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Loi de 1995 modifiant la Loi sur les procureurs

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les procureurs pour permettre à ceux-ci de conclure avec leurs clients des ententes sur des honoraires conditionnels à l'égard d'actions ou d'instances dans lesquelles ils doivent agir au nom de leurs clients. Ces ententes doivent être conclues par écrit.

Le procureur ne doit pas conclure d'entente qui lui permettrait de percevoir plus de 20 pour cent du montant adjugé ou de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance.

Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires conditionnels si l'action ou l'instance pour laquelle il est engagé est une instance criminelle, une action en divorce ou une instance relative aux aliments à fournir à un enfant ou à un conjoint, ou relative à la garde d'un enfant.

Projet de loi1995

Loi modifiant la Loi sur les procureurs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 15 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction de la définition suivante :

«entente sur des honoraires conditionnels» Entente visée à l'article 28. («contingency fee agreement»)

2. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes sur des honoraires conditionnels

(2) Pour l'application du présent article et des articles 20 à 27 et 29 à 33, «entente» s'entend en outre d'une entente sur des honoraires conditionnels.

3. L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes sur des honoraires conditionnels

28. (1) Si un procureur est engagé pour intenter une action ou introduire une autre instance au nom d'un client, le procureur et le client peuvent conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux termes de laquelle le procureur, selon le cas :

a) achète tout ou partie d'un droit dans l'action ou autre instance de nature contentieuse qu'il doit intenter ou maintenir au nom du client;

b) assujettit le paiement au succès de l'action ou de l'instance pour laquelle ses services sont retenus ou pour laquelle il est engagé;

c) convient avec le client que le montant qui doit lui être payé est un pourcentage, ou tout autre montant établi en fonction :

(i) soit du montant recouvré dans l'action ou l'instance,

(ii) soit de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance.

Entente écrite

(2) L'entente sur des honoraires conditionnels est conclue par écrit.

Pourcentage maximal

(3) Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires conditionnels si le montant qui doit lui être payé aux termes de l'entente est supérieur à 20 pour cent du montant recouvré dans l'action ou l'instance ou de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance.

Honoraires conditionnels interdits dans certains cas

(4) Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires conditionnels s'il est engagé pour l'une ou l'autre des actions ou instances suivantes :

1. Une instance criminelle dont une instance introduite en vertu du Code criminel (Canada).

2. Une action en divorce.

3. Une instance relative aux aliments à fournir à un conjoint ou à un enfant, ou relative à la garde d'un enfant.

Non-application

(5) Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas aux ententes sur des honoraires conditionnels.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des ententes sur des honoraires conditionnels et, notamment :

a) régir les conditions de telles ententes;

b) imposer des obligations aux procureurs qui concluent de telles ententes;

c) soustraire des personnes, des actions ou des instances, ou des catégories de celles-ci, à l'application de la présente loi ou d'un règlement pris en application du présent article, ou à l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un tel règlement.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 modifiant la Loi sur les procureurs.