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Loi de 1997 sur la sécurité des roues

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que le propriétaire et l'utilisateur d'un véhicule utilitaire sont coupables d'une infraction si une roue ou une partie de roue se détache du véhicule pendant qu'il se trouve sur une voie publique.

Projet de loi 1251997

Loi visant à améliorer la sécurité routière en faisant du

détachement de roue une infraction au Code de la route

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Infraction en cas de détachement d'une roue

84.1 (1) Lorsqu'une roue se détache d'un véhicule utilitaire qui se trouve sur une voie publique, ou d'un véhicule tracté par un tel véhicule, l'utilisateur du véhicule utilitaire et le propriétaire du véhicule duquel la roue s'est détachée sont coupables d'une infraction.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la roue est détachée pour les besoins de réparations.

Peine

(3) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Aucune peine d'emprisonnement ni ordonnance de probation

(4) La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas passible d'emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d'une amende en résultant.

Infraction entraînant la responsabilité absolue

(5) Ne constitue pas une défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que la personne a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que la roue se détache.

Titulaire du certificat d'immatriculation réputé propriétaire

(6) Pour l'application du présent article, le titulaire

du certificat d'immatriculation ou de la partie-plaque de celui-ci est réputé le propriétaire du véhicule si la plaque d'immatriculation posée sur le véhicule au moment de l'infraction porte un numéro qui correspond à celui du certificat, à moins qu'il ne prouve que la plaque a été posée sans son consentement.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«certificat d'immatriculation» Certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou délivré par une autre province ou un État. («permit»)

«roue» S'entend en outre d'une pièce importante d'une roue, notamment une jante ou un assemblage, et d'un morceau de grandes dimensions d'une roue ou d'une pièce importante de celle-ci. Sont toutefois exclus de la présente définition les pneus et les morceaux de grandes dimensions de ceux-ci. («wheel»)

«utilisateur» S'entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur du véhicule utilitaire ou de l'ensemble de véhicules;

b) en l'absence de preuve contraire, s'il n'existe ni certificat d'immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ni contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire, du titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente définition tout véhicule utilitaire, à l'exclusion d'un autobus, dont le poids brut, au sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de poids brut indiquée par le fabricant ou le poids brut servant au calcul des droits à acquitter pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation aux termes du paragraphe 121 (1) est d'au plus 4 500 kilogrammes. («commercial motor vehicle»)

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur la sécurité des roues.