Versions

Loi de 1996 sur la prévention et la protection contre l'incendie

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi abroge les lois suivantes qui ont trait aux services de lutte contre les incendies et les remplace par une seule loi :

1. La Loi sur les incendies fortuits.

2. La Loi sur les sorties des édifices publics.

3. La Loi sur les accidents causés par des incendies.

4. La Loi sur les services des pompiers.

5. La Loi sur les dispenses accordées aux pompiers.

6. La Loi de 1993 sur l'immunité des pompiers.

7. La Loi sur les commissaires des incendies.

8. La Loi sur la prévention des incendies dans les hôtels.

9. La Loi sur les paratonnerres.

Le projet de loi apporte les changements suivants aux dispositions qui figuraient dans les lois abrogées :

1. La partie II du projet de loi délimite les responsabilités à l'égard de la fourniture des services de protection contre les incendies dans la province. Les municipalités sont chargées de la fourniture de ces services dans leur territoire. Au minimum, elles sont tenues de mettre sur pied un programme qui doit notamment prévoir l'éducation du public à l'égard de la sécurité-incendie et de certains éléments de la prévention des incendies. Elles peuvent offrir les autres services de protection contre les incendies qu'elles jugent nécessaires. Le commissaire des incendies a le pouvoir de surveiller et d'examiner les services que fournissent les municipalités et de faire des recommandations à cet égard. Il peut prévoir des services de protection contre les incendies dans les territoires non érigés en municipalité.

2. La partie IX énonce certaines conditions de travail despompiers et définit le cadre des relations de travail qui s'applique à eux. Voici un résumé des changements introduits dans ce domaine :

i. Le paragraphe 43 (10) prévoit le rappel au travail du nombre de pompiers de repos qui est nécessaire pour pouvoir intervenir adéquatement dans les situations d'urgence.

ii. L'article 44 prévoit qu'un pompier qui reçoit un avis de licenciement a droit à un examen indépendant de son licenciement.

iii. Le paragraphe 44 (8) prévoit une période d'essai de 12 mois lorsqu'un pompier est employé pour la première fois dans un service d'incendie, période au cours de laquelle il peut être licencié sans préavis.

iv. Les articles 46 à 49 exposent le processus d'accréditation des syndicats comme agents négociateurs des pompiers compris dans une unité de négociation.

v. L'article 53 exige que les différends relatifs à la négociation d'une convention collective soient soumis à un conciliateur avant d'être portés en arbitrage.

vi. L'article 58 reconnaît que le nombre de personnes qui exercent des fonctions de direction dans un service d'incendie doit être fondé sur la taille du service. Les services d'incendie peuvent exiger qu'un nombre précisé de pompiers exercent des fonctions de direction et d'autres fonctions qui les excluraient de l'unité de négociation. La question de savoir si le nombre précisé de personnes exercent des fonctions les excluant de l'unité de négociation ne peut être soumise à l'arbitrage.

vii. Les articles 61 à 66 prévoient la cessation du droit de négocier d'un agent négociateur.

3. La partie XI crée le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie. Le Conseil a pour objet notamment de conseiller le commissaire des incendies sur la sécurité-incendie, de promouvoir la sécurité-incendie dans la province et de produire et distribuer de la documentation en vue de l'éducation du public à l'égard de la sécurité-incendie. Le Conseil a le pouvoir de s'associer et de conclure des ententesavec des personnes ou organismes du secteur privé aux fins de la poursuite de ses objets. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la partie précitée, le ministre soumet un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil touchant le maintien ou la dissolution du Conseil.

Projet de loi 841996

Loi visant à promouvoir la prévention des incendies

et la sécurité publique en Ontario et modifiant

ou abrogeant certaines autres lois relatives

aux services de lutte contre les incendies

SOMMAIRE

PARTIE I

DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES SERVICES

DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

2.

Responsabilités municipales

3.

Territoires non érigés en municipalité

4.

Agent local ou équipe locale de la sécurité-incendie

5.

Services d'incendie

6.

Chef des pompiers de deux municipalités ou plus

7.

Coordonnateurs de la lutte contre les incendies

PARTIE III

COMMISSAIRE DES INCENDIES

8.

Nomination du commissaire des incendies

9.

Pouvoirs du commissaire des incendies

10.

Délégation

11.

Assistants du commissaire des incendies

PARTIE IV

CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

12.

Code de prévention des incendies

PARTIE V

DROITS D'ENTRÉE DANS LES SITUATIONS D'URGENCE

ET ENQUÊTES SUR LES INCENDIES

13.

Entrée par les pompiers ou autres personnes sur des terrains adjacents

14.

Entrée si un incendie s'est déclaré ou risque de se déclarer

15.

Danger immédiat pour la vie

16.

Aide

17.

Identification

PARTIE VI

INSPECTIONS

18.

Interprétation

19.

Inspecteurs

20.

Mandat d'entrée

21.

Ordres donnés par les inspecteurs

22.

Restriction : ordres relatifs aux réparations de charpente

23.

Contenu de l'ordre

24.

Signification de l'ordre

25.

Réexamen de l'ordre d'un inspecteur par le commissaire des incendies

26.

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

27.

Appel devant la Cour divisionnaire

PARTIE VII

INFRACTIONS ET EXÉCUTION

28.

Infractions

29.

Infraction : enlèvement d'une copie affichée

30.

Infraction : défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur

31.

Ordonnance de fermeture des lieux

32.

Ordonnance de se conformer

33.

Exécution de l'ordre d'un inspecteur par le commissaire des incendies

34.

Mandat d'entrée

PARTIE VIII

RECOUVREMENT DES FRAIS

35.

Ordre de paiement des frais donné par le commissaire des incendies

36.

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

37.

Exécution de l'ordre de paiement des frais

38.

Directives de recouvrement des frais à l'intention de la municipalité

39.

Directives de recouvrement des frais à l'intention de la Couronne

40.

Dépenses liées aux travaux sur les autres terrains

PARTIE IX

POMPIERS : RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions

41.

Définitions

Conditions de travail

42.

Grève et lock-out

43.

Horaires de travail

44.

Licenciement

Acquisition du droit à la négociation collective par l'accréditation

45.

Unité de négociation

46.

Requête en accréditation

47.

Personnes habiles à voter

48.

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

49.

Motifs de refuser l'accréditation

Négociation collective

50.

Avis d'intention de négocier

51.

Obligation de négocier

52.

Portée de la négociation

53.

Conciliation

54.

Arbitrage

Effet de la convention collective

55.

Convention collective

56.

Durée minimale d'une convention collective

57.

Arbitrage des différends

58.

Postes de direction et autres

59.

Exécution des décisions

60.

Les conditions d'emploi ne peuvent pas être modifiées

Cessation du droit de négocier

61.

Effet de l'accréditation

62.

Absence de convention collective

63.

Accréditation obtenue par fraude

64.

Révocation pour omission de donner avis

65.

Révocation du droit de négocier à la suite d'une reconnaissance volontaire

Délais de présentation des requêtes

66.

Requêtes en accréditation ou en révocation après la conciliation

Règlements

67.

Règlements

PARTIE X

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ-INCENDIE

68.

Commission de la sécurité-incendie

PARTIE XI

CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE DES INCENDIES

SUR LA SÉCURITÉ-INCENDIE

69.

Définition

70.

Création

71.

Objets

72.

Conseil d'administration

73.

Pouvoirs du Conseil

74.

Pouvoirs d'emprunt

75.

Règlements administratifs

76.

Affectation des biens du Conseil à la poursuite de ses objets

77.

Employés

78.

Soutien du ministère

79.

Immunité

80.

Vérificateurs

81.

Rapports annuel et autres

82.

Liquidation

83.

Examen des activités

PARTIE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

84.

Immunité

85.

Indemnisation

86.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts pour cause d'incendie accidentel

87.

Mode de signification

88.

Règlements

PARTIE XIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS,

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

89.

Loi sur les normes d'emploi

90.

Code de la route

91.

Loi sur les jurys

92.

Loi de 1995 sur les relations de travail

93.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

94.-102.

Abrogations

103.

Entrée en vigueur

104.

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

DÉFINITIONS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent local de la sécurité-incendie» Agent local de la sécurité-incendie nommé aux termes de l'alinéa 2 (2) a) ou du paragraphe 2 (4) ou conformément à une entente conclue en vertu de l'alinéa 3 (2) a). («community fire safety officer»)

«chef des pompiers» Chef des pompiers nommé aux termes du paragraphe 6 (1), (2) ou (4). («fire chief»)

«code de prévention des incendies» Le code de prévention des incendies constitué en vertu de la partie IV. («fire code»)

«commissaire des incendies» Le commissaire des incendies nommé aux termes du paragraphe 8 (1). («Fire Marshal»)

«Commission de la sécurité-incendie» La Commission de la sécurité-incendie maintenue aux termes de la partie X de la présente loi. («Fire Safety Commission»)

«équipe locale de la sécurité-incendie» Équipe locale de la sécurité-incendie constituée aux termes de l'alinéa 2 (2) a) ou du paragraphe 2 (4) ou conformément à une entente conclue en vertu de l'alinéa 3 (2) a). («community fire safety team»)

«ministre» S'entend, dans chaque partie de la présente loi, du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi ou de la partie pertinente de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» Localité dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«pompier» Personne qui est employée dans un service d'incendie ou y est nommée et qui est chargée de fournir des services de protection contre les incendies. S'entend en outre d'un pompier volontaire. («firefighter»)

«pompier volontaire» Personne qui fournit des services de protection contre les incendies soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. («volunteer firefighter»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«service d'incendie» S'entend d'un groupe de pompiers autorisé à fournir des services de protection contre les incendies soit par une municipalité ou un groupe de municipalités, soit en vertu d'une entente conclue avec le commissaire des incendies. («fire department»)

«services de protection contre les incendies» S'entend notamment de l'extinction et de la prévention des incendies, de l'éducation à l'égard de la sécurité-incendie, de la communication, de la formation des personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies, des services de sauvetage et des services d'urgence. S'entend également de la fourniture de tous ces services. («fire protection services»)

Interprétation de l'expression «terrains et lieux»

(2) Pour l'application de la présente loi, la mention de «terrains et lieux» ou de «terrains ou lieux» s'entend en outre des bâtiments ou ouvrages situés sur ces terrains ou dans ces lieux.

Non-application de la définition de «pompier»

(3) La définition de «pompier» au paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie IX.

Ententes d'intervention automatique

(4) Pour l'application de la présente loi, une entente d'intervention automatique s'entend de toute entente par laquelle une municipalité convient, selon le cas :

a) d'intervenir la première dans le cas d'incendies, de sauvetages et de situations d'urgence qui surviennent dans une partie d'une autre municipalité où un service d'incendie situé dans la municipalité est en mesure d'intervenir plus rapidement que tout service d'incendie situé dans l'autre municipalité;

b) d'intervenir en renfort dans le cas d'incendies, de sauvetages et de situations d'urgence qui surviennent dans une partie d'une autre municipalité où un service d'incendie situé dans la municipalité est en mesure de fournir des renforts le plus rapidement dans le cas d'incendies, de sauvetages et de situations d'urgence qui surviennent dans la partie de l'autre municipalité.

Idem

(5) Pour l'application du paragraphe (4), un plan d'entraide établi aux termes de l'article 7 ne constitue pas une entente d'intervention automatique.

PARTIE II

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES SERVICES

DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Responsabilités municipales

2. (1) Chaque municipalité :

a) d'une part, met sur pied dans la municipalité un programme qui doit notamment prévoir l'éducation du public à l'égard de la sécurité-incendie et de certains éléments de la prévention des incendies;

b) d'autre part, fournit les autres services de protection contre les incendies qu'elle juge nécessaires eu égard à ses besoins et à sa situation.

Modalités de fourniture des services

(2) Pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent aux termes du paragraphe (1), la municipalité, selon le cas :

a) nomme un agent local de la sécurité-incendie ou constitue une équipe locale de la sécurité-incendie;

b) met sur pied un service d'incendie.

Services

(3) Pour déterminer la forme et le contenu du programmequ'elle doit offrir aux termes de l'alinéa (1) a) et les autres services de protection contre les incendies qu'elle peut offrir aux termes de l'alinéa (1) b), la municipalité peut demander l'avis du commissaire des incendies.

Partage des responsabilités

(4) Deux municipalités ou plus peuvent nommer un agent local de la sécurité-incendie, constituer une équipe locale de la sécurité-incendie ou mettre sur pied un service d'incendie en vue de la fourniture de services de protection contre les incendies dans ces municipalités.

Services dans les territoires extérieurs à la municipalité

(5) Une municipalité peut conclure, aux conditions qui y sont précisées, une entente selon laquelle :

a) d'une part, elle fournit à l'égard des terrains ou lieux situés hors de ses limites territoriales les services de protection contre les incendies que précise l'entente;

b) d'autre part, elle reçoit d'un service d'incendie situé hors de ses limites territoriales les services de protection contre les incendies que précise l'entente.

Ententes d'intervention automatique

(6) Une municipalité peut conclure une entente d'intervention automatique par laquelle elle intervient la première ou intervient en renfort dans le cas d'incendies, de sauvetages et de situations d'urgence ou est bénéficiaire d'une telle intervention.

Examen des services municipaux de lutte contre les incendies

(7) Le commissaire des incendies peut surveiller et examiner les services de protection contre les incendies que fournissent les municipalités pour s'assurer que celles-ci se sont acquittées des responsabilités qui leur incombent aux termes du présent article. S'il est d'avis qu'il existe un grave danger pour la sécurité publique dans une municipalité parce que celle-ci ne s'est pas acquittée des responsabilités que lui attribue le paragraphe (1), il peut faire des recommandations au conseil de la municipalité quant aux mesures éventuelles que la municipalité peut prendre pour éliminer ou réduire le danger.

Défaut de fournir les services

(8) Si une municipalité ne se conforme pas aux recommandations que lui fait le commissaire des incendies en vertu du paragraphe (7) ou ne prend pas toutes autres mesures qui, de l'avis du commissaire, éliminera ou réduira le danger pour la sécurité publique, le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application du paragraphe (9).

Règlements

(9) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des normes relatives aux services de protection contre les incendies offerts dans les municipalités et exiger de celles-ci qu'elles se conforment à ces normes.

Idem

(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités aux municipalités qui y sont précisées.

Territoires non érigés en municipalité

3. (1) Le commissaire des incendies peut conclure des ententes visant à fournir des services de protection contre les incendies dans un territoire non érigé en municipalité et à en régir la fourniture.

Idem

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut prévoir, selon le cas :

a) la nomination d'un agent local de la sécurité-incendie ou la constitution d'une équipe locale de la sécurité-incendie;

b) la mise sur pied d'un service d'incendie.

Agent local ou équipe locale de la sécurité-incendie

4. (1) Tout agent local de la sécurité-incendie nommé et toute équipe locale de la sécurité-incendie constituée dans une municipalité ou un groupe de municipalités doivent offrir le programme mis sur pied aux termes de l'alinéa 2 (1) a) dans la municipalité ou le groupe de municipalités, selon le cas.

Idem

(2) Tout agent local de la sécurité-incendie nommé et toute équipe locale de la sécurité-incendie constituée en vertu d'une entente conclue avec le commissaire des incendies dans un territoire non érigé en municipalité doivent offrir un programme qui doit notamment prévoir l'éducation du public à l'égard de la sécurité-incendie et de certains éléments de la prévention des incendies dans le territoire conformément à l'entente.

Services d'incendie

5. Tout service d'incendie doit fournir des services d'extinction des incendies et peut fournir d'autres services de protection contre les incendies dans une municipalité, un groupe de municipalités ou un territoire non érigé en municipalité.

Chef des pompiers de deux municipalités ou plus

6. (1) Si un service d'incendie est mis sur pied dans unemunicipalité ou qu'un seul service d'incendie est mis sur pied dans deux municipalités ou plus, le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités, selon le cas, nomment un chef des pompiers pour l'application de la présente loi.

Idem

(2) Si deux municipalités ou plus ont chacune mis sur pied un service d'incendie, les conseils de ces municipalités peuvent nommer un seul chef des pompiers à la tête des services d'incendie.

Responsabilité devant le conseil

(3) Le chef des pompiers est la personne qui est responsable en dernier ressort devant le conseil d'une municipalité qui l'a nommé pour fournir des services de protection contre les incendies.

Chef des pompiers dans un territoire non érigé en municipalité

(4) Si un service d'incendie est mis sur pied dans un territoire non érigé en municipalité en vertu du paragraphe 3 (2), l'entente prévoit la nomination d'un chef des pompiers.

Pouvoirs du chef des pompiers

(5) Le chef des pompiers peut exercer les pouvoirs que lui attribue la présente loi dans les limites territoriales de la municipalité et dans toute autre zone dans laquelle celle-ci a convenu de fournir des services de protection contre les incendies, sous réserve des conditions précisées dans l'entente.

Délégation

(6) Le chef des pompiers peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les articles 14, 19 et 20 ainsi que les autres pouvoirs et fonctions prescrits à tout pompier ou à toute catégorie de pompiers, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites ou énoncées dans l'acte de délégation.

Coordonnateurs de la lutte contre les incendies

7. (1) Le commissaire des incendies peut nommer des coordonnateurs de la lutte contre les incendies pour les zones désignées dans l'acte de nomination.

Fonctions

(2) Sous réserve des directives du commissaire des incendies, les coordonnateurs de la lutte contre les incendies :

a) d'une part, établissent et maintiennent un plan d'entraide selon lequel les services d'incendie qui sont affectés à la zone désignée conviennent de s'entraider en cas d'urgence;

b) d'autre part, s'acquittent des autres fonctions queleur assigne le commissaire des incendies.

PARTIE III

COMMISSAIRE DES INCENDIES

Nomination du commissaire des incendies

8. (1) Est créée la charge de commissaire des incendies, dont le titulaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissaire adjoint des incendies

(2) Est créée la charge de commissaire adjoint des incendies, dont le titulaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire, le commissaire adjoint assure la suppléance, pendant laquelle il est investi de tous les pouvoirs du commissaire.

Pouvoirs du commissaire des incendies

9. (1) Le commissaire des incendies a les pouvoirs suivants :

a) surveiller et examiner les services de protection contre les incendies que fournissent les municipalités, conseiller ces dernières à cet égard et faire des recommandations aux conseils municipaux sur les moyens d'améliorer l'efficience et l'efficacité de ces services;

b) donner des directives à ses assistants concernant des questions qui se rapportent à la présente loi et aux règlements;

c) conseiller et aider les ministères et organismes gouvernementaux en ce qui concerne les services de protection contre les incendies et les questions connexes;

d) adresser des lignes directrices aux municipalités concernant les services de protection contre les incendies et les questions connexes;

e) collaborer avec toute personne ou tout organisme désireux d'élaborer et de promouvoir les principes et méthodes régissant les services de protection contre les incendies;

f) décerner des récompenses pour longs états de service aux personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies;

g) exercer les autres pouvoirs que lui attribue éventuellement la présente loi ou qui sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonctions du commissaire des incendies

(2) Le commissaire des incendies a les fonctions suivantes :

a) enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances de tout incendie ou de toute explosion ou condition qui, à son avis, a pu causer un incendie, une explosion, des pertes de vies ou des dommages à des biens;

b) donner son avis aux municipalités sur l'interprétation et l'exécution de la présente loi et des règlements;

c) fournir des renseignements et des conseils sur la sécurité-incendie et la protection contre les incendies au moyen de réunions publiques, d'articles de journaux, de publications, de moyens électroniques, d'expositions et de toute autre façon qu'il juge utile;

d) élaborer des programmes de formation destinés aux personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies, mettre sur pied des systèmes d'évaluation de ces personnes et offrir des programmes visant à améliorer les méthodes relatives aux services de protection contre les incendies;

e) maintenir et faire fonctionner un centre d'instruction de la protection contre l'incendie;

f) tenir un dossier sur chaque incendie dont il lui est fait rapport, lequel dossier doit faire état des faits, statistiques et circonstances dont la présente loi exige la mention;

g) établir et tenir des données statistiques et effectuer des études sur les services de protection contre les incendies;

h) exercer les autres fonctions que lui attribue éventuellement la présente loi.

Enquête publique

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes de la présente loi, le commissaire des incendies possède les pouvoirs attribués à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête menée aux termes de cette loi.

Recours à des experts et autres professionnels

(4) Le commissaire des incendies peut recourir aux services juridiques, techniques, scientifiques, de secrétariat ou autres qu'il estime nécessaires ou opportuns pour mener une enquête aux termes de la présente loi ou pour exercer l'un ou l'autre despouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.

Délégation

10. (1) Le commissaire des incendies peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à toute personne ou catégorie de personnes, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l'acte de délégation.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux pouvoirs ou fonctions, y compris aux compétences légales ou pouvoirs discrétionnaires, que la présente loi attribue au commissaire des incendies.

Attestation de nomination

(3) L'attestation de nomination d'une personne en vertu de la présente loi, établie sous les seing et sceau du commissaire des incendies, constitue la preuve de la nomination, en l'absence de preuve contraire, devant un tribunal ou ailleurs.

Assistants du commissaire des incendies

11. (1) Les personnes suivantes sont les assistants du commissaire des incendies et observent ses directives pour l'exécution de la présente loi :

a) le chef des pompiers de chaque service d'incendie;

b) le secrétaire de chaque municipalité qui n'est pas dotée d'un service d'incendie;

c) tout membre d'un bureau de prévention des incendies créé par une municipalité;

d) toute personne que le commissaire des incendies désigne comme un de ses assistants.

Rapport obligatoire

(2) Les assistants du commissaire des incendies font rapport au commissaire de tous les incendies et autres questions liées aux services de protection contre les incendies qu'il précise.

Présentation du rapport

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté sous la forme, de la manière et dans le délai que précise le commissaire des incendies.

Accidents du travail

(4) Les rapports entre une personne qui est un assistant du commissaire des incendies aux termes du présent article et la municipalité ou l'autre personne qui l'emploie sont maintenus pour l'application de la Loi sur les accidents du travail comme si la personne n'était pas un assistant du commissaire desincendies.

PARTIE IV

CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

Code de prévention des incendies

12. (1) Le ministre peut prendre les règlements qu'il juge appropriés ou nécessaires pour constituer un code de prévention des incendies pour l'Ontario qui régisse les normes de sécurité-incendie auxquelles doivent satisfaire tout matériel et tous systèmes, bâtiments, ouvrages, terrains et lieux, et notamment des règlements pour_:

a) prescrire toute méthode, question ou chose relative à la protection contre les incendies;

b) traiter des normes à respecter pour réduire le risque que survienne un incendie qui présenterait un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait, ou pour en atténuer les conséquences;

c) exiger du matériel et des systèmes de protection contre les incendies, les réglementer et traiter de leur entretien;

d) exiger des moyens d'évacuation, des cloisonnements coupe-feu, des matériaux de parement, des meubles et des éléments de décoration, des normes d'entretien des bâtiments ainsi que des systèmes et du matériel de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l'air et d'incinération, et les réglementer;

e) contrôler ou interdire tout matériau, toute substance et tout équipement ou système qui touche la sécurité-incendie;

f) exiger des marches à suivre à l'égard de la sécurité-incendie, ainsi que la tenue et la fourniture de dossiers et rapports, et réglementer ces aspects;

g) exiger l'approbation du commissaire des incendies ou d'une personne prescrite relativement à toute méthode, question ou chose;

h) exiger qu'un avis soit donné au commissaire des incendies ou à une personne prescrite concernant tout changement d'utilisation ou d'occupation;

i) prescrire les conditions d'utilisation, d'occupation ou de démolition;

j) exempter de l'application de tout ou partie des règlements toute catégorie de bâtiments, d'ouvrages, de terrains ou de lieux, et assortir ces exemptions de conditions;

k) traiter des qualités requises et de la formation des personnes qui assurent l'entretien, la maintenance, la mise à l'essai ou la réparation des dispositifs, matériels ou systèmes de protection contre les incendies, ainsi que de la délivrance de permis à ces personnes;

l) adopter par renvoi, avec les modifications qu'il juge nécessaires, tout ou partie d'un code ou d'une norme, et en exiger l'observation.

Limite du champ d'application

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée restreinte quant au lieu ou être limités soit à une catégorie de bâtiments, d'ouvrages, de terrains ou de lieux, soit à un bâtiment, à un ouvrage, à des terrains ou à des lieux utilisés à une fin particulière.

Bâtiments en construction

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le code de prévention des incendies ne s'applique pas aux parties inoccupées d'un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d'une loi qu'elle remplace.

Idem

(4) Le code de prévention des incendies s'applique aux parties inoccupées d'un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d'une loi qu'elle remplace si, selon le cas :

a) aucuns travaux importants n'y ont été effectués depuis au moins six mois;

b) les conditions qui règnent dans les parties inoccupées présentent un danger pour la sécurité dans les parties occupées.

Primauté des règlements municipaux

(5) En cas d'incompatibilité entre une disposition du code de prévention des incendies et une disposition d'un règlement municipal concernant la conservation et la fabrication d'explosifs, la disposition la plus limitative l'emporte.

PARTIE V

DROITS D'ENTRÉE DANS LES SITUATIONS D'URGENCE

ET ENQUÊTES SUR LES INCENDIES

Entrée par les pompiers ou autres personnes sur des terrains adjacents

13. (1) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers, le commissaire des incendies ou un de ses assistants peut pénétrer, sans mandat, sur des terrains ou dans des lieux qui, selon le cas :

a) sont adjacents aux terrains ou lieux où un incendie s'est déclaré ou une situation d'urgence est survenue, dans le but de combattre l'incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d'urgence;

b) sont adjacents aux terrains ou lieux où il existe un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l'environnement naturel, dans le but d'éliminer ou de réduire le danger.

Entrée sur des terrains situés hors de la municipalité

(2) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux qui sont situés hors des limites territoriales de la municipalité dont relève le service d'incendie qui emploie le pompier ou le chef des pompiers dans le but de combattre un incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux si les conditions suivantes sont réunies :

a) le chef des pompiers est d'avis que l'incendie ou la situation d'urgence présente un danger pour des personnes, des biens ou l'environnement dans les limites territoriales de la municipalité que sert le service d'incendie;

b) il n'y a pas de service d'incendie ni d'autres moyens d'intervention en cas d'urgence pour la zone dans laquelle sont situés les terrains ou les lieux.

Intervention automatique

(3) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux qui sont situés hors des limites territoriales de la municipalité dont relève le service d'incendie qui emploie le pompier ou le chef des pompiers dans le but de combattre un incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d'urgence sur ces terrains ou dans ces lieux si le conseil de la municipalité a conclu une entente d'intervention automatique ou toute autre entente permettant l'entrée.

Maintien du droit d'entrée en common law

(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'entrée qu'a un pompier en common law.

Entrée si un incendie s'est déclaré ou risque de se déclarer

14. (1) Le commissaire des incendies ou un chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux si, selon le cas :

a) un incendie s'est déclaré sur les terrains ou dans les lieux;

b) il a des motifs de croire qu'il peut y avoir sur les terrains ou dans les lieux une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie.

Pouvoirs en cas d'entrée

(2) Lorsqu'il pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1), le commissaire des incendies ou un chef des pompiers peut faire ce qui suit :

a) fermer les terrains ou lieux et en interdire l'accès pour le laps de temps nécessaire pour en terminer l'inspection;

b) dans le cas d'une entrée prévue à l'alinéa (1) a), enlever des terrains ou lieux pour les retenir et les examiner tous articles ou matériels, ainsi que prélever des échantillons, prendre des photographies, faire des enregistrements sur bande magnétoscopique et prendre d'autres images, électroniques ou autres, qui, à son avis, peuvent servir à déterminer la cause de l'incendie qui fait l'objet de l'enquête;

c) faire les excavations qu'il estime nécessaires sur les terrains ou dans les lieux;

d) exiger que tout appareil, matériel ou dispositif soit actionné, utilisé ou mis en marche dans des conditions précisées;

e) demander tous renseignements raisonnables, verbalement ou par écrit, à qui que ce soit.

Entrée sur des terrains adjacents

(3) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1) peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux adjacents si cela est nécessaire pour effectuer une enquête sur la cause d'un incendie ou déterminer si une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie se trouve sur les terrains ou dans les lieux.

Recours à la force interdit

(4) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1) ou (3) ne doit pas recourir à la force pour ce faire.

Mandat d'entrée

(5) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant le commissaire des incendies ou un chef des pompiers qui y est nommé à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et à y exercer n'importe lequel des pouvoirs visés au paragraphe (2) ou (3) s'il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sur les terrains ou dans les lieux est nécessaire pour effectuer une enquête sur la cause d'un incendie ou déterminer si une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie s'y trouve et que, selon le cas :

a) le commissaire des incendies ou le chef des pompiers s'est vu refuser l'entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d'exercer quelque autre de ses pouvoirs à l'égard des terrains ou des lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que le commissaire des incendies ou le chef des pompiers se verra refuser l'entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d'exercer quelque autre de ses pouvoirs à l'égard des terrains ou des lieux.

Exécution et expiration du mandat

(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (5)_:

a) d'une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expiration.

Prorogation du mandat

(7) Un juge de paix peut reporter la date d'expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Recours à la force

(8) La personne autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux pour y faire une chose peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin.

Demande sans préavis

(9) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent article sans donner de préavis au propriétaire ou à l'occupantdes terrains ou des lieux.

Danger immédiat pour la vie

15. (1) Si le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers a des motifs raisonnables de croire qu'un risque d'incendie présente un danger immédiat pour la vie, il peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux, et peut, dans le but d'éliminer ou de réduire le danger_:

a) évacuer des personnes qui se trouvent sur les terrains ou dans les lieux;

b) établir un piquet d'incendie;

c) enlever tout ce qui peut constituer un risque d'incendie, notamment les matières combustibles ou explosives;

d) éliminer les sources d'inflammation;

e) installer des dispositifs de protection temporaires, notamment des extincteurs et des détecteurs de fumée;

f) effectuer des petites réparations aux systèmes de sécurité-incendie en place;

g) prendre toute autre mesure qu'il a des motifs raisonnables de croire urgente en vue d'éliminer ou de réduire le danger pour la vie.

Avis donné au propriétaire

(2) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1), après avoir exercé quelque pouvoir que lui attribue le présent article, en donne avis promptement au propriétaire si l'on sait où il se trouve en Ontario.

Affichage de l'avis

(3) La personne qui donne un avis aux termes du paragraphe (2) en affiche une copie sur les terrains ou dans les lieux.

Contenu de l'avis

(4) L'avis :

a) décrit l'emplacement des terrains ou des lieux;

b) indique le motif de l'entrée;

c) indique les mesures qui ont été prises en vertu du paragraphe (1) en vue d'éliminer ou de réduire le danger pour la vie.

Recours à la force

(5) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du présent article peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin.

Aide

16. La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l'article 14 ou 15 peut recourir à toutes autres personnes qu'elle estime utiles pour l'aider.

Identification

17. À la demande d'un propriétaire ou d'un occupant, la personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l'article 14 ou 15 révèle son identité et explique l'objet de sa présence.

PARTIE VI

INSPECTIONS

Interprétation

18. Pour l'application de la présente partie, la sécurité-incendie s'entend en outre de la protection contre le risque qu'un incendie, s'il devait se déclarer, présente un grave danger pour la santé et la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait.

Inspecteurs

19. (1) Le commissaire des incendies, ses assistants et les chefs des pompiers sont tous inspecteurs pour l'application de la présente partie.

Inspections

(2) Tout inspecteur peut pénétrer, sans mandat, sur des terrains et dans des lieux et en faire l'inspection pour en évaluer la sécurité-incendie.

Heures d'entrée

(3) Le pouvoir de pénétrer sur des terrains et dans des lieux et d'en faire l'inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture s'il s'agit d'un établissement, sinon uniquement entre 8 et 19 heures.

Recours à la force interdit

(4) L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et en faire l'inspection.

Aide

(5) L'inspecteur qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du présent article peut se faire accompagner par un agent de police ou par toute autre personne qu'il estime utile pour l'aider.

Identification

(6) À la demande d'un propriétaire ou d'un occupant des terrains ou des lieux, l'inspecteur révèle son identité et explique l'objet de sa présence.

Pouvoirs lors de l'inspection

(7) L'inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner les documents ou autres choses pertinents;

b) exiger la production, aux fins d'examen, des documents ou autres choses pertinents;

c) enlever toute chose pertinente aux fins d'étude et d'examen et tout document pertinent aux fins d'examen et de photocopie;

d) procéder à des analyses ou des tests, prélever et emporter des échantillons, prendre des photographies, faire des enregistrements sur bande magnétoscopique et prendre d'autres images, électroniques ou autres, dans la mesure où ils sont pertinents;

e) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans les lieux qui font l'objet de l'inspection;

f) interroger des personnes sur toute question pertinente.

Production de documents et aide obligatoires

(8) Si un inspecteur exige la production, aux fins d'examen, de documents ou d'autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour en permettre l'interprétation ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des documents et choses

(9) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés des terrains ou lieux_:

a) d'une part, sont mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande, aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l'inspecteur;

b) d'autre part, sont rendus à la personne, s'il est possible de ce faire, dans un délai raisonnable.

Copies admissibles en preuve

(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Mandat d'entrée

20. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et à y exercer n'importe lequel des pouvoirs visés au paragraphe 19 (7) s'il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sur les terrains ou dans les lieux est nécessaire pour en évaluer la sécurité-incendie et que, selon le cas :

a) l'inspecteur s'est vu refuser l'entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d'exercer quelque autre de ses pouvoirs à l'égard des terrains ou des lieux;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur se verra refuser l'entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d'exercer quelque autre de ses pouvoirs à l'égard des terrains ou des lieux.

Exécution et expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1)_:

a) d'une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expiration.

Prorogation du mandat

(3) Un juge de paix peut reporter la date d'expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Recours à la force

(4) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux pour y faire une chose peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin.

Aide

(5) La personne nommée dans un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut recourir à toutes autres personnes qu'elle estime utiles pour l'aider.

Demande sans préavis

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande demandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent article sans donner de préavis au propriétaire ou à l'occupant des terrains ou des lieux.

Identification

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un occupant des terrains ou des lieux, la personne qui exerce un pouvoir que lui attribue le paragraphe (1) révèle son identité et explique l'objet de sa présence.

Application

(8) Les paragraphes 19 (8), (9) et (10) s'appliquent aux inspections effectuées conformément à un mandat décerné en vertu du présent article.

Ordres donnés par les inspecteurs

21. (1) L'inspecteur qui a effectué une inspection de terrains ou de lieux en vertu de l'article 19 ou 20 peut ordonner au propriétaire ou à l'occupant de prendre toute mesure nécessaire pour y garantir la sécurité-incendie. À cette fin, il peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever des bâtiments ou des ouvrages des terrains ou des lieux;

b) effectuer des réparations ou modifications de charpente et autres, y compris des transformations importantes, aux bâtiments ou ouvrages;

c) enlever les matières combustibles ou explosives ou tout ce qui peut constituer un risque d'incendie;

d) installer et utiliser le matériel ou les dispositifs précisés qui sont nécessaires pour confiner des matières dangereuses sur les terrains ou dans les lieux et pour les enlever ou transporter en cas d'incendie;

e) arrêter la production ou la fabrication de tout matériel, de tout dispositif ou de toute autre chose qui constitue ou présente un risque d'incendie ou d'explosion;

f) faire quoi que ce soit en matière de sécurité-incendie, notamment tout ce qui permet de contenir un incendie éventuel ou concerne les moyens d'évacuation, les alarmes-incendie et la détection des incendies, l'extinction des incendies et l'élaboration d'un plan de sécurité-incendie;

g) remédier aux effets de toute contravention au code de prévention des incendies.

Idem : fermeture des lieux

(2) L'inspecteur qui a effectué une inspection de terrains ou de lieux en vertu de l'article 19 ou 20 peut, avec l'approbation du commissaire des incendies et aux conditions que ce dernier estime appropriées :

a) ordonner au propriétaire ou à l'occupant des terrains ou lieux qu'il les ferme et en interdise l'accès jusqu'à ce que les mesures correctives ordonnées en vertu du paragraphe (1) aient été prises;

b) s'il est d'avis qu'il est nécessaire pour la protection immédiate des personnes et des biens de fermer sur-le-champ les terrains ou lieux, les faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s'y trouvent, et donner la directive que les terrains ou lieux demeurent fermés et que l'accès en demeure interdit jusqu'à ce que les mesures correctives ordonnées en vertu du paragraphe (1) aient été prises.

Idem : installation électrique

(3) S'il est établi, au cours d'une inspection, que l'installation électrique d'un bâtiment ou d'un ouvrage constitue ou présente un risque d'incendie en raison du caractère inadéquat ou du mauvais état de l'installation et de son câblage, l'inspecteur peut ordonner qu'un représentant d'Ontario Hydro inspecte l'installation du bâtiment ou de l'ouvrage et que le propriétaire ou l'occupant acquitte les frais de l'inspection.

Restriction : ordres relatifs aux réparations de charpente

22. (1) Aucun inspecteur ne doit ordonner, en vertu de l'alinéa 21 (1) b), l'exécution de réparations ou modifications de charpente à un bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux qui ont été construits conformément au code du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d'une loi qu'elle remplace et qui continuent d'être conformes à ce code tel qu'il existait au moment de la construction, sauf si cet ordre est nécessaire pour garantir l'observation des dispositions du code de prévention des incendies relatives à la modernisation de bâtiments existants.

Réparations réputées conformes au code du bâtiment

(2) Si des réparations ou des modifications sont effectuées ou des éléments sont installés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou aux fins de conformité avec le code de prévention des incendies, ces réparations, modifications ou installations sont réputées ne pas être en contravention au code du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Copie de l'ordre

(3) L'inspecteur qui ordonne que soient effectuées desréparations ou modifications à un bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux, ou que des éléments y soient installés, remet une copie de l'ordre au chef du service du bâtiment compétent nommé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Contenu de l'ordre

23. Un ordre donné en vertu de l'article 21 :

a) énonce les motifs pour lesquels il a été donné;

b) donne une explication des mesures exigées par l'ordre;

c) fixe le délai accordé au propriétaire ou à l'occupant pour se conformer à l'ordre;

d) fait état du droit de demander un réexamen de l'ordre par le commissaire des incendies en vertu de l'article 25 ou, dans le cas d'un ordre donné par le commissaire, du droit d'interjeter appel devant la Commission de la sécurité-incendie en vertu de l'article 26.

Signification de l'ordre

24. (1) Une copie d'un ordre donné en vertu de l'article 21 est signifiée au propriétaire ainsi qu'à tout occupant des terrains et des lieux.

Idem : immeuble collectif

(2) Dans le cas d'un ordre portant sur un immeuble qui comprend deux ou plusieurs logements ou locaux destinés à être occupés séparément, l'ordre est réputé signifié aux occupants si une copie en est affichée dans un lieu bien en vue à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble.

Affichage et signification de l'ordre de fermeture des lieux

(3) Si un ordre de fermeture de terrains ou de lieux est donné en vertu du paragraphe 21 (2), une copie en est affichée sur les terrains ou dans les lieux et est signifiée au propriétaire s'il se trouve en Ontario et que l'on sait à quel endroit.

Réexamen de l'ordre d'un inspecteur par le commissaire des incendies

25. (1) Quiconque s'estime lésé par un ordre donné par un inspecteur, à l'exclusion du commissaire des incendies, en vertu du paragraphe 21 (1), (2) ou (3), peut, dans les 15 jours de la signification de l'ordre, soumettre au commissaire une demande par écrit de réexamen de l'ordre.

Prorogation de délai

(2) Le commissaire des incendies peut, sur demande d'une personne visée au paragraphe (1), proroger le délai accordé pour présenter une demande en vertu du présent article s'il estconvaincu qu'il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement à la personne et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Il peut donner les directives qu'il estime appropriées par suite de la prorogation.

Idem

(3) Une demande de prorogation de délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai fixé au paragraphe (1), mais doit l'être dans les 30 jours de la signification d'une copie de l'ordre visé à l'article 21.

Pouvoirs du commissaire des incendies

(4) Le commissaire des incendies peut :

a) soit refuser d'examiner le fond de la demande et renvoyer la question à la Commission de la sécurité-incendie pour qu'elle tienne une audience aux termes de l'article 26;

b) soit confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou donner tout autre ordre qu'il juge approprié.

Audience non obligatoire

(5) Le commissaire des incendies n'est pas obligé de tenir d'audience lorsqu'il procède au réexamen d'un ordre en vertu du présent article.

Non-suspension de l'ordre

(6) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le commissaire des incendies peut, sur demande présentée par un inspecteur avec ou sans préavis, ordonner que le réexamen de l'ordre n'entraîne pas sa suspension jusqu'à l'issue de l'appel s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

26. (1) Quiconque s'estime lésé par un ordre donné par le commissaire des incendies en vertu de l'article 21 ou 25 peut interjeter appel de l'ordre devant la Commission de la sécurité-incendie.

Délai pour déposer un avis d'appel

(2) L'avis d'appel d'un ordre visé au paragraphe (1) est déposé auprès de la Commission de la sécurité-incendie dans les 15 jours de la signification de l'ordre.

Prorogation de délai

(3) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête d'une personne visée au paragraphe (1), proroger le délai accordé pour interjeter appel d'un ordre si elle est convaincue qu'il existe des motifs apparemment fondés pour faire droit à l'appel et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander laprorogation. Elle peut donner les directives qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation.

Idem

(4) Une requête en prorogation de délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai fixé au paragraphe (2), mais doit l'être dans les 30 jours de la signification d'une copie de l'ordre porté en appel.

Audience tenue par la Commission

(5) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) ou qu'une question est renvoyée à la Commission de la sécurité-incendie par le commissaire des incendies en vertu de l'alinéa 25 (4) a), la Commission tient une audience après en avoir fixé la date et l'heure.

Pouvoirs de la Commission

(6) La Commission de la sécurité-incendie peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler l'ordre du commissaire des incendies, ou rendre toute ordonnance qu'elle juge appropriée.

Non-suspension de l'ordre

(7) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête présentée par un inspecteur ou le commissaire des incendies avec ou sans préavis, ordonner que l'appel de l'ordre n'entraîne pas sa suspension jusqu'à l'issue de l'appel si elle est d'avis que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.

Appel devant la Cour divisionnaire

27. (1) Toute partie à l'audience que tient la Commission de la sécurité-incendie aux termes de l'article 26 peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique pour tout motif d'appel ne comportant pas seulement une question de fait.

Droit d'audience du ministre

(2) Le ministre a le droit d'être entendu lors d'une audience tenue aux termes du présent article.

Pouvoirs du tribunal lors de l'appel

(3) Le juge qui entend un appel interjeté en vertu du présent article peut, selon le cas :

a) renvoyer la question à la Commission pour réexamen;

b) confirmer ou modifier la décision de la Commission;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée, y compris une ordonnance enjoignant au commissaire desincendies ou à un inspecteur d'accomplir tout acte que la présente loi l'autorise à accomplir.

PARTIE VII

INFRACTIONS ET EXÉCUTION

Infractions

28. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) entrave ou gêne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, ou l'empêche de les exercer;

b) empêche un inspecteur de pénétrer sur des terrains ou dans des lieux comme l'y autorise l'article 19 ou 20, refuse de répondre à des questions sur des sujets pertinents ou fournit à l'inspecteur des renseignements sur ces sujets qu'il sait être faux ou trompeurs ou devrait raisonnablement savoir qu'ils le sont;

c) contrevient à quelque disposition que ce soit de la présente loi ou des règlements;

d) refuse ou omet d'obéir aux instructions ou directives que donne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers en vertu de la présente loi, ou de les exécuter.

Peine

(2) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au plus 50 000 $.

Responsabilité des administrateurs

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui commet sciemment une infraction prévue par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Infraction : enlèvement d'une copie affichée

29. Quiconque enlève la copie d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un avis affichée conformément au paragraphe 15 (3), 24 (2) ou (3) ou 31 (3) sans l'approbation du commissaire des incendies,d'un de ses assistants ou d'un chef des pompiers est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Infraction : défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur

30. Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou à une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle il ne s'y conforme pas. L'imposition d'une amende ou son paiement ne dégage pas l'intéressé de l'obligation qu'il a de se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.

Ordonnance de fermeture des lieux

31. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut demander, par voie de requête, à la Cour de l'Ontario (Division provinciale) de rendre une ordonnance en vertu du présent article si, selon le cas :

a) la personne qui a été déclarée coupable d'une infraction, aux termes de l'article 30, pour ne pas s'être conformée à un ordre visé par l'article 21 ou 25 ou à une ordonnance visée par l'article 26, selon le cas, ne s'y est pas conformée dans les 30 jours de la déclaration de culpabilité;

b) la personne qui a été déclarée coupable d'une infraction, aux termes de l'alinéa 28 (1) c), pour avoir contrevenu à une disposition du code de prévention des incendies n'a pas cessé d'y contrevenir ou n'a pas remédié aux effets de la contravention dans les 30 jours de la déclaration de culpabilité.

Ordonnance

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), un juge peut, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour la sécurité publique, ordonner que le commissaire des incendies, son assistant ou le chef des pompiers :

a) soit ferme le bâtiment, l'ouvrage ou les lieux visés par l'ordonnance, ou les enlève;

b) soit enlève tout matériel et toute substance, matière ou chose du bâtiment, de l'ouvrage ou des lieux.

Application

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l'alinéa (2) a), le paragraphe 24 (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à sa signification et à son affichage.

Ordonnance de se conformer

32. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut, outre exercer tout autre droit que lui attribue la présente loi, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance :

a) soit enjoignant à une personne de se conformer à un ordre visé par l'article 21 ou 25 ou à une ordonnance visée par l'article 26 si elle ne s'y est pas conformée;

b) soit enjoignant à une personne de remédier aux effets d'une contravention à une disposition du code de prévention des incendies.

Pouvoir du juge

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), un juge peut rendre l'ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l'ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire.

Exécution de l'ordre d'un inspecteur par le commissaire des incendies

33. (1) Si un ordre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 exige qu'une chose soit faite, un inspecteur peut demander, par voie de requête, à la Commission de la sécurité-incendie de rendre une ordonnance l'autorisant à faire faire cette chose.

Audience

(2) Lorsque la Commission de la sécurité-incendie est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle tient une audience après en avoir fixé la date et l'heure.

Réunion d'audiences

(3) Si une requête est présentée en vertu du présent article et qu'il est interjeté appel en vertu de l'article 26 à l'égard du même ordre, la Commission de la sécurité-incendie peut, si elle estime commode de ce faire, réunir les audiences.

Motifs de la décision

(4) La Commission de la sécurité-incendie peut autoriser l'inspecteur à faire faire toute chose exigée par un ordre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou par une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 si_:

a) d'une part, la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de l'ordre ou de l'ordonnance, selonle cas_:

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l'ordre ou à l'ordonnance,

(ii) de l'avis de la Commission, ne se conformera vraisemblablement pas à l'ordre ou à l'ordonnance promptement,

(iii) de l'avis de la Commission, n'exécutera vraisemblablement pas l'ordre ou l'ordonnance d'une façon compétente,

(iv) demande l'aide de l'inspecteur pour se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance;

b) d'autre part, la Commission est d'avis que le fait de ne pas faire la chose pourrait présenter un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait.

Mandat d'entrée

34. (1) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sur des terrains ou dans des lieux est nécessaire pour faire une chose que la Commission de la sécurité-incendie a autorisée en vertu de l'article 33, il peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur les terrains ou dans les lieux et à y faire cette chose, y compris, lorsque cela est nécessaire, pénétrer sur les biens-fonds adjacents pour accéder aux biens-fonds désignés dans le mandat.

Exécution et expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1)_:

a) d'une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d'autre part, porte une date d'expiration.

Prorogation du mandat

(3) Un juge de paix peut reporter la date d'expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Recours à la force

(4) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux pour y faire une chose peut recourir aux agents de police et à la forcenécessaires à cette fin.

Aide

(5) La personne nommée dans un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut recourir à toutes autres personnes qu'elle estime utiles pour exécuter le mandat.

Demande sans préavis

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent article sans donner de préavis au propriétaire ou à l'occupant des terrains ou des lieux.

Identification

(7) À la demande d'un propriétaire ou d'un occupant des terrains ou des lieux, la personne qui exerce un pouvoir que lui attribue le paragraphe (1) révèle son identité et explique l'objet de sa présence.

PARTIE VIII

RECOUVREMENT DES FRAIS

Ordre de paiement des frais donné par le commissaire des incendies

35. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut donner un ordre de paiement des frais engagés par la province de l'Ontario ou par une municipalité :

a) soit pour faire une chose conformément à une autorisation donnée en vertu de l'article 33, à toute personne tenue de faire la chose aux termes d'un ordre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 26;

b) soit pour pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et y faire une chose en vertu de l'article 15, au propriétaire ou à la personne qui a le contrôle des terrains ou des lieux.

Idem

(2) L'ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une description des choses pour lesquelles les frais ont été engagés ainsi qu'une déclaration attestant l'autorisation de les faire;

b) le détail des frais engagés par la province de l'Ontario ou par la municipalité, selon le cas;

c) une directive portant que la personne à qui l'ordre est donné paie les frais au ministre des Finances ou à lamunicipalité, selon le cas.

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

36. (1) La personne à qui un ordre de paiement des frais est donné peut, sur avis écrit signifié à la personne qui a donné l'ordre ainsi qu'à la Commission de la sécurité-incendie dans les 15 jours de la signification d'une copie de l'ordre à la personne, demander la tenue d'une audience devant la Commission.

Augmentation des frais par la Commission

(2) Lors de l'audience que tient la Commission de la sécurité-incendie relativement à un ordre de paiement des frais, le commissaire des incendies, son assistant ou le chef des pompiers peut, après avoir donné un avis raisonnable à toutes les parties, demander à la Commission de modifier l'ordre en ajoutant de nouveaux éléments ou en augmentant les montants qui y sont fixés.

Questions que la Commission peut étudier à l'audience

(3) Lors de l'audience qu'elle tient relativement à un ordre de paiement des frais, la Commission de la sécurité-incendie n'étudie que la question de savoir si tout ou partie des frais précisés dans l'ordre_:

a) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait;

b) soit ne se rapportent pas à la chose que, selon le cas_:

(i) la personne à qui l'ordre de paiement des frais a été donné était tenue de faire aux termes d'un ordre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 ou à la suite de tout appel de cet ordre ou de cette ordonnance,

(ii) le commissaire des incendies, son assistant ou le chef des pompiers était autorisé à faire en vertu de l'article 15.

Appel devant la Cour divisionnaire

(4) Toute partie à une audience de la Commission de la sécurité-incendie relativement à un ordre de paiement des frais peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire pour tout motif d'appel ne comportant pas seulement une question de fait.

Idem

(5) Les paragraphes 27 (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

Exécution de l'ordre de paiement des frais

37. (1) Un ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance judiciaire.

Intérêt

(2) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un ordre déposé aux termes du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordre.

Directives de recouvrement des frais à l'intention de la municipalité

38. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut informer une municipalité du montant de tout ou partie des dépenses suivantes engagées par celle-ci ou par la province de l'Ontario relativement aux choses faites à l'égard de terrains ou de lieux situés dans la municipalité et lui donner des directives pour recouvrer ces sommes :

1. Les dépenses engagées pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31 (2) à l'égard de ces terrains ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des frais a été donné en vertu de l'article 35 à une personne qui est propriétaire des terrains ou des lieux situés dans la municipalité :

i. les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit conformément à une autorisation donnée en vertu de l'article 33 pour faire des choses relativement aux terrains ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire une chose en vertu de l'article 15 dans le but d'éliminer ou de réduire un danger immédiat pour la vie que présentent les terrains ou les lieux.

Privilège de la municipalité

(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en vertu du paragraphe (1), la municipalité a un privilège sur les terrains ou les lieux à l'égard desquels les dépenses visées au paragraphe (1) ont été engagées, à concurrence du montant des dépenses.

Perception du montant du privilège sous forme d'impôt municipal

(3) Le montant des dépenses visées au paragraphe (1) est réputé constituer un impôt municipal. Il peut être ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et selon le même ordre de priorité que les impôts municipaux.

Remise du montant des frais à la province

(4) Sous réserve du paragraphe (7), les sommes perçues conformément au paragraphe (3) en recouvrement des dépenses visées au paragraphe (1) qui ont été engagées par la province de l'Ontario sont versées par la municipalité au ministre des Finances. Toutefois, la municipalité peut retenir les sommes qui sont raisonnablement imputables à leur perception.

Idem

(5) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur d'une municipalité à l'égard des dépenses engagées par la province de l'Ontario ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de l'alinéa 9_(5)_b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Définition

(6) Aux paragraphes (7) et (8), l'expression «coût d'annulation» s'entend au sens de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Produit de la vente pour impôts

(7) Si un bien-fonds fait l'objet d'une vente aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ces sommes ne doivent pas être versées tant que n'ont pas été versées les autres sommes payables sur le produit de la vente à l'égard du coût d'annulation du bien-fonds.

Coût d'annulation

(8) Malgré toute disposition de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, le trésorier d'une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette loi à un prix moindre que le coût d'annulation, pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d'annulation aurait été si ce n'était de la présente loi, de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. L'acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Directives de recouvrement des frais à l'intention de la Couronne

39. (1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut informer le percepteur de l'impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial du montant de toutes les dépenses suivantes engagées par la province de l'Ontario relativement aux choses faites à l'égard de terrains ou lieux situés dans un territoire non érigé en municipalité et donner au percepteur des directives pour recouvrer ces sommes :

1. Les dépenses engagées pour exécuter une ordonnancerendue en vertu du paragraphe 31 (2) à l'égard de ces terrains ou lieux.

2. Dans le cas où un ordre de paiement des frais a été donné en vertu de l'article 35 à une personne qui est propriétaire des terrains ou des lieux situés dans le territoire non érigé en municipalité :

i. les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit conformément à une autorisation donnée en vertu de l'article 33 pour faire des choses relativement aux terrains ou aux lieux,

ii. les dépenses engagées pour faire une chose en vertu de l'article 15 dans le but d'éliminer ou de réduire un danger immédiat pour la vie que présentent les terrains ou les lieux.

Privilège de la Couronne

(2) Lorsqu'elle reçoit des directives en vertu du paragraphe (1), la Couronne a un privilège sur les terrains ou les lieux à l'égard desquels les dépenses visées au paragraphe (1) ont été engagées, à concurrence du montant des dépenses.

Perception du montant du privilège sous forme d'impôts

(3) Le montant des dépenses visées au paragraphe (1) est réputé constituer un impôt fixé aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'impôt foncier provincial à l'égard des terrains ou des lieux. Il peut être perçu de la même façon et selon le même ordre de priorité que les impôts prévus par cette loi.

Dépenses liées aux travaux sur les autres terrains

40. La somme à recouvrer, au moyen d'impôts municipaux, à l'égard de terrains ou lieux en vertu de l'article 38 ou 39 comprend le montant de toutes les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit relativement aux terrains ou lieux que le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers a été autorisé à faire en vertu d'un ordre ou d'une autorisation visés au paragraphe (1), que la chose ait été faite ou non sur ces terrains ou dans ces lieux.

PARTIE IX

POMPIERS : RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions

Définitions

41. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario.(«Board»)

«employeur» Municipalité, personne ou organisme qui emploie des pompiers. («employer»)

«membre» En ce qui a trait à un syndicat, s'entend en outre de quiconque a demandé à devenir membre du syndicat. («member»)

«pompier» Personne qui est employée sur une base permanente contre rémunération dans un service d'incendie et qui est affectée à la fourniture des services de protection contre les incendies. Sont inclus dans la présente définition les techniciens mais non les pompiers volontaires. («firefighter»)

Directeurs réputés ne pas être des pompiers

(2) Pour l'application de la présente partie, une personne est réputée ne pas être un pompier si, selon le cas :

a) la Commission est d'avis qu'elle exerce des fonctions de direction ou est employée à un poste de confiance dans lequel elle s'occupe de questions ayant trait aux relations de travail;

b) elle est une personne désignée en vertu du paragraphe 58 (3).

Champ d'application

(3) Les articles 110 et 111, les paragraphes 114 (1) et (3) et les articles 116, 121 et 122 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant la Commission en vertu de la présente loi, et la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces dispositions comme si elles faisaient partie de la présente loi.

Disposition transitoire

(4) Un agent négociateur qui est un signataire d'une convention collective qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie est réputé avoir été volontairement reconnu par l'employeur comme agent négociateur pour l'application de la présente partie.

Conditions de travail

Grève et lock-out

42. Les pompiers ne doivent pas faire la grève et aucun employeur de pompiers ne doit les lock-outer.

Horaires de travail

43. (1) Le présent article s'applique aux pompiers employés dans une municipalité dont la population est d'au moins 10 000 habitants.

Heures maximales de travail par semaine

(2) Les pompiers qui sont affectés aux opérations de lutte contre les incendies ne doivent pas être tenus de travailler ou d'être de service plus de 48 heures pendant une semaine de travail moyenne.

Régime de quarts

(3) Un service d'incendie peut organiser les horaires de travail des pompiers selon un régime de quarts tel qu'un régime à pelotons dans le cadre duquel les pompiers sont répartis en deux pelotons ou plus.

Régime à deux pelotons

(4) Dans un régime à deux pelotons, les horaires peuvent être organisés de l'une des façons suivantes :

1. Chaque peloton est de service pendant 24 heures consécutives, suivies immédiatement de 24 heures consécutives de repos.

2. Un peloton est affecté au quart de jour pendant 10 heures consécutives, suivies immédiatement de 14 heures consécutives de repos, alors que l'autre peloton est affecté au quart de nuit pendant 14 heures consécutives, suivies immédiatement de 10 heures consécutives de repos, le peloton de jour alternant avec le peloton de nuit au moins toutes les deux semaines.

Régime à trois pelotons

(5) Dans un régime à trois pelotons, chaque peloton peut être de service pendant une période de huit heures, suivies immédiatement de 16 heures consécutives de repos, et il y a rotation des pelotons au moins toutes les deux semaines.

Autres régimes

(6) Dans tout autre régime à pelotons ou horaire de travail que ceux visés aux paragraphes (4) et (5), les horaires de travail de chaque peloton peuvent être organisés de quelque façon que ce soit, sous réserve du paragraphe (2).

Jour de repos

(7) Chaque semaine, les pompiers ont droit à une période minimale de 24 heures de repos pendant laquelle ils ne sont pas au travail ou de service. S'ils sont affectés à des quarts de travail rotatifs, cette période de 24 heures ne doit pas tomber un jour où ils terminent un quart de travail ou en commencent un autre, ni empiéter sur un tel jour.

Idem : autres fonctions

(8) Les pompiers qui sont affectés à d'autres tâches que la lutte contre les incendies ne doivent pas être tenus detravailler ou d'être de service pendant un nombre d'heures supérieur à celui de la semaine de travail moyenne d'un pompier dans le même service d'incendie.

Repos

(9) Pendant leurs heures de repos, les pompiers sont exempts de toutes fonctions rattachées au service d'incendie.

Exception en cas d'urgence

(10) Malgré les paragraphes (1) à (9), le chef des pompiers peut faire appel à des pompiers de repos si, par suite d'une situation d'urgence de grande importance, le service d'incendie requiert les services d'un nombre de pompiers supérieur au nombre de ceux qui sont de service.

Licenciement

44. (1) Un pompier peut être licencié sur remise d'un préavis de sept jours. Le préavis doit être accompagné des motifs écrits du licenciement.

Examen indépendant

(2) Le pompier qui a reçu un préavis de licenciement peut exiger la tenue d'un examen du licenciement, à moins qu'une convention collective ne prévoie un autre mécanisme d'examen.

Idem

(3) Si l'examen d'un licenciement est exigé en vertu du paragraphe (2), la municipalité dans laquelle le pompier est employé désigne une personne qui n'est pas employée par le service d'incendie pour procéder à l'examen.

Examen : audience facultative

(4) Toute personne désignée pour procéder à l'examen l'effectue dans les 10 jours qui suivent le jour où il est exigé. Elle n'est pas obligée de tenir d'audience pour effectuer cet examen aux termes du présent article.

Suspension des fonctions

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le pompier qui a exigé un examen en vertu du paragraphe (2) est suspendu de ses fonctions avec plein salaire et avantages sociaux jusqu'à l'issue de l'examen.

Licenciement pour un motif valable

(6) Le pompier qui a été licencié pour un motif valable et qui exige un examen en vertu du paragraphe (2) est suspendu de ses fonctions sans paie ni avantages sociaux jusqu'à l'issue de l'examen.

Décision

(7) La personne qui procède à l'examen d'un licenciement aux termes du présent article peut confirmer le licenciement,ordonner le rétablissement du pompier dans ses fonctions aux conditions précisées dans sa décision ou rendre toute autre décision qu'elle estime appropriée.

Période d'essai

(8) Sauf disposition contraire d'une convention collective, un pompier peut être licencié sans motif à n'importe quel moment au cours des 12 premiers mois. Les paragraphes (2) à (7) ne s'appliquent pas à un licenciement au cours de cette période.

Acquisition du droit à la négociation collective par l'accréditation

Unité de négociation

45. (1) Les pompiers employés par un service d'incendie constituent une unité de négociation aux fins de la négociation collective en vertu de la présente loi.

Exclusion

(2) L'unité de négociation ne doit pas comprendre de personnes qui sont réputées ne pas être des pompiers aux termes du paragraphe 41 (2).

Requête en accréditation

46. (1) Si aucun syndicat n'a été accrédité comme agent négociateur des pompiers compris dans une unité de négociation et que ces pompiers ne sont pas liés par une convention collective, un syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme leur agent négociateur.

Idem

(2) Si un syndicat qui est accrédité comme agent négociateur des pompiers compris dans une unité de négociation n'a pas conclu de convention collective avec leur employeur et que la Commission n'a pas déclaré qu'il ne représente plus ces pompiers, un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de la date de l'accréditation, demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme agent négociateur des pompiers.

Idem

(3) Si l'employeur et le syndicat, dans un accord écrit signé par eux, reconnaissent le syndicat comme étant l'unique agent négociateur des pompiers compris dans une unité de négociation, qu'ils n'ont pas conclu de convention collective et que la Commission n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 65, un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de la date de l'accord, demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme agent négociateur des pompiers.

Idem

(4) Si la durée de la convention collective n'excède pas trois ans, ce n'est qu'après le début des deux derniers mois de son application qu'un syndicat peut demander à la Commission par voiede requête de l'accréditer comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation.

Idem

(5) Si la durée de la convention collective excède trois ans, ce n'est qu'après le début du 35e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application, et, ensuite, pendant les deux derniers mois de chaque année pendant laquelle elle continue de s'appliquer ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas, qu'un syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation.

Idem

(6) Si la convention collective visée au paragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut pour une partie de donner à l'autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, avec ou sans modifications, ou de son remplacement, ce n'est que pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas, qu'un syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l'accréditer comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation pour l'autre période ou les périodes successives.

Restriction

(7) Le droit qu'a un syndicat de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti au paragraphe 48 (3) et à l'article 56.

Retrait de la requête

(8) La requête en accréditation peut être retirée par le requérant aux conditions que fixe la Commission.

Interdiction

(9) Si le syndicat retire la requête avant que ne soit tenu un scrutin de représentation, la Commission peut refuser d'examiner une autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation tant qu'il ne s'est pas écoulé un an ou la période plus courte que la Commission juge appropriée après le retrait de la requête.

Idem

(10) Si le syndicat retire la requête après le scrutin de représentation, la Commission ne peut examiner une autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation tant qu'il ne s'est pas écoulé un an après le retrait de la requête.

Avis à l'employeur

(11) Le syndicat remet une copie de la requête en accréditation à l'employeur dans les délais prévus par les règles établies par la Commission et, en l'absence de règles, au plus tard le jour où la requête est déposée auprès de la Commission.

Preuve

(12) La requête en accréditation est accompagnée d'une liste des noms des membres du syndicat et d'une preuve de leur qualité de membres du syndicat, mais le syndicat ne doit pas donner ces renseignements à l'employeur.

Personnes habiles à voter

47. (1) Sur réception d'une requête en accréditation, la Commission peut déterminer le groupe de personnes habiles à voter lors d'un scrutin de représentation.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des personnes comprises dans l'unité de négociation semblaient être membres du syndicat au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des personnes qui font partie du groupe de personnes habiles à voter.

Adhésion au syndicat

(3) Le nombre de personnes comprises dans l'unité de négociation proposée qui semblent être membres du syndicat n'est déterminé que sur la foi des renseignements fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l'accompagnent aux termes du paragraphe 46 (12).

Aucune audience

(4) La Commission ne doit pas tenir d'audience lorsqu'elle rend une décision aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Délai de tenue du scrutin

(5) Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission.

Tenue du scrutin

(6) Lors d'un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.

Les urnes sont scellées

(7) La Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique.

Audience subséquente

(8) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation.

Exception

(9) Lorsqu'elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d'aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 46 (12).

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

48. (1) La Commission accrédite un syndicat comme agent négociateur des pompiers compris dans une unité de négociation si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les pompiers compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat.

Accréditation refusée

(2) La Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur et rejette la requête en accréditation si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les pompiers compris dans l'unité de négociation sont en faveur du syndicat.

Interdiction

(3) Si elle rejette une requête en accréditation aux termes du présent article, la Commission ne peut, avant qu'un an ne se soit écoulé après le rejet, examiner d'autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation.

Motifs de refus de l'accréditation

49. La Commission ne peut accréditer un syndicat si un employeur a participé à sa formation ou à son administration ou lui a fourni de l'aide financière ou autre, ni si le syndicat pratique une discrimination fondée sur un motif qui est interdit par le Code des droits de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés.

Négociation collective

Avis d'intention de négocier

50. (1) À la suite de l'accréditation du syndicat ou de sa reconnaissance volontaire par l'employeur comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation et si aucune convention collective n'a été conclue, le syndicat donne à l'employeur un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective.

Idem

(2) L'employeur ou l'agent négociateur peut donner un avis écrit de son intention de négocier en vue de la conclusion d'uneconvention collective dans le délai de 90 jours qui précède la date d'expiration qui figure dans la convention ou, si aucune date d'expiration n'y figure, dans le délai de 90 jours qui précède la date d'expiration visée au paragraphe 56 (1).

Obligation de négocier

51. (1) L'employeur et l'agent négociateur se rencontrent dans les 15 jours de la remise de l'avis ou dans tout délai plus long dont ils conviennent. Ils négocient de bonne foi et font tous les efforts raisonnables pour conclure une convention collective.

Parties

(2) L'employeur et l'agent négociateur sont parties à la négociation.

Portée de la négociation

52. (1) Les parties peuvent négocier la rémunération (y compris les prestations de retraite) et les conditions de travail des membres de l'unité de négociation, à l'exclusion toutefois des conditions de travail énoncées à l'article 43.

Restriction : prestations de retraite

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut établir le montant maximal de toute prestation offerte à un pompier dans le cadre d'un régime de retraite créé en vertu de la disposition 46 de l'article 207 de la Loi sur les municipalités.

Idem

(3) La convention collective ne doit pas prévoir des prestations dans le cadre d'un régime de retraite visé au paragraphe (2) qui sont plus élevées que celles établies par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

Avis

(4) L'employeur avise le ministre des Affaires municipales et du Logement lorsque les prestations prévues par un régime de retraite visé au paragraphe (2) peuvent faire l'objet de la négociation collective.

Conciliation

53. (1) Après que l'avis prévu à l'article 50 est donné ou que les parties se sont rencontrées et ont négocié, un conciliateur est désigné à la demande de l'une ou l'autre partie conformément aux règlements pour s'efforcer de parvenir à la conclusion d'une convention collective.

Fonctions

(2) Le conciliateur s'entretient avec les parties et s'efforce de parvenir à la conclusion d'une convention collective.

Rapport présenté au ministre

(3) Dans les 14 jours de sa désignation ou dans tout délai plus long dont conviennent les parties, le conciliateur fait rapport des résultats de ses efforts au ministre. Ce dernier peut proroger le délai de 14 jours si le conciliateur l'avise qu'il y a des chances que cette prorogation de délai permette de conclure une convention collective dans un délai raisonnable.

Rapport adressé aux parties

(4) Le ministre informe sans délai les parties, par avis écrit, du rapport du conciliateur.

Frais de la conciliation

(5) Les parties assument chacune la moitié des frais de la conciliation.

Idem

(6) Le ministre décide du montant des frais et sa décision lie les parties.

Arbitrage

54. (1) Si le ministre avise les parties que le conciliateur ne parvient pas à conclure une convention collective, l'une ou l'autre partie peut exiger que les questions toujours en litige soient soumises à l'arbitrage pour que soit rendue une décision définitive et sans appel.

Conseil d'arbitrage ou arbitre unique

(2) Toute question visée au paragraphe (1) est soumise à un conseil d'arbitrage à moins que les parties ne conviennent de la soumettre à un arbitre unique. La désignation d'un arbitre ou la constitution d'un conseil d'arbitrage doit se faire conformément aux règlements.

Commencement de la procédure d'arbitrage

(3) L'arbitre ou le conseil, selon le cas, entame la procédure d'arbitrage au plus tard 30 jours après qu'il a été désigné ou constitué ou dans tout délai plus long dont conviennent les parties ou que fixe l'arbitre ou le conseil.

Délai imparti pour rendre la décision

(4) L'arbitre rend une décision dans les 30 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l'arbitrage.

Idem, conseil d'arbitrage

(5) Le conseil d'arbitrage rend une décision dans les 60 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l'arbitrage.

Arrêtés relatifs aux décisions

(6) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne rend pas de décision dans le délai prévu au paragraphe (4) ou (5), leministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessaires pour que la décision soit rendue ou que les motifs soient donnés sans délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés concernant la rémunération et les indemnités de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage.

Critères

(7) Pour rendre une décision, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents, y compris les critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle les services risquent de devoir être réduits, compte tenu de la décision, si les niveaux actuels de financement et d'imposition ne sont pas augmentés.

3. La situation économique de l'Ontario et de la municipalité.

4. Une comparaison du genre de celle qui existe entre les pompiers et d'autres employés comparables des secteurs public et privé, ou les conditions d'emploi et la nature du travail effectué.

5. La capacité de l'employeur à attirer et à garder des pompiers compétents.

Restriction

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbitrage.

Pouvoir des arbitres, des présidents et des conseils d'arbitrage

(9) L'arbitre ou le président d'un conseil d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des détails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant ou pendant l'audience, des documents ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des audiences et les dates où elles doivent se poursuivre;

d) d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, de la même manière qu'une cour d'archives en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles,

et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

f) de recevoir la preuve orale ou écrite qu'il estime, à sa discrétion, utile, qu'elle soit admissible ou non devant une cour de justice;

g) de pénétrer dans des lieux où les pompiers travaillent ou ont travaillé, dans lesquels l'employeur exerce ses activités ou dans lesquels il se produit ou s'est produit quoi que ce soit en ce qui concerne un différend qui lui est soumis, d'inspecter et d'examiner tout ouvrage, matériel, appareil ou article qui s'y trouve et d'interroger quiconque à ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pouvoirs que lui attribue l'alinéa g) et de lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'appliquer les lois ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait à l'emploi, malgré toute incompatibilité entre ces lois et les conditions de la convention collective.

Rôle du président

(10) Si une question est soumise à un conseil d'arbitrage et que la majorité des membres du conseil ne s'entendent pas sur la question, la décision du président à l'égard de la question est celle du conseil.

Effet de la décision de l'arbitre

(11) La décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage lie les parties et les pompiers à qui s'applique la convention et qui sont visés par la décision.

Signature d'une convention

(12) Dans les cinq jours de la date à laquelle la décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, selon le cas, a été rendue ou dans tout délai plus long dont les parties conviennent par écrit, celles-ci rédigent et signent un document donnant effet à la décision de l'arbitre ou du conseil, et à toute entente entre les parties. Ce document constitue dès lors une conventioncollective.

Rédaction d'une convention

(13) Si les parties omettent de rédiger et de signer un document sous la forme d'une convention collective donnant effet à la décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (12), les parties ou l'une d'entre elles en avisent sans délai l'arbitre ou le président du conseil par écrit. L'arbitre ou le conseil, selon le cas, rédige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne effet à sa décision et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu'elles le signent.

Défaut de signer la convention

(14) Si les parties ou l'une d'elles ne signent pas le document rédigé par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il leur a été présenté par l'arbitre ou le conseil, le document entre en vigueur comme s'il avait été signé par les parties, et il constitue dès lors une convention collective aux termes de la présente loi.

Frais de l'arbitrage

(15) Les parties assument chacune la moitié des frais de l'arbitrage.

Exécution des décisions arbitrales

(16) Si une partie ou un pompier ne s'est pas conformé à une condition de la décision rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, une partie ou un pompier visé par la décision peut déposer auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) une copie de la décision, sans les motifs. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu'un jugement ou une ordonnance de cette cour et est exécutoire au même titre.

Non-application

(17) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au présent article.

Effet de la convention collective

Convention collective

55. (1) La convention collective doit être rédigée par écrit.

Caractère obligatoire

(2) La convention collective lie l'employeur, l'agent négociateur et les membres de l'unité de négociation.

Entrée en vigueur

(3) Une convention collective entre en vigueur selon ses termes. Si elle ne prévoit pas de date à cet effet, elle entre en vigueur au début du premier exercice pour lequel l'employeur inscrit à son budget les dépenses prévues par la convention.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si une convention collective prévoit qu'elle entre en vigueur à une date précisée et que cette date tombe avant le début du premier exercice pour lequel l'employeur peut inscrire à son budget les dépenses prévues par la convention, la convention est réputée prévoir qu'elle entre en vigueur au début de ce premier exercice.

Durée minimale d'une convention collective

56. (1) Si la convention collective ne prévoit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'applique pour une durée indéterminée ou pour moins d'un an, elle est réputée prévoir une durée d'un an à compter de la date à laquelle elle est entrée en vigueur.

Prorogation d'une convention collective

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent, dans une convention collective ou d'une autre façon, même après son expiration, s'entendre pour la proroger ou en proroger une partie pour moins d'un an pendant qu'elles négocient son renouvellement, avec ou sans modifications, ou cherchent à en conclure une nouvelle. Cette prorogation ne fait pas obstacle à la présentation d'une requête en accréditation ni d'une requête en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les pompiers compris dans l'unité de négociation. Chaque partie peut mettre fin à la prorogation par avis de 30 jours donné à l'autre partie.

Expiration prématurée d'une convention collective

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à une convention collective avant son terme conventionnel ou légal sans l'assentiment de la Commission donné sur requête commune des parties.

Consentement mutuel à la révision

(4) Aucune disposition du présent article n'a pour effet d'empêcher la révision, du consentement mutuel des parties, d'une disposition de la convention collective, sauf de celle qui porte sur sa durée.

Arbitrage des différends

57. (1) Toute partie à une convention collective peut exiger qu'un différend concernant l'interprétation, l'application ou l'effet de la convention soit soumis à un arbitre unique pour décision si les voies de recours de la procédure de règlement des griefs, si la convention en prévoit une, ont été épuisées.

Choix de l'arbitre

(2) L'arbitre visé au paragraphe (1) est choisi conformément aux règlements.

Commencement de la procédure d'arbitrage

(3) L'arbitre entame la procédure d'arbitrage dans les 30 jours de sa désignation ou dans tout délai plus long dont conviennent les parties ou que fixe l'arbitre.

Délai imparti pour rendre la décision

(4) L'arbitre rend une décision dans les 30 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l'arbitrage.

Idem

(5) Le délai prévu au paragraphe (4) pour rendre une décision peut être prorogé, selon le cas :

a) avec le consentement des parties à l'arbitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre, pourvu que les motifs de la prorogation du délai soient énoncés dans la décision.

Décision orale

(6) L'arbitre peut rendre une décision orale, auquel cas le paragraphe (4) ne s'applique pas et l'arbitre :

a) rend la décision promptement après la fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit promptement, sans en donner les motifs, à la demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit dans un délai raisonnable à la demande de l'une ou l'autre partie.

Arrêtés relatifs aux décisions

(7) Si l'arbitre ne rend pas de décision dans le délai prévu au paragraphe (4), ou ne fournit pas de motifs écrits dans le délai prévu au paragraphe (6), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessaires pour que la décision soit rendue ou que les motifs soient donnés sans délai injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés concernant la rémunération et les indemnités de l'arbitre.

Pouvoir des arbitres

(8) L'arbitre a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des détails avant oupendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant ou pendant l'audience, des documents ou des objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des audiences et les dates où elles doivent se poursuivre;

d) d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, de la même manière qu'une cour d'archives en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;

f) de recevoir la preuve orale ou écrite qu'il estime, à sa discrétion, utile, qu'elle soit admissible ou non devant une cour de justice;

g) de pénétrer dans des lieux où les pompiers travaillent ou ont travaillé, dans lesquels l'employeur exerce ses activités ou dans lesquels il se produit ou s'est produit quoi que ce soit en ce qui concerne un différend qui lui est soumis, d'inspecter et d'examiner tout ouvrage, matériel, appareil ou article qui s'y trouve et d'interroger quiconque à ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pouvoirs que lui attribue l'alinéa g) et de lui en faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'appliquer les lois ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait à l'emploi, malgré toute incompatibilité entre ces lois et les conditions de la convention collective.

Restriction concernant les ordonnances provisoires

(9) L'arbitre ne peut rendre d'ordonnances provisoires en vertu de l'alinéa (8) i) qui exigent d'un employeur qu'il réintègre un pompier dans son emploi.

Prorogation du délai

(10) Sauf lorsqu'une convention collective prévoit que le présent paragraphe ne s'applique pas, un arbitre peut proroger le délai accordé par la procédure de règlement des griefs prévue dans la convention pour prendre une mesure, même si le délai est écoulé, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables qui justifient la prorogation et que la partie adverse ne subirapas de préjudice important de ce fait.

Substitution de pénalité

(11) Si l'arbitre établit qu'un employeur a, pour un motif valable, congédié un pompier ou pris une autre mesure disciplinaire à son endroit et que la convention collective ne prévoit aucune pénalité précise pour l'infraction faisant l'objet de l'arbitrage, il peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire la pénalité qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances.

Effet de la décision de l'arbitre

(12) La décision de l'arbitre lie les parties et les pompiers à qui s'applique la convention et qui sont visés par la décision.

Frais de l'arbitrage

(13) Les parties assument chacune la moitié des frais de l'arbitrage.

Non-application

(14) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au présent article.

Postes de direction et autres

58. (1) Un employeur peut affecter une personne qu'il emploie à un poste qui, selon lui, comporte des fonctions de direction ou constitue un poste de confiance dans lequel le titulaire s'occupe de questions ayant trait aux relations de travail. Toutefois, sous réserve du paragraphe (3), l'affectation n'est pas une preuve concluante que la personne exerce de fait de telles fonctions ou est employée à un tel poste.

Statut décidé par la Commission

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission a compétence exclusive pour trancher la question de savoir si une personne exerce des fonctions de direction ou est employée à un poste de confiance dans lequel elle s'occupe de questions ayant trait aux relations de travail. Sa décision en la matière est définitive et concluante à tous égards.

Désignation

(3) Sous réserve du paragraphe (5), un employeur peut, à son entière discrétion, désigner une personne visée au paragraphe (1) comme étant une personne qui, pour l'application de la présente loi, est réputée de façon concluante exercer des fonctions de direction ou être employée à un poste de confiance dans lequel elle s'occupe de questions ayant trait aux relations de travail.

Révocation

(4) La désignation faite en vertu du paragraphe (3) peut être révoquée par l'employeur à n'importe quel moment.

Restriction

(5) Un employeur ne doit pas désigner, en vertu du paragraphe (3), un nombre de personnes supérieur, selon le cas :

a) à deux personnes, s'il emploie moins de 25 personnes;

b) à trois personnes, s'il emploie au moins 25 mais moins de 150 personnes;

c) à quatre personnes, s'il emploie au moins 150 mais moins de 300 personnes;

d) à cinq personnes, s'il emploie au moins 300 personnes.

Calcul du nombre de personnes employées

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le nombre de personnes qu'emploie l'employeur correspond à la somme de ce qui suit :

a) le nombre de personnes qu'emploie l'employeur et qui sont des pompiers;

b) le nombre de personnes qui exercent ou sont réputées de façon concluante exercer des fonctions de direction à l'égard des pompiers ou qui sont employées à un poste de confiance dans lequel elles s'occupent de questions ayant trait aux relations de travail à l'égard des pompiers.

Exécution des décisions

59. (1) Si une personne ou un syndicat ne se conforme à une décision rendue par un arbitre en vertu de l'article 57, la personne ou le syndicat touché par la décision peut en déposer une copie (à l'exclusion des motifs) auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Idem

(2) La décision ne doit pas être déposée auprès du tribunal tant qu'il ne s'est pas écoulé 30 jours à partir de la date où la décision a été communiquée ou de la date précisée dans la décision pour se conformer à celle-ci.

Effet du dépôt

(3) Lorsqu'elle est déposée auprès du tribunal, la décision est consignée de la même façon qu'un jugement ou une ordonnance du tribunal et est exécutoire au même titre.

Les conditions d'emploi ne peuvent pas être modifiées

60. Tant que le droit du syndicat de représenter les pompiers n'a pas pris fin, si un avis a été donné en vertu de l'article 50 par un syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité de pompiers ou par un employeur et qu'il n'y a aucune conventioncollective en vigueur :

a) l'employeur ne doit pas, sans le consentement du syndicat, modifier le taux des salaires ou une autre condition d'emploi ou un droit, un privilège ou une obligation de l'employeur, du syndicat ou des pompiers;

b) le syndicat ne doit pas, sans le consentement de l'employeur, modifier une condition d'emploi ou un droit, un privilège ou une obligation de l'employeur, du syndicat ou des pompiers.

Cessation du droit de négocier

Effet de l'accréditation

61. (1) Si le syndicat qui présente une requête en accréditation en vertu du paragraphe 46 (4), (5) ou (6) est accrédité comme agent négociateur des pompiers compris dans une unité de négociation, le syndicat qui est ou était partie à la convention collective, selon le cas, cesse aussitôt de représenter les pompiers compris dans l'unité et la convention collective ne s'applique plus à ces pompiers.

Idem

(2) Si le syndicat qui présente une requête en accréditation en vertu du paragraphe 46 (2) est accrédité comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation, l'ancien syndicat cesse aussitôt de représenter les pompiers compris dans l'unité de négociation.

Absence de convention collective

62. (1) Si un syndicat ne conclut pas de convention collective avec l'employeur dans l'année qui suit la date de son accréditation, tout pompier compris dans l'unité de négociation peut, sous réserve de l'article 66, demander à la Commission par voie de requête de déclarer que le syndicat ne représente plus les pompiers compris dans cette unité.

Idem, une convention collective a été conclue

(2) Si un syndicat a conclu une convention collective, tout pompier compris dans l'unité de négociation peut, sous réserve de l'article 66, demander à la Commission par voie de requête de déclarer que le syndicat ne représente plus les pompiers compris dans cette unité, mais seulement_:

a) dans le cas où la durée de la convention collective n'excède pas trois ans, après le début des deux derniers mois de son application;

b) dans le cas où la durée de la convention excède trois ans, après le début du 35e mois de son application etavant le début du 37e mois de son application et, ensuite, pendant les deux derniers mois de chaque année pendant laquelle elle continue de s'appliquer ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas;

c) dans le cas où la convention collective visée à l'alinéa a) ou b) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut pour une partie de donner à l'autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, avec ou sans modifications, ou de son remplacement, pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application, selon le cas.

Avis à l'employeur et au syndicat

(3) Le requérant remet une copie de la requête à l'employeur et au syndicat dans les délais prévus par les règles établies par la Commission et, en l'absence de règles, au plus tard le jour où la requête est déposée auprès de la Commission.

Preuve

(4) La requête qui est déposée auprès de la Commission est accompagnée d'une liste des noms des pompiers compris dans l'unité de négociation qui ont exprimé le souhait de ne pas être représentés par le syndicat ainsi que de la preuve du souhait de ces pompiers, mais le requérant ne doit pas donner ces renseignements à l'employeur ni au syndicat.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(5) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des pompiers compris dans l'unité de négociation semblent avoir exprimé le souhait de ne pas être représentés par le syndicat au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des pompiers compris dans l'unité de négociation.

Idem

(6) Le nombre de pompiers compris dans l'unité de négociation qui semblent avoir exprimé le souhait de ne pas être représentés par le syndicat n'est déterminé que sur la foi des renseignements fournis dans la requête et de ceux qui l'accompagnent aux termes du paragraphe (4).

Idem

(7) La Commission peut tenir compte des renseignements qu'elle estime appropriés pour déterminer le nombre de pompiers compris dans l'unité de négociation.

Aucune audience

(8) La Commission ne doit pas tenir d'audience lorsqu'elle rend une décision aux termes du paragraphe (5).

Délai de tenue du scrutin

(9) Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour du dépôt de la requête auprès de la Commission.

Tenue du scrutin

(10) Lors d'un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.

Les urnes sont scellées

(11) La Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique.

Audience subséquente

(12) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête.

Exception

(13) Lorsqu'elle statue sur une requête, la Commission ne doit tenir compte d'aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe (4).

Révocation à la suite du scrutin

(14) Si, lors du scrutin de représentation, plus de 50 pour cent des voix exprimées sont contre le syndicat, la Commission déclare que le syndicat qui était accrédité ou qui est ou était partie à la convention collective, selon le cas, ne représente plus les pompiers compris dans l'unité de négociation.

Rejet de la requête

(15) La Commission rejette la requête à moins que plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les pompiers compris dans l'unité de négociation ne soient contre le syndicat.

Idem, inconduite de l'employeur

(16) Malgré les paragraphes (5) et (14), la Commission peut rejeter la requête si elle est convaincue que l'employeur ou une personne qui agit pour son compte est à l'origine de la requête ou a eu recours à la menace, à la contrainte ou à l'intimidation relativement à la requête.

Révocation sans scrutin

(17) Lorsqu'une requête est présentée en vertu du paragraphe(1) ou (2) et que le syndicat intéressé avise la Commission qu'il ne veut plus représenter les pompiers compris dans l'unité de négociation, la Commission peut déclarer que le syndicat ne les représente plus.

Effet de la déclaration sur la convention

(18) Dès le moment de la déclaration prévue au paragraphe (14) ou (17), la convention collective en vigueur entre le syndicat et l'employeur qui lie les pompiers compris dans l'unité de négociation prend fin sans délai.

Accréditation obtenue par fraude

63. (1) Si un syndicat a obtenu son certificat d'accréditation par fraude, la Commission peut déclarer à n'importe quel moment qu'il ne représente plus les pompiers compris dans l'unité de négociation, auquel cas le syndicat est déchu des droits et privilèges découlant de l'accréditation. S'il a conclu une convention collective qui lie les pompiers compris dans l'unité de négociation, cette convention est nulle.

Non-application

(2) Le paragraphe 47 (9) ne s'applique pas à une requête en vue d'obtenir une déclaration qui est présentée en vertu du paragraphe (1).

Retrait de l'accréditation obtenue par fraude

(3) Si un requérant a obtenu la déclaration prévue à l'article 62 par fraude, la Commission peut l'annuler à n'importe quel moment, auquel cas le syndicat est rétabli comme agent négociateur des pompiers compris dans l'unité de négociation et toute convention collective qui, sans la déclaration, se serait appliquée aux pompiers lie les parties comme si la déclaration n'avait pas été faite.

Non-application

(4) Le paragraphe 62 (13) ne s'applique pas à une requête présentée en vue de l'annulation, aux termes du paragraphe (3), d'une déclaration.

Révocation pour omission de donner avis

64. (1) Si un syndicat ne donne pas à l'employeur l'avis prévu par le paragraphe 50 (1) dans les 60 jours de l'accréditation ou s'il omet de donner l'avis prévu par le paragraphe 50 (2) et qu'un tel avis n'est pas donné par l'employeur, la Commission peut, à la requête de l'employeur ou de tout pompier compris dans l'unité de négociation, qu'elle tienne ou non un scrutin de représentation, déclarer que le syndicat ne représente plus les pompiers.

Idem, défaut de négocier

(2) Si un syndicat qui a donné ou qui a reçu l'avis prévu par l'article 50 n'engage pas de négociations dans les 15 jours de laremise de l'avis ou que, une fois les négociations engagées mais avant la désignation par le ministre d'un conciliateur, il laisse s'écouler 15 jours sans chercher à négocier, la Commission peut, à la requête de l'employeur ou de tout pompier compris dans l'unité de négociation, qu'elle tienne ou non un scrutin de représentation, déclarer que le syndicat ne représente plus les pompiers.

Révocation du droit de négocier à la suite d'une reconnaissance volontaire

65. (1) Si un employeur et un syndicat qui n'est pas accrédité comme agent négociateur d'une unité de négociation formée des pompiers de cet employeur concluent une convention collective ou un accord de reconnaissance volontaire, la Commission peut, après avoir reçu une requête à ce sujet d'un pompier compris dans l'unité de négociation ou d'un syndicat représentant un pompier de cette unité, dans la première année de la première convention collective conclue entre eux ou, si aucune convention collective n'a été conclue, dans l'année de la signature de l'accord de reconnaissance volontaire, déclarer que le syndicat n'avait pas le droit, à la date de la signature de la convention ou de l'accord, de représenter les pompiers compris dans l'unité de négociation.

Pouvoirs de la Commission avant de statuer sur une requête

(2) Avant de statuer sur une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut mener les enquêtes, exiger la production des preuves et l'accomplissement des actes ou tenir les scrutins de représentation qu'elle estime appropriés.

Fardeau de la preuve

(3) Lorsqu'une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le fardeau d'établir que le syndicat avait le droit de représenter les pompiers compris dans l'unité de négociation au moment de la conclusion de la convention ou de l'accord incombe aux parties.

Déclaration qui met fin à une convention ou à un accord

(4) Dès le moment de la déclaration prévue au paragraphe (1), le syndicat ne représente plus les pompiers compris dans l'unité de négociation et toute convention collective alors en vigueur entre le syndicat et l'employeur cesse aussitôt de s'appliquer aux pompiers visés par la requête.

Délais de présentation des requêtes

Requêtes en accréditation ou en révocation après la conciliation

66. (1) Si un syndicat n'a pas conclu de convention collective dans l'année de son accréditation et que le ministre a désigné un conciliateur en vertu de la présente loi, aucune requête en accréditation d'un agent négociateur pour les pompiers compris dans l'unité de négociation, ni aucune requête en vued'obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les pompiers compris dans cette unité n'est recevable avant que 30 jours ne se soient écoulés après que le ministre a informé les parties du rapport du conciliateur.

Idem

(2) Si une convention collective est en vigueur, que l'avis prévu par le paragraphe 50 (2) a été donné et que le ministre a désigné un conciliateur, aucune requête en accréditation d'un agent négociateur pour les pompiers compris dans l'unité de négociation, ni aucune requête en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat qui était partie à la convention collective ne représente plus ces pompiers n'est recevable après que la convention a pris fin ou après la désignation d'un conciliateur par le ministre, selon celle de ces éventualités qui se produit la dernière. Toutefois, à la suite de la désignation d'un conciliateur et si une convention collective n'a pas été conclue, la requête est de nouveau recevable lorsque 12 mois au moins se sont écoulés depuis la désignation du conciliateur.

Champ d'application du par._(1)

(3) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe 46 (3).

Règlements

Règlements

67. (1) Le ministre peut, par règlement, régir la désignation des conciliateurs aux termes de l'article 53, des membres d'un conseil d'arbitrage aux termes de l'article 54 et des arbitres aux termes de l'article 54 ou 57.

Désignation d'un arbitre ou d'un membre d'un conseil d'arbitrage

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir qu'un membre de la Commission des relations de travail de l'Ontario est désigné arbitre ou membre d'un conseil d'arbitrage et peuvent prévoir que la désignation est faite par le ministre ou de toute autre façon qui y est précisée.

PARTIE X

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ-INCENDIE

Commission de la sécurité-incendie

68. (1) La Commission du code de prévention des incendies est maintenue sous le nom de Commission de la sécurité-incendie en français et sous le nom de Fire Safety Commission en anglais. Elle se compose du nombre de membres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres dela Commission, lesquels ne doivent pas faire partie de la fonction publique de l'Ontario ni d'une municipalité. Il peut désigner un président et un ou plusieurs vice-présidents qu'il choisit parmi les membres.

Rémunération

(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(4) Trois membres de la Commission constituent le quorum.

PARTIE XI

CONSEIL PUBLIC DU COMMISSAIRE DES INCENDIES

SUR LA SÉCURITÉ-INCENDIE

Définition

69. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«Conseil» Le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie. («Council»)

Création

70. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie et en anglais Fire Marshal's Public Fire Safety Council.

Composition

(2) Le Conseil se compose des membres de son conseil d'administration et des autres personnes nommées membres du Conseil par le commissaire des incendies.

Non-application des lois relatives aux personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas au Conseil.

Conflit d'intérêts

(4) L'article 132 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique au Conseil ainsi qu'à ses administrateurs et dirigeants.

Objets

71. Les objets du Conseil sont les suivants :

a) promouvoir la sécurité-incendie dans l'ensemble de la province;

b) produire et distribuer de la documentation en vue de l'éducation du public à l'égard de la sécurité-incendie;

c) offrir ou appuyer des activités de formation, d'éducation et de prévention des incendies;

d) faciliter et coordonner l'échange public de renseignements et d'idées sur la sécurité-incendie;

e) solliciter, recevoir, gérer et distribuer des fonds et d'autres biens en vue d'appuyer les objets visés aux alinéas a), b), c) et d);

f) s'associer et conclure des ententes avec des personnes ou organismes du secteur privé ou avec des organes ou organismes publics aux fins de la poursuite des objets visés aux alinéas a), b), c), d) et e);

g) conseiller le commissaire des incendies sur la sécurité-incendie.

Conseil d'administration

72. (1) Les affaires du Conseil sont gérées par son conseil d'administration.

Composition

(2) Le conseil d'administration se compose du commissaire des incendies ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du commissaire adjoint, et d'au moins six administrateurs nommés parmi les membres du Conseil par le ministre, sur la recommandation du commissaire.

Mandat

(3) Tout administrateur est nommé pour un mandat de trois ans au plus, lequel peut être renouvelé plusieurs fois de suite.

Présidence

(4) Le commissaire des incendies ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le commissaire adjoint est le président du conseil d'administration.

Vice-présidence

(5) Le commissaire des incendies désigne un ou plusieurs administrateurs pour être vice-présidents.

Idem

(6) En cas d'empêchement ou d'absence du commissaire des incendies ou du commissaire adjoint lors d'une réunion du conseil d'administration, un vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Quorum

(7) La majorité des administrateurs constitue le quorum.

Vacance

(8) En cas de vacance du poste d'un administrateur, le ministre peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat de cet administrateur.

Rémunération

(9) Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération que fixe le Conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Pouvoirs du Conseil

73. (1) Aux fins de la réalisation de ses objets, le Conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d'administration du Conseil peut :

a) conclure des ententes avec tout organisme dont les objets sont semblables à ceux du Conseil ou compatibles avec eux;

b) autoriser toute personne ou tout organisme à se servir du logo du Conseil pour montrer l'appui du Conseil à l'égard d'un produit, d'un service, d'un cours de formation, d'un cours éducatif ou d'une activité;

c) donner son appui d'autre façon à un produit, à un service, à un cours de formation, à un cours éducatif ou à une activité;

d) solliciter, recevoir, gérer, placer, transférer, utiliser et distribuer des fonds et d'autres biens en vue d'appuyer les objets du Conseil.

Logo

(3) Le conseil d'administration adopte, par règlement administratif, un logo pour le Conseil.

Pouvoirs d'emprunt

74. (1) Le conseil d'administration peut contracter des emprunts sur le crédit du Conseil pour les besoins de ce dernier et peut consentir une sûreté sur les fonds ou les biens du Conseil à cette fin.

Restriction des pouvoirs d'emprunt

(2) Le montant réuni des emprunts contractés en vertu du paragraphe (1) et des emprunts antérieurs toujours impayés ne doit pas dépasser 50 000 $ à quelque moment que ce soit sans l'approbation du ministre. Toutefois, le prêteur n'est pas tenude vérifier si le conseil d'administration s'est conformé au présent article et tous les prêts consentis au Conseil sont réputés l'avoir été conformément au présent article, malgré quelque dérogation que ce soit du conseil d'administration.

Règlements administratifs

75. Le conseil d'administration du Conseil peut, par règlement administratif :

a) régir ses travaux;

b) fixer l'exercice du Conseil;

c) préciser les pouvoirs, les fonctions et la rémunération des dirigeants et employés du Conseil;

d) constituer un comité de direction ainsi que d'autres comités et leur déléguer des pouvoirs du conseil d'administration;

e) prévoir les membres du Conseil, déterminer les catégories de membres et prescrire les qualités et conditions requises pour devenir membre, les droits qui sont rattachés à la qualité de membre et les cotisations à acquitter, le cas échéant, et prévoir et régir les réunions des membres;

f) traiter de façon générale de la gestion du Conseil.

Affectation des biens du Conseil à la poursuite de ses objets

76. (1) Les biens du Conseil ainsi que ses revenus, recettes et bénéfices sont consacrés et affectés uniquement à la réalisation de ses objets.

Placements

(2) Tous les fonds du Conseil qui ne sont pas immédiatement requis pour la promotion et la réalisation de ses objets, ainsi que le produit d'un bien du Conseil, sous réserve de toute fiducie à laquelle il peut être assujetti, qui n'est pas immédiatement requis à cette fin, peuvent faire l'objet des placements que le conseil d'administration estime appropriés.

Sommes transférées au Conseil

(3) Sont transférées au Conseil toutes les sommes comptabilisées au Trésor et qui sont au crédit, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, d'un comité consultatif qui avait été créé en vertu de la Loi sur les commissaires des incendies, qui constitue le chapitre F.17 des Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Employés

77. (1) Le conseil d'administration du Conseil peut employerdes personnes, y compris toute personne nommée administrateur, ou en retenir les services à contrat, selon ce qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement du Conseil.

Employés réputés ne pas être des employés de la Couronne

(2) Les personnes employées ou dont les services sont retenus à contrat en vertu du paragraphe (1) sont réputées ne pas être employées par la Couronne et ne sont pas des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

Soutien du ministère

78. Le Bureau du commissaire des incendies peut, sur demande, fournir au Conseil une aide ou des conseils de nature administrative, technique ou spécialisée.

Immunité

79. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un membre ou un employé du Conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Idem

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Indemnisation pour les frais de justice

(3) Avec l'approbation du ministre, la Couronne du chef de l'Ontario indemnise les personnes visées au paragraphe (1) ou les anciens administrateurs, membres ou employés du Conseil des frais de justice raisonnables qu'ils ont engagés à l'égard de toute instance mettant en cause l'exercice de bonne foi de leurs fonctions, pourvu qu'ils aient agi de bonne foi.

Vérificateurs

80. Le conseil d'administration du Conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu'il charge de vérifier les comptes et les opérations du Conseil pour chaque exercice.

Rapports annuel et autres

81. Le conseil d'administration du Conseil soumet au ministre un rapport annuel sur les activités et opérations du Conseil au cours de l'exercice précédent et lui soumet tout autre rapport qu'il demande.

Liquidation

82. En cas de liquidation ou de dissolution du Conseil, seséléments d'actif, après acquittement de ses dettes et engagements courants, sont transférés à la Couronne.

Examen des activités

83. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente partie, le ministre procède à l'examen des activités du Conseil et soumet au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport dans lequel il recommande le maintien, la modification ou l'abrogation de la présente partie.

PARTIE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

Immunité

84. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un pompier, un coordonnateur de la lutte contre les incendies, un agent local de la sécurité-incendie, un membre ou un employé de la Commission de la sécurité-incendie, un assistant du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies, le commissaire des incendies ou quiconque agit sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne ou de la municipalité

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne ou une municipalité de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Indemnisation

85. (1) Un pompier, un coordonnateur de la lutte contre les incendies, un agent local de la sécurité-incendie, un membre ou un employé de la Commission de la sécurité-incendie, un assistant du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies, le commissaire des incendies ou quiconque agit sous son autorité est indemnisé des frais de justice raisonnables qu'il a engagés_:

a) pour sa défense dans une instance civile, s'il est conclu qu'il n'est pas responsable;

b) pour sa défense dans une instance criminelle, s'il est déclaré non coupable;

c) à l'égard de toute autre instance mettant en cause l'exercice de ses fonctions, s'il a agi de bonne foi.

Idem

(2) L'indemnisation prévue au paragraphe (1) est accordée_:

a) par la municipalité, dans le cas d'un pompier, d'un agent local de la sécurité-incendie ou d'un assistant du commissaire des incendies qui est employé par une municipalité;

b) par la Couronne, dans le cas d'un pompier, d'un agent local de la sécurité-incendie ou d'un assistant du commissaire des incendies qui travaille aux termes d'une entente conclue avec la Couronne ou dans le cas d'un coordonnateur de la lutte contre les incendies, d'un membre ou d'un employé de la Commission de la sécurité-incendie, du commissaire adjoint des incendies, du commissaire des incendies ou de quiconque agit sous son autorité.

Effet d'une convention collective

(3) Une convention collective conclue aux termes de la partie IX ou une décision rendue en vertu de l'article 57 peut prévoir l'indemnisation des pompiers, sauf ceux qui sont déclarés coupables d'une infraction criminelle, pour les frais de justice qu'ils ont engagés. S'il existe une telle convention, la municipalité indemnise les pompiers conformément à celle-ci et les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts pour cause d'incendie accidentel

86. Sont irrecevables les actions introduites contre une personne dans la maison ou l'immeuble ou encore sur le terrain de laquelle se déclare un incendie accidentel. Cette personne n'est pas non plus tenue à la réparation des dommages résultant d'un tel incendie. Toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'invalider ou de rendre nulle quelque convention passée entre un locateur et un locataire.

Mode de signification

87. (1) Si, aux termes de la présente loi, une copie d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un avis doit être remise ou signifiée à une personne, elle peut l'être à personne, par poste-lettres ordinaire, par transmission électronique, par télécopie ou par un autre moyen qui permet d'obtenir un accusé de réception.

Copie réputée signifiée

(2) La copie signifiée par poste-lettres ordinaire en vertu du paragraphe (1) est réputée reçue par la personne le cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre qu'agissant de bonne foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date postérieure à celle réputée la date de réception pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Idem

(3) La copie signifiée par transmission électronique ou par télécopie en vertu du paragraphe (1) est réputée reçue le lendemain de l'envoi ou, si ce jour tombe un samedi ou un jour férié, le premier jour qui suit et qui n'est ni un samedi ni un jour férié, à moins que la personne ne démontre qu'agissant de bonne foi, elle n'a reçu la copie qu'à une date postérieure à celle réputée la date de réception pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Règlements

88. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter du fonctionnement et de l'administration des services d'incendie mis sur pied et des équipes locales de la sécurité-incendie constituées en vertu d'une entente conclue avec le commissaire des incendies, et traiter des fonctions des agents locaux de la sécurité-incendie nommés en vertu d'une entente conclue avec le commissaire des incendies;

b) prescrire les pouvoirs et fonctions qu'un chef des pompiers peut déléguer en plus de ceux mentionnés au paragraphe 6 (6);

c) prescrire les restrictions ou conditions qui s'appliquent à la délégation des pouvoirs ou fonctions d'un chef des pompiers en vertu du paragraphe 6 (6), y compris restreindre le genre de pouvoirs ou de fonctions qui peuvent être délégués ou la catégorie de personnes à qui ils peuvent l'être;

d) traiter des dossiers et rapports que doivent utiliser, tenir et rédiger les chefs des pompiers relativement à leurs inspections de catégories de lieux ou de lieux utilisés à une fin particulière;

e) exiger de quiconque qu'il fournisse au commissaire des incendies les renseignements statistiques et autres que celui-ci juge nécessaires;

f) exiger des personnes ou entités suivantes qu'elles fassent rapport au commissaire des incendies des détails de toute perte ou de tout sinistre :

(i) les compagnies d'assurance-incendie autorisées à exercer leurs activités en Ontario,

(ii) les personnes qui procèdent au règlement de sinistres contre une compagnie d'assurance-incendie, que celle-ci soit titulaireou non d'un permis l'autorisant à exercer ses activités en Ontario et que l'expert en assurances représente la compagnie ou le demandeur,

(iii) quiconque est victime ou prétend avoir été victime d'une perte causée par un incendie survenu sur un bien situé en Ontario qui est assuré en tout ou en partie par une compagnie d'assurance qui n'est pas titulaire d'un permis ou inscrite aux termes de la Loi sur les assurances;

g) définir l'expression «employé sur une base permanente» pour l'application de la définition de «pompier» au paragraphe 41 (1) et l'expression «allocation de service» pour l'application de la définition de «pompier volontaire» au paragraphe 1 (1);

h) autoriser la collecte de renseignements personnels, au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, par le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie d'une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la façon de recueillir ces mêmes renseignements;

i) traiter des normes auxquelles doivent satisfaire les dispositifs, matériels et systèmes de protection contre les incendies;

j) prévoir la délivrance de permis pour la fabrication, la vente, l'installation, l'entretien, la maintenance, la mise à l'essai et la réparation des dispositifs, matériels et systèmes de protection contre les incendies, et les réglementer;

k) traiter des méthodes et des normes relatives aux services de protection contre les incendies, de la délivrance de certificats aux pompiers et de la formation de ceux-ci;

l) prescrire les droits et les indemnités pour les services et la formation offerts par la province ou une municipalité ou pour leur compte et traiter de la personne ou de l'organisme auxquels les droits et les indemnités doivent être versés;

m) régir l'inspection des hôtels;

n) traiter de toute question nécessaire ou utile pourréaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE XIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS,

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Loi sur les normes d'emploi

89. L'alinéa c) de la définition de «syndicat» à l'article 1 de la Loi sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un agent négociateur des pompiers visé par la partie IX de la Loi de 1996 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

Code de la route

90. Le paragraphe 62 (16) du Code de la route, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules de pompiers

(16) Un pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la prévention et la protection contre l'incendie, peut avoir à bord de son véhicule automobile ou sur celui-ci un feu vert à lumière intermittente et peut s'en servir si le véhicule est en route vers le lieu d'un incendie ou répond à un autre appel d'urgence.

Loi sur les jurys

91. La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les jurys est modifiée par adjonction de «les pompiers qui sont employés sur une base permanente par un service d'incendie pour l'application du paragraphe 41 (1) de la Loi de 1996 sur la prévention et la protection contre l'incendie,» après «les agents de police,» à la huitième ligne.

Loi de 1995 sur les relations de travail

92. L'alinéa 3 e) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) au pompier qui est employé sur une base permanente par un service d'incendie pour l'application du paragraphe 41 (1) de la Loi de 1996 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

93. L'alinéa 43 (2) b) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

Abrogation

94. La Loi sur les incendies fortuits est abrogée.

Idem

95. La Loi sur les sorties des édifices publics est abrogée.

Idem

96. La Loi sur les accidents causés par des incendies est abrogée.

Idem

97. (1) La Loi sur les services des pompiers est abrogée.

Idem

(2) L'article 1 de l'annexe Q de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration est abrogé.

Idem

98. La Loi sur les dispenses accordées aux pompiers est abrogée.

Idem

99. La Loi de 1993 sur l'immunité des pompiers est abrogée.

Idem

100. (1) La Loi sur les commissaires des incendies est abrogée.

Idem

(2) La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les commissaires des incendies est abrogée.

Idem

101. La Loi sur la prévention des incendies dans les hôtels est abrogée.

Idem

102. La Loi sur les paratonnerres est abrogée.

Entrée en vigueur

103. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

104. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la prévention et la protection contre l'incendie.