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Loi de 1997 modifiant la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de prévoir l'élection directe du président et des membres du conseil régional dans la municipalité régionale de Waterloo.

La composition des conseils des municipalités de secteur et le mode d'élection de leurs membres sont énoncés à l'article 1 du projet de loi.

La composition du conseil régional et le mode d'élection de ses membres sont énoncés à l'article 2 du projet de loi.

Projet de loi 1351997

Loi modifiant la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo

et apportant des modifications corrélatives

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 3 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, tel qu'il est modifié par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition des conseils

3. (1) Le conseil de chaque municipalité de secteur se compose d'un maire, élu au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur, qui assume la présidence du conseil, et du nombre suivant de membres_:

1. Pour la cité de Cambridge - neuf membres, dont trois sont élus au scrutin général par les électeurs de la cité à titre de membres du conseil de la cité et du conseil régional, et dont six sont élus par quartier à titre de membres du conseil de la cité.

2. Pour la cité de Kitchener - à l'égard de l'élection municipale ordinaire de 1997, dix membres élus par quartier. À l'égard des élections municipales ordinaires subséquentes, le nombre de membres que précise un règlement municipal de la cité, dont six sont élus par les électeurs de la cité à titre de membres du conseil de la cité et du conseil régional.

3. Pour la cité de Waterloo - huit membres, dont trois sont élus au scrutin général par les électeurs de la cité à titre de membres du conseil de la cité et du conseil régional, et dont cinq sont élus par quartier à titre de membres du conseil de la cité.

4. Pour le canton de North Dumfries - six membres élus par quartier.

5. Pour le canton de Wellesley - six membres élus par quartier.

6. Pour le canton de Wilmot - huit membres, dont un est élu au scrutin général par les électeurs du canton à titre de membre du conseil du canton et du conseil régional, et dont sept sont élus par quartier à titre de membres du conseil du canton.

7. Pour le canton de Woolwich - huit membres, dont un est élu au scrutin général par les électeurs du canton à titre de membre du conseil du canton et du conseil régional, et dont sept sont élus par quartier à titre de membres du conseil du canton.

Comité de régie

(2) Les municipalités de secteur ne doivent pas avoir de comité de régie.

Pouvoirs prévus par la Loi sur les municipalités

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une municipalité de secteur d'exercer un pouvoir que lui confère l'article 29 de la Loi sur les municipalités.

2. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil régional

5. (1) Le conseil régional se compose des 22 membres suivants :

a) le président élu au scrutin général par l'ensemble des électeurs de toutes les municipalités de secteur;

b) le président du conseil de chaque municipalité de secteur;

c) les trois membres du conseil de la cité de Cambridge élus au scrutin général par les électeurs de la cité à titre de membres du conseil régional et du conseil de la cité;

d) six membres du conseil de la cité de Kitchener élus par :

(i) les membres du conseil de la cité, à l'égard de l'élection municipale ordinaire de 1997,

(ii) les électeurs de la cité, à titre de membres du conseil régional et du conseil de la cité, à l'égard des élections municipales ordinaires tenues après 1997;

e) les trois membres du conseil de la cité de Waterloo élus au scrutin général par les électeurs de la cité à titre de membres du conseil régional et du conseil de la cité;

f) le membre du conseil du canton de Wilmot élu au scrutin général par les électeurs du canton à titre de membredu conseil régional et du conseil du canton;

g) le membre du conseil du canton de Woolwich élu au scrutin général par les électeurs du canton à titre de membre du conseil régional et du conseil du canton.

Cité de Kitchener

(2) Le 1er janvier 2000 ou avant cette date, le conseil de la cité de Kitchener détermine par règlement municipal si l'élection des personnes qui sont membres à la fois du conseil de la cité et du conseil régional doit se faire au scrutin général, par quartier ou selon une combinaison de ces deux modes d'élection.

Pouvoirs

(3) Si un règlement est pris en application du paragraphe 27 (10) de la Loi sur les municipalités à l'égard de la Municipalité régionale, le conseil régional a les pouvoirs énoncés à l'article 27 de cette loi.

3. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 94 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises pour être président

6. (1) A les qualités requises pour occuper le poste de président du conseil régional la personne qui :

a) d'une part, a le droit, aux termes de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d'être électeur lors de l'élection des membres du conseil d'une municipalité de secteur;

b) d'autre part, n'est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d'une autre loi à occuper le poste de président.

Déclarations de candidature au poste de président

(2) Les déclarations de candidature au poste de président sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Élection du président

(3) Le secrétaire de la Municipalité régionale est chargé de la tenue de l'élection du président, sauf en ce qui a trait à l'enregistrement du vote dans les municipalités de secteur, cette responsabilité relevant du secrétaire de chaque municipalité de secteur.

Résultats du vote

(4) Le secrétaire de la municipalité de secteur communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare le sommaire définitif et annonce les résultats du vote.

Règlements

(5) Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue de l'élection du président et de celle des membres du conseil régional et des conseils des municipalités de secteur.

Incompatibilité

(6) En cas d'incompatibilité entre un règlement pris en application du paragraphe (5) et la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le règlement l'emporte.

Quorum

6.1 (1) Douze membres du conseil régional représentant au moins quatre municipalités de secteur forment le quorum. L'adoption des résolutions et la prise d'autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents.

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forment le quorum.

Quorum différent

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil régional peut, par règlement municipal, établir un quorum différent pourvu qu'au moins la majorité de ses membres forment le quorum.

Postes vacants

6.2 (1) En cas de vacance du poste de président du conseil régional, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix d'un président comme s'il s'agissait du poste de maire.

Démission

(2) Si un membre du conseil d'une municipalité de secteur devient président par suite de la vacance de ce poste, il est réputé avoir démissionné comme membre de ce conseil et son siège au conseil devient alors vacant.

4. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les municipalitésrégionales, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(4) Le présent article ne s'applique pas aux municipalités régionales de Hamilton-Wentworth, d'Ottawa-Carleton et de Waterloo et le paragraphe (2) ne s'applique pas à la municipalité régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas aux municipalités régionales de Hamilton-Wentworth, d'Ottawa-Carleton et de Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne s'appliquent pas aux municipalités régionales de Niagara et d'Ottawa-Carleton et le paragraphe (10) ne s'applique pas à la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 modifiant la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo.