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[36] Projet de loi 30 Original (PDF)

B030_F

Projet de loi 30 1998

Loi encourageant une tolérance

zéro concernant l'abus de substances par des enfants

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'éducation

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et modifié par l'article 20 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«substance» Substance, qu'il s'agisse ou non d'une drogue d'usage restreint au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), qui a un effet sur le fonctionnement physique ou mental d'une personne si cette substance est consommée ou ingérée d'une façon quelconque, y compris notamment un médicament ou de l'alcool. Est toutefois exclu le médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies qui est fourni à une personne aux termes d'une ordonnance au sens de ce paragraphe et que la personne consomme ou ingère conformément à l'ordonnance. («substance»)

2. (1) L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, possession de tabac

(1.0.1) Le directeur d'école peut suspendre un élève si, selon le cas :

a) il trouve l'élève en possession de tabac, allumé ou non, alors que l'élève se trouve à l'école;

b) il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'élève, alors qu'il fréquente l'école, se trouve ou se trouvait en possession de tabac, allumé ou non.

(2) Le paragraphe 23 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de la suspension

(1.1) Le directeur d'école fixe la durée de la suspension visée au paragraphe (1) ou (1.0.1). Elle ne doit pas dépasser 20 jours de classe ou toute durée plus courte qu'établit le conseil comme étant la durée maximale des suspensions prévues au paragraphe (1) ou (1.0.1), selon le cas.

(3) Le paragraphe 23 (1.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par suppression de la partie qui précède l'alinéa a) et remplacé par ce qui suit :

Avis

(1.2) Lorsqu'un élève est suspendu aux termes du paragraphe (1) ou (1.0.1), le directeur d'école doit sans délai :

. . . . .

(4) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si l'article 2 du projet de loi 21 (Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation, déposé le 13 mai 1998) a été adopté et est entré en vigueur.

(5) L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exclusion obligatoire

(2.3) Le directeur d'école exclut un élève de la fréquentation des classes ordinaires et de la participation aux activités et programmes que le conseil organise à l'intention des élèves si, selon le cas :

a) il trouve l'élève en possession de tabac, allumé ou non, alors que l'élève se trouve à l'école;

b) il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'élève, alors qu'il fréquente l'école :

(i) est ou était en possession de tabac, allumé ou non,

(ii) se trouve ou se trouvait dans un état physique ou mental diminué à la suite de la consommation ou de l'ingestion d'une substance d'une façon quelconque,

(iii) est ou était en possession d'une substance dans le but de la consommer ou de l'ingérer d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental,

(iv) a fourni une substance à une autre personne afin que cette dernière la consomme ou l'ingère d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental.

Participation à des programmes

(2.4) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), il ordonne par voie de directive à l'élève exclu de participer sans délai à un programme d'éducation parallèle et à un programme de conseils en matière de toxicomanie décrits aux articles 313 et 313.1 respectivement et il fournit à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à son tuteur de l'information au sujet de ces programmes.

Défaut de participer

(2.5) L'article 30 s'applique à l'élève à qui il est ordonné par voie de directive de participer à un programme d'éducation parallèle ou à un programme d'orientation en matière de toxicomanie. L'élève âgé de 16 ans ou plus qui ne se conforme pas à la directive visée au paragraphe (2.4) est considéré comme s'étant retiré volontairement de l'école.

Période d'exclusion

(2.6) L'élève qui a été exclu en vertu du paragraphe (2.3) ne doit pas être autorisé à assister aux classes ordinaires ou à participer aux activités et programmes que le conseil organise à l'intention des élèves tant qu'il n'a pas convaincu le directeur d'école, l'agent de supervision compétent et le conseiller en orientation scolaire compétent ou toute autre personne-ressource compétente qu'emploie le conseil :

a) qu'il a terminé avec succès le programme de conseils en matière de toxicomanie;

b) qu'il ne risque pas vraisemblablement d'avoir une conduite semblable à celle qui a donné lieu à son exclusion.

Avis et appel

(2.7) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), les paragraphes (1.2), (2) et (2.1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Teneur de l'avis

(2.8) L'avis d'exclusion indique :

a) que le fait d'exclure l'élève n'empêche pas le directeur d'école ou l'enseignant qui fait le rapport visé à l'alinéa 264 (1) e.1) ou e.2) concernant l'élève d'aviser la police qui peut faire porter une accusation criminelle contre l'élève;

b) si le directeur d'école reçoit un rapport d'un enseignant aux termes de l'alinéa 264 (1) e.1) ou e.2) concernant l'élève et qu'il existe déjà une note dans le dossier de l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant que l'élève a été exclu aux termes du présent article, que le directeur d'école est tenu de transmettre le rapport à la police.

Note sur l'exclusion

(2.9) Sauf directive contraire du conseil, le directeur d'école qui exclut un élève aux termes du paragraphe (2.3) verse une note écrite au dossier de l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant que l'exclusion a eu lieu et décrivant la conduite qui a donné lieu à l'exclusion.

Examen

(2.10) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), il veille à ce qu'un conseiller en orientation ou toute autre personne-ressource compétente qu'emploie le conseil examine les circonstances de l'exclusion et surveille les progrès de l'élève qui participe au programme d'éducation parallèle et au programme de conseils en matière de toxicomanie.

L'exclusion vaut pour tous les conseils

(2.11) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), aucun autre conseil ne peut admettre cet élève aux classes ordinaires ou aux activités et programmes qu'il organise à l'intention des élèves à moins d'être convaincu que l'élève a satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2.6).

(6) Le paragraphe (7) s'applique seulement si le projet de loi 21 (Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation, déposé le 13 mai 1998) reçoit la sanction royale.

(7) Le jour où le présent article entre en vigueur ou le jour où l'article 2 du projet de loi 21 entre en vigueur, si cette date est postérieure, les paragraphes 23 (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8) et (2.9) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 2 du projet de loi 21, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exclusion obligatoire

(2.4) Le directeur d'école exclut un élève de la fréquentation des classes ordinaires et de la participation aux activités et programmes que le conseil organise à l'intention des élèves si, selon le cas :

a) il trouve l'élève en possession de tabac, allumé ou non, alors que l'élève se trouve à l'école;

b) il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'élève, alors qu'il fréquente l'école :

(i) est ou était en possession de tabac, allumé ou non,

(ii) se trouve ou se trouvait dans un état physique ou mental diminué à la suite de la consommation ou de l'ingestion d'une substance d'une façon quelconque,

(iii) est ou était en possession d'une substance dans le but de la consommer ou de l'ingérer d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental,

(iv) a fourni une substance à une autre personne afin que cette dernière la consomme ou l'ingère d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental.

Participation à un programme

(2.5) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), il ordonne par voie de directive à l'élève exclu de participer sans délai à un programme d'éducation parallèle décrit à l'article 313 et il fournit à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à son tuteur de l'information au sujet de ce programme.

Participation à des programmes

(2.6) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.4), il ordonne par voie de directive à l'élève exclu de participer sans délai à un programme d'éducation parallèle et à un programme de conseils en matière de toxicomanie décrits aux articles 313 et 313.1 respectivement et il fournit à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à son tuteur de l'information au sujet de ces programmes.

Défaut de participer

(2.7) L'article 30 s'applique à l'élève à qui il est ordonné par voie de directive de participer à un programme d'éducation parallèle ou à un programme de conseils en matière de toxicomanie. L'élève âgé de 16 ans ou plus qui ne se conforme pas à la directive visée au paragraphe (2.5) ou (2.6) est considéré comme s'étant retiré volontairement de l'école.

Période d'exclusion

(2.8) L'élève qui a été exclu en vertu du paragraphe (2.3) ne doit pas être autorisé à assister aux classes ordinaires tant qu'il n'a pas convaincu le directeur d'école, l'agent de supervision compétent et le conseiller en orientation scolaire compétent ou toute autre personne-ressource compétente qu'emploie le conseil :

a) d'une part, qu'il a reçu de la formation, une thérapie ou des conseils, ce qui peut comprendre notamment la participation à un programme d'éducation parallèle, ou qu'il a bénéficié d'autres expériences de vie;

b) d'autre part, qu'il ne risque pas vraisemblablement d'avoir une conduite dangereuse, ni de commettre des actes d'inconduite semblables à ceux qui ont donné lieu à son exclusion.

Idem

(2.9) L'élève qui a été exclu en vertu du paragraphe (2.4) ne doit pas être autorisé à assister aux classes ordinaires ou à participer aux activités et programmes que le conseil organise à l'intention des élèves tant qu'il n'a pas convaincu le directeur d'école, l'agent de supervision compétent et le conseiller en orientation scolaire compétent ou toute autre personne-ressource compétente qu'emploie le conseil :

a) qu'il a terminé avec succès le programme de conseils en matière de toxicomanie;

b) qu'il ne risque pas vraisemblablement d'avoir une conduite semblable à celle qui a donné lieu à son exclusion.

Avis et appel

(2.10) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3) ou (2.4), les paragraphes (1.2), (2) et (2.1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Teneur de l'avis

(2.11) L'avis d'exclusion indique :

a) que le fait d'exclure l'élève n'empêche pas le directeur d'école ou l'enseignant qui a fait le rapport visé à l'alinéa 264 (1) e.1) ou e.2) concernant l'élève d'aviser la police qui peut faire porter une accusation criminelle contre l'élève;

b) si le directeur d'école reçoit un rapport d'un enseignant aux termes de l'alinéa 264 (1) e.1) ou e.2) concernant l'élève et qu'il existe déjà une note dans le dossier de l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant que l'élève a été exclu aux termes du présent article, que le directeur d'école est tenu de transmettre le rapport à la police.

Note sur l'exclusion

(2.12) Sauf directive contraire du conseil, le directeur d'école qui exclut un élève aux termes du paragraphe (2.3) ou (2.4) verse une note écrite au dossier de l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant que l'exclusion a eu lieu et décrivant la conduite qui a donné lieu à l'exclusion.

Examen

(2.13) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3) ou (2.4), il veille à ce qu'un conseiller en orientation ou toute autre personne-ressource compétente qu'emploie le conseil examine les circonstances de l'exclusion et surveille les progrès de l'élève qui participe au programme d'éducation parallèle et au programme de conseils en matière de toxicomanie, s'il y a lieu.

L'exclusion vaut pour tous les conseils

(2.14) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3) ou (2.4), aucun autre conseil ne peut admettre cet élève aux classes ordinaires ou aux activités et programmes qu'il organise à l'intention des élèves à moins d'être convaincu que l'élève a satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2.8) ou (2.9) respectivement.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rapport à la police

23.1 (1) Si le directeur d'une école reçoit un rapport d'un enseignant aux termes de l'alinéa 264 (1) e.1) ou e.2) concernant un élève et qu'il existe déjà une note dans le dossier de l'élève visé à l'alinéa 265 d) indiquant que l'élève a été exclu aux termes de l'article 23, le directeur d'école est tenu de transmettre le rapport à la police.

Avis à l'élève et à ses père et mère

(2) Le directeur d'école qui transmet le rapport à la police aux termes du paragraphe (1) avise l'élève, son tuteur s'il y en a un, au sens de l'article 18, et les père et mère de l'élève s'il n'a pas de tuteur, en leur téléphonant ou en leur remettant à personne ou par courrier un avis écrit à leur dernière adresse connue.

4. (1) Le paragraphe (2) s'applique seulement si le projet de loi 21 (Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation, déposé le 13 mai 1998) reçoit la sanction royale.

(2) Le jour où le présent article entre en vigueur ou le jour où l'article 3 du projet de loi 21 entre en vigueur, si cette date est postérieure, le paragraphe 50 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du projet de loi 21, est modifié par suppression de «23 (2.7)» à la dernière ligne et par substitution de «23 (2.10)».

5. Le paragraphe 264 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1) faire un rapport au directeur de l'école de tous les cas où il trouve un élève en possession de tabac, allumé ou non, alors que l'élève se trouve à l'école;

e.2) faire un rapport au directeur de l'école de tous les cas où il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un élève, alors qu'il fréquente l'école :

(i) se trouve dans un état physique ou mental diminué à la suite de la consommation ou de l'ingestion d'une substance d'une façon quelconque,

(ii) est en possession d'une substance dans le but de la consommer ou de l'ingérer d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental,

(iii) fournit une substance à une autre personne afin que cette dernière la consomme ou l'ingère d'une façon quelconque, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son état physique ou mental.

6. L'article 265 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1) dès qu'il est avisé que l'inscription d'un élève a été transféré dans une autre école, transférer à cette dernière le dossier visé à l'alinéa d) de cet élève.

7. (1) Le paragraphe (2) s'applique seulement si le projet de loi 21 (Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation, déposé le 13 mai 1998) reçoit la sanction royale.

(2) Le jour où le présent article entre en vigueur ou le jour où l'article 300 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du projet de loi 21, entre en vigueur, si cette date est postérieure, la définition d'«exclure» à l'article 300 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:

«exclure» Exclure en vertu du paragraphe 23 (3) ou (4). («exclude»)

8. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si les articles 311 et 312 de la Loi, tels qu'ils sont énoncés à l'article 4 du projet de loi 21 (Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation, déposé le 13 mai 1998), ont été adoptés et sont entrés en vigueur.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Confiscation de substances et d'articles interdits

Accès aux casiers

311. Aux fins de la recherche de tout article dont la possession est interdite aux termes d'une loi du Canada ou de l'Ontario ou d'une politique ou ligne directrice de l'école, du conseil ou du ministre ou aux fins de la recherche d'une substance, le directeur d'école et tout autre employé du conseil qu'il désigne ont, en se fondant sur des motifs raisonnables, les droits suivants :

a) l'accès en tout temps aux casiers des élèves et du personnel qui se trouvent sur la propriété de l'école;

b) le recours à la force raisonnable pour obtenir l'accès.

Confiscation d'articles prohibés

312. (1) Le directeur d'école et tout autre employé du conseil qu'il désigne ont le droit de confisquer tout article visé à l'article 311.

Police

(2) Le directeur d'école ou la personne qu'il a désignée remet, dès que cela est possible, au corps de police qui a compétence dans le secteur tout ce qui a été confisqué, en vertu du paragraphe (1), à une personne qui ne peut pas légalement en avoir la possession.

(3) Le paragraphe (4) s'applique seulement si le projet de loi 21 (Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation, déposé le 13 mai 1998) reçoit la sanction royale.

(4) Le jour où le présent article entre en vigueur ou le jour où les articles 311 et 312 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du projet de loi 21, entrent en vigueur, si cette date est postérieure, les articles 311 et 312 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du projet de loi 21, sont abrogés et les articles 311 et 312, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe (2) du présent article, y sont substitués.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programme de conseils en matière de toxicomanie

313.1 (1) Chaque conseil offre ou prend les dispositions nécessaires pour que soit offert un programme de conseils en matière de toxicomanie aux élèves exclus à qui il est ordonné par voie de directive de le suivre aux termes de l'article 23.

Contenu du programme

(2) Le programme fournit des renseignements sur les services qui sont offerts auprès du conseil ou ailleurs dans la collectivité visant à fournir :

a) des renseignements concernant l'abus de substances, y compris des renseignements sur les dangers découlant de l'abus de substances et ceux qui indiquent comment reconnaître, prévenir et traiter un tel abus;

b) des renseignements sur les effets nocifs de l'usage du tabac, y compris le risque de toxicomanie.

Participation

(3) L'article 30 s'applique à la participation à un programme de conseils en matière de toxicomanie.

Le fait de terminer le programme

(4) L'élève n'est pas réputé avoir terminé avec succès le programme de conseils en matière de toxicomanie avant que les deux conditions suivantes ne se soient réunies :

a) l'élève s'est engagé par écrit au conseil de ne pas avoir une conduite semblable à celle qui a donné lieu à son exclusion;

b) le tuteur de l'élève au sens de l'article 18 et les père et mère de l'élève s'il n'a pas de tuteur :

(i) d'une part, se sont réunis avec la personne responsable du programme que désigne le conseil,

(ii) d'autre part, se sont engagés par écrit au conseil qu'ils encourageront l'élève à ne pas avoir une conduite semblable à celle qui a donné lieu à son exclusion et, de leur mieux, qu'ils lui fourniront le soutien nécessaire, notamment financier, de façon à l'encourager à ne pas avoir une telle conduite.

10. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si les articles 318 et 319 de la Loi, tels qu'ils sont énoncés à l'article 4 du projet de loi 21 (Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation, déposé le 13 mai 1998), ont été adoptés et sont entrés en vigueur.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Immunité des employés du conseil pour déclaration d'incidents

318. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un employé du conseil pour tout acte accompli de bonne foi relativement à la déclaration de tout acte que l'employé doit signaler aux termes de l'article 23.1, de l'alinéa 264 (1) e.1) ou e.2) ou de la présente partie.

Pouvoir du conseil relatif aux frais judiciaires

319. Si le tribunal conclut que l'article 318 s'applique à une instance introduite contre un enseignant ou un autre employé du conseil, le conseil rembourse les frais que l'employé engage pour sa défense dans le cadre de l'instance, desquels sont soustraits les frais que l'employé a le droit de se faire rembourser par toute autre personne ou tout autre organisme.

(3) Le paragraphe (4) s'applique seulement si le projet de loi 21 (Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation, déposé le 13 mai 1998) reçoit la sanction royale.

(4) Le jour où le présent article entre en vigueur ou le jour où l'article 318 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du projet de loi 21, entre en vigueur, si cette date est postérieure, l'article 318 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du projet de loi 21, est abrogé et l'article 318, tel qu'il est énoncé au paragraphe (2) du présent article, y est substitué.

Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac

11. L'article 9 de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Possession de tabac

(5) Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit être en possession de tabac non allumé lorsqu'elle se trouve dans une école au sens de la Loi sur l'éducation.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

12. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur une tolérance zéro en matière d'abus de substances. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.