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Loi de 1996 sur les carburants de remplacement

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de promouvoir l'utilisation en Ontario de carburants de remplacement dans les véhicules automobiles afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz contribuant à l'effet de serre et de diminuer, de ce fait, la dépendance envers les carburants à base de pétrole dans les transports.

Le projet de loi exige du ministre des Finances qu'il veille à ce qu'en l'an 2004, après une période d'augmentation progressive sur sept ans, 75 pour cent des automobiles, fourgonnettes et camions utilitaires légers dans les ministères et organismes provinciaux fonctionnent au carburant de remplacement. La même exigence s'applique à toutes les sociétés de la Couronne au sens du projet de loi.

Le projet de loi exige aussi du ministre des Finances et de chacune des sociétés de la Couronne qu'ils déposent devant l'Assemblée législative après chaque exercice un rapport sur la façon dont la Loi a été mise en oeuvre et la mesure dans laquelle elle l'a été.

Projet de loi1996

Loi visant à promouvoir l'utilisation de

carburants de remplacement dans les véhicules

automobiles utilisés par le gouvernement de

l'Ontario ainsi que par ses organismes, ses

conseils et ses commissions

Préambule

Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement pour le bien-être actuel et futur de la population de l'Ontario.

L'émission de polluants atmosphériques par les moteurs à combustion interne fonctionnant au carburant ordinaire cause des dommages à l'environnement.

Le gouvernement provincial ainsi que ses organismes, ses conseils et ses commissions font une grande utilisation de véhicules à moteur à combustion interne fonctionnant au carburant classique.

Le gouvernement provincial peut promouvoir l'utilisation de carburants de remplacement en les utilisant dans ses véhicules ainsi que dans ceux de ses organismes, de ses conseils et de ses commissions.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«acquérir» S'entend en outre de la location constatée par un bail d'une durée minimale de 12 mois, comportant ou non une option d'achat. Le terme «acquisition» a un sens correspondant. («acquire»)

«combustible de remplacement» Carburant prescrit par règlement qui sert à produire directement l'énergie de propulsion d'un véhicule automobile et qui est moins nocif pour l'environnement que les carburants classiques. S'entend notamment de l'éthanol, du méthanol, du gaz propane, du gaz naturel, de l'hydrogène et de l'électricité lorsqu'ils constituent l'unique source d'énergie de propulsion directe du véhicule. («alternative fuel»)

«organisme provincial» Organisme de la catégorie I, III ou IV selon les directives établies par le Conseil de gestion du gouvernement. («provincial body»)

«société de la Couronne» Organisme de la catégorie II selon les directives établies par le Conseil de gestion du gouvernement, qui n'est pas soustrait à l'application de la présente loi en vertu du paragraphe (2). («Crown corporation»)

«véhicule automobile» Véhicule automobile d'une catégorie prescrite par règlement, notamment une automobile, une fourgonnette et un camion utilitaire. («motor vehicle»)

Société de la Couronne soustraite

(2) Le ministre des Finances peut, par arrêté, soustraire à l'application de la présente loi une société de la Couronne, après avoir consulté le conseil d'administration de celle-ci.

Politique d'utilisation de carburants de remplacement

2. La présente loi a pour objet de faire en sorte que, pour l'exercice commençant le 1er janvier 2004 et pour les exercices subséquents, lorsque cela est rentable et faisable, 75 pour cent des véhicules automobiles exploités par l'ensemble des organismes provinciaux et des sociétés de la Couronne fonctionnent au carburant de remplacement et de favoriser ainsi le remplacement des carburants à base de pétrole dans les transports.

Mise en oeuvre de la politique

3. (1) Il incombe au ministre des Finances de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'ensemble des organismes provinciaux respectent, pour l'acquisition des véhicules automobiles, lorsque cela est rentable et faisable, les pourcentages suivants de véhicules automobiles munis de moteurs capables de fonctionner au carburant de remplacement :

1. 50 pour cent, pour l'exercice commençant le 1er avril 1997.

2. 60 pour cent, pour l'exercice commençant le 1er avril 1998.

3. 75 pour cent, pour l'exercice commençant le 1er avril 1999 et pour tous les exercices subséquents.

Utilisation obligatoire

(2) Il incombe à chaque organisme provincial, lorsque cela est rentable et faisable, d'utiliser du carburant de remplacement pour l'exploitation des véhicules automobiles capables de fonctionner avec ce carburant.

Sociétés de la Couronne

4. (1) Il incombe à chaque société de la Couronne de respecter, pour l'acquisition des véhicules automobiles, lorsque cela est rentable et faisable, les pourcentages suivants de véhicules automobiles munis de moteurs capables de fonctionner aucarburant de remplacement :

1. 50 pour cent, pour l'exercice commençant le 1er avril 1997.

2. 60 pour cent, pour l'exercice commençant le 1er avril 1998.

3. 75 pour cent, pour l'exercice commençant le 1er avril 1999 et pour tous les exercices subséquents.

Utilisation obligatoire

(2) Il incombe à chaque société de la Couronne, lorsque cela est rentable et faisable, d'utiliser du carburant de remplacement pour l'exploitation des véhicules automobiles capables de fonctionner avec ce carburant.

Règlements

5. Sur recommandation du ministre des Finances et après consultation par ce dernier des représentants de l'industrie et des groupes environnementaux qu'il juge appropriés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout carburant pour l'application de la définition de «carburant de remplacement»;

b) prescrire toute catégorie de véhicules automobiles pour l'application de la définition de «véhicule automobile»;

c) traiter des critères à utiliser pour déterminer la rentabilité et la faisabilité;

d) d'une façon générale, prendre toute mesure d'application de la présente loi.

Mesures

6. Le ministre des Finances peut prendre les mesures qu'il juge appropriées pour l'application de la présente loi.

Rapport à l'Assemblée

7. À compter de l'exercice commençant le 1er avril 1997, il doit être déposé devant l'Assemblée législative, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, ce qui suit :

a) par le ministre des Finances, un rapport annuel portant sur l'application de la présente loi en ce qui concerne l'ensemble des organismes provinciaux;

b) par chaque société de la Couronne, un rapport annuel portant sur l'application de la présente loi en ce qui concerne la société.

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur les carburants de remplacement.