Versions

[36] Projet de loi 83 Original (PDF)

B083_F

Projet de loi 83 1998

Loi visant à améliorer le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles auxquels font face les personnes handicapées

Préambule

Les Ontariens ont reconnu le droit des personnes handicapées à un traitement égal sans discrimination conformément au Code des droits de la personne. Le gouvernement de l'Ontario reconnaît que ce droit comprend le droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations sans discrimination conformément à l'article 1 du Code des droits de la personne, et le droit à un traitement égal en matière d'emploi sans discrimination conformément à l'article 5 de ce code.

Le droit qu'ont les personnes handicapées à un traitement égal sans discrimination conformément au Code des droits de la personne est abordé dans plusieurs lois de l'Ontario.

La Charte canadienne des droits et libertés prévoit également que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à toutes les personnes handicapées, et celles-ci ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi.

Chacun en Ontario partage la responsabilité de repérer, d'éliminer et de prévenir les obstacles à la participation des personnes handicapées.

C'est en repérant, en éliminant et en prévenant les obstacles que sera augmentée la contribution des personnes handicapées à la vie socio-économique de la province.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

1. La présente loi a pour objet d'améliorer l'accès pour les personnes handicapées par le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles à leur participation à la vie socio-économique de la province.

Définition

2. La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«handicap» S'entend au sens de «handicap», tel qu'énoncé dans la définition de «à cause d'un handicap» au paragraphe 10 (1) du Code des droits de la personne.

Plans des ministères concernant les obstacles

3. (1) Dans le cadre du processus de planification annuelle de chaque ministère, chaque ministre prépare un plan pour le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les textes législatifs, les politiques, les programmes, les pratiques et les services de son ministère.

Contenu du plan

(2) Le plan comprend ce qui suit :

a) un compte rendu des mesures que le ministère a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;

b) une liste des textes législatifs, des politiques, des programmes, des pratiques et des services du ministère concerné qui seront examinés au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;

c) les mesures qui existent pour faire en sorte que chaque proposition de texte législatif, de politique, de programme, de pratique et de service du ministère soit évaluée pour en déterminer l'effet sur l'accessibilité pour les personnes handicapées;

d) les mesures qui seront prises au cours de l'année qui vient pour éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées.

Lignes directrices

(3) Le plan est préparé et présenté conformément aux lignes directrices émises par le Conseil de gestion du gouvernement.

Examen de la Loi

4. Le Conseil exécutif fait faire un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur, lequel peut contenir des recommandations afin d'en améliorer l'efficacité.

Reconnaissance d'obligations juridiques existantes

5. (1) Sont reconnues et confirmées par le présent paragraphe les obligations juridiques existantes du gouvernement de l'Ontario à l'égard de la fourniture d'un accès pour les personnes handicapées.

Aucune incidence sur le Code des droits de la personne

(2) La présente loi n'a aucune incidence sur l'application du Code des droits de la personne.

Aucune nouvelle cause d'action

(3) Aucune nouvelle cause d'action ou réclamation ni aucun nouveau droit d'appel ou autre recours n'est fondé en droit sur la présente loi ou sur ce qui est fait ou n'a pas été fait aux termes de la présente loi.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur les personnes handicapées de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige que chaque ministre prépare, dans le cadre du processus de planification annuelle du ministère, un plan annuel qui fait état des mesures prises par son ministère pour améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées et pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées.

Le projet de loi énonce le contenu des plans des ministères et exige qu'ils soient préparés et présentés conformément aux lignes directrices émises par le Conseil de gestion du gouvernement.

Un examen de l'efficacité de la Loi doit être effectué dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.