou autre entit vise au paragraphe 7 (3) ne doit conclure de contrat relativement ce contrat de construction avec un entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2.

Exigence relative aux apprentis

9. Les taux de salaire et les rapports apprentis/ouvriers qui sont exigs aux termes de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de mtier sont rputs s'appliquer aux termes de cette loi l'gard de tous les apprentis d'un entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2.

PARTIE II

TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION

Inscription auprs du Bureau

10. (1) Tout particulier qui est une personne qui rside dans un territoire dsign et qui effectue ou effectuera des travaux de construction dans un secteur dsign s'inscrit auprs du Bureau.

Idem

(2) Sous rserve des paragraphes (3) et (4), le directeur inscrit le particulier vis au paragraphe (1) s'il satisfait aux conditions suivantes :

a)il fournit au directeur une preuve satisfaisante de son exprience de travail dans un mtier, une profession ou une activit de construction prescrit;

b)il acquitte les droits que fixe le directeur;

c)il satisfait toute autre exigence prescrite.

Cas o un certificat est exig dans un territoire dsign

(3) Si un particulier qui veut s'inscrire aux termes du paragraphe (1) effectue ou effectuera des travaux de construction dans le cadre d'un mtier, d'une profession ou d'une activit de construction prescrit pour lequel un certificat, une inscription, une licence, un permis ou une autorisation est exig dans le territoire dsign, il fournit galement au directeur une preuve satisfaisante de ce certificat, de cette inscription, de cette licence, de ce permis ou de cette autorisation.

Cas o un certificat est exig en Ontario

(4) Si un particulier qui veut s'inscrire aux termes du paragraphe (1) effectue ou effectuera des travaux de construction dans le cadre d'un mtier, d'une profession ou d'une activit de construction prescrit pour lequel un certificat, une inscription, une licence, un permis ou une autorisation est exig en Ontario, il fournit galement au directeur une preuve satisfaisante de ce certificat, de cette inscription, de cette licence, de ce permis ou de cette autorisation.

Inscription annuelle

(5) La dure de validit de l'inscription prvue au prsent article est d'un an.

Dispense spciale

(6) Sur demande d'une personne qui rside en Ontario, le directeur peut dispenser un particulier prcis de se conformer aux exigences des paragraphes (3) et (4) l'gard d'un chantier donn si les conditions suivantes sont runies :

a)le particulier travaille pour la personne qui rside en Ontario;

b)de l'avis du directeur, les comptences du particulier sont ncessaires ce chantier;

c)de l'avis du directeur, la pnurie de ces comptences fait qu'aucun autre particulier qui rside en Ontario n'est disponible pour effectuer les travaux.

PARTIE III

TRANSPORT D'AGRGATS

Permis vis par la Loi sur le camionnage

11. (1) Tout permis d'exploitation qui est dlivr aux termes de la Loi sur le camionnage une personne qui rside dans un territoire dsign est rput assorti d'une condition selon laquelle est interdit le transport d'agrgats dans les limites de l'Ontario.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique mme si le permis a t dlivr avant son entre en vigueur.

Certificat vis par la Loi sur le camionnage

(3) Tout certificat d'exemption entre personnes morales qui est dlivr aux termes de l'article 11 de la Loi sur le camionnage une personne qui rside dans un territoire dsign est rput assorti d'une condition selon laquelle est interdit le transport d'agrgats dans les limites de l'Ontario.

Application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) s'applique mme si le certificat a t dlivr avant son entre en vigueur.

PARTIE IV

RECOUVREMENT DE LA TAXE DE VENTE AU DTAIL

Dfinitions

12. Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente partie.

«consommation» S'entend au sens de la Loi sur la taxe de vente au dtail. («consumption»)

«juste valeur» S'entend au sens de la Loi sur la taxe de vente au dtail. («fair value»)

«usage» S'entend au sens de la Loi sur la taxe de vente au dtail. («use»)

Taxe de vente au dtail sur le matriel ou les matriaux de construction

13. (1) Quiconque est employ par la Couronne au ministre des Finances aux fins de l'application ou de l'excution d'une loi fiscale et est dsign inspecteur en vertu de la prsente loi peut, pour s'assurer du paiement de la taxe exigible aux termes de la Loi sur la taxe de vente au dtail ou de la fourniture de la garantie prvue par la prsente partie ou par cette loi, arrter, retenir et inspecter tout vhicule automobile qui entre en Ontario en provenance d'un territoire dsign s'il a des motifs raisonnables de croire que le vhicule contient ou transporte du matriel ou des matriaux de construction aux fins de consommation ou d'usage en Ontario.

Documents produire l'inspecteur

(2) L'inspecteur qui retient un vhicule automobile en vertu du paragraphe (1) peut exiger que le conducteur ou le propritaire produise aux fins d'inspection une lettre de transport, une facture ou un autre document indiquant la destination du vhicule, l'endroit ou les endroits o le matriel ou les matriaux de construction doivent tre livrs, leur valeur et le destinataire.

Garantie

(3) L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que du matriel ou des matriaux de construction d'une valeur de 200$ ou plus sont transports en Ontario aux fins de consommation ou d'usage en Ontario dans des circonstances telles que la consommation ou l'usage est assujetti la taxe prvue par la Loi sur la taxe de vente au dtail peut exiger que le conducteur du vhicule automobile paie ou fasse payer une garantie au titre de la taxe au ministre des Finances, et il peut continuer de retenir le vhicule jusqu' ce que la garantie soit paye.

Idem

(4) La garantie payable aux termes du paragraphe (3) correspond une somme gale au moins 8 pour cent de la juste valeur du matriel ou des matriaux de construction qui, selon l'inspecteur, sont destins aux fins de consommation ou d'usage en Ontario.

Exception : cas o une garantie a t fournie

14. (1) Les paragraphes 13 (3) et (4) ne s'appliquent pas si des documents sont fournis l'inspecteur indiquant que le matriel ou les matriaux de construction sont destins tre utiliss ou consomms en Ontario dans le cadre de l'excution d'un contrat par un entrepreneur non rsident, au sens du paragraphe 39 (6) de la Loi sur la taxe de vente au dtail, qui s'est conform aux paragraphes 39 (3) (5) de cette loi l'gard du contrat dont font foi les documents.

Exception : cas o le matriel ou les matriaux de construction sont transports en dehors de l'Ontario

(2) Les paragraphes 13 (3) et (4) ne s'appliquent pas si le conducteur du vhicule automobile informe l'inspecteur qu'il transportera sans dlai en dehors de l'Ontario le matriel ou les matriaux de construction pour lesquels une garantie au titre de la taxe a t exige et qu'il le fait immdiatement.

Remboursement de la partie excdentaire de la garantie

15. (1) La personne pour laquelle ou pour le compte de laquelle une garantie a t paye au ministre des Finances aux termes de l'article 13 peut lui demander le remboursement de l'excdent ventuel de la garantie sur la taxe exigible et paye aux termes de la Loi sur la taxe de vente au dtail l'gard de la consommation ou de l'usage du matriel ou des matriaux de construction pour lesquels la garantie au titre de la taxe a t paye.

Idem

(2) Les dispositions de la Loi sur la taxe de vente au dtail qui s'appliquent aux remboursements de taxe ainsi qu' la preuve exige et aux modalits en vigueur pour obtenir de tels remboursements s'appliquent au remboursement vis au paragraphe (1).

PARTIE V

DISPOSITIONS GNRALES

Cration d'un bureau

16. (1) Est cr, pour l'application de la prsente loi, un bureau appel Bureau de protection des emplois en franais et Jobs Protection Office en anglais.

Idem

(2) Le ministre peut :

a)dsigner des bureaux du ministre du Travail ou d'autres ministres comme bureaux rgionaux du Bureau;

b)tablir des rgles pour toute autre question qui est ncessaire ou souhaitable en ce qui concerne le fonctionnement du Bureau.

Directeur

(3) Le ministre dsigne un fonctionnaire du ministre comme directeur, duquel relve le Bureau.

Dlgation

(4) Le ministre peut dlguer au directeur les pouvoirs que lui attribue l'alina (2) b).

Pouvoirs et fonctions du directeur

(5) Le directeur est charg de ce qui suit :

a)inscrire les entrepreneurs en construction et les particuliers aux termes des articles 2 et 10 respectivement;

b)coordonner l'excution de la prsente loi et des textes lgislatifs prescrits;

c)coordonner l'change de renseignements entre les ministres et autres entits qui sont tenus d'excuter la prsente loi et les textes lgislatifs prescrits;

d)fournir des renseignements et de l'aide aux entrepreneurs en construction et aux travailleurs de la construction de l'Ontario qui cherchent obtenir des contrats et du travail dans un territoire dsign\;

e)surveiller l'accs, par les personnes de l'Ontario, aux occasions d'affaires et d'emploi dans l'industrie de la construction dans un territoire dsign et en faire rapport au ministre;

f)traiter de toute autre question que le ministre estime ncessaire ou souhaitable relativement l'application de la prsente loi et la ralisation de ses objectifs.

Dcisions dfinitives

17. Malgr la Loi sur l'exercice des comptences lgales, les dcisions suivantes qui sont prises aux termes de la prsente loi sont dfinitives :

1.Les dcisions concernant l'inscription d'entrepreneurs aux termes de l'article 2 et de particuliers aux termes de l'article 10.

2.Les dcisions l'gard d'une inscription ou d'un dpt qui sont prises aux termes de l'article 3.

3.Les dcisions l'gard d'une inscription ou de la dlivrance d'un certificat, d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation qui sont prises aux termes de l'article 4 ou 5.

4.Les dcisions l'gard de l'octroi d'un contrat de construction qui sont prises aux termes de l'article 7.

5.La dsignation d'un bureau par le ministre comme bureau rgional du Bureau.

6.Les dcisions que prend le directeur aux termes de la prsente loi.

Inspecteurs

18. (1) Le ministre peut dsigner comme inspecteurs des employs du gouvernement de l'Ontario, d'une municipalit ou de toute autre entit qui applique ou excute les textes lgislatifs ou les rglements municipaux viss par la prsente loi ou ses rglements d'application.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2) L'inspecteur peut :

a)pntrer dans ou sur tout lieu de travail sans mandat;

b)exiger la production des documents exigs aux termes de la prsente loi et inspecter, examiner et copier ces documents;

c)arrter un vhicule utilitaire et y procder une perquisition afin de dterminer s'il y a contravention l'article 11;

d)se renseigner auprs de toute personne qui se trouve ou se trouvait dans un lieu de travail auquel s'applique la prsente loi pour savoir si une personne quelconque est une personne qui rside dans un territoire dsign\;

e)exercer, en vertu de la prsente loi, tout pouvoir d'inspection que lui attribue une autre loi;

f)exercer tout autre pouvoir prescrit.

Logement

(3) Malgr l'alina (2) a), l'inspecteur ne peut pntrer dans un logement ou la partie d'un logement qui sert de lieu de travail qu'avec le consentement de son occupant ou sous l'autorit d'un mandat de perquisition dcern en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Saisie de documents ou de choses

(4) L'inspecteur qui agit en vertu de la prsente loi peut, sans mandat ni ordonnance judiciaire, saisir tout document ou toute chose qui lui est produit ou qui est bien en vue, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention la prsente loi ou un rglement et que le document ou la chose fournira des preuves de la contravention.

Possession

(5) L'inspecteur peut enlever les documents ou les choses qu'il saisit ou les retenir l'endroit o il les saisit.

Avis et rcpiss

(6) L'inspecteur informe le saisi du motif de la saisie et lui remet un rcpiss.

Obligation de signaler la saisie un juge

(7) L'inspecteur apporte les documents ou les choses qui sont saisis en vertu du prsent article devant un juge provincial ou un juge de paix ou, si cela n'est pas raisonnablement possible, signale leur saisie un juge provincial ou un juge de paix.

Procdure

(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard des documents ou des choses qui sont saisis en vertu du prsent article.

Entrave

19. Nul ne doit entraver l'inspecteur dans l'exercice lgitime de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ou refuser de lui fournir des renseignements exigs pour l'application de la prsente loi.

Collecte de renseignements

20. (1) Dans l'exercice des fonctions que lui attribue la prsente loi, le directeur peut exiger de toute personne qui s'applique celle-ci de lui fournir des renseignements.

change de renseignements

(2) Les personnes qui appliquent ou excutent la prsente loi ou les textes lgislatifs ou rglements municipaux viss par celle-ci peuvent s'changer les renseignements qu'elles ont en leur possession s'ils sont ncessaires pour l'application de la prsente loi ou de ces textes ou rglements.

Confidentialit

(3) Les personnes qui appliquent ou excutent la prsente loi sont tenues au secret en ce qui concerne les questions qui viennent leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue celle-ci et ne doivent divulguer aucun renseignement sur ces questions qui que ce soit sauf si, selon le cas :

a)les renseignements sont exigs dans le cadre de l'application de la prsente loi ou d'une instance introduite sous son rgime;

b)la divulgation se fait leur avocat;

c)la divulgation se fait conformment au paragraphe (2);

d)les renseignements sont du domaine public;

e)dans le cas de renseignements personnels, la divulgation se fait avec le consentement de la personne laquelle ils se rapportent.

Contraignabilit

(4) Aucune personne qui applique ou excute la prsente loi ne doit tre contrainte tmoigner dans une instance, l'exclusion d'une instance introduite sous le rgime de celle-ci, au sujet des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Dfinition

(5) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

«renseignements» S'entend notamment de renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accs l'information et la protection de la vie prive ou de l'article 28 de la Loi sur l'accs l'information municipale et la protection de la vie prive.

Immunit

21. Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne, un ministre, le directeur, un inspecteur ou toute autre personne qui est charge de l'application ou de l'excution de la prsente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou cens tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la prsente loi ou pour une ngligence, un manquement ou une omission qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Primaut de la prsente loi

22. (1) Le droit qu'a une personne d'obtenir une licence, un certificat, une inscription, un permis ou une autorisation aux termes d'une autre loi est assujetti la prsente loi.

Idem

(2) Les dispositions de la prsente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout texte lgislatif ou rglement municipal qu'elle touche.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s'applique l'gard d'une incompatibilit entre la prsente loi et la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de scurit et de services aux consommateurs, malgr l'article 5 de cette loi.

Non-application de la Loi

23. (1) Aucune disposition de la prsente loi ne s'applique l'gard des travaux de construction effectus en Ontario aux termes d'un contrat de construction qui tait en vigueur avant le jour o le prsent article est proclam en vigueur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas l'gard d'un nouveau contrat conclu relativement un contrat de construction vis ce paragraphe ni de travaux pour lesquels des arrangements sont pris relativement un tel contrat de construction si le nouveau contrat est conclu ou les arrangements sont pris le jour o le prsent article est proclam en vigueur ou par la suite.

Infraction : par. 2 (1)

24. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit :

a)dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 25000 $ pour chaque journe ou partie de journe au cours de laquelle elle continue de travailler en contravention avec ce paragraphe;

b)dans le cas d'une personne autre qu'une personne morale, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque journe ou partie de journe au cours de laquelle elle continue de travailler en contravention avec ce paragraphe.

Infraction : article 6

(2) La personne qui rside dans un territoire dsign et qui conclut un contrat aprs avoir prsent une soumission qui contrevient l'article 6 est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit :

a)dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 25000 $;

b)dans le cas d'une personne autre qu'une personne morale, d'une amende maximale de 2 000 $.

Infraction : articles 7 et 8

(3) L'entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2 et qui conclut un contrat auquel s'applique l'article 7 ou 8 est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende s'levant 10 pour cent du prix du contrat.

Infraction : article 9

(4) L'entrepreneur qui ne respecte pas les taux de salaire ou les rapports apprentis/ouvriers qui s'appliquent aux termes de l'article 9 est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit :

a)dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $;

b)dans le cas d'une personne autre qu'une personne morale, d'une amende maximale de 2 000 $.

Infraction : par. 10 (1)

(5) Le particulier qui contrevient au paragraphe 10 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque journe ou partie de journe au cours de laquelle il continue d'effectuer des travaux de construction auxquels s'applique ce paragraphe tout en n'tant pas inscrit aux termes de l'article 10.

Idem

(6) Si un particulier qui contrevient au paragraphe 10 (1) effectue des travaux pour un entrepreneur qui est tenu de s'inscrire aux termes de l'article 2, ce dernier est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit :

a)dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $;

b)dans le cas d'une personne autre qu'une personne morale, d'une amende maximale de 2 000 $.

Infraction : article 11

(7) Quiconque transporte des agrgats en contravention avec la condition rpute telle l'article 11 est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit :

a)dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $;

b)dans le cas d'une personne autre qu'une personne morale, d'une amende maximale de 2 000 $.

Infraction : article 19

(8) Quiconque entrave un inspecteur en contravention avec l'article 19 est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit :

a)dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 25 000 $;

b)dans le cas d'une personne autre qu'une personne morale, d'une amende maximale de 2 000 $.

Infraction : par. 20 (3)

(9) Quiconque contrevient au paragraphe 20 (3) est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende maximale de 5 000 $.

Amende minimale

(10) L'amende minimale pour une infraction prvue au prsent article est de 500 $.

Rglements du lieutenant-gouverneur en conseil

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a)prescrire une province ou un territoire du Canada comme territoire dsign pour l'application de la prsente loi ou de dispositions prcises de celle-ci;

b)prescrire un secteur dsign pour l'application de la prsente loi ou de dispositions prcises de celle-ci.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prescrire une province ou un territoire comme territoire dsign en vertu de l'alina (1) a) que si, son avis, la province ou le territoire a eu recours des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives l'gard de l'industrie de la construction.

Idem

(3) Des territoires et des secteurs dsigns diffrents peuvent tre prescrits pour l'application de diffrentes dispositions de la prsente loi et des rglements et ces territoires et secteurs peuvent tre dsigns pour une priode dtermine.

Rglements du ministre

26. (1) Le ministre peut, par rglement :

a)prescrire des activits supplmentaires inclure dans la dfinition de «construction» l'article 1;

b)prescrire la nature et l'objet de la garantie ainsi que des formules et des exigences supplmentaires pour l'application des paragraphes 2 (2) et (3);

c)prescrire, pour l'application de l'article 5, des textes lgislatifs ainsi que des municipalits et des textes lgislatifs qui autorisent des rglements municipaux;

d)prescrire des organismes, des conseils et des commissions pour l'application du paragraphe 7 (2);

e)soustraire des municipalits et autres entits prcises l'application de l'article 7;

f)prescrire des personnes morales pour l'application du paragraphe 7 (4);

g)prescrire des mtiers, des professions et des activits de construction ainsi que des exigences supplmentaires pour l'application de l'article 10;

h)dfinir ce qui constitue des agrgats pour l'application de l'article 11;

i)autoriser le directeur dlguer des pouvoirs et fonctions prciss qui sont noncs au paragraphe 16 (5) des personnes ou catgories de personnes prcises;

j)prescrire des textes lgislatifs pour l'application des alinas 16 (5) b) et c);

k)prescrire les pouvoirs supplmentaires des inspecteurs pour l'application du paragraphe 18 (2);

l)soustraire des catgories de particuliers qui sont des personnes qui rsident dans un territoire dsign l'application de la prsente loi ou de dispositions prcises de celle-ci;

m)soustraire des entrepreneurs prciss qui sont des personnes qui rsident dans un territoire dsign l'application de la prsente loi ou de dispositions prcises de celle-ci;

n)traiter de toute question qui est ncessaire ou souhaitable pour raliser l'objet de la prsente loi.

Municipalits de secteurs dsigns seulement

(2) Pour l'application de l'alina (1) c), le ministre ne peut prescrire que des municipalits qui sont situes dans un secteur dsign.

Abrogation de la Loi

27. Le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, abroger tout ou partie de la prsente loi.

Entre en vigueur

28. La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrg

29. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1999 portant que la justice n'est pas sens unique (mobilit de la main-d'_uvre dans l'industrie de la construction).

[36] Projet de loi 17 Original (PDF)

Projet de loi 17 1999

Loi mettant fin à la publicité gouvernementale à caractère politique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire à l’intégrité nommé aux termes de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. («Commissioner»)

«parti au pouvoir» Le parti politique dont les membres forment le gouvernement qui a produit la publicité faisant l’objet d’une demande ou d’une plainte visées à l’article 4. («governing party»)

«publicité gouvernementale» Publicité à laquelle s’applique la présente loi. («government advertising»)

Frais publicitaires

(2) Dans la présente loi, un renvoi aux frais d’une publicité s’entend du montant total que la Couronne a payé à toute personne ou entité en dehors de la fonction publique relativement à la publicité.

Champ d’application

2. La présente loi s’applique à l’égard de la publicité qui est distribuée ou diffusée au nom de la Couronne par une personne ou entité en dehors de la fonction publique.

Normes publicitaires

3. La publicité gouvernementale doit être conforme aux normes suivantes :

1. La publicité doit constituer un moyen raisonnable pour atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

i. informer le public des services dont il peut se prévaloir,

ii. informer le public de ses droits et responsabilités aux termes de la loi,

iii. encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l’intérêt public.

2. La publicité ne doit pas inclure le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée législative.

3. La publicité ne doit pas être à caractère politique.

4. La publicité ne doit pas avoir comme objectif important, selon le cas :

i. le fait de donner au sein du public une impression favorable du gouvernement,

ii. le fait de donner au sein du public une impression défavorable d’une personne ou entité qui critique le gouvernement.

5. La publicité doit inclure un avis bien en vue indiquant «Publicité payée par les contribuables de l’Ontario» et mentionner le montant total des frais de la campagne publicitaire dont cette publicité fait partie.

6. La publicité doit être conforme aux autres normes énoncées dans les règlements pris en application de la présente loi.

Demande présentée au commissaire

4. (1) Un membre du Conseil exécutif peut demander au commissaire de décider si une publicité gouvernementale particulière qui n’est pas encore rendue publique est conforme aux normes énoncées dans la présente loi.

Enquête

(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le commissaire mène une enquête.

Décision motivée

(3) À la conclusion de l’enquête, le commissaire remet sa décision motivée au membre du Conseil exécutif qui lui a présenté la demande.

Décision définitive

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la décision du commissaire est définitive et concluante.

Enquête supplémentaire

(5) Si la plainte adressée au commissaire en vertu de l’article 5 concerne une publicité à propos de laquelle il a rendu une décision aux termes du présent article, le commissaire peut tenir une enquête en vertu de l’article 5 pour faire suite à la plainte dans le cas où le gouvernement a rendu public la publicité qui, de l’avis du commissaire, n’était pas conforme aux normes énoncées dans la présente loi.

Plainte adressée au commissaire

5. (1) Un député à l’Assemblée législative peut adresser au commissaire une plainte écrite selon laquelle une publicité gouvernementale particulière n’est pas conforme aux normes énoncées dans la présente loi.

Fondement de la plainte

(2) Le député indique dans la plainte laquelle des normes énoncées à l’article 3 n’a pas, à son avis, été respectée et il en indique les motifs.

Enquête

(3) Sous réserve du paragraphe (4), sur réception de la plainte visée au présent article, le commissaire mène une enquête.

Refus de mener une enquête

(4) Si le commissaire estime que la plainte est frivole ou vexatoire, ou n’est pas faite de bonne foi, ou encore qu’une enquête n’est pas motivée ou que les motifs d’en mener une sont insuffisants, il décide de ne pas mener d’enquête et il remet sa décision motivée au plaignant.

Audience

(5) Si le commissaire mène une enquête à la suite d’une plainte fondée sur le non–respect des normes énoncées aux dispositions 2, 3 ou 4 de l’article 3, il tient une audience.

Parties à l’enquête

(6) Les parties à l’enquête visée au paragraphe (5) sont le plaignant, la Couronne, le parti au pouvoir et les autres personnes que précise le commissaire.

Décision motivée

(7) À la conclusion de l’enquête, le commissaire remet une décision motivée au plaignant, aux parties à l’enquête ainsi qu’au président de l’Assemblée.

Remboursement des frais

(8) Si le commissaire décide que la publicité précisée dans la plainte n’est pas conforme aux normes énoncées aux dispositions 2, 3 ou 4 de l’article 3, il peut ordonner au parti au pouvoir de rembourser à la Couronne les frais de la publicité qui a fait l’objet de la plainte.

Exécution

(9) Le commissaire dépose auprès de la Cour supérieure de justice une copie de sa décision rendue en vertu du paragraphe (8), sans les motifs, auquel moment la décision est inscrite de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal et a force exécutoire à ce titre.

Décision définitive

(10) La décision du commissaire visée au présent article est définitive et concluante.

Pouvoirs du commissaire

6. Lorsqu’il mène une enquête aux termes de la présente loi, le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs que confèrent à une commission les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas celles–ci s’appliquent à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

Divulgation

7. (1) Le commissaire ne doit divulguer à personne les renseignements qui lui ont été divulgués au cours d’une enquête menée aux termes de l’article 4 ou sa décision motivée concernant cette enquête sauf, selon le cas :

a) avec le consentement du membre du Conseil exécutif qui a présenté la demande;

b) dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

c) conformément au paragraphe (2).

Divulgation au plaignant

(2) Si la plainte adressée au commissaire en vertu de l’article 5 concerne une publicité à propos de laquelle il a rendu une décision aux termes de l’article 4, le commissaire divulgue au plaignant sa décision motivée relativement à la publicité gouvernementale en question.

Règlements

8. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes supplémentaires pour l’application de l’article 3.

Entrée en vigueur

9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la protection des contribuables (normes concernant la publicité gouvernementale).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi établit des normes en matière de publicité gouvernementale, y compris le fait que cette publicité soit faite dans l’intérêt public et dépourvue de tout caractère politique. Un membre du Conseil des ministres peut demander au commissaire à l’intégrité de décider si une publicité gouvernementale particulière est conforme aux normes avant qu’elle puisse être rendue publique. Un député à l’Assemblée peut adresser une plainte au commissaire relativement à une publicité gouvernementale particulière qui n’est pas conforme aux normes. Si, à la suite de cette plainte, le commissaire décide que la publicité en question n’est pas conforme aux normes précisées, le parti au pouvoir peut être requis de rembourser à la Couronne les frais de cette publicité.