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Loi de 1995 modifiant la

Loi portant réforme du droit de l'enfance

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi portant réforme du droit de l'enfance de façon à faire valoir l'importance des relations qu'ont les enfants avec leurs père et mère ainsi qu'avec leurs grands-parents.

Le nouveau paragraphe 20 (2.1) exige des père et mère et autres personnes qui ont la garde d'enfants de ne pas faire déraisonnablement obstacle aux relations personnelles qui existent entre les enfants et leurs grands-parents.

L'article 21, qui permet déjà aux grands-parents de demander la garde ou un droit de visite, est modifié de façon à les désigner expressément.

Le paragraphe 24 (2), qui énumère les questions dont le tribunal doit tenir compte pour établir l'intérêt véritable d'un enfant, est modifié de façon à inclure une mention expresse de l'importance du maintien des liens affectifs qui existent entre enfants et grands-parents.

Le nouveau paragraphe 24 (2.1) exige qu'un tribunal qui étudie une requête relative à la garde ou au droit de visite applique le principe selon lequel un enfant doit avoir avec ses père et mère et avec ses grands-parents le plus de contact possible compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Le nouveau paragraphe 24 (2.2) exige qu'un tribunal qui étudie une requête relative à la garde tienne compte du fait que chaque requérant est disposé ou non à faciliter entre l'enfant et ses père et mère et ses grands-parents le plus de contact possible compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Projet de loi 1995

Loi modifiant la

Loi portant réforme du droit de l'enfance

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 20 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Relations avec les grands-parents

(2.1) Quiconque a la garde d'un enfant ne doit pas faire déraisonnablement obstacle aux relations personnelles qui existent entre l'enfant et ses grands-parents.

2. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en vue d'obtenir une ordonnance

21. Le père, la mère ou l'un des grands-parents d'un enfant ou une autre personne peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance concernant la garde de l'enfant ou le droit de visite ou réglant certains aspects des droits accessoires à la garde de l'enfant.

3. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) l'importance de maintenir les liens affectifs qui existent entre l'enfant et ses grands-parents.

(2) L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Maximum de contact

(2.1) Lorsqu'il rend une ordonnance relativement à la garde d'un enfant ou au droit de visite, le tribunal applique le principe selon lequel un enfant doit avoir avec ses père et mère et avec ses grands-parents le plus de contact possible compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Volonté de faciliter le contact

(2.2) Lorsqu'il rend une ordonnance relativement à la garde d'un enfant, le tribunal tient compte du fait que chaque requérant relativement à la garde est disposé ou non à faciliter entre l'enfant et ses père et mère et ses grands-parents le plusde contact possible compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance.