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[36] Projet de loi 57 Original (PDF)

B057_F

Projet de loi 57 1998

Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool en ce qui concerne les centres de brassage libre-service

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«centre de brassage libre-service» Lieu où de l'équipement en vue de la fabrication de la bière ou du vin dans ce même lieu est mis à la disposition des particuliers. («brew on premise facility»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Idem, centre de brassage libre-service

5.1 Nul de doit exploiter un centre de brassage libre-service si ce n'est en vertu d'un permis à cet effet.

3. Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de la Loi sur la taxe de vente au détail

(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission ne doit pas renouveler ou céder un permis de vente d'alcool ou un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service, et nul n'est admissible au renouvellement ou à la cession de l'un ou l'autre de ces permis si le titulaire du permis a omis de déposer une déclaration auprès du ministre des Finances ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service

11.1 (1) Quiconque peut présenter à la Commission une demande de permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service.

Conditions de délivrance

(2) L'auteur d'une demande de permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service est admissible à ce permis, à moins qu'il soit inadmissible pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g).

Examen de la demande par un membre ou un employé

(3) La demande de permis est examinée par un membre ou un employé de la Commission qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit ordonner que soit faite une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(4) Le membre ou l'employé qui agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (3) a) peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

5. Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis

(1) La Commission délivre un permis de vente d'alcool, un permis de livraison d'alcool, un permis de représenter un fabricant ou un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service à la personne qui en fait la demande si sa demande est agréée par un membre ou un employé de la Commission ou par cette dernière et qu'elle se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

6. Le paragraphe 13 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception, effet de la Loi sur la taxe de vente au détail

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un permis de vente d'alcool ou d'exploitation d'un centre de brassage libre-service si le titulaire de ce permis a omis de déposer une déclaration auprès du ministre des Finances ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail.

7. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service

(4.1) Un membre ou un employé de la Commission peut ordonner que soit faite une proposition de révocation ou de suspension d'un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

8. L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de propriété du commerce

16. (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d'un commerce exercé aux termes d'un permis, nul ne doit conserver pour la vente, mettre en vente ni vendre de l'alcool, ni livrer de l'alcool moyennant rétribution ni exploiter un centre de brassage libre-service aux termes du permis, à moins que la Commission ne cède le permis conformément à la présente loi et aux règlements.

Transfert de propriété des personnes morales titulaires de permis

(2) Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d'une personne morale titulaire de permis, cette dernière ne doit pas conserver pour la vente, mettre en vente ni vendre de l'alcool, ni livrer de l'alcool moyennant rétribution ni exploiter un centre de brassage libre-service aux termes de son permis, à moins que la Commission ne cède le permis conformément à la présente loi et aux règlements.

9. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cession de permis

(1) Quiconque peut présenter à la Commission une demande de cession de permis de vente d'alcool, de permis de livraison d'alcool ou de permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service.

(2) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, permis d'exploitation d'un centre de brassage

(2.1) L'auteur d'une demande de cession d'un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service est admissible à la cession de ce permis, à moins qu'il ne soit pas admissible à la délivrance d'un permis pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g).

10. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cession temporaire

(1) La Commission peut, conformément aux règlements, céder un permis de vente d'alcool et un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service pour une période d'un an au plus afin de permettre l'aliénation satisfaisante du commerce exercé aux termes du permis.

11. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Le refus de délivrer un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service.

12. (1) L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes de moins de 19 ans

(4.1) Le titulaire de permis d'un centre de brassage libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :

a) permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d'utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin;

b) permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d'utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin.

(2) Les paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Preuve d'âge

(6) Quiconque vend ou fournit de l'alcool à une autre personne ou lui permet d'avoir en sa possession ou de consommer de l'alcool dans un local pourvu d'un permis ou permet à cette personne d'utiliser un centre de brassage libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin, en se fondant sur un document d'un type prescrit, ne contrevient pas au paragraphe (2), (4) ou (4.1) s'il n'y a aucun motif apparent de douter de l'authenticité du document ou de la délivrance de celui-ci à la personne qui le présente.

Évaluation de l'âge apparent par le tribunal

(7) Dans toute poursuite relative à une contravention au paragraphe (2), (4) ou (4.1), le tribunal peut décider, d'après l'apparence de la personne et d'autres circonstances pertinentes, si une personne à qui de l'alcool a été servi ou fourni, à qui on a permis d'avoir en sa possession ou de consommer de l'alcool ou à qui il a été permis d'utiliser un centre de brassage libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin semble avoir moins de 19 ans.

13. L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Malgré l'alinéa (2) b), nul ne doit consommer de la bière ou du vin dans un centre de brassage libre-service pourvu d'un permis sauf dans la mesure permise par les règlements.

14. (1) Le paragraphe 61 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 24 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «(4) ou (4.1)» à «ou (4)» dans la partie qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 61 (3.0.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 24 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(3.0.1) S'ils sont déclarés coupables d'avoir contrevenu au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4) ou (4.1) :

. . . . .

(3) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modifié par substitution de «(4) ou (4.1)» à «ou (4)».

(4) Le paragraphe 61 (7) de la Loi est modifié par substitution de «(4) ou (4.1)» à «ou (4)».

15. Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

9.1 exiger des titulaires de permis qui exploitent un centre de brassage libre-service qu'ils fournissent à la Commission des renseignements et des rapports au sujet de l'exploitation du centre, comme il est prescrit, et exiger que ces renseignements soient attestés sous serment;

. . . . .

10.1 contrôler la réclame des produits et des services fournis relativement à la fabrication de la bière et du vin dans un centre de brassage libre-service, et exiger que les annonces publicitaires soient soumises à l'approbation de la Commission;

. . . . .

11.1 prescrire les normes applicables aux centres de brassage libre-service;

. . . . .

12.1 prescrire ou interdire les moyens et pratiques se rapportant à la fabrication de la bière ou du vin dans un centre de brassage libre-service;

. . . . .

20.1 interdire aux exploitants de centres de brassage libre-service ainsi qu'à leurs employés et mandataires d'offrir ou de donner des récompenses ou avantages, ou de se livrer à des pratiques prescrites en ce qui concerne la fourniture de services offerts dans de tels centres;

. . . . .

23.1 réglementer et contrôler la possession, l'entreposage, l'enlèvement et la consommation de bière et de vin dans un centre de brassage libre-service.

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant la Loi sur les permis d'alcool. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.