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Loi de 1996 modifiant la Loi sur la protection

du consommateur

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d'augmenter la protection offerte aux consommateurs aux termes de la Loi sur la protection du consommateur de façon à y inclure une protection contre la pratique «d'abonnement par défaut» à l'égard de la fourniture de services.

Projet de loi1996

Loi modifiant la Loi sur la protection du

consommateur

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «marchandises non sollicitées» au paragraphe 36 (1) de la Loi sur la protection du consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«marchandises ou services non sollicités» Biens meubles ou services fournis à une personne sans qu'elle en est fait la demande. Ni l'inaction ni le fait de laisser écouler le temps ne tiennent lieu de demande. Sont exclus de la présente définition :

a) les biens meubles ou les services dont le destinataire sait ou devrait savoir qu'ils sont destinés à quelqu'un d'autre,

b) les biens meubles ou les services fournis en vertu d'un contrat écrit auquel le destinataire est partie et qui prévoit la livraison ou la fourniture à intervalles réguliers de ces biens meubles ou de ces services au destinataire sans sollicitation ultérieure. («unsolicited goods or services»)

(2) Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation de marchandises ou services non sollicités

(3) Est irrecevable l'action intentée en paiement de marchandises ou services non sollicités et ce, malgré leur utilisation, même abusive, la perte, l'endommagement ou le vol de ceux-ci.

Dégagement de l'obligation légale

(4) Sous réserve du présent article, le destinataire de marchandises ou services non sollicités, ou d'une carte de crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande ou d'une acceptation conformément au paragraphe (2), est dégagé de toute obligation légale relativement à leur utilisation ou à leur disposition.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la Loi sur la protection du consommateur.