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[36] Projet de loi 50 Original (PDF)

B050_F

Projet de loi 50 1998

Loi visant à promouvoir les droits des patients et à accroître l'obligation de rendre des comptes dans le système de soins de santé de l'Ontario

Préambule

La Loi canadienne sur la santé déclare que la politique canadienne de la santé a pour premier objectif de protéger, de favoriser et d'améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada grâce à un système de soins de santé public, et fait valoir cinq principes dominants pour veiller à ce que l'accès aux services de soins de santé soit garanti à tous sans obstacles d'ordre financier ou autre. Ces cinq principes sont l'accessibilité, l'universalité, la transférabilité, l'intégralité ainsi que la gestion et le financement publics.

Parce que la politique de l'Ontario en matière de soins de santé a le même premier objectif à l'égard des résidents de l'Ontario, l'accès aux services de soins de santé en Ontario est un droit social.

Il importe de reconnaître que ce premier objectif s'applique de la même façon à toutes les étapes de la vie et dans tous les secteurs du système de soins de santé de l'Ontario. Cet objectif est tout aussi important dans les secteurs en croissance que sont les services communautaires, les soins de longue durée et l'information sur la santé publique que dans les formes plus traditionnelles de prestation de soins de santé dans les hôpitaux et les cabinets des médecins.

Afin d'assurer l'égalité d'accès et la qualité des résultats, il est souhaitable d'étendre les cinq principes de la Loi canadienne sur la santé à la prestation de tous les services de soins de santé. Il est également souhaitable d'accroître l'obligation de rendre des comptes dans le système de soins de santé de l'Ontario et de préciser les droits et les obligations des participants.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire aux normes en matière de soins de santé nommé aux termes de l'article 3. («Commissioner»)

«services de soins de santé» S'entend notamment de ce qui suit :

a) les services professionnels fournis par des personnes qui sont des membres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées\;

b) les services de soutien communautaire précisés dans la Loi de 1994 sur les soins de longue durée\;

c) tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but lié au domaine de la santé. («health care services»)

Déclaration des droits des patients

Déclaration des droits des patients

2. (1) Les résidents de l'Ontario ont les droits suivants :

1. Le droit de recevoir tous les services de soins de santé nécessaires dans le cadre d'un système de soins de santé qui se caractérise comme suit :

i. il est accessible, universel et complet et sa gestion et son financement sont publics,

ii. il offre la liberté de choix,

iii. il offre des traitements en temps opportun,

iv. il ne permet pas que le revenu des particuliers détermine l'accès aux services de soins de santé,

v. il reconnaît que chaque fournisseur de services de soins de santé est un membre important d'une équipe soignante multidisciplinaire.

2. Le droit de donner ou de refuser leur consentement à la fourniture de services de soins de santé.

3. Le droit d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour faire des choix pleinement éclairés en matière de soins de santé, notamment des renseignements sur les personnes qui leur fourniront des services particuliers et sur les compétences de ces fournisseurs.

4. Le droit de recevoir des soins de santé de qualité dont le financement est public, tant à domicile et dans la collectivité que dans les établissements de soins de santé.

5. Le droit de recevoir de l'information, que ce soit dans un établissement de soins de santé ou dans la collectivité, sur les choix qui favorisent une bonne santé et les mesures de prévention des maladies et des accidents.

6. Le droit d'être traités par les fournisseurs de services de soins de santé :

i. avec courtoisie et respect,

ii. d'une manière qui reconnaît la dignité et l'intimité individuelles et qui favorise l'autonomie individuelle,

iii. d'une manière qui reconnaît et satisfait les besoins et les préférences individuels, y compris ceux fondés sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles,

iv. sans subir de mauvais traitements d'ordre mental, physique ou sexuel et sans être exploités financièrement.

7. Le droit de participer à toute évaluation de leurs besoins en matière de soins personnels et à l'élaboration des programmes de soins.

8. Le droit de déposer des plaintes, de soulever des questions et de recommander des changements sans crainte d'être empêchés de s'exprimer, ni de faire l'objet de contraintes, de discrimination ou de représailles.

9. Le droit d'être informés :

i. d'une part, des lois, des règles et des politiques qui influent sur les fournisseurs de services de soins de santé,

ii. d'autre part, de la marche à suivre pour porter plainte au sujet des fournisseurs de services de soins de santé.

10. Le droit au maintien de la confidentialité des dossiers de soins de santé conformément à la loi.

Mention

(2) Le paragraphe (1) peut être mentionné sous le nom de Déclaration des droits des patients.

Commissaire aux normes en matière de soins de santé

Commissaire

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire aux normes en matière de soins de santé sur adresse de l'Assemblée.

Fonctionnaire de l'Assemblée législative

(2) Le commissaire est un fonctionnaire de l'Assemblée législative.

Fonctions

(3) Le commissaire a les fonctions suivantes :

1. Promouvoir la compréhension et le respect de la Déclaration des droits des patients.

2. Participer avec les ordres des professions de la santé réglementées, L'Association des Hôpitaux de l'Ontario et les associations appelées Ontario Nursing Home Association, Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors et Association of Community Care Access Centres, à l'élaboration de normes de soins et des meilleures pratiques et normes cliniques aux fins de la gestion des établissements de santé.

3. Surveiller les normes et pratiques visées à la disposition 2 et publier des rapports sur ces normes et pratiques, y compris leur mise en application.

4. Étudier les rapports annuels présentés au ministre de la Santé aux termes de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé et faire des recommandations à ce dernier en ce qui concerne le contenu des rapports.

5. Faire des recommandations à l'Assemblée législative en ce qui concerne les améliorations à apporter aux lois et aux politiques qui régissent les services de soins de santé.

6. Conseiller les fournisseurs de services de soins de santé au sujet de l'établissement des marches à suivre relatives aux plaintes.

7. Prendre les mesures prévues à l'article 4 (protection des dénonciateurs).

8. Présenter chaque année des rapports à l'Assemblée législative.

Protection des dénonciateurs

Objet

4. (1) Le présent article a pour objet ce qui suit :

a) protéger les employés des fournisseurs de services de soins de santé contre des mesures préjudiciables en matière d'emploi qui pourraient être prises contre eux pour avoir fait part des allégations de non-respect de la Déclaration des droits des patients ou d'une norme de soins de santé;

b) prévoir un moyen de rendre publiques ces allégations.

Divulgation

(2) L'employé d'un fournisseur de services de soins de santé peut divulguer au commissaire les renseignements qu'il obtient dans le cadre de son emploi et dont il est par ailleurs tenu de préserver le caractère confidentiel aux fins suivantes ou à une seule d'entre elles :

1. Obtenir des conseils sur les droits et obligations de l'employé.

2. Permettre que les renseignements soient rendus publics, si l'employé croit que cela est dans l'intérêt public.

Examen, enquête et rapport

(3) Le commissaire examine les renseignements qui lui sont divulgués en vertu du paragraphe (2) et peut :

a) d'une part, enquêter sur la question, s'il est d'avis qu'une enquête est indiquée;

b) d'autre part, si l'enquête révèle qu'il est probable que la Déclaration des droits des patients ou qu'une norme de soins de santé n'est pas respectée, publier un rapport sur les résultats de l'enquête.

Confidentialité de l'identité des patients

(4) Le commissaire veille à ce qu'aucun renseignement identificateur concernant un patient ne soit divulgué par suite des activités prévues au paragraphe (3) qu'il mène.

Mesures préjudiciables en matière d'emploi interdites

(5) Aucun fournisseur de services de soins de santé ni aucune personne agissant au nom d'un tel fournisseur ne doivent prendre des mesures préjudiciables en matière d'emploi contre un employé parce que celui-ci a divulgué, en toute bonne foi, des renseignements aux termes du paragraphe (2).

Communication des renseignements

5. (1) Des copies de la Déclaration des droits des patients et de l'article 4 de la présente loi (protection des dénonciateurs) sont affichées à des endroits bien en vue dans chaque établissement de santé et à l'établissement principal de chaque fournisseur de services de soins de santé.

Idem

(2) Les centres d'accès aux soins communautaires communiquent des copies de la Déclaration des droits des patients à toutes les personnes qui reçoivent des services de soins à domicile ou des services de soutien communautaire.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur l'obligation de rendre des comptes à l'égard des soins de santé et sur la Déclaration des droits des patients. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.