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[36] Projet de loi 157 Original (PDF)

Projet de loi 157 1997

Loi modifiant la Loi sur le mariage et prévoyant

des mesures d'encouragement à la préparation au mariage

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi sur le mariage est modifiée par adjonction des articles suivants :

Période d'attente

11.1 Si une personne demande une licence à compter du 1er janvier 1999, nul ne doit lui en délivrer une en deçà de :

a) cinq jours après celui où la personne présente sa demande si elle fournit au délivreur de licences une preuve rédigée selon la formule prescrite et portant qu'elle a suivi un cours de préparation au mariage visé à l'article 11.2;

b) 45 jours après celui où la personne présente sa demande si elle ne fournit pas la preuve visée à l'alinéa a).

Cours de préparation au mariage

11.2 (1) Un cours de préparation au mariage offre un service de consultation aux personnes sur la façon de vivre harmonieusement dans les liens du mariage et, à cette fin, offre une formation sur diverses questions, notamment la gestion des conflits, l'aptitude à communiquer et les responsabilités juridiques et financières des personnes mariées qui découlent du mariage.

Conseiller

(2) Le cours de préparation au mariage est donné par une ou plusieurs des personnes suivantes, selon le cas :

a) un psychiatre au sens de la Loi sur la santé mentale, un membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario ou une personne agréée ou inscrite comme psychologue par une autre compétence;

b) un conseiller familial ou un travailleur social qui travaille sous la surveillance d'une personne visée à l'alinéa a);

c) une personne inscrite en vertu de l'article 20 comme étant autorisée à célébrer le mariage;

d) une personne que la personne visée à l'alinéa c) désigne par écrit et qui travaille sous sa surveillance;

e) une personne appartenant à une catégorie prescrite de personnes.

Questions exclues

(3) Si la personne qui donne le cours de préparation au mariage est l'une de celles visées à l'alinéa (2) c) ou d), il n'est pas nécessaire que le cours comprenne une formation sur une question qui va à l'encontre d'un principe de la confession religieuse à laquelle appartient la personne.

Durée

(4) Le cours de préparation au mariage compte au moins huit heures d'instruction.

2. L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits

(2) Les droits que l'auteur d'une demande de licence qui a suivi un cours de préparation au mariage visé à l'article 11.2 est tenu d'acquitter peuvent être moins élevés que ceux qu'est tenu d'acquitter l'auteur d'une demande de licence qui n'a pas suivi le cours.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 modifiant la Loi sur le mariage.