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Loi de 1996 sur l'Ordre des éducatrices

et des éducateurs de la petite enfance de l'Ontario

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l'Ontario.

Le projet de loi oblige les personnes qui agissent à titre d'éducateurs de la petite enfance dans des garderies ou dans des locaux où sont fournis des services de garde d'enfants en résidence privée d'être titulaires d'un certificat d'inscription délivré par le registrateur de l'Ordre. Commet une infraction quiconque agit à titre d'éducateur de la petite enfance sans être titulaire d'un certificat d'inscription.

Le registrateur doit tenir un tableau des certificats d'inscription. L'Ordre doit tenir chaque année une assemblée annuelle de ses membres et présenter chaque année un rapport au ministre de l'Éducation et de la Formation. Ce dernier exerce un pouvoir de contrôle sur l'Ordre.

L'Ordre possède des pouvoirs étendus pour prendre des règlements sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Projet de loi1996

Loi créant l'Ordre des éducatrices et des

éducateurs de la petite enfance de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«certificat d'inscription» Certificat délivré par le registrateur à un éducateur de la petite enfance aux termes de l'article 16. («certificate of registration»)

«conseil» Le conseil de l'Ordre visé à l'article 5. («Council»)

«éducateur de la petite enfance» Personne qui fournit des services éducatifs dans une garderie au sens de la Loi sur les garderies ou dans un local où sont fournis des services de garde d'enfants en résidence privée au sens de cette loi. L'expression «éducation de la petite enfance» a un sens correspondant. («early childhood educator», «early childhood education»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«Ordre» L'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l'Ontario. («College»)

«registrateur» Le registrateur de l'Ordre nommé aux termes du paragraphe 9 (2). («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)

Ordre

Création de l'Ordre

2. (1) L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l'Ontario en français et sous le nom d'Ontario College of Early Childhood Educators en anglais.

Personne morale

(2) L'Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d'une personne physique.

Non-application de certaines lois

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Ordre.

Objets

3. (1) Les objets de l'Ordre sont les suivants :

1. Réglementer la profession d'éducateur de la petite enfance et régir l'activité de ses membres.

2. Élaborer, établir et maintenir des normes d'admissibilité à l'Ordre.

3. Agréer les programmes de formation professionnelle des éducateurs de la petite enfance offerts par les établissements d'enseignement.

4. Agréer les programmes de formation continue offerts aux éducateurs de la petite enfance par les établissements d'enseignement et d'autres organismes.

5. Délivrer des certificats d'inscription aux éducateurs de la petite enfance et renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur ces certificats.

6. Prévoir la formation continue de ses membres.

7. Établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables à ses membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre ses membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, d'aptitude professionnelle et de faute professionnelle.

9. Promouvoir la profession d'éducateur de la petite enfance et communiquer avec le public au nom de ses membres.

10. S'acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements.

Obligation

(2) Dans la poursuite de ses objets, l'Ordre est tenu de servir et de protéger l'intérêt public.

Qualité de membre

4. (1) Le titulaire d'un certificat d'inscription est membre de l'Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont estassorti son certificat.

Démission d'un membre

(2) Un membre peut démissionner de l'Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur.

Idem

(3) Le certificat d'inscription de la personne qui dépose sa démission est annulé.

Fin de l'adhésion

(4) Le certificat d'inscription qui expire conformément aux règlements est annulé.

Autorité continue

(5) La personne dont le certificat d'inscription est révoqué ou annulé continue de relever de l'autorité de l'Ordre en cas de faute professionnelle ou d'incompétence se rapportant à l'époque où elle était titulaire d'un certificat d'inscription.

Conseil

5. (1) L'Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d'administration et qui gère ses affaires.

Composition du conseil

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) 12 personnes qui sont membres de l'Ordre et qui sont élues par les membres conformément aux règlements;

b) neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.

Rémunération et indemnités

(3) Le ministre verse aux membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Habilité à voter

6. (1) Sous réserve des règlements, tout membre en règle de l'Ordre est habilité à voter à l'élection des membres du conseil.

Membre en règle

(2) Pour l'application du présent article, un membre est en règle s'il remplit les conditions suivantes :

a) il n'est pas en défaut de paiement d'une cotisation prescrite par les règlements administratifs;

b) son certificat d'inscription n'est pas suspendu.

Mandat

7. (1) Le mandat des membres du conseil correspond à la durée précisée dans les règlements. Toutefois, il ne peut dépasser trois ans.

Mandats successifs

(2) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de neuf années consécutives.

Vacances

(3) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum précisé dans les règlements administratifs.

Réunions du conseil

8. (1) Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.

Caractère public des réunions

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les réunions du conseil sont publiques.

Réunion à huis clos

(3) Le conseil peut tenir à huis clos une réunion ou une partie de réunion s'il est convaincu que, selon le cas :

a) risquent d'être divulguées lors de la réunion des questions financières, personnelles ou autres dont la non-divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public l'emporte sur les avantages de la tenue d'une réunion publique ou d'une partie de celle-ci;

b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée par la tenue d'une réunion publique ou d'une partie de celle-ci;

c) la sécurité de quiconque risque d'être compromise par la tenue d'une réunion publique ou d'une partie de celle-ci;

d) des questions de personnel ou des opérations foncières feront l'objet de discussions lors de la réunion;

e) des litiges impliquant l'Ordre feront l'objet de discussions ou des instructions seront données aux procureurs représentant l'Ordre ou ces derniers donneront des avis lors de la réunion;

f) le conseil délibérera lors de la réunion sur laquestion de savoir s'il doit tenir à huis clos une réunion ou une partie de réunion.

Avis des réunions

(4) Le conseil donne un préavis suffisant aux membres de l'Ordre et au public de ses réunions publiques.

Dirigeants, employés

9. (1) Le conseil doit avoir les dirigeants que les règlements administratifs exigent et peut engager le personnel qu'il juge souhaitable.

Registrateur

(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur. Il peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur pour l'application de la présente loi.

Chef de la direction

(3) Le registrateur est le chef de la direction de l'Ordre.

Rôle du registrateur

(4) Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a le droit de participation à ses réunions, à l'exclusion du droit de vote.

Comités

10. (1) Le conseil crée des comités aux fins suivantes :

a) établir les normes d'admissibilité à l'Ordre;

b) établir les motifs et les modalités d'appel d'une décision du registrateur portant sur des certificats d'inscription;

c) établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres de l'Ordre;

d) recevoir les plaintes déposées contre les membres de l'Ordre, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, d'aptitude professionnelle et de faute professionnelle.

Autres comités

(2) Le conseil peut créer les autres comités qu'il juge nécessaires pour réaliser ses objets.

Vacances

(3) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d'un comité, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que les règlements administratifs précisent.

Immunité

11. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Ordre, un membre du conseil ou d'un comité de l'Ordre, ou un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué de l'Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Assemblée annuelle des membres

12. L'Ordre tient l'assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle.

Rencontre avec le ministre

13. (1) Le conseil rencontre chaque année le ministre.

Caractère public de la rencontre

(2) Les paragraphes 8 (2), (3) et (4) s'appliquent à la rencontre annuelle avec le ministre.

Rapport annuel

14. (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l'Ordre.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Pouvoirs du ministre

15. (1) Le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l'avis du ministre, pour réaliser les objets de la présente loi;

c) exiger du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement pris en application de l'article 21.

Obligation du conseil

(2) Si le ministre exige du conseil qu'il prenne l'une ou l'autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière que le ministre précise, satisfaire à l'exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet.

Règlements

(3) Si le ministre exige du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'alinéa (1) c) et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Autorité du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n'est pas autorisé à faire.

Copies des règlements

(5) Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application du paragraphe (3) soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

(6) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du paragraphe (3).

Frais de l'Ordre

(7) Le ministre peut rembourser à l'Ordre les frais que celui-ci engage pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (1).

Inscription

Certificat exigé

16. (1) Nul ne doit agir à titre d'éducateur de la petite enfance ou se faire passer comme tel ou comme un éducateur de la petite enfance inscrit s'il n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription.

Inscription

(2) Le registrateur délivre un certificat d'inscription à quiconque en fait la demande conformément aux règlements et satisfait aux exigences précisées dans ceux-ci pour la délivrance d'un tel certificat.

Motifs de refus

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d'inscription s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit en se fondant sur la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande que celui-ci ne s'acquittera pas de ses fonctions d'éducateur de la petite enfance conformément au droit, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

b) soit que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d'un tel certificat.

Conditions

(4) Le registrateur peut délivrer à l'auteur de la demande un certificat d'inscription assorti de conditions ou de restrictions s'il est d'avis qu'elles sont appropriées.

Avis d'intention

17. (1) Le registrateur signifie à l'auteur de la demande un avis de son intention avant de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) refuser de délivrer un certificat d'inscription;

b) assortir un certificat d'inscription de conditions ou de restrictions auxquelles l'auteur de la demande n'a pas consenti.

Indication des motifs

(2) Le registrateur indique dans l'avis :

a) les motifs de son intention de prendre les mesures visées à l'alinéa (1) a) ou b);

b) le fait que l'auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité créé aux termes de l'alinéa 10 (1) b).

Demande d'examen

(3) La demande d'examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l'auteur de la demande de l'avis prévu au paragraphe (1);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(4) L'auteur de la demande peut accompagner sa demande d'examen d'observations écrites.

Absence de demande d'examen

(5) Si l'auteur de la demande ne sollicite pas d'examen conformément au paragraphe (3), le registrateur peut donner suite à l'intention indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Examen

(6) Si l'auteur de la demande sollicite un examen conformément au paragraphe (3), le comité effectue l'examen conformément aux règlements et peut, à la suite de l'examen, enjoindre au registrateur, par ordonnance, de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) délivrer un certificat d'inscription;

b) délivrer un certificat d'inscription assorti de conditions ou de restrictions précisées;

c) refuser de délivrer un certificat d'inscription.

Copie de l'ordonnance

(7) Le comité rend son ordonnance par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à l'auteur de la demande d'examen.

Obligation du registrateur

(8) Le registrateur doit se conformer à l'ordonnance rendue par le comité.

Suspension

18. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Avis

(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre sans d'abord lui donner un préavis de deux mois du défaut.

Remise en vigueur

(3) Si le registrateur suspend le certificat d'inscription d'une personne en vertu du paragraphe (1), celle-ci a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas.

Tableau

19. (1) Le registrateur tient un tableau qui contient ce qui suit :

a) l'indication du nom de chaque membre et de la catégorie de certificat dont il est titulaire;

b) l'indication des conditions et des restrictions dont est assorti chaque certificat d'inscription;

c) l'indication de chaque révocation, annulation et suspension de certificat d'inscription;

d) tous les renseignements qu'ordonne d'y consigner un comité créé aux termes de la présente loi;

e) tous les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer.

Consultation

(2) Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau.

Copies

(3) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau.

Dispositions générales

Infractions

20. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 16 (1);

b) fournit sciemment des renseignements faux dans une demande de certificat d'inscription;

c) contrevient ou ne se conforme pas à une condition ou une restriction dont est assorti un certificat d'inscription.

Administrateurs, dirigeants

(2) Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui, selon le cas :

a) sciemment cause, autorise ou permet la commission, par la personne morale, d'une infraction visée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction visée au paragraphe (1).

Peine, personne physique

(3) La personne physique qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) est passible d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an,ou d'une seule de ces peines.

Peine, personne morale

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au plus 25 000 $.

Règlements sous réserve d'approbation

21. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

1. définir la faute professionnelle pour l'application de la présente loi;

2. définir les circonscriptions sur des bases régionales, professionnelles ou autres aux fins de l'élection de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 5 (2) a);

3. préciser le nombre de représentants de chaque circonscription définie en vertu de la disposition 2;

4. traiter des qualités requises ainsi que des modalités de mise en candidature et d'élection aux fins de l'élection de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 5 (2) a);

5. prescrire les conditions qui rendent les membres élus inaptes à siéger au conseil et celles qui régissent la destitution des membres du conseil jugés inaptes;

6. préciser la durée du mandat des membres du conseil;

7. régir la façon de combler les vacances créées au sein du conseil par le départ de membres élus;

8. préciser le quorum applicable au conseil;

9. traiter de la composition des comités créés aux termes de la présente loi, et traiter de l'élection ou de la nomination de leurs membres;

10. régir la façon de combler les vacances au sein des comités créés aux termes de la présente loi;

11. préciser la durée du mandat des membres des comités créés aux termes de la présente loi;

12. traiter des règles de pratique et de procédure des comités créés aux termes de la présente loi;

13. préciser le quorum applicable aux comités créés aux termes de la présente loi;

14. prescrire des catégories de certificats d'inscription, notamment des catégories de certificats qui sont temporaires, provisoires ou autrement restreints;

15. traiter des conditions et des restrictions dont peuvent être assortis les certificats d'inscription;

16. traiter des exigences, notamment des exigences relatives aux normes, aux qualités requises, aux examens et à l'expérience, pour la délivrance de certificats d'inscription, et prévoir des exemptions de ces exigences;

17. traiter de l'agrément des programmes de formation et des programmes de formation continue offerts aux éducateur de la petite enfance par les établissements d'enseignement et d'autres organismes;

18. prescrire les exigences en matière de formation continue auxquelles doivent satisfaire les membres;

19. établir des procédures et des critères pour la suspension des certificats d'inscription des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue ou aux normes professionnelles ou de déontologie établies par un comité du conseil aux termes du paragraphe 10 (1);

20. établir des procédures et des critères pour l'annulation de la suspension de certificats d'inscription si la suspension a résulté du défaut de satisfaire aux exigences en matière de formation continue;

21. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l'égard de la délivrance, de l'expiration, du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l'annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats d'inscription;

22. exiger des employeurs des membres qu'ils retiennent les cotisations des membres sur leur salaire et qu'ils les versent directement à l'Ordre, de la manière et dans les délais précisés dans les règlements;

23. prescrire les pénalités que doivent payer les employeurs qui versent les cotisations à l'Ordre enretard.

Copies

(2) Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

(3) Le registrateur remet à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement pris en application du présent article.

Règlements administratifs

22. Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l'Ordre concernant, selon le cas :

a) toute question que la présente loi mentionne comme étant régie par les règlements administratifs;

b) toute question qui n'est pas régie par des dispositions précises de la présente loi ou des règlements.

Copies

(2) Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement administratif soit remise au ministre et soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

(3) Le registrateur remet à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de tout règlement administratif pris en application du présent article.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

23. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les autres fonctions de l'Ordre pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 3 (1);

b) traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 5 (2) b), notamment préciser le mode de représentation des intérêts différents;

c) régir l'élection du premier conseil, notamment prescrire les qualités requises pour pouvoir voter ou poser sa candidature, les modalités d'élection et la représentation;

d) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l'Ordre.

Portée des règlements et des règlements administratifs

24. (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Catégories

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres, de certificats d'inscription ou de compétences.

Définition de catégorie

(3) Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d'un attribut et être définies de manière à inclure ou à exclure tout membre précisé de la catégorie, qu'il possède ou non les mêmes attributs.

Entrée en vigueur

25. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l'Ontario.