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Loi de 1996 améliorant le processus d'évaluation environnementale

et de consultation publique

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les évaluations environnementales de manière à réviser le processus d'obtention de l'autorisation nécessaire pour exploiter une entreprise. D'autres modifications, généralement de nature administrative, sont apportées à la Loi et une modification corrélative est apportée à la Charte des droits environnementaux de 1993. Les principales modifications sont les suivantes :

1. Modification du processus d'autorisation

Aux termes de la Loi actuelle, le ministre de l'Environnement et de l'Énergie doit «accepter» l'évaluation environnementale d'une entreprise avant de décider d'«autoriser» ou non l'entreprise. (À cette étape, le ministère procède à un examen initial de l'évaluation.) Avant d'accepter l'évaluation, le ministre peut modifier celle-ci et peut aussi ordonner au promoteur de fournir des renseignements supplémentaires.

Le ministre décide alors s'il autorise ou non le promoteur à exploiter l'entreprise. Il peut renvoyer cette décision à la Commission des évaluations environnementales et, dans certaines circonstances, il est tenu de le faire.

Le projet de loi modifie ce processus en exigeant du promoteur qu'il présente un «cadre de référence» proposé régissant la préparation de l'évaluation environnementale. Si le ministre approuve le cadre de référence proposé, l'évaluation doit être conforme à celui-ci. Le promoteur est tenu de consulter les personnes intéressées lors de la préparation de l'évaluation. (Article 3 du projet de loi, articles 6 à 6.2 de la Loi)

Les modifications permettent au ministre de renvoyer à la médiation des points en litige ou des sujets de préoccupation se rapportant à la demande d'un promoteur, et ce, avant de décider d'autoriser ou non l'entreprise. (Article 3 du projet de loi, article 8 de la Loi)

Les dates limites de chacune des étapes du nouveau processus seront fixées dans les règlements.

De nouvelles dispositions autorisent le ministre et la Commission à reporter la décision d'une question se rapportant à une demande lorsqu'ils l'estiment approprié et à renvoyer une question à un autre tribunal administratif ou à une autre entité qu'une autre loi autorise à décider de telles questions. (Article 3 du projet de loi, articles 11.1 et 11.2 de la Loi)

Le projet de loi propose un processus distinct pour les «évaluations environnementales de portée générale». En vertu de ce processus, une personne peut demander l'approbation d'une évaluation environnementale de portée générale qui régira les étapes exigées par la Loi pour une catégorie précisée d'entreprises. Si l'évaluation est approuvée, le promoteur d'une entreprise de la catégorie peut exploiter l'entreprise conformément aux règles énoncées dans l'évaluation ou peut demander l'autorisation d'exploiter l'entreprise en suivant le processus ordinaire prévu par la Loi. Une exception est prévue. (Article 3 du projet de loi, partie II.1 de la Loi)

Des modifications corrélatives sont apportées dans tout le reste de la Loi. Ces modifications touchent notamment les procédures de la Commission, les avis ainsi que les exigences relatives à la constitution de dossiers.

2. Modifications touchant la Commission des évaluations environnementales

La disposition régissant la composition de la Commission est modifiée de manière qu'il n'est plus interdit d'y nommer des fonctionnaires. Les dispositions fixant le mandat du président et des membres de la Commission sont abrogées. (Paragraphes 4 (1) et (2) du projet de loi, article 18 de la Loi)

Lorsque le ministre renvoie une demande à la Commission, il peut ordonner à celle-ci de n'entendre que les témoignages se rapportant aux questions qu'il précise. En vertu de la Loi actuelle, la Commission doit tenir une audience sur toutes les questions relatives à la demande. (Article 3 du projet de loi, paragraphe 9 (3) de la Loi)

Le projet de loi accorde au ministre le pouvoir d'émettre des lignes directrices en matière de politique dont la Commission doit tenir compte lorsqu'elle rend des décisions. (Article 7 du projet de loi, article 27.1 de la Loi)

3. Autres modifications

Si une loi environnementale d'une autre autorité législative impose des exigences qui sont essentiellement les mêmes que celles imposées par la loi de l'Ontario, et si une entreprisedoit satisfaire aux exigences des deux autorités, le ministre peut modifier une exigence imposée par la loi de l'Ontario ou y renoncer. (Article 2 du projet de loi, article 3.1 de la Loi)

Le ministre peut déléguer ses pouvoirs, à une exception près, aux employés du ministère. (Paragraphe 11 (2) du projet de loi, article 31 de la Loi)

Un ou plusieurs «directeurs», pourront être nommés par le ministre, qui pourra également restreindre leurs pouvoirs. (Article 12 du projet de loi, article 31.1 de la Loi)

Les dispositions régissant la signification de documents sont actualisées de manière à permettre les transmissions par voie électronique et par télécopie. (Article 15 du projet de loi, article 36 de la Loi)

La Loi sur les règlements ne s'applique plus à certains arrêtés pris par le ministre relativement à l'application de la Loi et des règlements. Une modification corrélative est apportée à la Charte des droits environnementaux de 1993 de manière à préciser son effet lorsque la Loi sur les règlements ne s'applique pas à ces arrêtés. (Articles 2 et 22 du projet de loi, article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales et article 1 de la Charte des droits environnementaux de 1993)

Projet de loi 761996

Loi visant à améliorer la protection de l'environnement,

à accroître l'obligation de rendre des comptes et

à intégrer la consultation publique à la Loi sur les

évaluations environnementales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

1. (1) L'article 1 de la Loi sur les évaluations environnementales, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Personne nommée directeur en vertu de l'article 31.1.

(2) La définition de «évaluation environnementale» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(3) Les définitions de «ministère» et de «ministre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l'Environnement et de l'Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Énergie. («Minister»)

(4) La définition de «municipalité» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «, un district en voie d'organisation ou le comté d'Oxford» à «ou un district en voie d'organisation» aux quatrième et cinquième lignes.

(5) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«prescrit» Prescrit par les règlements.

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Définition des catégories

(2) Pour l'application de la présente loi ou des règlements, une catégorie peut être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité ou d'une caractéristique, ou d'une combinaison de ceux-ci.

Idem

(3) Une catégorie peut être définie de façon à inclure ou à exclure une ou plusieurs entreprises précisées même si elles ne seraient pas par ailleurs incluses ou exclues.

Idem

(4) Une catégorie peut être définie de façon à être constituée d'une personne, d'une chose, d'une question ou d'une activité précisée.

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Harmonisation

3.1 (1) Le présent article s'applique dans les cas suivants :

a) une autre autorité législative impose des exigences à l'égard d'une entreprise à laquelle s'applique la présente loi;

b) le ministre estime que les exigences imposées par l'autre autorité législative sont équivalentes à celles imposées par la présente loi.

Modification d'une exigence

(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à l'égard de l'entreprise ou y renoncer afin que les exigences des deux autorités législatives puissent être observées plus efficacement.

Déclaration de non-application

(3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne s'applique pas à l'égard de l'entreprise.

Déclaration

3.2 (1) S'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire compte tenu de l'objet de la présente loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que l'application de la présente loi à l'entreprise ou à la catégorie pourrait causer à des personnes ou à des biens, le ministre peut, par arrêté, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

a) déclarer que la présente loi, les règlements ou une question prévue par la présente loi ne s'appliquent pas à l'égard d'un promoteur, d'une catégorie de promoteurs, d'une entreprise ou d'une catégorie d'entreprises;

b) suspendre ou révoquer sa déclaration;

c) assortir sa déclaration de conditions;

d) modifier ou révoquer une condition dont il a assorti sa déclaration.

Loi sur les règlements

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique pas à l'égard d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

3. La partie II de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE II

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Demande d'autorisation

Demande d'autorisation

5. (1) Le promoteur qui désire exploiter une entreprise présente une demande d'autorisation à cet effet au ministre.

Idem

(2) La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté aux termes du paragraphe 6 (1) et l'évaluation environnementale qui est présentée par la suite aux termes du paragraphe 6.3 (1).

Interdiction

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à moins d'avoir reçu une autorisation à cet effet du ministre aux termes de l'article 10 ou de la Commission aux termes de l'article 9 ou 9.1.

Idem

(4) Nul ne doit exploiter une entreprise d'une manière qui est incompatible avec une condition que le ministre ou la Commission a imposée comme condition d'exploitation.

Possibilité de non-conformité

(5) Le promoteur qui a reçu l'autorisation d'exploiter une entreprise avise promptement le ministre si un changement de circonstances risque de l'empêcher de se conformer à l'autorisation.

Cadre de référence

6. (1) Le promoteur remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de l'évaluation environnementale d'une entreprise.

Idem

(2) Le cadre de référence proposé :

a) indique que l'évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences énoncées à l'article 6.1 etau paragraphe 6.2 (2);

b) indique que l'évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour le genre d'entreprise que le promoteur désire exploiter;

c) énonce de façon détaillée les exigences s'appliquant à la préparation de l'évaluation environnementale.

Approbation

(3) Le ministre approuve le cadre de référence proposé s'il est convaincu qu'une évaluation environnementale préparée conformément à celui-ci sera compatible avec l'objet de la présente loi et l'intérêt public.

Médiation

(4) Avant d'approuver le cadre de référence proposé, le ministre peut renvoyer des questions qui s'y rapportent à la médiation, auquel cas l'article 8 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Date limite

(5) Le ministre avise le promoteur, au plus tard à la date limite prescrite, s'il a approuvé ou non le cadre de référence proposé.

Obligation de consulter

6.1 Lors de la préparation d'une évaluation environnementale, le promoteur consulte les personnes intéressées au sujet de l'entreprise.

Préparation de l'évaluation environnementale

6.2 (1) Le promoteur prépare l'évaluation environnementale d'une entreprise conformément au cadre de référence approuvé.

Contenu

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'évaluation environnementale doit contenir ce qui suit :

a) une description de l'objet de l'entreprise;

b) une description et un exposé du fondement :

(i) de l'entreprise,

(ii) des autres façons possibles de réaliser l'entreprise,

(iii) des solutions de rechange à l'entreprise;

c) une description :

(i) de l'environnement qui sera touché ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'il sera touché, soit directement ou indirectement,

(ii) des conséquences qu'il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'il y aura sur l'environnement,

(iii) des mesures nécessaires ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'elles seront nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences qu'il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'il y aura sur l'environnement, ou pour y remédier,

du fait de l'entreprise, des autres façons possibles de réaliser l'entreprise et des solutions de rechange à l'entreprise;

d) une évaluation des avantages et des inconvénients, pour l'environnement, de l'entreprise, des autres façons possibles de réaliser l'entreprise et des solutions de rechange à l'entreprise;

e) une description de toute consultation, le cas échéant, menée par le promoteur au sujet de l'entreprise et les résultats de cette consultation.

Exception

(3) Le cadre de référence approuvé peut prévoir que l'évaluation environnementale contienne des renseignements

autres que ceux exigés par le paragraphe (2).

Présentation de l'évaluation environnementale

6.3 (1) Le promoteur présente l'évaluation environnementale d'une entreprise au ministère et en avise le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l'entreprise doit être réalisée.

Modification ou retrait

(2) Le promoteur peut modifier ou retirer l'évaluation environnementale qu'il a présentée au ministère avant la date limite à laquelle celui-ci doit en avoir achevé l'examen.

Idem

(3) Le promoteur ne peut modifier ou retirer l'évaluation environnementale après la date limite à laquelle le ministère doit avoir achevé son examen qu'aux conditions qu'impose le ministre par arrêté.

Idem

(4) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer des conditions imposées en vertu du présent article.

Avis public de la présentation

6.4 (1) Le promoteur avise le public de la présentation de l'évaluation environnementale au plus tard à la date limite prescrite et de la manière qu'exige le directeur.

Idem

(2) L'avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l'évaluation environnementale et invite ce dernier à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu'exige le directeur.

Avis aux autres personnes

(3) Le promoteur communique les renseignements que contient l'avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, aux autres personnes qu'exige le directeur.

Consultation de l'évaluation environnementale par le public

6.5 (1) Toute personne peut consulter l'évaluation environnementale aux lieux, dates et heures précisés dans l'avis public.

Observations

(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet de l'entreprise ou de l'évaluation environnementale. Si elle désire que le ministère tienne compte de ses observations lors de la préparation de son examen, la personne doit présenter celles-ci avant la date limite prescrite.

Examen par le ministère

Examen de l'évaluation environnementale par le ministère

7. (1) Le ministère prépare un examen de l'évaluation environnementale et tient compte des observations que lui a présentées le public au plus tard à la date limite prescrite aux termes du paragraphe 6.5 (2).

Date limite d'achèvement de l'examen

(2) L'examen doit être achevé au plus tard à la date limite prescrite.

Idem

(3) Le directeur peut reporter la date limite à laquelle l'examen doit être achevé s'il estime que la situation le justifie en raison de son caractère inhabituel, imprévu ou urgent, auquel cas il en avise les personnes qu'il estime appropriées.

Évaluation environnementale qui présente des lacunes

(4) Si le directeur estime que l'évaluation environnementale présente des lacunes par rapport au cadre de référence approuvé et à l'objet de la présente loi, il peut remettre au promoteur unrapport exposant les lacunes, mais il doit le faire au moins 14 jours avant la date limite à laquelle l'examen doit être achevé.

Possibilité de combler les lacunes

(5) Le promoteur peut, dans les sept jours de la réception du rapport, prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes qui y sont exposées.

Rejet de l'évaluation environnementale

(6) Le ministre peut rejeter l'évaluation environnementale si le directeur n'est pas convaincu que les lacunes ont été comblées dans le délai de sept jours.

Avis de rejet

(7) Si le ministre rejette l'évaluation environnementale, le directeur en avise le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l'entreprise doit être réalisée et le public au plus tard à la date limite à laquelle l'examen doit être achevé.

Avis d'achèvement de l'examen

7.1 (1) Lorsque le ministère a achevé son examen, le directeur en avise le promoteur et le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l'entreprise doit être réalisée.

Avis public

(2) Le directeur avise le public de l'achèvement de l'examen de la manière qu'il juge indiquée.

Idem

(3) L'avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l'examen et invite ce dernier à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements prescrits.

Consultation de l'examen par le public

7.2 (1) Toute personne peut consulter l'examen du ministère aux lieux, dates et heures précisés dans l'avis public.

Observations

(2) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet de l'entreprise, de l'évaluation environnementale et de l'examen. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu'il décidera de la demande du promoteur, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.

Demande d'audience

(3) Toute personne peut demander au ministre de renvoyer la demande du promoteur à la Commission pour audience et décision. La personne doit toutefois présenter sa demande par écrit au ministère avant la date limite pour présenter des observations ausujet de l'examen.

Décision à l'égard de la demande

Médiation

8. (1) Avant de décider de la demande, le ministre peut charger une ou plusieurs personnes d'agir à titre de médiateurs pour tenter de régler les questions se rapportant à l'entreprise qui, d'après lui, sont en litige ou sont un sujet de préoccupation.

Idem

(2) Le ministre peut charger la Commission d'agir à titre de médiateur.

Avis de médiation

(3) Le ministre avise les personnes suivantes de sa décision de renvoyer certaines questions à la médiation, en leur donnant les motifs par écrit :

1. Le promoteur.

2. Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l'entreprise doit être réalisée.

3. Quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 6.5 (2) ou 7.2 (2).

4. Les autres personnes que le ministre estime appropriées.

Parties

(4) Sont parties à la médiation le promoteur et les autres personnes que désigne le ministre. Au lieu de désigner les parties par leur nom, le ministre peut déterminer la manière dont elles doivent être désignées et invitées à participer.

Huis clos

(5) Sauf décision contraire des médiateurs, la médiation se tient à huis clos.

Rapport

(6) Les médiateurs remettent au ministre un rapport écrit sur la conduite et l'issue de la médiation.

Date limite

(7) Les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre.

Caractère confidentiel

(8) Nul ne doit, à l'exception du ministre, rendre publiquequelque partie que ce soit du rapport.

Divulgation

(9) Le ministre rend le rapport public au plus tard à la date à laquelle il décide de la demande du promoteur ou à la date à laquelle il la renvoie à la Commission.

Honoraires et frais

(10) Le promoteur paie les honoraires des médiateurs et les frais raisonnables qu'ils engagent.

Renvoi discrétionnaire à la Commission

9. (1) Le ministre peut renvoyer une demande à la Commission pour décision.

Pouvoirs de la Commission

(2) La Commission peut rendre toute décision qu'il est permis au ministre de prendre en vertu du paragraphe 10 (1).

Portée de l'audience

(3) Le ministre peut ordonner à la Commission de n'entendre que les témoignages se rapportant aux questions qu'il précise, auquel cas la Commission agit en conséquence. Le ministre peut modifier sa directive à la demande de la Commission ou de son propre chef.

Idem

(4) Une directive donnée par le ministre n'a pas pour effet d'empêcher la Commission d'entendre les plaidoiries des parties sur toute question se rapportant à la demande.

Idem

(5) La Commission n'est pas tenue d'entendre des témoignages sur une question que précise le ministre si elle est convaincue que les points en litige ou les sujets de préoccupation ont été essentiellement réglés.

Fondement de la décision

(6) Lorsqu'elle décide d'une demande, la Commission tient compte des éléments suivants :

1. Le cadre de référence approuvé pour l'évaluation environnementale.

2. L'évaluation environnementale.

3. L'examen de l'évaluation environnementale par le ministère.

4. Les observations présentées en vertu des paragraphes 6.5 (2) et 7.2 (2).

5. Le rapport des médiateurs, le cas échéant, remis au ministre aux termes de l'article 8.

6. La directive, le cas échéant, donnée par le ministre en vertu du paragraphe (3).

Validité de la décision

(7) La décision de la Commission n'est pas invalide pour le seul motif qu'il n'y a pas eu de témoignages à l'égard d'une question lors d'une audience.

Date limite

(8) La Commission rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu'il permet s'il estime qu'il existe une raison valable - circonstance inhabituelle, situation d'urgence ou événement de famille - de le faire.

Renvoi à la Commission à la suite d'une demande

9.1 (1) Si une personne le lui demande en vertu du paragraphe 7.2 (3), le ministre renvoie une demande à la Commission pour audience et décision à moins que, à sa discrétion absolue :

a) il n'estime que la demande de la personne est frivole ou vexatoire;

b) il n'estime qu'une audience n'est pas nécessaire;

c) il n'estime que la tenue d'une audience pourrait retarder indûment la décision.

Idem

(2) Les paragraphes 9 (2) à (8) s'appliquent à l'égard d'une audience tenue et d'une décision rendue aux termes du présent article.

Réexamen de la décision de la Commission

9.2 (1) Le ministre peut réexaminer une décision que rend la Commission aux termes de l'article 9 ou 9.1 et peut prendre l'arrêté ou donner l'avis visés au paragraphe (2) dans les 28 jours qui suivent le moment où il reçoit une copie de la décision ou dans le délai plus long qu'il fixe pendant ce délai de 28 jours.

Arrêté

(2) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

a) par arrêté, modifier la décision de la Commission;

b) par arrêté, substituer sa décision à celle de la Commission;

c) par avis donné à la Commission, exiger de celle-ci qu'elle tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la demande et qu'elle réexamine sa décision.

Avis d'arrêté

(3) Le ministre avise quiconque a reçu une copie de la décision de la Commission que, selon le cas :

a) il a pris l'arrêté ou donné l'avis visé au paragraphe (2);

b) il se propose de le faire dans le délai précisé dans l'avis.

Copie de l'arrêté

(4) Le ministre remet une copie de l'arrêté ou de l'avis visé au paragraphe (2), accompagnée des motifs, à quiconque a reçu une copie de la décision de la Commission.

Prise d'effet de la décision de la Commission

9.3 Une décision de la Commission ne prend effet qu'une fois expiré le délai que l'article 9.2 accorde au ministre pour réexaminer la décision et prendre un arrêté ou donner un avis à son égard.

Décision du ministre

10. (1) Le ministre peut décider d'une demande et, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, peut :

a) autoriser l'exploitation de l'entreprise;

b) autoriser l'exploitation de l'entreprise aux conditions qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi et, notamment :

(i) préciser les méthodes à suivre pour réaliser l'entreprise et les étapes de la réalisation,

(ii) préciser les travaux ou les mesures qui permettront d'empêcher ou d'atténuer les conséquences de l'entreprise sur l'environnement, ou d'y remédier,

(iii) exiger les recherches, les enquêtes, les études et les programmes de surveillance se rapportant à l'entreprise, ainsi que les rapports connexes, qu'il estime nécessaires,

(iv) exiger que les modifications qu'il estime nécessaires soient apportées à l'entreprise,

(v) exiger que le promoteur conclue une ou plusieurs ententes avec qui que ce soit relativement à l'entreprise à l'égard des questions que le ministre estime nécessaires,

(vi) exiger que le promoteur se conforme à la totalité ou à une partie des dispositions de l'évaluation environnementale qui peuvent être incorporées à l'autorisation par renvoi,

(vii) préciser la période durant laquelle l'entreprise, ou une partie de celle-ci, doit être commencée ou réalisée;

c) refuser d'autoriser l'exploitation de l'entreprise.

Fondement de la décision

(2) Lorsqu'il décide d'une demande, le ministre tient compte des éléments suivants :

1. L'objet de la présente loi.

2. Le cadre de référence approuvé pour l'évaluation environnementale.

3. L'évaluation environnementale.

4. L'examen de l'évaluation environnementale par le ministère.

5. Les observations présentées en vertu des paragraphes 6.5 (2) et 7.2 (2).

6. Le rapport des médiateurs, le cas échéant, remis au ministre aux termes de l'article 8.

7. Les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la demande.

Date limite

(3) Le ministre décide de la demande au plus tard à la date limite prescrite.

Validité de la décision

(4) La décision du ministre n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été prise avant la date limite.

Avis au promoteur

(5) Le ministre avise le promoteur de sa décision, en luidonnant les motifs par écrit.

Avis aux autres personnes

(6) Le ministre avise de sa décision quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 7.2 (2).

Date limite, décisions du ministre

11. Le ministre établit, au plus tard à la date limite prescrite, s'il renverra une question à la médiation et s'il renverra une demande à la Commission ou s'il en décidera lui-même en vertu de l'article 10.

Report d'une partie de la décision

11.1 (1) Le ministre peut reporter la décision d'une question se rapportant à une demande s'il l'estime approprié parce que la question est en train d'être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres.

Idem, Commission

(2) La Commission peut reporter la décision d'une question se rapportant à une demande si elle l'estime approprié parce que la question est en train d'être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres.

Date limite

(3) Le ministre ou la Commission doit décider s'il reportera la décision d'une question au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande.

Renvoi d'une partie de la décision

11.2 (1) S'il l'estime approprié dans les circonstances, le ministre peut renvoyer pour décision à la Commission, à un autre tribunal administratif ou à une autre entité une question se rapportant à une demande.

Restrictions

(2) Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu'il estime appropriées. Il peut aussi ordonner qu'il soit décidé de la question sans la tenue d'une audience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou non.

Idem

(3) Si le ministre renvoie une question en vertu du présent article, il la renvoie au tribunal administratif ou à l'entité, le cas échéant, qu'une autre loi autorise à décider de telles questions. Toutefois, le ministre n'est pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou cette entité s'il a une raison d'agir autrement.

Décision réputée la décision du ministre

(4) La décision de la Commission, du tribunal administratif ou de l'entité est réputée la décision du ministre.

Renvoi par la Commission

(5) La Commission peut renvoyer pour décision à un autre tribunal administratif ou à une autre entité une question se rapportant à une demande, auquel cas les paragraphes (1) à (4) s'appliquent au renvoi avec les adaptations nécessaires.

Réexamen des décisions

11.3 (1) S'il l'estime approprié et qu'il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements relativement à la demande, le ministre peut réexaminer une décision que la Commission a rendue aux termes de l'article 9 ou 9.1 ou une décision qu'il a prise lui-même aux termes de l'article 10.

Idem

(2) Le ministre peut demander à la Commission de déterminer s'il est approprié ou non de réexaminer une décision, auquel cas la Commission doit agir en conséquence.

Modification ou révocation de la décision

(3) Le ministre peut modifier ou révoquer une décision conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

Autres questions

Projet de modification d'une entreprise

12. Si le promoteur désire modifier une entreprise après avoir reçu l'autorisation de l'exploiter, le projet de modification de l'entreprise est réputé une entreprise pour l'application de la présente loi.

Évaluation environnementale de remplacement

12.1 (1) Le promoteur peut présenter une deuxième évaluation environnementale en remplacement d'une évaluation qu'il a retirée ou que le ministre a rejetée.

Idem

(2) La deuxième évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé.

Activités permises avant l'autorisation

12.2 (1) Avant que le promoteur ne reçoive l'autorisation d'exploiter une entreprise, toute personne peut :

a) prendre toutes les mesures nécessaires relativement à l'entreprise pour se conformer à la présente loi;

b) faire l'acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement à l'entreprise;

c) préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement à l'entreprise.

Restriction, délivrance de certains documents

(2) Nul ne doit délivrer de document attestant qu'une autorisation d'exploiter une entreprise exigée en droit a été accordée tant que le promoteur n'a pas reçu une telle autorisation aux termes de la présente loi.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l'égard d'une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ne reçoive l'autorisation.

Restriction, aide financière de la province

(4) La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder ou approuver un prêt, une subvention ou une garantie à l'égard de l'entreprise tant que le promoteur n'a pas reçu l'autorisation de l'exploiter.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé ou approuvé à l'égard d'une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ne reçoive l'autorisation.

Interdiction

(6) Nul ne doit, à l'égard d'une entreprise, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela serait incompatible avec une condition dont est assortie l'autorisation d'exploiter l'entreprise.

Instances introduites en vertu d'autres lois

12.3 L'autorisation d'exploiter une entreprise n'exclut pas l'introduction d'instances pour contravention à la Loi sur la protection de l'environnement ou à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou à leurs règlements d'application.

Disposition transitoire

12.4 (1) La présente partie, telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de 1996 améliorant le processus d'évaluation environnementale et de consultation publique, continue de s'appliquer à l'égard des évaluations environnementales présentées avant l'entrée en vigueur de cet article.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, ordonner que la totalité ou une partie de la présente partie ou de la partie II.1, telle qu'elle existe après l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de 1996 améliorant le processus d'évaluation environnementale et de consultation publique, s'applique à l'égard des évaluations environnementales visées à ce paragraphe.

PARTIE II.1

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE PORTÉE GÉNÉRALE

Demande d'approbation

13. (1) Toute personne peut demander au ministre d'approuver une évaluation environnementale de portée générale à l'égard d'une catégorie d'entreprises.

Idem

(2) La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté aux termes du paragraphe 13.1 (1) et l'évaluation environnementale de portée générale qui est ensuite préparée conformément à l'article 14 et présentée aux termes du paragraphe 6.3 (1).

Interdiction

(3) Nul ne doit exploiter une entreprise à l'égard de laquelle s'applique une évaluation environnementale de portée générale à moins que, selon le cas :

a) la personne ne le fasse conformément à l'évaluation environnementale de portée générale;

b) le ministre ne l'autorise aux termes de l'article 10 ou la Commission ne l'autorise aux termes de l'article 9 ou 9.1.

Cadre de référence

13.1 (1) L'auteur de la demande remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de l'évaluation environnementale de portée générale.

Idem

(2) Le cadre de référence proposé :

a) indique que l'évaluation environnementale de portée générale sera préparée conformément aux exigences énoncées à l'article 13.2 et au paragraphe 14 (2);

b) indique que l'évaluation environnementale de portée générale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour le genre d'entreprise à laquelle elle se rapporte;

c) énonce de façon détaillée les exigences s'appliquant à la préparation de l'évaluation environnementale de portée générale.

Idem

(3) Les paragraphes 6 (3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du cadre de référence.

Obligation de consulter

13.2 Lors de la préparation de son projet d'évaluation environnementale de portée générale, l'auteur de la demande consulte les personnes intéressées à son sujet.

Préparation de l'évaluation environnementale de portée générale

14. (1) L'auteur de la demande prépare l'évaluation environnementale de portée générale conformément au cadre de référence approuvé.

Contenu

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le projet d'évaluation environnementale de portée générale doit contenir ce qui suit :

1. Une description de la catégorie d'entreprises à laquelle s'applique l'évaluation.

2. Une description des raisons pour recourir à une évaluation environnementale de portée générale à l'égard des entreprises de la catégorie.

3. Une description des similitudes et des différences auxquelles il faut s'attendre entre les entreprises de la catégorie.

4. Une description de l'éventail prévu des conséquences sur l'environnement que pourrait entraîner l'exploitation d'entreprises de la catégorie.

5. Une description des mesures qui pourraient être prises pour atténuer les conséquences préjudiciables sur l'environnement que pourrait entraîner l'exploitation d'entreprises de la catégorie.

6. Une description du processus qui sera employé par le promoteur d'une entreprise proposée pour consulter le public et les personnes susceptibles d'être touchées par l'entreprise.

7. Une description de la méthode qui sera employée pour évaluer une entreprise proposée par rapport aux questions visées aux dispositions 4 à 6.

8. Une description de la méthode qui sera employée pour déterminer le plan définitif d'une entreprise proposée à partir de l'évaluation visée à la disposition 7.

9. Les autres renseignements prescrits.

Exception

(3) Le cadre de référence approuvé peut prévoir que l'évaluation environnementale de portée générale contienne desrenseignements autres que ceux exigés par le paragraphe (2).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, élargir les exigences énoncées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe (2) ou prévoir qu'une ou plusieurs de ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas d'une évaluation environnementale de portée générale pour un genre précisé d'entreprise.

Application de la partie II

15. Les articles 6.3 à 11.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un projet d'évaluation environnementale de portée générale.

Effet d'une approbation

15.1 (1) L'article 5 se s'applique pas à l'égard d'un promoteur qui exploite une entreprise conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Exception

(2) L'article 5 s'applique si le ministre prend un arrêté à l'égard d'une entreprise en vertu de l'article 16, auquel cas le paragraphe 13 (3) ne s'applique pas.

Promoteurs admissibles

15.2 (1) Le présent article s'applique si une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée prévoit que seulement certains promoteurs ou certaines catégories de promoteurs peuvent exploiter des entreprises conformément à l'évaluation.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser des promoteurs ou catégories de promoteurs additionnels à exploiter des entreprises conformément à une évaluation environnementale de portée générale précisée, imposer des conditions aux promoteurs qui le font et modifier l'évaluation telle qu'elle s'applique à ces promoteurs.

Arrêté de conformité à la partie II

16. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger d'un promoteur qu'il se conforme à la partie II avant d'exploiter une entreprise proposée à laquelle une évaluation environnementale de portée générale s'appliquerait par ailleurs.

Idem

(2) Dans l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

1. Énoncer des directives à l'égard du cadre de référence régissant la préparation d'une évaluationenvironnementale de l'entreprise.

2. Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans l'arrêté pour la préparation d'une évaluation environnementale.

Idem, conditions supplémentaires

(3) Le ministre peut, par arrêté, imposer d'autres conditions en plus de celles dont est assortie l'approbation de l'évaluation environnementale de portée générale à l'égard d'une entreprise proposée qui doit être exploitée conformément à l'évaluation.

Fondement de l'arrêté

(4) Lorsqu'il prend un arrêté en vertu du présent article, le ministre tient compte des éléments suivants :

1. L'objet de la présente loi.

2. Les facteurs laissant supposer que l'entreprise proposée diffère des autres entreprises de la catégorie à laquelle s'applique l'évaluation environnementale de portée générale.

3. L'importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.

4. Toute raison donnée par la personne qui demande l'arrêté.

5. Le rapport des médiateurs, le cas échéant, en cas de renvoi en vertu du paragraphe (6).

6. Les autres questions prescrites.

7. Les autres questions que le ministre estime appropriées.

Demande d'arrêté

(5) Toute personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article. Le ministre peut également prendre un arrêté de son propre chef.

Médiation

(6) Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à la demande, auquel cas l'article 8 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Date limite pour prendre l'arrêté

(7) S'il lui est demandé de prendre un arrêté, le ministre décide, avant la date limite prescrite, s'il le fera ou non.

Refus de prendre l'arrêté

(8) S'il lui est demandé de prendre un arrêté et qu'il refuse de le faire, le ministre en avise l'auteur de la demande, en lui donnant les motifs de sa décision.

Avis d'arrêté

(9) Le ministre remet une copie d'un arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à la personne qui a demandé l'arrêté, le cas échéant, et aux autres personnes qu'il estime appropriées.

Disposition transitoire

17. (1) Une évaluation environnementale de portée générale qui est approuvée par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente partie est réputée avoir été approuvée en vertu de cette partie et avoir été valide à partir du jour de son approbation.

Idem

(2) Une évaluation environnementale de portée générale qui est approuvée par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente partie est réputée se conformer à celle-ci.

Idem

(3) L'article 16 s'applique à l'égard d'une entreprise qui a commencé après l'entrée en vigueur de la présente partie et qui est exploitée conformément à une évaluation environnementale de portée générale approuvée par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

4. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition de la Commission

(2) La Commission se compose d'au moins cinq personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Les paragraphes 18 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 18 (13) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 18 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation à la décision

(15) Seuls les membres qui assistent à toute l'audience sur une question prennent part à la décision que rend la Commission.

(5) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Parties

(17.1) Sont parties à une instance portant sur une demande lepromoteur ou l'auteur de la demande, quiconque demande au ministre, en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer la demande à la Commission, les autres personnes qui, selon la Commission, ont un intérêt dans la demande et les autres personnes que précise la Commission compte tenu de l'objet de la présente loi.

Avis d'audience public

(17.2) La Commission avise le public de la tenue de l'audience de la manière qu'ordonne le ministre et les autres personnes que désigne celui-ci.

(6) Le paragraphe 18 (22) de la Loi est abrogé.

(7) Les paragraphes 18 (23) et (24) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de la décision

(23) La Commission remet une copie de sa décision à l'égard d'une demande au ministre, aux parties, à quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 7.2 (2), aux personnes nommées en vertu du paragraphe 18 (16) et au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l'entreprise doit être réalisée.

5. L'article 20 de la Loi est abrogé.

6. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

7. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Lignes directrices en matière de politique

27.1 Le ministre peut émettre des lignes directrices en matière de politique en ce qui concerne la protection, la conservation et la gestion prudente de l'environnement et la Commission doit en tenir compte lorsqu'elle rend des décisions aux termes de la présente loi.

8. La version anglaise de l'article 28 de la Loi est modifiée par substitution de «such conditions» à «such terms and conditions» aux onzième et douzième lignes.

9. L'article 29 de la Loi est abrogé.

10. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(1) Le directeur constitue un dossier pour chaque entreprise à l'égard de laquelle une demande est présentée aux termes de la partie II et pour chaque demande présentée aux termes de la partie II.1.

Idem

(1.1) Le dossier comprend les documents suivants :

1. Le cadre de référence proposé et le cadre de référence approuvé.

2. L'évaluation environnementale ou l'évaluation environnementale de portée générale, selon le cas.

3. L'examen de l'évaluation environnementale ou de l'évaluation environnementale de portée générale, selon le cas, effectué par le ministère.

4. Toutes les observations présentées en vertu des paragraphes 6.5 (2) et 7.2 (2).

5. Toutes les décisions prises ou rendues par le directeur, le ministre et la Commission à l'égard de la demande, ainsi que les motifs.

6. Tous les avis donnés à l'égard de la demande.

7. Les autres documents que le directeur ou le ministre estime appropriés.

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «directeur» à «ministre» à la première ligne.

11. (1) La version anglaise de l'alinéa 31 f) de la Loi est modifiée par substitution de «such conditions» à «such terms and conditions» à la cinquième ligne.

(2) L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation

(2) Le ministre peut déléguer à un employé ou à une catégorie d'employés du ministère les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exclusion du pouvoir de prendre des décisions en vertu du paragraphe 10 (1). Il peut également assortir la délégation de restrictions, de conditions et d'exigences.

Idem

(3) La délégation doit être faite par écrit.

Idem

(4) Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué, l'employé est réputé agir conformément à l'acte de délégation.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Nomination de directeurs

31.1 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs employés du ministère pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi.

Idem, catégories d'employés

(2) Le ministre peut nommer les membres d'une ou de plusieurs catégories d'employés du ministère pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi.

Idem, autres personnes

(3) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut nommer des personnes autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou des membres de catégories de personnes autres que celles mentionnées au paragraphe (2) pour agir à titre de directeur aux termes de la présente loi.

Restrictions

(4) Le ministre peut imposer des restrictions à une nomination de sorte que la personne nommée ne puisse agir qu'en vertu des dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisés dans l'acte de nomination. Il peut également assortir la nomination d'autres restrictions, conditions et exigences.

Idem

(5) La nomination doit être faite par écrit.

13. L'article 33 de la Loi est abrogé.

14. L'alinéa 35 b) de la Loi est modifié par insertion de «, un représentant du ministre ou un directeur» après «ministre» à la troisième ligne.

15. (1) Les paragraphes 36 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification de documents

(1) Le document qui doit être remis à une personne ou signifié aux termes de la présente loi l'est suffisamment dans les cas suivants :

a) il est remis à personne;

b) il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère ou de la Commission, selon le cas;

c) il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier son envoi;

d) il est transmis par voie électronique, si la personne possède l'équipement nécessaire pour recevoir une telle transmission;

e) il est transmis par télécopie, si la personne possède l'équipement nécessaire pour recevoir une telle transmission.

Réception, courrier ordinaire

(2) Le document envoyé par courrier ordinaire est réputé être reçu le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Idem, transmission électronique ou par télécopie

(3) Le document envoyé par transmission électronique ou par télécopie est réputé être reçu le lendemain de la date de son envoi, à moins qu'il ne s'agisse d'un jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit.

Non-réception du document

(4) Si une personne qui agit de bonne foi ne reçoit le document pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté qu'après le jour où le document est réputé reçu, le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s'applique pas.

(2) Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par substitution de «directeur» à «ministre» à la première ligne.

16. L'article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au secrétaire d'une municipalité

37. L'avis ou le document qui doit être donné ou remis au secrétaire d'une municipalité aux termes de la présente loi doit être donné ou remis uniquement au secrétaire d'un comté, d'une communauté urbaine, d'une région, d'un district, d'une cité, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district en voie d'organisation ou du comté d'Oxford.

Avis par voie de publication

37.1 (1) Le présent article s'applique si le ministre, la Commission ou le directeur estime qu'il n'est pas possible de donner ou de remettre un avis ou un document en mains propres aux personnes qui sont en droit de le recevoir ou à l'une quelconque d'entre elles.

Avis

(2) L'avis peut être donné au moyen d'une annonce publique ou par tout autre moyen que le ministre, la Commission ou le directeur estime approprié.

Avis du contenu d'un document

(3) Un avis raisonnable du contenu d'un document peut être donné au moyen d'une annonce publique ou par tout autre moyen que le ministre, la Commission ou le directeur estime approprié.

Réception

(4) L'avis donné au moyen d'une annonce publique est réputé être reçu le premier jour de sa publication. L'avis donné par un autre moyen est réputé être reçu le jour que précise le ministre, la Commission ou le directeur.

Jonction des avis

37.2 L'avis qui doit être donné aux termes de la présente loi peut être joint à un avis donné aux termes d'une autre loi s'il concerne la même question ou une question connexe.

17. Les alinéas 39 f), g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise ou une catégorie d'entreprises de l'application de la présente loi ou des règlements ou d'un article ou d'une partie d'article de la présente loi ou des règlements, et imposer des conditions à l'égard de cette exemption;

g) désigner comme entreprise ou catégorie d'entreprises à laquelle s'applique la présente loi, malgré toute exemption prévue par l'alinéa f) :

(i) une entreprise ou une catégorie d'entreprises,

(ii) une activité ou une catégorie d'activités,

(iii) un projet, un plan ou un programme, ou une catégorie de ceux-ci, relatifs à une entreprise ou à une activité, ou à une catégorie de celles-ci,

poursuivis par Sa Majesté du chef de l'Ontario ou en son nom, par un ou plusieurs organismes publics ou par une ou plusieurs municipalités;

h) prévoir des formules et les modalités de leur emploi;

i) prescrire la méthode à suivre pour fixer chaque date limite qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;

j) prescrire des questions qui doivent ou peuvent être prescrites aux termes de la présente loi.

18. L'article 40 de la Loi est abrogé.

19. L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) L'application d'un règlement peut être restreinte à une catégorie de personnes, de choses, de questions ou d'activités.

20. L'article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption de codes dans les règlements

42. (1) Les règlements peuvent adopter par renvoi et dans leurs versions successives, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une formule, d'une norme, d'un protocole ou d'une procédure et en exiger l'observation.

Idem

(2) L'adoption par renvoi d'une modification apportée à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure prend effet dès la publication d'un avis de la modification dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

21. Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou g)» après «l'alinéa 39 f)» à la deuxième ligne.

CHARTE DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX DE 1993

22. L'alinéa 1 (6) c) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une proposition de règlement est mise en oeuvre lorsque le règlement visant à la mettre en oeuvre est déposé auprès du registrateur des règlements conformément à la Loi sur les règlements ou, si cette loi ne s'applique pas, lorsque le règlement entre en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

23. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 améliorant le processus d'évaluation environnementale et de consultation publique.