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Loi de 1996 modifiant la Loi électorale

NOTE EXPLICATIVE

La Loi électorale exige un nouveau recensement pour chaque élection générale ou partielle. Le projet de loi élimine cette exigence dans le cas des élections partielles qui sont ordonnées le 11 avril 1996 ou après ce jour et moins de 12 mois après la tenue d'une élection générale. Dans les élections de ce genre, les listes des électeurs dressées pour l'élection générale précédente seront utilisées à la place.

Les règles habituelles relatives à la révision s'appliquent, sauf que les électeurs dont le nom a été omis de la liste ont le droit de demander directement au scrutateur de l'y faire ajouter le jour du scrutin.

Projet de loi1996

Loi modifiant la Loi électorale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi électorale est modifiée par adjonction des articles suivants :

ÉLECTION PARTIELLE TENUE PEU APRÈS UNE ÉLECTION GÉNÉRALE

Application des art. 18.2 et 18.3

18.1 Les articles 18.2 et 18.3 s'appliquent à toute élection qui répond aux critères suivants :

1. L'élection n'est pas une élection générale.

2. Le décret est émis moins de 12 mois après le jour du scrutin de la dernière élection générale.

3. Le décret est émis le 11 avril 1996 ou après ce jour.

Pas de nouveau recensement

18.2 (1) Dans une élection visée à l'article 18.1, les listes des électeurs dressées pour la dernière élection générale sont utilisées sans qu'il y ait de nouveau recensement.

Non-application de certaines dispositions

(2) Les articles 18 (recensement) et 19 (liste des électeurs) ne s'appliquent pas à l'élection.

Obligations du directeur du scrutin

(3) Le directeur du scrutin se procure des copies des listes des électeurs de la circonscription électorale dressées pour la dernière élection générale et fait ce qui suit :

a) dans les zones urbaines, il fait afficher une copie de chaque liste dans un endroit bien en vue de la section de vote correspondante;

b) il conserve une copie de chaque liste dans le bureau électoral;

c) il veille à ce qu'une copie de chaque liste soit fournie à chaque candidat;

d) il veille à ce que jusqu'à 12 copies de chaque liste soient fournies à chaque association de circonscription ou candidat;

e) il veille à ce qu'un avis, l'informant que son nom figure sur la liste et indiquant l'adresse du bureaude vote, soit envoyé par la poste à chaque électeur inscrit sur chaque liste;

f) il établit, en consultation avec le directeur général des élections, le nombre total de noms figurant sur toutes les listes des électeurs;

g) il fournit le plus tôt possible une déclaration certifiée du nombre total de noms figurant sur toutes les listes des électeurs, établi en vertu de l'alinéa f), à chaque candidat et à la Commission pour le financement des élections.

Ajouts le jour du scrutin

18.3 (1) Le jour du scrutin dans une élection visée à l'article 18.1, l'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste peut demander au scrutateur de l'y ajouter.

Preuve d'identité

(2) L'électeur fait ce qui suit :

a) il fait une déclaration solennelle selon la formule prescrite prouvant son identité et sa qualité d'électeur et indiquant qu'il n'a pas déjà voté à l'élection;

b) pour prouver son identité et sa résidence, il fournit au scrutateur des documents d'une catégorie déterminée par le directeur général des élections.

Obligation du scrutateur

(3) Si le scrutateur est convaincu de la justesse des renseignements qui figurent dans la déclaration solennelle, il ajoute le nom de l'auteur de la demande à la liste et au registre du scrutin et inscrit la mention «ajouté, déclaration» ou «added, declaration» après le nom dans le registre.

Droit de vote

(4) L'auteur d'une demande dont le nom est ajouté aux termes du paragraphe (3) a le droit de voter.

Votes par anticipation

(5) Le présent article ne s'applique pas aux votes par anticipation.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la Loi électorale.