Projet de loi 22, Loi de 1998 visant à empêcher la syndicalisation (programme Ontario au travail)

Ecker, L'hon. Janet Ministre des Services sociaux et communautaires

[36] Projet de loi 22 Original (PDF)

B022_F

Projet de loi 22 1998

Loi visant à empêcher la syndicalisation en ce qui concerne la participation communautaire visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Participation communautaire

73.1 (1 La Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'applique pas à l'égard de la participation à une activité de participation communautaire aux termes de la présente loi.

Inderdiction concernant la syndicalisation

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), nul ne doit, en ce qui concerne sa participation à une activité de participation communautaire, faire l'un ou l'autre des actes suivants sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail :

1. Adhérer à un syndicat.

2. Faire fixer, par voie de négociation collective, les conditions de sa participation.

3. Se mettre en grève.

Disposition transitoire

2. (1) La Loi de 1995 sur les relations de travail n'est pas exécutoire à l'égard des activités de participation communautaire qui sont exercées au cours de la période qui commence le 1er mai 1998 et qui se termine la veille du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) La partie d'un ordre, d'un arrêté, d'une ordonnance ou d'une décision qui se rapporte à une question qui n'est pas exécutoire aux termes du paragraphe (1) est réputée nulle que l'ordre soit donné, l'arrêté pris ou l'ordonnance ou la décision rendue pendant ou après la période visée à ce paragraphe.

Idem

(3) La partie d'une instance qui se rapporte à une question qui n'est pas exécutoire aux termes du paragraphe (1) prend fin.

Abrogation

3. L'article 2 est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 visant à empêcher la syndicalisation (programme Ontario au travail). Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
18 décembre 1998Sanction royalesanction royale reçue-
23 novembre 1998Troisième lectureadoptée-
28 septembre 1998-passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre-
28 septembre 1998-rapport est fait sans propositions d'amendement-
19 août 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
18 août 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
17 août 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
12 août 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
11 août 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
23 juin 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
22 juin 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
16 juin 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
15 juin 1998-étude d'un projet de loiComité permanent de l'administration de la justice
9 juin 1998-renvoi au comité permanentComité permanent de l'administration de la justice
9 juin 1998Deuxième lectureadoptée au vote-
3 juin 1998Deuxième lecturedébat-
28 mai 1998Deuxième lecturedébat-
27 mai 1998Deuxième lecturedébat-
14 mai 1998Première lectureadoptée au vote-