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[36] Projet de loi 16 Original (PDF)

Projet de loi 16 1999

Loi concernant le prix de l’essence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«essence» S’entend au sens de la Loi de la taxe sur l’essence.

Restriction relative au prix

2. Dans une zone prescrite par les règlements, nul ne doit vendre au détail de l’essence à un prix inférieur à ce qu’il en coûte à un détaillant de cette zone pour acheter et revendre l’essence.

Responsabilité

3. (1) Quiconque contrevient à l’article 2 est responsable envers chaque détaillant d’essence de la zone qui se conforme à l’article 2 de toute perte découlant de la contravention.

Dommages–intérêts exemplaires ou punitifs

(2) Le tribunal qui déclare une personne responsable aux termes du paragraphe (1) peut accorder des dommages–intérêts exemplaires ou punitifs.

Infraction

4. Quiconque contrevient à l’article 2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Règlements

5. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) diviser l’Ontario en zones pour l’application de la présente loi;

b) prescrire les méthodes à utiliser en vue de déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qu’il en coûte à un détaillant d’une zone pour acheter et revendre de l’essence.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur le prix de l’essence.