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[36] Projet de loi 109 Original (PDF)

B109_F

Projet de loi 109 1998

Loi modifiant certaines lois en ce qui concerne la municipalité régionale de Durham

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les municipalités régionales

1. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(4) Le présent article ne s'applique pas aux municipalités régionales de Durham, de Hamilton-Wentworth, d'Ottawa-Carleton, de Sudbury et de Waterloo et le paragraphe (2) ne s'applique pas à la municipalité régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas aux municipalités régionales de Durham, de Hamilton-Wentworth, d'Ottawa-Carleton, de Sudbury et de Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne s'appliquent pas aux municipalités régionales de Niagara et d'Ottawa-Carleton et le paragraphe (10) ne s'applique pas à la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

Loi sur la municipalité régionale de Durham

2. La Loi sur la municipalité régionale de Durham est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Président du conseil régional

6.1 (1) À compter de l'élection ordinaire qui a lieu en l'an 2000, le président du conseil régional est élu au scrutin général par les électeurs des municipalités de secteur, lequel se tient en même temps que l'élection ordinaire dans les municipalités de secteur.

Qualités requises

(2) A les qualités requises pour occuper le poste de président la personne qui :

a) d'une part, a le droit, aux termes de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d'être électeur lors de l'élection des membres du conseil d'une municipalité de secteur;

b) d'autre part, n'est pas inhabile, aux termes de la présente loi ou d'une autre loi, à occuper le poste de président.

Déclarations de candidature

(3) Les déclarations de candidature au poste de président sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Élection

(4) Le secrétaire de la Municipalité régionale est chargé de la tenue de l'élection du président, sauf en ce qui a trait à l'enregistrement du scrutin dans les municipalités de secteur, cette responsabilité relevant du secrétaire de chaque municipalité de secteur.

Résultats du scrutin

(5) Le secrétaire de chaque municipalité de secteur fait promptement rapport du scrutin enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare la compilation définitive et annonce les résultats du scrutin.

Règlements

(6) Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la tenue de l'élection du président.

Incompatibilité

(7) En cas d'incompatibilité entre un règlement pris en application du paragraphe (6) et la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le règlement l'emporte.

Vacance

(8) En cas de vacance du poste de président, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix d'un président comme s'il s'agissait du poste de maire.

Démission

(9) Si un membre du conseil d'une municipalité de secteur devient président par suite de la vacance de ce poste, il est réputé avoir démissionné comme membre de ce conseil et son siège au conseil devient alors vacant.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 1 entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne la municipalité régionale de Durham.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les municipalités régionales et la Loi sur la municipalité régionale de Durham de façon à exiger que le président de la municipalité régionale de Durham soit élu au scrutin général par les électeurs de la municipalité régionale à compter de l'élection ordinaire de l'an 2000.

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Toronto, Ontario, Canada.