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[36] Projet de loi 88 Original (PDF)

B088_F

Projet de loi 88 1998

Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l'état civil et la Loi sur les services à l'enfance et à la famille en ce qui concerne la divulgation de renseignements sur les adoptions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte:

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

1. L'article 28 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est modifié par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1) ou d'une disposition que celui-ci remplace peut, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits prescrits, obtenir une copie de l'enregistrement initial de la naissance auprès du registraire général de l'état civil.

Conditions

(7) Le paragraphe (6) s'applique seulement si la personne a au moins 18 ans et qu'elle fournit au registraire général de l'état civil une preuve d'identité que celui-ci juge satisfaisante.

Avis, désir de non-communication du père ou de la mère de sang

(8) Si le père ou la mère de sang a déposé un avis qui a pris effet aux termes de l'article 165.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le registraire général de l'état civil donne à la personne adoptée l'avis ou les renseignements qui y figurent ainsi que la copie de l'enregistrement initial de la naissance.

Autres renseignements

(9) Le registraire général de l'état civil donne aussi à la personne adoptée tout renseignement fourni par le père ou la mère de sang aux termes du paragraphe 165.1 (3) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et divulgué au registraire général de l'état civil avec l'avis; si aucun renseignement de ce genre ne lui a été divulgué, le registraire général de l'état civil en avise la personne adoptée.

2. L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation au registrateur des renseignements sur les adoptions

29. Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application de la partie VII de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, divulguer des renseignements personnels au registrateur des renseignements sur les adoptions.

Descellement du dossier

29.1 Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application du paragraphe 28 (6) et de l'article 29 et aux fins administratives qu'il juge appropriées, desceller tout dossier qui a été scellé en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace.

3. L'alinéa 60 u) de la Loi est abrogé.

LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE

4. Les alinéas 163 (2) b) et c) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) veille à ce que des services de consultation soient mis à la disposition des personnes suivantes :

(i) celles auxquelles il divulgue des renseignements identificatoires ou non identificatoires,

(ii) celles dont le nom figure au registre ou qui peuvent souhaiter qu'il y figure,

(iii) celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires, y compris la divulgation de renseignements aux termes du paragraphe 28 (6) de la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(iv) celles qui reçoivent des renseignements aux termes du paragraphe 28 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil\;

c) reçoit et traite les avis et retraits d'avis déposés en vertu de l'article 165.1.

5. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j) la divulgation de renseignements pour l'application de l'article 165.1;

k) la divulgation de renseignements aux fins de poursuites prévues à l'article 176.1.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis de non-communication

Définition

165.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«père ou mère de sang» S'entend d'une personne dont le nom figure en tant que père ou mère sur l'enregistrement initial de la naissance.

Avis, désir de non-communication du père ou de la mère de sang

(2) Le père ou la mère de sang qui ne veut pas que la personne qui est nommée comme son enfant dans l'enregistrement initial de la naissance communique avec lui ou elle peut déposer auprès du registrateur un avis écrit indiquant son désir.

Autres renseignements

(3) Le père ou la mère de sang doit avoir la possibilité de fournir avec l'avis les déclarations suivantes :

a) une déclaration écrite des motifs pour lesquels il ou elle ne veut pas qu'on communique avec lui ou elle;

b) une déclaration écrite résumant brièvement tout renseignement qu'il ou elle détient sur ce qui suit :

(i) tout trouble génétique dont il ou elle souffre et toute maladie grave, passée ou présente,

(ii) tout trouble génétique et toute maladie grave, passée ou présente, de ses père et mère, du père de sang et de ses père et mère, si c'est la mère de sang qui fournit l'avis, et vice-versa, (ou du père biologique, si seulement le nom de la mère figure sur l'enregistrement initial de la naissance, et des père et mère de celui-ci),

(iii) la cause du décès, le cas échéant, de toute personne visée au sous-alinéa (ii) et l'âge auquel celle-ci est décédée,

(iv) toute autre question relative à la santé susceptible d'être pertinente;

c) une déclaration écrite de tout autre renseignement non identificatoire susceptible d'être pertinent.

Divulgation au registraire général de l'état civil

(4) Le registrateur divulgue l'avis ou les renseignements qui y figurent, ainsi que tout autre renseignement fourni par le père ou la mère de sang, au registraire général de l'état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Non-application

(5) Les paragraphes 2 (2) à (4) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne s'appliquent à aucune chose qui est divulguée aux termes des paragraphes (3) et (4).

Prise d'effet de l'avis

(6) Pour l'application du paragraphe 28 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'avis prend effet lorsque le registraire général de l'état civil a fait le rapprochement entre celui-ci et l'enregistrement initial de la naissance et les a appariés.

Avis sans effet

(7) L'avis ne prend pas effet si, avant que le rapprochement entre celui-ci et l'enregistrement initial de la naissance ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà émis une copie de cet enregistrement aux termes du paragraphe 28 (6) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Communication relative à l'issue

(8) Lorsqu'un avis prend effet, ou que le registraire général de l'état civil prend connaissance du fait qu'il est sans effet, celui-ci en avise le registrateur.

Retrait de l'avis

(9) Le père ou la mère de sang qui dépose un avis en vertu du paragraphe (2) peut le retirer, par écrit, à n'importe quel moment.

Effet du retrait

(10) Le père ou la mère de sang qui a retiré un avis en vertu du paragraphe (9) n'a pas le droit de déposer d'autre avis en vertu du paragraphe (2) relativement au même enregistrement initial.

Vie privée

(11) Pour l'application du paragraphe 165 (5), l'avis ou le retrait de l'avis prévus au présent article et les renseignements qui y figurent, ainsi que tous les autres renseignements traités aux termes du présent article ou produits dans le cadre de son application, constituent des renseignements ayant trait à une adoption.

Formules

(12) Le registrateur peut prévoir les formules à utiliser en application du présent article et en exiger l'utilisation.

7. (1) Le paragraphe 167 (5) de la Loi est modifié par substitution, à «qu'elles bénéficient toutes les deux de services de consultation» aux huitième, neuvième et dixième lignes, de «que des services de consultation ont été mis à la disposition de chacune d'elles».

(2) Le paragraphe 167 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le registrateur réunit les documents pertinents

(6) Si les deux personnes donnent le consentement supplémentaire visé au paragraphe (5), le registrateur réunit les documents décrits aux dispositions 1 et 2, à savoir :

1. Tous les renseignements identificatoires qui sont pertinents et qui figurent dans les dossiers du ministère, des sociétés et des titulaires de permis.

2. Si la personne adoptée en fait la demande, des copies des documents visés au paragraphe 162 (2) (dossier du tribunal).

(3) L'alinéa 167 (9) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) mettre les documents réunis à la disposition de la personne adoptée ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été mis à la disposition de chaque personne.

(4) L'alinéa 167 (9) c) de la Loi est modifié par substitution, à «la personne bénéficiera de services de consultation appropriés» à la fin, de «des services de consultation appropriés seront mis à la disposition de la personne».>

(5) Le paragraphe 167 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de la société

(11) La société qui reçoit, en vertu de l'alinéa (9) b), des documents réunis les met sans délai à la disposition de la personne adoptée ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, selon le cas, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été mis à la disposition de chaque personne.

(6) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de la société

(13) La société met des services de consultation à la disposition des personnes auxquelles elle divulgue des renseignements identificatoires, de celles qui sont inscrites au registre ou qui peuvent souhaiter l'être, ou de celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Infraction, communication avec le père ou la mère de sang malgré l'avis

176.1 (1) Nulle personne à qui des renseignements ont été donnés aux termes du paragraphe 28 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ainsi qu'une copie de l'enregistrement initial de sa naissance ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec le père ou la mère de sang, si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec le père ou la mère de sang au nom d'une autre personne à qui il est interdit de le faire aux termes du paragraphe (1), si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.

Idem

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L'article 1, le paragraphe 7 (2) et l'article 8 entrent en vigueur au premier anniversaire du jour qui a été fixé par proclamation.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne la divulgation de renseignements sur les adoptions.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil afin de donner aux personnes adultes adoptées un droit d'accès absolu à l'enregistrement initial de leur naissance.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. Toute personne qui est nommée comme le père ou la mère de sang dans l'enregistrement initial de la naissance a le droit de déposer auprès du registrateur des renseignements sur les adoptions un avis écrit dans lequel elle indique qu'elle ne veut pas qu'on communique avec elle. Cet avis est transmis au registraire général de l'état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil pour qu'en soit fait le rapprochement avec l'enregistrement initial de la naissance et pour qu'il soit communiqué à la personne adoptée qui obtient une copie de cet enregistrement. La personne adoptée qui communique avec le père ou la mère de sang bien qu'elle ait reçu l'avis de non-communication est coupable d'une infraction.

Lors du dépôt de l'avis de non-communication, le père ou la mère de sang a la possibilité de fournir une déclaration exposant pourquoi il ou elle ne veut pas qu'on communique avec lui ou elle, une déclaration contenant des renseignements médicaux et une déclaration contenant tout autre renseignement non identificatoire susceptible d'être pertinent. Ces déclarations sont communiquées à la personne adoptée en même temps que la copie de l'enregistrement initial de sa naissance.

Le projet de loi modifie également la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de sorte que des services de consultation soient mis à la disposition des personnes adoptées, des père et mère de sang et d'autres personnes susceptibles d'être touchées par la divulgation de renseignements sur l'adoption; ces services de consultation ne sont plus obligatoires.

Afin de donner aux père et mère de sang suffisamment de temps pour déposer un avis de non-communication, s'ils veulent en déposer un, un délai d'un an est prévu avant que n'entre en vigueur la disposition donnant aux personnes adoptées accès à l'enregistrement initial de leur naissance.

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Toronto, Ontario, Canada.