Versions

[36] Projet de loi 47 Original (PDF)

B047_F

Projet de loi 47 1998

Loi modifiant le Code de la route en vue de protéger les enfants lorsqu'ils sont dans des autobus scolaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) L'alinéa 207 (2) b) du Code de la route, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par suppression de «175,».

(2) L'article 207 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Propriétaire déclaré coupable d'une infraction prévue au par. 175 (17)

(8) Malgré le paragraphe 175 (17), le propriétaire d'un véhicule qui est déclaré coupable d'une infraction prévue à ce paragraphe est passible :

a) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $, à la première déclaration de culpabilité;

b) d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 3 000 $, lors d'une déclaration de culpabilité subséquente.

Application

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas lorsque le propriétaire du véhicule automobile et le conducteur qui a contrevenu au paragraphe 175 (17) sont la même personne.

Idem

(10) Si le propriétaire d'un véhicule est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe 175 (17), il n'est pas passible d'emprisonnement, une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales et son permis de conduire ne peut être suspendu par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d'une amende résultant de cette déclaration de culpabilité.

Restriction

(11) Le propriétaire d'un véhicule ne doit pas être déclaré coupable, en vertu du présent article, d'une infraction prévue au paragraphe 175 (17) si :

a) d'une part, il ne conduisait pas le véhicule au moment où l'infraction a été commise;

b) d'autre part, il a divulgué l'identité du conducteur du véhicule à la police.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la protection des enfants dans les autobus scolaires. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.